29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2024 et mise à jour au 02-04-2026)
La suspension est assortie d'un délai d'épreuve d'au moins un an et de cinq ans au plus à compter du jour où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée.
La décision de suspension met fin à la poursuite si elle n'est pas révoquée.
§ 2. Lorsque la suspension est ordonnée, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions et à la confiscation. Le cas échant, il est statué également sur l'action civile.
§ 3. Lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement, les juridictions d'instruction peuvent ordonner la suspension du prononcé de la condamnation à son égard dans les conditions visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. La suspension peut être révoquée, sur réquisition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou, lorsque cela relève de ses compétences, par le tribunal de police, qui a prononcé la suspension:
1° lorsqu'il résulte d'une décision passée en force de chose jugée qu'une nouvelle infraction, commise dans le délai d'épreuve, a entraîné une peine d'emprisonnement principal d'au moins six mois;
2° si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou de ses arrêtés d'exécution.
Si la suspension est révoquée, une peine de niveau 3 au plus peut être prononcée pour l'infraction qui y a donné lieu.
L'action en révocation et tendant au prononcé d'une peine pour l'infraction qui avait donné lieu à la suspension se prescrit après trois ans révolus à compter du jour où la condamnation pour la nouvelle infraction est passée en force de chose jugée.
Article 65. Le sursis à l'exécution des peines
§ 1er. Lorsque le juge condamne à une peine ne dépassant pas une peine de niveau 3, le juge peut ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales ou accessoires qu'il prononce.
Toutefois, il ne peut être sursis à l'exécution de la peine de confiscation, de la peine de surveillance électronique, de la peine de travail, de la peine de probation, du traitement sous privation de liberté, du suivi prolongé ou d'une peine subsidiaire.
Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter du jour où le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée.
Le juge peut prononcer un sursis simple ou prévoir que le sursis sera assorti des conditions de probation.
§ 2. En cas de sursis probatoire, le juge assortit le sursis de conditions de probation qu'il détermine dans sa décision, moyennant l'engagement par le prévenu de respecter ces conditions.
Le sursis probatoire est subordonné au respect des conditions générales suivantes:
1° ne pas commettre d'infractions;
2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance;
3° donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.
Les conditions particulières peuvent consister notamment à suivre une formation, un stage professionnel ou un traitement ambulatoire.
§ 3. Le tribunal de l'application des peines peut suspendre en tout ou en partie les conditions de probation, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné.
Le Roi fixe, pour le surplus, les modalités d'exécution et de contrôle de la mesure de probation.
§ 4. Le sursis est révoqué s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, qu'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une peine d'emprisonnement de plus de dix-huit mois sans sursis.
Le sursis peut être révoqué s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, qu'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une peine d'emprisonnement sans sursis ne dépassant pas dix-huit mois.
Le sursis probatoire peut être également révoqué en cas d'une autre inobservation grave des conditions de probation générales ou particulières.
Dans les cas où le sursis peut être révoqué, le tribunal de l'application des peines statue sur la demande en révocation introduite par le ministère public. La demande en révocation pour inobservation grave des conditions de probation doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai d'épreuve du sursis. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où le tribunal de l'application des peines a été saisi.
Chapitre 5. Les dispositions civiles et les mesures de sûreté
Article 66. La responsabilité civile du paiement d'une peine patrimoniale
Nul ne peut être tenu civilement responsable d'une peine patrimoniale à laquelle une autre personne est condamnée.
Article 67. La restitution et les dommages et intérêts
La condamnation aux peines établies par la loi est prononcée sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Le paiement de dommages et intérêts à la partie civile peut être imposé à celui qui est condamné par décision judiciaire du chef d'une infraction ou, le cas échéant, à la partie civilement responsable.
Lorsque la loi n'a pas réglé les dommages et intérêts, le juge en détermine le montant.
Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui sont restituées. Les choses confisquées lui sont également attribuées lorsque le juge en a prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile. De même, lorsque la confiscation porte sur une somme équivalente à de telles choses, le juge ordonne que cette somme dont le paiement doit être imputé sur les dommages et intérêts octroyés à la partie civile lui est attribuée.
Sans préjudice des dispositions relatives à la confiscation, le juge ordonne d'office la restitution des biens dont le propriétaire a été dépouillé ou l'attribution à celui-ci des biens ou des valeurs substitués par le condamné à ces biens. La restitution vise en outre à annuler les conséquences matérielles de l'infraction déclarée établie, dans le but de rétablir la situation de fait telle qu'elle existait avant la commission de ladite infraction.
Si la victime n'était pas encore constituée partie civile au moment de la prononciation de la confiscation portant sur une somme équivalente à la chose lui appartenant, elle dispose d'une créance envers l'Etat à concurrence du montant versé par le condamné en exécution de cette peine, qui sera imputée sur les dommages et intérêts octroyés ultérieurement.
Article 68. La solidarité
Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité en indiquant les motifs de cette dispense et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux. Les personnes condamnées par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenues solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.
Article 69. Le régime de priorité
Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, à la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, à la confiscation, aux frais de justice, aux restitutions et aux dommages et intérêts, les restitutions et dommages et intérêts ont la préférence dans l'ordre d'apurement. En cas de concurrence de l'amende, de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction ou de la confiscation, avec les frais de justice dus à l'Etat, les paiements faits par les condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais. Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende, de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction et de la confiscation que des frais de justice.
Article 70. La confiscation à titre de mesure de sûreté
Le juge qui statue au fond, ordonne, même d'office, la destruction ou la confiscation des choses dont la possession est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux bonnes moeurs.
La destruction ou la confiscation est prononcée même si la propriété n'en appartient pas au condamné, si le prévenu ou l'accusé est acquitté ou décédé, si l'auteur est inconnu ou si l'action publique est éteinte ou irrecevable.
Article 71. La dissolution de la personne morale
La dissolution peut être prononcée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités. La dissolution ne peut pas être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public.
Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.
Article 72. L'indignité successorale
Dans les cas prévus par la loi, le juge peut également prononcer l'indignité successorale de l'auteur qui est dès lors exclu de la succession de la victime.
Chapitre 6. L'extinction et la prescription des peines et des condamnations civiles
Article 73. Le décès du condamné
Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné. La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine.
Article 74. La prescription de la peine
§ 1er. Sauf pour les peines prononcées pour le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, les peines de niveau 7 et 8 se prescrivent par vingt années révolues, à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.
Sauf pour les peines prononcées pour le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, les peines de niveau 6, 5 et 4 se prescrivent par dix années révolues à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Les peines de niveau 3, 2 et 1 se prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai de prescription ne peut en aucun cas être inférieur à la durée de la peine imposée.
Les peines accessoires se prescrivent dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2 en fonction du niveau de la peine principale prononcée avec laquelle elles ont été prononcées ensemble.
La prescription de la peine peut être interrompue par tout acte constituant un début d'exécution effective de la peine.
La prescription de la peine est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution de la peine.
§ 2. Pour les peines patrimoniales, la prescription est également interrompue par tout acte accompli par l'autorité qualifiée en vue de l'exécution de ces peines.
Article 75. La prescription des condamnations civiles
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière pénale, se prescrivent d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles sont passées en force de chose jugée.
L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 72, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article 4.7 du Code civil.
Chapitre 7. Les dispositions diverses
Article 76. Les effets des condamnations prononcées dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges et elles produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations. Lorsque la loi impose certaines conditions à la peine prononcée par cette condamnation, toute peine similaire est prise en compte.
Article 77. L'application des dispositions du présent livre au livre II et aux lois particulières
A défaut de dispositions contraires dans le livre II ainsi que dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du présent livre s'appliquent aux infractions prévues au livre II ainsi que dans les lois et règlements particuliers.
