23 NOVEMBRE 2023. - Décret sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes
Article 67. La subvention de projet pour des activités de jeunesse ouvertes, visée à l'article 43, peut être accordée pour la première fois pour une période de projet qui court du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030.
Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base de l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'au 31 décembre 2027 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 4 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.
Article 68. Les associations qui reçoivent une subvention de projet sur la base de l'article 16 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'à la fin de la période de subvention et si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 16 à 18 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.
Article 69. Les associations qui reçoivent une subvention de projet sur la base de l'article 7 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'à la fin de la période de subvention et si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 7 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.
Article 70. La subvention à la Commission communautaire flamande, visée à l'article 47, peut être accordée pour la première fois pour une période de gestion qui court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.
La Commission communautaire flamande peut maintenir la subvention qu'elle reçoit sur la base de l'article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 31 décembre 2025 si elle continue à répondre aux conditions visées à l'article 4 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.
Article 71. Les commissions d'avis qui sont composées conformément à l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent leur mandat pour la période pour laquelle il a été accordé, et remplissent les tâches de la commission d'évaluation telle que visée à l'article 3, 4°.
Article 72. Les montants mentionnés au présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.
Article 73. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 53 à 56, qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge, et à l'exception de l'article 31, § 1er, alinéa 3, de l'article 32, § 2, alinéa 3, et de l'article 33, § 2, alinéa 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
ANNEXES.
Article N. Annexe 3. Organisations telles que visées à l'article 16, alinéa 11
| organisation | numéro d'entreprise | nombre max. d'ETP |
|---|---|---|
| Heyo | 0877974714 | 1 |
| Natuur en Wetenschap | 0435817436 | 1 |
| Kena | 0456662043 | 1 |
| AFYA | 0870832841 | 1 |
| Bloemenstad | 0435342235 | 1 |
| Vlaams Nationaal Jeugdverbond | 0410940894 | 1 |
| Activak | 0464813013 | 1 |
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