9 FEVRIER 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie
"Art. 14/2. Lorsque les agents visés à l'article 14, alinéa 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Article 73. Dans la même loi, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit:
"Art. 14/3. § 1er. Les infractions à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 14/2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Article 74. Dans la même loi, il est inséré un article 14/4 rédigé comme suit:
"Art. 14/4. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 75. Dans la même loi, il est inséré un article 14/5 rédigé comme suit:
"Art. 14/5. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 76. Dans la même loi, il est inséré un article 14/6 rédigé comme suit:
"Art. 14/6. Ceux qui commettent une infraction aux articles 7, 8, 9 et 11, ou ses arrêtés d'exécution sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.
Ceux qui commettent une infraction aux articles 10 et 12, ou ses arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 50.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé."
Article 77. Dans la même loi, il est inséré un article 14/7 rédigé comme suit:
"Art. 14/7. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.".
Article 78. Dans la même loi, il est inséré un article 14/8 rédigé comme suit:
"Art. 14/8. Les articles XV.69, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.".
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal
Article 79. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, les mots "au registre du commerce ou de l'artisanat" sont remplacés par les mots "à la Banque-Carrefour des Entreprises visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique".
Article 80. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, le a) est remplacé par ce qui suit:
"a) les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;".
Article 81. Dans l'article 4 de la même loi, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi sont effectuées par les agents visés à l'article 3, alinéa 1er, a), conformément aux dispositions visées au livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique, en vertu desquelles, pour la compétence visée à l'article XV.3, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, ils peuvent à tout moment pénétrer ou accéder aux lieux visés à l'article XV.3, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique.".
Article 82. Dans la même loi, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit:
"Art. 4/3. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 4/2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique, à l'exception de l'article XV.60/1, § 2, si les infractions à la présente loi ont été recherchées et constatées par les agents visés à l'article 3, alinéa 1er, b), c) ou d).".
Article 83. Dans la même loi, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit:
"Art. 4/4. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 84. Dans la même loi, il est inséré un article 4/5 rédigé comme suit:
"Art. 4/5. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 85. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 5. Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende pénale de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 26 à 500 euros, celui qui se sera livré à un travail frauduleux ou aura eu recours aux services d'un travailleur frauduleux.".
Article 86. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 6. Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros, celui qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.".
Article 87. Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:
"Art. 7/1. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Article 88. Dans la même loi, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit:
"Art. 7/2. Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.".
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux
Article 89. A l'article 21 de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "administrative ou pénale "sont insérés entre les mots "d'une amende" et les mots "de 50 EUR";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"En cas de récidive, les agents visés à l'article XV.60/4, s'ils prennent la décision d'infliger une amende administrative, peuvent également prononcer une interdiction de garantir les ouvrages par l'apposition du poinçon-signature.";
3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "ou décision définitive d'infliger une amende administrative" sont insérés entre les mots "jugement ou arrêt" et les mots "prononçant l'interdiction".
Article 90. A l'article 22 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "soit" est inséré entre les mots "sera punie "et les mots "d'un emprisonnement de huit";
2° l'article est complété par les mots ", soit d'une amende administrative de 26 à 2.000 EUR.".
Article 91. A l'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit économique" sont remplacés par les mots "les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie";
2° l'alinéa 2 du paragraphe 2 forme un nouveau paragraphe 3.
Article 92. Dans la même loi, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit:
"Art. 25/1. § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 25, § 3;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Article 93. Dans la même loi, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit:
"Art. 25/2. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 94. Dans la même loi, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit:
"Art. 25/3. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 95. Dans la même loi, il est inséré un article 25/4 rédigé comme suit:
"Art. 25/4. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Article 96. Dans la même loi, il est inséré un article 25/5 rédigé comme suit:
"Art. 25/5. Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.".
