28 MARS 2024. - Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2024 et mise à jour au 28-05-2024)

Type Loi
Publication 2024-03-29
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 205
Historique des réformes JSON API

5° les nom, prénoms, qualification, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du (des) médecin(s) et le cas échéant du psychologue qui a (ont) été obligatoirement consultés; l'avis rédigé par ce(s) médecin(s) et le cas échéant par ce psychologue et les dates de ces consultations;

6° les nom, prénoms, qualification et domicile de toutes les personnes et instances consultées par le médecin qui a pratiqué et qui déclare l'euthanasie, ainsi que les dates de ces consultations;

7° s'il existait une déclaration anticipée qui désignait une ou plusieurs personnes de confiance, les nom et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) intervenue(s);

8° si l'euthanasie a été pratiquée sur la base d'une déclaration anticipée, mention de l'état de conscience ou d'inconscience du patient au moment de l'euthanasie;

9° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et adresse du pharmacien qui a délivré les produits, le nom des produits délivrés et leur quantité ainsi que, le cas échéant, l'excédent qui a été restitué au pharmacien;

10° la manière dont l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés;

11° la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient;

12° la nature de la souffrance physique et/ou psychique constante et insupportable;

13° les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d'inapaisable;

14° l'échéance estimée brève ou non du décès;

15° les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure;

16° l'existence d'une déclaration anticipée visée à l'article 4, la date à laquelle elle a été rédigée ainsi que la mention d'une rédaction par le patient ou par un tiers; ou l'existence d'une demande écrite visée à l'article 3, § 4, la date à laquelle elle a été rédigée ainsi que la mention d'une rédaction par le patient ou par un tiers;

17° la procédure suivie par le médecin.

§ 2. Sans préjudice de l'article 8, alinéa 3, le document d'enregistrement visé au paragraphe 1er ne peut être communiqué qu'aux membres de la commission ainsi qu'au personnel administratif mis à la disposition de la commission, et ne peut être communiqué à aucune autre personne ou instance.

§ 3. Les données recueillies dans le document d'enregistrement visé au paragraphe 1er, supprimées après l'expiration d'un délai de vingt ans après le décès de la personne concernée par le document d'enregistrement. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée sur cette action en justice soit adoptée."

Article 136. L'article 8 de la même loi est remplacé comme suit:

"Art. 8. La commission examine le document d'enregistrement dûment complété que lui communique le médecin qui a pratiqué l'euthanasie. Elle vérifie sur la base du document d'enregistrement si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la présente loi. Elle peut demander au médecin qui a pratiqué l'euthanasie de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.

Elle se prononce dans un délai de deux mois.

Lorsque, par décision prise à la majorité des deux tiers, la commission estime que les conditions prévues par la présente loi n'ont pas été respectées, elle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient.

Si l'examen du document d'enregistrement fait apparaître des faits ou des circonstances susceptibles d'affecter l'indépendance ou l'impartialité du jugement d'un membre de la commission, ce membre ne participe pas aux délibérations de la commission sur l'affaire concernée.".

Article 137. A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le point a) est remplacé par ce qui suit:

"a) un rapport statistique basé sur les données figurant dans les documents d'enregistrement reçus visés à l'article 7, ces données étant anonymisées.";

2° dans le deuxième alinéa, les mots "Les renseignements recueillis par la commission sont confidentiels" sont remplacés par les mots "Les renseignements recueillis par la commission ne peuvent être communiqués par la commission à aucune autre personne ou instance".

Article 138. L'article 11 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est désigné comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4.7) du règlement général pour la protection des données n° 2016/679, des données figurant dans les documents d'enregistrement reçus visés à l'article 7. Ce traitement de données a pour finalité d'une part, le contrôle de la légalité des euthanasies tel que prévu à l'article 8, et d'autre part, la rédaction de rapports et de recommandations tel que prévu à l'article 9."

Article 139. Dans la même loi, il est inséré un chapitre V/2 intitulé "Dispositions pénales".

Article 140. Dans le chapitre V/2, inséré par l'article 139, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit:

"Art. 13/3. § 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie, lorsque l'une des conditions de base prévues à l'article 3, § 1er, 3e ou 4e tiret ou à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1er à 3e tiret, n'est pas respectée, est puni d'une réclusion de dix ans à quinze ans.

