23 NOVEMBRE 2023. - Loi relative au Fonds de garantie pour les services financiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-2023 et mise à jour au 03-04-2024)

Type Loi
Publication 2023-12-01
Dernière mise à jour 2024-04-13
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 108
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Article 54. § 1er. Le Fonds de garantie garantit la confidentialité et la protection, conformément au RGPD et à la loi du 30 juillet 2018, des données à caractère personnel, traitées dans le cadre de l'accomplissement des missions visées à l'article 4, § 1er.

§ 2. Il s'agit des données à caractère personnel communiquées au Fonds de garantie relatives à l'identification de l'ayant droit du remboursement par le Fonds de garantie, à savoir :

1° son numéro de client ;

2° son numéro d'identification au Registre national ou numéro BIS ;

3° son nom ;

4° son prénom ;

5° sa date de naissance ;

6° son adresse de résidence ;

7° ses données financières ;

8° les éventuelles restrictions de remboursement.

§ 3. Le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de Direction, est le responsable du traitement au sens du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, des données à caractère personnel visées au paragraphe 2.

§ 4. Le Fonds de garantie traite ces données à caractère personnel uniquement aux fins :

1° des remboursements visés aux articles 8, 33 et 45 ;

2° de l'exécution des tests de résistance visés à l'article 380, alinéa 5 de la loi bancaire ;

3° de la coopération visée aux articles 28, 29 et 40. Dans ce cas, le Fonds de garantie peut échanger les données à caractère personnel avec les autorités concernées.

§ 5. Ces données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à dater de la clôture de la procédure donnant lieu à l'intervention du Fonds de garantie.

§ 6. Le Roi peut préciser les modalités du traitement des données à caractère personnel.

Article 55. Dans le seul et unique but de respecter les obligations imposées par la présente loi, les membres du Fonds de garantie ont l'autorisation de lui communiquer le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou numéro BIS. Le Fonds de garantie peut utiliser ces numéros d'identification pour identifier les ayants droit et les rembourser.

Article 56. Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, les agents de l'Administration générale de la Trésorerie chargés de la gestion du Fonds de garantie et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion de ce Fonds de garantie, ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de leurs fonctions exercées pour le fonctionnement de ce Fonds de garantie.

Il est fait exception à l'interdiction visée à l'alinéa 1er pour les communications d'informations aux autorités nationales et aux autorités et institutions de l'Union européenne, en ce compris la Banque centrale Européenne, et aux autorités d'autres Etats qui sont en charge du contrôle prudentiel des membres, au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts ou des assurances sur la vie d'autres Etats, dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes.

Il est également fait une exception à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, pour la mise à la disposition de tous les agents du Service public fédéral Finances, pour autant qu'ils soient régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en la possession du Fonds de garantie, pour autant qu'ils contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat. Cette exception s'applique exclusivement lorsque le Fonds de garantie intervient dans le cadre du système de protection des assurances sur la vie et doit respecter les obligations qui incombent aux redevables des impôts à retenir.

Les infractions au présent article sont punies des peines visées à l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Section 5. - Comptabilité

Article 57. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal qui sera pris en exécution de l'article 37 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie est comptable justiciable du Fonds de garantie. Il soumet annuellement, avant le 1er mars, son compte de gestion au contrôle de la Cour des comptes.

Article 58. § 1er. Les ressources financières de chaque système de protection visé à l'article 4, § 1er, ne sont pas confondues avec le patrimoine du Trésor.

L'Administration générale de la Trésorerie les comptabilise sur des rubriques distinctes du plan comptable ouvertes pour chaque système de protection visé à l'article 4, § 1er.

§ 2. Les ressources financières de chaque système de protection font l'objet d'investissements peu risqués et suffisamment diversifiés. Le Roi détermine la stratégie d'investissement pour chaque système de protection.

Les intérêts et les charges de la stratégie d'investissement de chaque système de protection sont portés au compte de chaque système de protection visé au paragraphe 1er.

CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Article 59. § 1er. Les moyens financiers disponibles doivent avoir atteint le niveau cible minimal visé à l'article 15, § 1er, au plus tard le 3 juillet 2024. Pour les contributions régulières calculées avant cette date, le niveau cible annuel (ATL) visé à l'article 19, § 5, ne peut être inférieur au niveau cible minimum (ATL Min), calculé chaque année selon la formule suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2023, p. 111944)

Où :

TL représente le niveau cible visé à l'article 15, § 1er (en euros) ;

AFM représente le montant des moyens financiers disponibles ;

Y représente le nombre d'années restant à courir avant d'atteindre le niveau cible minimal visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Les moyens financiers disponibles doivent avoir atteint le niveau cible visé à l'article 15, § 2, au plus tard le 3 juillet 2025.

§ 3. Les dates visées aux premier et deuxième paragraphes sont reportées de quatre ans si le Fonds de garantie a effectué des interventions cumulatives supérieures à 0,8 pourcent des dépôts garantis avant ces dates.

Article 60. L'article 19 est applicable aux contributions régulières dues en 2023.

Si les contributions régulières dues en 2023 ont déjà été payées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, un ajustement à la hausse est effectué sur chaque contribution pour atteindre le montant de la contribution régulière calculée conformément à l'article 19, sauf si le niveau cible annuel, tel que stipulé dans le même article, a déjà été atteint.

Cet ajustement est versé au Fonds de garantie avec le 1er décembre 2023 comme date de valeur.

Article 61. § 1er. Les réserves d'intervention visées à l'article 28 de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers sont versées sur les rubriques distinctes du plan comptable ouvertes pour chaque système de protection visées à l'article 58, § 2.

La réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er, du même arrêté royal du 16 mars 2009 est répartie entre les rubriques distinctes du plan comptable pour le système de protection des dépôts et pour le volet fonds du système de protection des investisseurs à concurrence du montant des contributions, droits d'entrée et liquidités visés dans ce même article que les membres de chaque système de protection ont versé à la réserve d'intervention.

Pour la répartition visée à l'alinéa 2, il est tenu compte des règles suivantes :

1° le montant affecté au système de protection des dépôts est diminué du montant des interventions et charges y afférentes visées à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, qui trouvent leur cause dans la défaillance d'un établissement de crédit, et des transferts de contributions au système de garantie des dépôts d'un autre Etat membre visés à l'article 24/1 du même arrêté ;

2° le montant affecté au système de protection des investisseurs est diminué du montant des interventions et charges y afférentes visées à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009 qui trouvent leur cause dans la défaillance d'une société de bourse.

La réserve d'intervention visée à l'article 28, § 2, du même arrêté royal du 16 mars 2009 est versée sur la rubrique du plan comptable ouverte pour le système de protection des assurances sur la vie, à concurrence du montant des contributions, droits d'entrée et liquidités visés dans ce même article, déduction faite des interventions et charges y afférentes visées à l'article 29, § 2, du même arrêté qui trouvent leur cause dans la défaillance d'une entreprise d'assurances.

§ 2. Les versements visés au paragraphe 1er sont effectués au plus tard le 31 janvier 2024. Tant que ces versements n'ont pas été effectués, par dérogation à la présente loi, les montants à verser entrent dans la définition des moyens financiers disponibles, à l'exception des moyens financiers disponibles visés à l'alinéa 2.

En cas de défaillance d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurance avant ces versements et d'insuffisance des moyens financiers disponibles pour le système de protection concerné, les interventions et charges y afférentes du Fonds de garantie sont financées par les avances du Trésor visées par la présente loi. Par dérogation aux articles 26, § 2, 37, § 3, alinéa 3, et 50, § 2, alinéa 3, ces avances, en ce compris les intérêts sont d'abord remboursées au Trésor au moyen des versements visés au paragraphe premier.

Article 62. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'ensemble du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, déterminée conformément à l'article 219 de cette même loi, l'article 53 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 53. Toute forme de communication entre le Fonds de garantie et les tiers se fait conformément au chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 relative à la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les personnes morales et certains tiers et modifiant divers codes et lois fiscaux."

Article 63. L'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2021, est abrogé.

ANNEXES.

Article N. Annexes.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-12-2023, p. 111944)

Modifiées par:

2024-02-29/08, art. 9-11, 002; En vigueur : 13-04-2024>

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