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi-programme du 2 août 2002
Article 97. Dans la loi-programme du 2 août 2002, il est inséré un article 169/1 rédigé comme suit:
"Art. 169/1. § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 170, § 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 170, § 2, constatent des infractions à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Article 98. A l'article 170 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Les infractions à la surveillance visée à l'article 169, peuvent être sanctionnées soit par une amende pénale, soit par une amende administrative de 100 à 100.000 euros.";
2° dans le paragraphe 2, les mots "les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi." sont remplacés par les mots "les infractions à la surveillance visée à l'article 169, conformément aux dispositions prévues dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique.";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Les procès-verbaux établis par les agents visés à l'article 170, § 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.".
Article 99. Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/1 rédigé comme suit:
"Art. 170/1. § 1er. Les infractions à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 170, § 2, peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 169/1, § 2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Article 100. Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/2 rédigé comme suit:
"Art. 170/2. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 101. Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/3 rédigé comme suit:
"Art. 170/3. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 102. Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/4 rédigé comme suit:
"Art. 170/4. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Article 103. Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/5 rédigé comme suit:
"Art. 170/5. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions à la surveillance définie par l'article 169 ou ses arrêtés d'exécution.".
Article 104. Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/6 rédigé comme suit:
"Art. 170/6. Les articles XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 170, § 2.".
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion
Article 105. L'article 8 de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, modifié par les lois des 28 novembre 2018 et 29 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 8. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sont punis:
1° soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de 4 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, ceux qui enfreignent les dispositions de:
l'article 3/1;
l'article 5 ou de ses arrêtés d'exécution;
l'article 6, § 3, ou de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les professionnels, les organismes agréés d'inspection automobile et les experts en automobiles;
2° soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 50.000 euros ou de 6 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, ceux qui enfreignent les dispositions de:
l'article 3, § 1er;
l'article 6, § 3, ou de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les constructeurs de véhicules nouveaux ou leurs préposés.
En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée, d'une décision administrative définitive déclarant la culpabilité ou d'une décision administrative définitive infligeant une amende administrative du chef de la même infraction, le maximum des amendes est porté au double.".
Article 106. A l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est complétée par les mots ", dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.".
CHAPITRE 11. - Modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Article 107. Dans l'article 22/2 de l'annexe 1 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, inséré par la loi du 30 août 2023, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
" § 1er. A dater du 1er mars 2024, est créé un tarif social portant sur les services d'accès à Internet à haut débit fournis en position déterminée, tels que décrits à l'article 38/1 de la présente annexe.
§ 2. Pour l'application des services visés au paragraphe 1er, est considérée comme étant un ayant droit du tarif social, toute personne qui peut prouver qu'elle-même ou qu'une autre personne appartenant au même ménage bénéficie d'une décision d'octroi:
1° par un centre public d'aide sociale:
du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
d'une allocation d'attente soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes handicapées;
2° par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale:
de l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
3° par une institution d'une région ou d'une communauté:
d'une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée conformément aux articles 84 et 85 du décret du 18 mai 2018 de la Communauté flamande relatif à la protection sociale flamande;
d'une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 10 décembre 2020 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;
d'une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée conformément à l'article 43/33, sous réserve de l'article 43/34, de la partie première, livre IIIquater, du Code wallon de l'action sociale et de la santé;
d'une allocation octroyée par la Communauté germanophone conformément à l'article 4 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées;
4° prise sur la base d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance octroyant une reconnaissance d'un handicap d'un minimum de 4 points dans le pilier 1 à un enfant, conformément aux dispositions prises en vertu:
de l'article 9 de l'arrêté du gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins;
de l'article 4 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection;
de l'article 5 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 mai 2019 déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales pour un enfant atteint d'un handicap en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;
de l'article 14 de l'arrêté du gouvernement portant exécution du décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;
5° par le Service fédéral des Pensions:
du revenu garanti aux personnes âgées, visé dans la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
de la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la catégorie des ayants droit visée à l'alinéa 1er du tarif social visé au paragraphe 1er peut être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.".