§ 2. Le médecin qui pratique une euthanasie, lorsque l'une ou plusieurs des conditions procédurales prévues à l'article 3, § 2, 3°, et 7°, et § 3, 1°, ou à l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, ne sont pas respectées, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement, la peine de travail, la peine de probation autonome et la peine d'amende pourront respectivement être réduites à moins de huit jours, de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros, sans qu'elles ne puissent être inférieures aux peines de police. Le juge peut également appliquer séparément l'une de ces peines.

§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, notamment le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux sanctions pénales introduites par le présent article."

CHAPITRE 11. - Modifications du Code de droit international privé

Article 141. L'intitulé du chapitre IV du Code de droit international privé est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre IV. Partenariat enregistré".

Article 142. L'article 58 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Notion de "partenariat enregistré"

Article 143. L'article 59 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Compétence internationale en matière de partenariat enregistré.

Article 144. L'article 60 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Droit applicable au partenariat enregistré.

CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage

Article 145. L'article 59 de la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. La présente loi s'applique aux arbitrages qui ont la Belgique comme lieu d'arbitrage ou sont soumis au droit de l'arbitrage belge et qui commencent après l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de la convention d'arbitrage.

La sixième partie du Code judiciaire, telle qu'elle était rédigée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste d'application aux arbitrages en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont la Belgique comme lieu d'arbitrage ou sont soumis au droit de l'arbitrage belge.

§ 2. La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le juge étatique après l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de la convention d'arbitrage.

La sixième partie du Code judiciaire, telle qu'elle était rédigée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste d'application aux procédures en cours devant le juge étatique au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, la sixième partie du Code judiciaire, telle qu'elle était rédigée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste d'application aux procédures introduites devant le juge étatique après l'entrée en vigueur de la présente loi si elles concernent des arbitrages ayant la Belgique comme lieu d'arbitrage et qui ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi."

Article 146. L'article 145 ne porte pas préjudice aux sentences arbitrales et aux jugements rendus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 13. - Modifications du Code des sociétés et des associations

Section 1re. - Transposition de la directive déléguée (UE) de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes

Article 147. A l'article 1:24, § 1er, du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées:

1° le chiffre "9.000.000" est remplacé par le chiffre "11.250.000";

2° le chiffre "4.500.000" est remplacé par le chiffre "6.000.000".

Article 148. A l'article 1:25, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le chiffre "700.000" est remplacé par le chiffre "900.000";

2° le chiffre "350.000" est remplacé par le chiffre "450.000".

Article 149. A l'article 1:26, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le chiffre "34.000.000" est remplacé par le chiffre "42.500.000";

2° le chiffre "17.000.000" est remplacé par le chiffre "21.250.000".

Section 2. - Modifications des critères de taille pour les associations et fondations

Article 150. A l'article 3:47, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le chiffre "334.500" est remplacé par le chiffre "391.000";

2° le chiffre "1.337.000" est chaque fois remplacé par le chiffre "1.562.000"."

Article 151. A l'article 3:51, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le chiffre "334.500" est remplacé par le chiffre "391.000";

2° le chiffre "1.337.000" est chaque fois remplacé par le chiffre "1.562.000"."

Section 3. - Modifications en matière de gouvernance et de cession d'actifs siginificatifs

Article 152. Dans l'article 5:2, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés et des associations, modifié par la loi du 28 avril 2020, les mots "7:86/1," sont insérés entre les mots "7:86," et les mots "7:87", et les mots "7:151/1," sont insérés entre les mots "7:151," et les mots "7:175".

Article 153. Dans l'article 7:85, § 1er, alinéa 2, du même Code, la phrase "Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs" est remplacée par la phrase "Sauf dans les sociétés cotées, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs, tant que la société compte moins de trois actionnaires."

Article 154. L'article 7:86 du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Les administrateurs de sociétés cotées et d'entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, ne peuvent se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit."

Article 155. Dans le même Code, il est inséré un article 7:86/1 rédigé comme suit:

"Art. 7:86/1. Dans les sociétés cotées, au moins trois administrateurs sont indépendants au sens de l'article 7:87.