Article 78. La conversion et la détermination du degré de peine dans les lois particulières qui ne fixent pas de niveau de peine
§ 1er. Si la peine principale n'est pas déterminée dans la loi pénale particulière ou en exécution des lois pénales particulières comme une peine de niveau 1 à 8, la peine fixée dans la loi doit être lue comme suit:
1° si le maximum de la peine principale consiste en une réclusion ou détention à perpétuité, elle doit être lue comme une peine de niveau 8;
2° si le maximum de la peine principale consiste en une réclusion ou détention de plus de vingt ans à trente ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 7;
3° si le maximum de la peine principale consiste en une réclusion ou détention de plus de quinze ans à vingt ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 5;
4° si le maximum de la peine principale consiste en une réclusion ou détention de plus de dix ans à quinze ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 4;
5° si le maximum de la peine principale consiste en une réclusion ou détention de cinq ans à dix ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 3;
6° si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 3;
7° si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement d'un an à trois ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 2;
8° si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement de huit jours à douze mois au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 1;
9° si le maximum de la peine principale consiste en une amende supérieure à 25 euros, elle doit être lue comme une peine de niveau 1.
Par dérogation à l'article 36, alinéa 8, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, le montant minimal et maximal de l'amende est le montant fixé respectivement dans la loi pénale particulière multiplié par 8, sauf si les faits sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Code. Dans ce dernier cas, le montant de l'amende est majoré conformément aux décimes additionnels applicables au moment des faits tels que fixés à l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.
Si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement de sept jours au plus ou une amende de 25 euros au plus, l'incrimination doit être considérée comme abrogée.
§ 2. Si, outre les peines principales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 8°, la loi particulière prévoit une amende comme peine accessoire, le montant minimal et maximal de l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, celui fixé respectivement dans la loi particulière multiplié par 8, sauf si les faits sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Code. Dans ce dernier cas, le montant de l'amende fixé respectivement dans la loi particulière est majoré conformément aux décimes additionnels applicables au moment des faits tels que fixés à l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.
§ 3. La tentative de commettre l'infraction punie d'une peine prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° à 9°, n'est pas punissable.
§ 4. A moins que la loi pénale particulière ne contienne une disposition déclarant le chapitre VII du livre 1er du Code pénal du 8 juin 1867 applicable, l'article 19 ne s'applique pas aux infractions punies d'une peine prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 8°.
§ 5. A moins que la loi pénale particulière ne contienne une disposition déclarant l'article 85 du Code pénal du 8 juin 1867 applicable, aucune circonstance atténuante ne peut être admise pour les infractions punies d'une peine prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° à 9°.
§ 6. Pour le choix de la peine et du taux de peine dans le niveau de peine obtenu après application de cette disposition, le juge n'applique aucune peine supérieure à celle qui est fixée dans la loi pénale particulière.
§ 7. Lorsque la loi pénale particulière renvoie au terme "crimes" sans qu'il y soit fait référence à la peine concrète, il y a lieu de lire par-là les "infractions pour lesquelles une peine de niveau 4, 5, 6, 7 ou 8 est prévue".
Lorsque la loi pénale particulière renvoie au terme "délits" sans qu'il y soit fait référence à la peine concrète, il y a lieu de lire par-là les "infractions pour lesquelles une peine de niveau 1, 2 ou 3 est prévue".
§ 8. Sauf si la loi le prévoit autrement, dans les dispositions légales faisant référence pour leur application à un seuil de peine d'une peine d'emprisonnement minimal d'un an, cette référence doit être lue comme visant une peine d'emprisonnement de niveau 2, telle que prévue par l'article 36. "
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du Code pénal militaire
Section 2. - Modification du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
Section 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Section 4. - Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes
Section 5. - Modifications du Code judiciaire
Section 6. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Section 7. - Modifications du Code de droit économique
Hoofdstuk 4 - Dispositions abrogatoires
HOOFDSTUK 5 - Dispositions transitoires et dispositions d'entrée en vigueur
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)