24 AVRIL 2023. - Décret relatif aux mesures visant à renforcer le bien-être du personnel dans l'enseignement
" Art. 11.26 - Le traitement des données relatives à la santé des personnes concernées s'effectue sous la responsabilité du médecin-contrôleur, compétent conformément à l'article 3 du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone. "
Article 56. Dans le même chapitre, il est inséré un article 11.27 rédigé comme suit :
" Art. 11.27 - Pour exécuter leurs missions conformément à l'article 11.25, alinéa 2, le Gouvernement et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret peuvent traiter les données à caractère personnel des catégories suivantes :
1° les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact;
2° les données relatives à la relation de travail et au traitement;
3° les données relatives à la santé.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de données. "
Article 57. Dans le même chapitre, il est inséré un article 11.28 rédigé comme suit :
" Art. 11.28 - Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 11.27 sont conservées pendant dix ans après la cessation des fonctions.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. "
Article 58. Dans le même chapitre, il est inséré un article 11.29 rédigé comme suit :
" Art. 11.29 - Afin d'établir des analyses et des statistiques, le Gouvernement a recours à des données anonymes. "
Article 59. Dans le même chapitre, il est inséré un article 11.30 rédigé comme suit :
" Art. 11.30 - Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. "
CHAPITRE 11. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 60. A l'article 56.6 du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° dans le § 1er, alinéa 2, le 1° est complété par un n) et un o) rédigés comme suit :
" n) le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;
l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. ";
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " alinéa 2, 1° ";
4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef engagé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir aux types de mise en disponibilité suivants :
1° une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité. Ce congé est irréversible. Un secrétaire administratif en chef qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
peut, à sa demande et au terme d'une année scolaire, passer de ce type de mise en disponibilité partielle au type de mise en disponibilité à mi-temps mentionné au 2°, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées au 2° et qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° une mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant une année scolaire au plus, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984. Un secrétaire administratif en chef qui recourt au présent type de mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite passe d'office, au terme d'une année scolaire, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.
Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le secrétaire administratif en chef qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Ce congé est irréversible. Un secrétaire administratif en chef qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle :
1° peut, à sa demande et au terme d'une année scolaire, passer de cette interruption de carrière partielle au type de mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite mentionné à l'alinéa 3, 2°, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'alinéa 3, 2°, et qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
3° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. "
Article 61. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre IVquaterdecies, comportant l'article 56.23, intitulé comme suit :
" Chapitre IVquaterdecies - Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une école primaire autonome ".
Article 62. Dans le chapitre IVquaterdecies du même décret, il est inséré un article 56.23 rédigé comme suit :
" Art. 56.23 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. "
Article 63. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre IVquinquiesdecies, comportant les articles 56.24 et 56.25, intitulé comme suit :
" Chapitre IVquinquiesdecies - Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une académie des arts ".
Article 64. Dans le chapitre IVquinquiesdecies du même décret, il est inséré un article 56.24 rédigé comme suit :
" Art. 56.24 - Principe
Par dérogation au chapitre IV, les articles 56.2 à 56.7 et 56.9 à 56.11 s'appliquent à la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts. "
Article 65. Dans le même chapitre, il est inséré un article 56.25 rédigé comme suit :
" Art. 56.25 - Traitement et prime
§ 1er - Durant l'exercice de la fonction en tant que directeur adjoint d'une académie des arts, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422/I figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, plus une prime mensuelle de 400 euros.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.
§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée conformément à l'article 22bis ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une académie des arts, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une académie des arts, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.
§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le sous-directeur ou le proviseur ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 66. A l'article 64.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° dans le § 1er, alinéa 2, le 1° est complété par un o) et un p) rédigés comme suit :
" o) le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;
l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. ";
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " alinéa 2, 1° ";
4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le directeur d'une académie des arts nommé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir à une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité. Ce congé est irréversible. Un directeur d'une académie des arts qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.
Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le directeur d'une académie des arts qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Ce congé est irréversible. Un directeur d'une académie des arts qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle :
1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. "
Article 67. L'article 64.7, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Si, en raison d'un des types de congé, le directeur d'une académie des arts est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°. "
Article 68. A l'article 64.17 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° dans le § 1er, alinéa 2, le 1° est complété par un o) et un p) rédigés comme suit :
" o) le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;
l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. ";
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " alinéa 2, 1° ";
4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir à une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité. Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.
Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le chef d'établissement qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle :
1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. "
Article 69. L'article 64.18, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Si, en raison d'un des types de congé, le titulaire de l'emploi est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer de manière temporaire comme suit :
1° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, est entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, à l'exception du 3°;
2° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction d'instituteur primaire;
3° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement secondaire, le remplacement est effectué dans la fonction de sous-directeur par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, à l'exception du 3°;
4° s'il s'agit d'un administrateur en internat, le remplacement est effectué dans la fonction de surveillant-éducateur d'un internat. "
Article 70. A l'article 73, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° (concerne le texte allemand);
3° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° lorsqu'il bénéficie d'une absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. "
CHAPITRE 12. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Article 71. A l'article 5.46, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° lorsqu'il bénéficie d'une absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. "
Article 72. A l'article 5.92, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° le 1° est complété par les o) et p) rédigés comme suit :
" o) le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;
l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. "
Article 73. A l'article 5.98, alinéa 3, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° le 1° est complété par les o) et p) rédigés comme suit :
" o) le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;
l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. "
Article 74. A l'article 5.99, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa unique, le mot " absent " est remplacé par les mots " absent à temps plein ";
2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si, en raison d'un des types de congé, le directeur est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer dans la fonction d'adjoint par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.105.1, à l'exception du 4°. "
CHAPITRE 13. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
Article 75. L'article 111.3, § 1er, alinéa 3, 4°, du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, inséré par le décret du 19 avril 2010, est complété par un c) rédigé comme suit :
" c) 85% à partir de 2024 ".
CHAPITRE 14. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit
Article 76. L'article 74 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La mission d'un directeur adjoint d'une académie des arts correspond à celle mentionnée à l'alinéa 1er et comprend les tâches qui lui sont attribuées par le directeur de l'académie des arts dont il est l'adjoint. "
CHAPITRE 15. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration
Article 77. A l'article 22 du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 17°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa 1er est complété par des 18° à 20° rédigés comme suit :
" 18° le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;
19° l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
20° une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant que le membre du personnel, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, ait au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question et qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité. Ce congé est irréversible. Un membre du personnel qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au 9°, pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. ";
3° dans l'alinéa 2, le mot " 17° " est remplacé par le mot " 20° ";
4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, le directeur, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il ait au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question et qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Ce congé est irréversible. Un directeur, inspecteur scolaire, conseiller en développement scolaire ou un adjoint qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle :
1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au 9°, pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. "
CHAPITRE 16. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes
Article 78. A l'article 6.52, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° lorsqu'il bénéficie d'une absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. "
Article 79. A l'article 6.84, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 17°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa 1er est complété par des 18° à 21° rédigés comme suit :
" 18° le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;
19° l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
20° une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant que le coordinateur ou le chef d'antenne, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, ait au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question et qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité. Ce congé est irréversible. Un coordinateur ou un chef d'antenne qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
peut, à sa demande et au terme d'une année scolaire, passer de ce type de mise en disponibilité partielle au type de mise en disponibilité à mi-temps mentionné au 21°, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées au 21° et qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au 9°, pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
21° une mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant une année scolaire au plus, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984. Un coordinateur ou un chef d'antenne qui recourt au présent type de mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite passe d'office, au terme d'une année scolaire, au type de mise en disponibilité complète mentionné au 9°, pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. ";
3° dans l'alinéa 2, le mot " 17° " est remplacé par le mot " 20° ", et l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" Le directeur n'est pas autorisé à passer en mise en disponibilité à mi-temps mentionnée au 21°, comme le prévoit le 20°, a). ";
4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, le directeur, le coordinateur ou le chef d'antenne est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il ait au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question et qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Ce congé est irréversible. Un coordinateur ou un chef d'antenne qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle peut, à sa demande et au terme d'une année scolaire, passer de cette interruption de carrière au type de mise en disponibilité à mi-temps mentionné à l'alinéa 1er, 21°, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 21°, et qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. Un directeur, coordinateur ou chef d'antenne qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle :
1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au 9°, pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. "
Article 80. A l'article 6.85, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 26 février 2018 et 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " absent " est remplacé par les mots " absent à temps plein ";
2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si, en raison d'un des types de congé, le directeur est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer dans la fonction d'adjoint. "
CHAPITRE 17. - Entrée en vigueur
Article 81. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception de l'article 75, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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