Si pour quelque raison que ce soit, la composition du conseil d'administration ne répond pas ou plus à la condition fixée à l'alinéa 1er, la première assemblée générale qui suit constitue un conseil d'administration qui répond à cette exigence, sans qu'il soit porté préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date. Toute autre nomination est nulle.

Si après l'assemblée générale visée à l'alinéa 2, la composition du conseil d'administration n'est pas conforme aux alinéas 1er et 2, tout avantage, financier ou autre, revenant aux administrateurs sur la base de leur mandat, est suspendu à partir de ce moment et ce, jusqu'au moment où la composition du conseil d'administration sera à nouveau conforme."

Article 156. A l'article 7:87 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "au moins" sont insérés entre les mots "il est fait" et les mots "application des critères";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, la dernière phrase est abrogée;

3° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Lorsque le conseil d'administration présente à l'assemblée générale la candidature d'un administrateur indépendant, il confirme expressément ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance visée à l'alinéa 1er.";

4° au paragraphe 1er, l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque le conseil d'administration présente à l'assemblée générale la candidature d'un administrateur indépendant dont l'indépendance visée à l'alinéa 1er pourrait être mise en doute, il explique cette ou ces indication(s) et expose les motifs qui le conduisent à considérer que le candidat est effectivement indépendant au sens de l'alinéa 1er."

Article 157. A l'article 7:88, § 2, du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "fixées à l'article 7:86, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "fixées à l'article 7:86, § 1er, alinéa 1er,".

2° dans l'alinéa 2:

a)

les mots "L'article 7:86, alinéa 3, s'applique," sont remplacés par les mots "L'article 7:86, § 1er, alinéa 3, s'applique,";

b)

les mots "avec l'article 7:86, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "avec l'article 7:86, § 1er, alinéa 1er".

Article 158. L'article 7:97, § 2, alinéa 1er, du même Code est complété par le 3° rédigé comme suit:

"3° une proposition de cession d'actifs au sens de l'article 7:151/1 concernant une partie liée à cette société cotée."

Article 159. Dans l'article 7:106 du même Code, le mot "7:86/1," est inséré entre le mot "7:86" et le mot "7:87".

Article 160. L'article 7:107 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les membres du conseil de direction de sociétés cotées et d'entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, ne peuvent se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit."

Article 161. L'article 7:116, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, est complété par le 3° rédigé comme suit:

"3° une proposition de cession d'actifs visée l'article 7:151/1 à une partie liée à cette société cotée."

Article 162. L'article 7:121 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les délégués à la gestion journalière et les autres dirigeants visés à l'article 3:6, § 3, alinéa 3, de sociétés cotées et d'entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, ne peuvent se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit."

Article 163. Dans le même Code, il est inséré un article 7:151/1 rédigé comme suit:

"Art. 7:151/1. § 1er. Dans les sociétés cotées, seule l'assemblée générale peut approuver une cession d'actifs qui porte sur trois quarts ou plus des actifs de la société. Pour déterminer si la cession proposée concerne au moins trois quarts des actifs de la société, cette cession doit être examinée au regard des derniers comptes annuels qui ont été publiés. Si la société cotée publie des comptes consolidés, le seuil des trois quarts doit également être calculé sur la base des actifs consolidés.

Les filiales non cotées d'une société cotée ne peuvent céder des actifs dont la valeur excède trois quarts des actifs consolidés de cette société cotée sans l'accord préalable de l'assemblée générale de cette société cotée.

Toutes les cessions d'actifs effectuées par une société cotée et par des filiales non cotées de cette société cotée qui ont eu lieu au cours de la dernière période de douze mois et qui n'ont pas été approuvées par l'assemblée générale de cette société cotée sont additionnées à la cession d'actifs envisagée pour déterminer si celle-ci porte sur trois quarts ou plus des actifs, consolidés ou non, de la société.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les actifs sont cédés à une filiale de la société cotée, excepté si la personne physique ou morale qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou indirectement, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.

La décision de l'assemblée générale de céder trois quarts ou plus des actifs est déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.

Le Roi peut, après avis de l'Autorité des services et marchés financiers, préciser les critères déterminant la manière dont le seuil des trois quarts est calculé.