CHAPITRE 12. - Modifications de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale
Article 108. A l'article 15 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "puni d'une amende" sont remplacés par les mots "puni soit d'une amende pénale";
2° les mots "soit d'une amende administrative de 200 à 1.000 euros" sont insérés entre les mots "à 1.000 euros" et les mots "1° celui qui contrevient".
Article 109. A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".
Article 110. Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit:
"Art. 17/1. § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 17, alinéa 1er peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 17, alinéa 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Article 111. Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/2 rédigé comme suit:
"Art. 17/2. § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 17, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 17/1, § 2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Article 112. Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/3 rédigé comme suit:
"Art. 17/3. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 113. Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/4 rédigé comme suit:
"Art. 17/4. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 114. Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/5 rédigé comme suit:
"Art. 17/5. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Article 115. Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/6 rédigé comme suit:
"Art. 17/6. Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.".
CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services
Article 116. A l'article 19 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, PME et Energie" sont remplacés par les mots "les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie";
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 17, alinéas 3 et 4, se font conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique par les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés au paragraphe 1er.".
Article 117. Dans la phrase liminaire de l'article 20 de la même loi, les mots "ces agents" sont remplacés par les mots "les officiers et agents de la police fédérale et de la police locale".
Article 118. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 21. Lorsqu'ils constatent des infractions aux dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 17, alinéas 3 et 4, ou à ses arrêtés d'exécution, les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés à l'article 19, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".
Article 119. Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit:
"Art. 21/1. § 1er. Les infractions aux dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 17, alinéas 3 et 4, ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 22, § 3;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Article 120. Dans la même loi, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit:
"Art. 21/2. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 121. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 21/3 rédigé comme suit:
"Art. 21/3. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 122. A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Les infractions aux dispositions d'interdiction prévues par la présente loi, sont punies soit d'une peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 250 à 10.000 euros.";
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Quand les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés à l'article 19, § 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.";
3° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:
"Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majoré des décimes additionnels.".
Article 123. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit:
"Art. 22/1. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Article 124. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit:
"Art. 22/2. Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.".
CHAPITRE 14. - Modifications de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services
Article 125. A l'article 11, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "soit" est inséré entre le mot "puni" et les mots "d'un emprisonnement";
2° le mot "pénale" est inséré entre le mot "amende "et les mots "de 200 à 2.000 euros";
3° la première phrase est complétée par les mots ", soit d'une amende administrative de 200 à 2.000 euros:".
Article 126. A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2 du Code de droit économique.";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".
Article 127. Dans le titre II, chapitre IV, de la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit:
"Art. 13/1. § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions à la présente loi-cadre ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 13, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 13, alinéa 1er, constatent des infractions à la présente loi-cadre ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Article 128. Dans le même chapitre, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit:
"Art. 13/2. § 1er. Les infractions à la présente loi-cadre ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 13, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 13/1, § 2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Article 129. Dans le même chapitre, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit:
"Art. 13/3. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 130. Dans le même chapitre, il est inséré un article 13/4 rédigé comme suit:
"Art. 13/4. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 131. Dans le même chapitre, il est inséré un article 13/5 rédigé comme suit:
"Art. 13/5. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi-cadre.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi-cadre.".
Article 132. Dans le même chapitre, il est inséré un article 13/6 rédigé comme suit:
"Art. 13/6. Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi-cadre.".
Article 133. A l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "soit" est inséré entre le mot "puni" et les mots "d'un emprisonnement";
2° le mot "pénale "est inséré entre le mot "amende" et les mots "de 26 à 1.000 euros";
3° les mots "soit d'une amende administrative de 26 à 1.000 euros," sont insérés entre le mot "seulement," et les mots "celui qui refusera".
CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
Article 134. A l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "soit" est inséré entre le mot "puni" et les mots "d'un emprisonnement de";
2° le mot "pénale" est inséré entre le mot "amende" et les mots "de 500 euros";
3° la phrase introductive est complétée par les mots ", soit d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros:".
