27 MARS 2023. - Décret relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-2023 et mise à jour au 06-06-2025)
Le Gouvernement, les inspecteurs sociaux ainsi que les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution traitent des données à caractère personnel en vue d'exercer les missions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice de ces missions.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Le Gouvernement prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données traitées.
Article 85. Catégories de données
Le Gouvernement, les inspecteurs sociaux ainsi que les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution peuvent traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 84, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :
1° concernant l'auteur potentiel d'une infraction :
les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact;
le numéro de registre national;
les données relatives à l'enquête dont il fait l'objet concernant les faits et constatations qui ont pour objet la surveillance des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;
les données relatives aux procès-verbaux dressés à son encontre constatant les infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;
les données relatives aux poursuites pénales ou à la poursuite administrative engagées à son encontre en raison d'infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;
les données relatives à l'activité professionnelle;
le statut d'immigration;
les données judiciaires en raison d'infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;
2° concernant toute autre personne qui intervient dans le cadre d'une procédure d'enquête :
les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact;
le numéro de registre national;
les données relatives à l'activité professionnelle;
Les données mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, d) et e), ne peuvent être traitées que si elles présentent une utilité pour la détermination de la récidive.
Sur avis de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement peut élargir les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er.
Article 86. Utilisation de données pour établir des analyses et des rapports
En application de l'article 89, § 1er, du règlement général sur la protection des données, le Gouvernement recourt, en principe, de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et rapports en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et rapports détaillés, le recours à des données à caractère personnel pseudonymisées est autorisé.
Si les données à caractère personnel pseudonymisées mentionnées à l'alinéa 2 ne permettent pas d'établir des analyses et rapports détaillés, le recours à des données à caractère personnel non pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le Gouvernement mentionne dans le registre des activités de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données à caractère personnel anonymes ou pseudonymisées, selon le cas, ne permet pas d'établir les analyses et rapports mentionnés à l'alinéa 1er ou 2, selon le cas.
Article 87. Durée de la conservation
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales et réglementaires, les données mentionnées aux articles 85 et 86 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des intéressés, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des enquêtes ou des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires qui en découlent.
Article 88. Droit d'information
§ 1er - Par dérogation aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, et pour autant que l'article 14, § 5, d), du même règlement ne puisse être invoqué le cas échéant, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.
Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.
§ 2 - Les dérogations mentionnées au § 1er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite le dossier en application du chapitre 5 du présent décret.
Ces dérogations au droit d'information ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14.
La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.
§ 3 - Dès réception d'une demande de communication d'informations, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Article 89. Droit d'accès
§ 1er - Par dérogation à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit d'accès aux données à caractère personnel peut être retardé, limité entièrement ou partiellement, s'agissant des traitements de données à caractère personnel.
Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.
§ 2 - Les dérogations mentionnées au § 1er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite son dossier en application du chapitre 5 du présent décret.
Ces dérogations au droit d'accès ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 15 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15.
La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.
§ 3 - Dès réception d'une demande d'accès, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Article 90. Droit de rectification
§ 1er - Par dérogation à l'article 16 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit de rectification peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.
Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.
§ 2 - Les dérogations mentionnées au § 1er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite son dossier en application du chapitre 5 du présent décret.
Ces dérogations au droit de rectification ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 16.
La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation de rectification.
§ 3 - Dès réception d'une demande de rectification, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Article 91. Droit à la limitation du traitement
§ 1er - Par dérogation à l'article 18 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.
Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.
§ 2 - Les dérogations mentionnées au § 1er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite son dossier en application du chapitre 5 du présent décret.
Ces dérogations au droit à la limitation du traitement ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.
La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation au droit à la limitation du traitement.
§ 3 - Dès réception d'une demande de limitation du traitement, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Chapitre 9. - Dispositions finales
Article 92. Disposition modificative
Dans l'article 6 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par le décret du 25 avril 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours est introduit par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé portant notification de la décision de refus.
Le recours doit être motivé.
Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, le recours est nul. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités concernant la procédure de recours. "
Article 93. Disposition modificative
Dans l'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 25 avril 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'étranger auquel la carte professionnelle a été retirée peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours est introduit par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé portant notification de la décision de retrait.
Le recours doit être motivé.
Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, le recours est nul. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités concernant la procédure de recours. "
Article 94. Disposition modificative
L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, est abrogé.