§ 2. Si une cession telle que visée au présent article est soumise à l'approbation de l'assemblée générale de la société cotée, l'organe d'administration de la société cotée justifie la cession proposée dans un rapport circonstancié, mentionné dans l'ordre du jour.

Une copie de ce rapport est mise à la disposition des titulaires d'actions, de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, conformément à l'article 7:132.

L'absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

§ 3. L'absence d'approbation de l'assemblée générale d'une cession visé au paragraphe 1er n'affecte pas le pouvoir de représentation de l'organe d'administration."

CHAPITRE 14. - Modification de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

Article 164. A l'article 13 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le texte existant des alinéas 1er et 2 deviennent le paragraphe 1er;

2° le texte existant de l'alinéa 3 devient le paragraphe 2;

3° le texte existant de l'alinéa 4 devient le paragraphe 3;

4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Lorsque, au cours d'une enquête ou d'une vérification de sécurité au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, un agent prend connaissance d'informations indiquant l'existence d'une menace potentielle visée aux articles 7 et 8 ou contre un intérêt visé à l'article 11, il les transmet immédiatement par écrit au dirigeant de son service, ou à son délégué, en vue de leur traitement pour lutter contre ladite menace."

CHAPITRE 15. - Modifications diverses à la suite de l'arrêt n° 12/2023 du 19 janvier 2023 de la Cour Constitutionnelle

Section 1re. - Modification de l'ancien Code civil

Article 165. Dans l'ancien Code civil, il est inséré un article 334quater rédigé comme suit:

"Art. 334quater. En cas de contestation relative à la filiation, d'annulation d'une reconnaissance frauduleuse, ou d'annulation d'un acte de l'état civil, le cas échéant à la suite d'une décision prise sur la base de l'article 463 du Code d'instruction criminelle, qui donnent lieu à l'anéantissement du lien de filiation vis-à-vis d'un auteur belge, le juge se prononce sur le maintien éventuel de la nationalité belge de l'enfant."

Section 2. - Modification du Code de la nationalité belge

Article 166. Dans le chapitre 1er du Code de la nationalité belge, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit:

"Art. 7ter. Dans les cas où la filiation cesse d'être établie à l'égard d'un auteur belge, le retrait de plein droit de la nationalité belge de l'enfant n'intervient pas si le jugement prononçant l'anéantissement de la filiation a décidé du maintien de la nationalité belge, conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil.

En cas de retrait de la nationalité belge, l'officier de l'état civil compétent notifie immédiatement ce retrait à l'intéressé ou à son représentant légal par envoi recommandé.

A moins qu'un juge ne se soit déjà prononcé sur le maintien de la nationalité belge conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil, la notification mentionne que ce retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la famille dans les quinze jours de cette notification."

TITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Article 167. Le chapitre III de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, comportant les articles 28/1 à 37, est abrogé.

Article 168. L'article 4 de la loi du 14 juillet 2022 modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité est retiré.

TITRE 5. - Dispositions transitoires

Article 169. La définition de l'article 58 du Code de droit international privé, telle que modifiée par l'article 142, s'applique aux partenariats enregistrés reconnus par les autorités belges après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 170. [¹ Le titre 3, chapitre 13, sections 1re et 2, s'applique aux exercices commençant après le 31 décembre 2023.

Les règles énoncées aux articles 1:24, § 2, 1:25, § 2, et 1:26, § 2, du Code des sociétés et des associations, ne s'appliquent pas, et ce pour une seule fois, à l'établissement et à la publicité des comptes annuels que les entreprises clôturent après le 31 décembre 2023. Pour cette clôture, il ne sera tenu compte que des montants majorés visés aux articles 147, 148 et 149, en ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'exercice en question.]¹


(1)2024-05-15/03, art. 145, 002; En vigueur : 07-06-2024>

Article 171. L'article 7:86/1 du Code des sociétés et des associations, inséré par l'article 155, est applicable à compter du premier jour du deuxième exercice commençant après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 6. - Entrée en vigueur

Article 172. Les articles 15 à 18 et 167 entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Le titre 2, chapitre 12, entre en vigueur le 30 mars 2024.

Les articles 20 à 24 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 3.

L'article 164 produit ses effets à partir du 15 août 2022.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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