Article 135. A l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La recherche et la constatation des infractions visées aux articles 22 et 25 par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".
Article 136. Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit:
"Art. 24/1. § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées aux articles 22 et 25, les agents visés à l'article 24, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 24, alinéa 1er constatent des infractions visées aux articles 22 et 25, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Article 137. Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/2 rédigé comme suit:
"Art. 24/2. § 1er. Les infractions visées aux articles 22 et 25 recherchées et constatées par les agents visés à l'article 24, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 24/1, § 2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Article 138. Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/3 rédigé comme suit:
"Art. 24/3. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 139. Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/4 rédigé comme suit:
"Art. 24/4. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 140. Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/5 rédigé comme suit:
"Art. 24/5. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Article 141. Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/6 rédigé comme suit:
"Art. 24/6. Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées aux articles 22 et 25.".
Article 142. A l'article 25, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "soit" est inséré entre le mot "puni" et les mots "d'un emprisonnement de";
2° le mot "pénale" est inséré entre le mot "amende" et les mots "de 500 euros";
3° les mots "soit d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros," sont insérés entre les mots "d'une de ces peines seulement," et les mots "celui qui refusera".
CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Article 143. Dans l'article 40, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
"En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions du comité de direction, ou en l'absence de celui-ci, de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.".
Article 144. Dans le livre II, titre Ier, chapitre II, section VII, sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit:
"Art. 47/1. La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction assure que ces organes disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.".
Article 145. Dans l'article 60 de la même loi, remplacé par la loi du 5 décembre 2017, les mots "et 48 à" sont remplacés par les mots "et 47/1 à".
Article 146. Dans l'article 76 de la même la loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent à la disposition de la Banque et de la FSMA les documents nécessaires au contrôle auquel elles sont soumises par ces autorités.".
Article 147. A l'article 81 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si:
1° les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 40;
2° le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 47/1.";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 40 dans le chef de la personne concernée et de l'article 47/1 dans le chef de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.".
CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013
Article 148. Dans la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le Règlement (UE) n° 98/2013, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:
"Art. 7/1. § 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 6, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 6, § 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Article 149. Dans la même loi, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit:
"Art. 9/1. § 1er. Les infractions visées à l'article 10, § 1er, ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 7/1, § 2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique, à l'exception de l'article XV.60/1, § 2, lorsque les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les agents désignés par le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et par les agents de l'Administration générale des douanes et accises.".
Article 150. Dans la même loi, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit:
"Art. 9/2. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 151. Dans la même loi, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit:
"Art. 9/3. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 152. A l'article 10 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, les infractions ou tentatives d'infraction au Règlement, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, sont punies soit d'une amende pénale de 100 euros à 100.000 euros et d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 100 à 100.000 euros.".
Article 153. Dans la même loi, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit:
"Art. 11/1. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Article 154. Dans la même loi, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit:
"Art. 11/2. Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.".
CHAPITRE 18. - Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises
Article 155. A l'article 44 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans alinéa 2, les mots "à l'article 33" sont remplacés par les mots "à l'article 32";
2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:
"L'alinéa 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations confidentielles, par les membres du Comité visés à l'article 35, alinéa 1er, 2°, à la FSMA. L'article 74, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est d'application en ce qui concerne ces informations. La FSMA soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège traite cette demande conformément à l'article 45.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations confidentielles, par les membres du Comité visés à l'article 35, alinéa 1er, 1°, à la Banque. L'article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est d'application en ce qui concerne ces informations. La Banque soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège examine cette demande pour vérifier le respect de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 8°. ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'alinéa 1er n'empêche pas la communication d'informations confidentielles par le Collège à la FSMA dans le cadre du soutien administratif, opérationnel et logistique apporté au Collège par la FSMA visé à l'article 40, 4°, ni dans le cadre du secrétariat du Collège assuré par la FSMA visé à l'article 40, 3°. L'article 74, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 précitée est d'application à ces informations. La FSMA soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège traite cette demande conformément à l'article 45.".
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