Article 95. Disposition modificative
L'article 13 de la même loi, modifié par le décret du 25 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13 - § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros :
1° l'étranger qui est soumis à l'obligation mentionnée à l'article 1er de la présente loi et qui exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;
2° l'étranger qui exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle;
3° l'étranger qui exerce une activité indépendante, alors qu'il lui a été ordonné d'arrêter son activité, voire de fermer l'entreprise qu'il exploite.
§ 2 - Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées au § 1er. "
Article 96. Disposition modificative
Dans l'article 14 de la même loi, modifié par le décret du 25 avril 2016, les mots " article 13, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " article 13, 2° et 3° ".
Article 97. Disposition modificative
Dans l'article 580, 8°, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par le décret du 23 avril 2018, il est inséré un h) rédigé comme suit :
" h) du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi; "
Article 98. Disposition modificative
Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par le décret du 25 avril 2016, les mots " par lettre recommandée à la poste dans le mois de la notification de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé ".
Article 99. Disposition modificative
L'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2013, est abrogé.
Article 100. Disposition modificative
L'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 12 - § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° vérifié au préalable que ce dernier dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2° tenu à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour, au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3° déclaré l'entrée et la sortie de service de cette personne conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires.
Dans le cas où le titre de séjour présenté par le ressortissant étranger ou l'autorisation de séjour présentée est un faux, la sanction pénale prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3 - Est puni d'une amende pénale de 100 à 1 000 euros ou d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger :
sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente ou qui ne possède pas de permis de travail;
ou en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
ou pour une durée plus longue que celle indiquée dans l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
ou après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;
2° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant le paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable, et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant le paiement d'une rétribution sous quelque forme que ce soit, de lui chercher ou de lui procurer un emploi ou d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger une rétribution sous quelque forme que ce soit pour lui chercher ou lui procurer un emploi ou pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur le ressortissant étranger ou l'employeur ou les autorités précitées.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 5 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
§ 6 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.
§ 7 - La durée de la peine prononcée en application du § 5 ou du § 6 court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 8 - Le juge peut uniquement infliger les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.
En outre, pour les infractions mentionnées au § 3, les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes soit mise en danger par ces infractions. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 9 - Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction mentionnée au § 3. "
Article 101. Disposition modificative
Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 mai 2018, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit :
" Art. 12.1 - § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis d'une sanction mentionnée à l'alinéa 1er s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros s'ils ont, préalablement à l'infraction mentionnée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2 - Sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros :
1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions mentionnées à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction, connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. "
Article 102. Disposition modificative
Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 mai 2018, il est inséré un article 12.2 rédigé comme suit :
" Art. 12.2 - Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les entrepreneurs mentionnés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre mentionnés à l'article 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur entrepreneur ou leur sous-traitant occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Cette notification mentionne :
1° le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers en séjour illégal dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait effectuer;
2° l'identité et l'adresse de l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mentionnés au 1°;
3° le lieu où les ressortissants de pays tiers en séjour illégal ont fourni les prestations mentionnées au 1°;
4° l'identité et l'adresse du destinataire de la notification.
Une copie de cette notification est transmise par les inspecteurs sociaux à l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mentionnés à l'alinéa 3, 1°. "
Article 103. Disposition modificative
L'article 14 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 14 - Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées aux articles 12 et 12.1. "
Article 104. Disposition modificative
A l'article 17 du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " d'un emprisonnement de huit jours et/ou d'une amende de 100 EUR à 5.000 EUR " sont remplacés par les mots " d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros ";
2° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la personne qui, en son nom propre ou pour le compte d'un commettant, a sciemment recours à des services de travail intérimaire ou de placement qui ne répondent pas aux règles fixées par le présent décret; "
3° dans l'alinéa 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° l'employeur qui fait appel en connaissance de cause à une agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'agrément régulier. ";
5° l'article est complété par les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :
" L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées à l'alinéa 1er. "
Article 105. Disposition modificative
L'article 21 du même décret est abrogé.
Article 106. Disposition modificative
L'article 175 du Code pénal social, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2013, est abrogé.
Article 107. Disposition modificative
Le chapitre 7 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, comportant les articles 38 à 42, est abrogé.
Article 108. Disposition abrogatoire
Le décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mai 2018, est abrogé.
Article 109. Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.
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