12 MAI 2024. - Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2024 et mise à jour au 31-12-2025)
Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, une date de mise à disposition du message.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.
Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ du délai.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".
Article 80. Dans le même titre IV du même Code, il est inséré un article 288octies, rédigé comme suit :
"Art. 288octies. Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.".
Article 81. Dans le même titre IV du même Code, il est inséré un article 288nonies, rédigé comme suit :
"Art. 288nonies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".
Article 82. Dans le même titre IV du même Code, il est inséré un article 288decies, rédigé comme suit :
"Art. 288decies. Pour l'application des articles 288quater à 288nonies, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".
Article 83. Dans l'article 289bis, § 12, alinéa 3, du même Code, dans le texte néerlandais, inséré par la loi du 20 décembre 2019 et modifié par la loi du 21 décembre 2022, les mots "per aangetekende brief" sont remplacés par les mots "met een aangetekende zending".
CHAPITRE 5. - Modifications du Code des droits de succession
Article 84. Dans l'article 17 du Code des droits de succession, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "La réduction dont il s'agit est subordonnée au dépôt, chez le receveur" sont remplacés par les mots "La réduction dont il s'agit est subordonnée à la transmission au receveur" ;
2° dans l'alinéa 3, le mot "déposées" est remplacé par le mot "transmises".
Article 85. Dans l'article 20 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les héritiers, légataires et donataires universels et, en général, toutes les personnes tenues à la transmission d'une déclaration de succession peuvent, avant déclaration et au plus tard avant l'expiration du délai de transmission, demander qu'il soit procédé, à leurs frais, à l'évaluation de tout ou partie des biens successoraux se trouvant en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale." ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Ils notifient leur décision à cet égard par envoi recommandé transmise au bureau où la déclaration doit être transmise.".
Article 86. Dans l'article 25 du même Code, remplacé par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, le mot "dépôt" est remplacé par le mot "transmission".
Article 87. L'article 36 du même Code, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 36.La transmission de cette déclaration est obligatoire dans tous les cas où un bien est transmis dans les conditions prévues aux articles 1 à 14.".
Article 88. Dans l'article 37 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, les mots "de déposer" sont remplacés par les mots "de transmettre".
Article 89. Dans l'article 38 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er les mots "doit être déposée" sont remplacés par les mots "doit être transmise" ;
2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "Toutefois en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du receveur, faite par lettre recommandée à la poste, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois du dépôt du pli à la poste." sont remplacés par les mots "Toutefois, en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du receveur, faite par envoi recommandé de transmettre la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois de la transmission de la demande du receveur.".
Article 90. Dans l'article 40, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi-programme du 22 juin 2012, les mots "le dépôt" sont remplacés par les mots "la transmission".
Article 91. Dans l'article 41 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le délai pour la transmission de la déclaration peut être prolongé par l'administrateur général de l'Administration générale de la documentation patrimoniale." ;
2° dans l'alinéa 2, le mot "déposée" est remplacé par le mot "transmise".
Article 92. Dans l'article 45 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2023 et modifié par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La déclaration transmise est acceptée seulement si elle est dûment complétée, datée et signée et que les documents à transmettre sont joints." ;
2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots "du dépôt" sont remplacés par les mots "de transmission".
Article 93. Dans l'article 70, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 7 février 2021, les mots "de déposer" sont remplacés par les mots "de transmettre".
Article 94. Dans l'article 72, alinéa 1er, du même Code, le mot "déposer" est remplacé par le mot "transmettre".
Article 95. Dans l'article 74 du même Code, les mots "de déposer" sont remplacés par les mots "de transmettre".
Article 96. Dans l'article 83³ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 11 juillet 2005, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
"Les héritiers, légataires ou donataires introduisent la demande d'évaluation par envoi recommandé transmise au président de la commission spéciale visée à l'article 83⁴. Cette demande est dénoncée au même moment, par envoi recommandé, au receveur du bureau où la déclaration doit être transmise.".
Article 97. Dans l'article 90 du même Code, modifié par la loi du 31 juillet 2023 et par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot "dépôt" est remplacé par le mot "transmission" ;
2° dans l'alinéa 2, le mot "déposée" est remplacé par le mot "transmise" ;
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Cette attestation doit être transmise par envoi recommandé dans le mois de la demande.".
Article 98. Dans l'article 96 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" ;
2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi peut définir les modalités complémentaires des communications visées aux alinéa 1 à 5." ;
3° l'alinéa 7 est abrogé.
Article 99. Dans l'article 98 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" ;
2° dans l'alinéa 5, la phrase "L'information doit être donnée par lettre recommandée à la poste; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit celui où la lettre d'information a été remise à la poste." est remplacée par la phrase "L'information doit être transmise par envoi recommandé; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit la date de l'accusé de réception, conformément à l'article 162sexies.".
Article 100. Dans l'article 99 du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" et le mot "remis" est remplacé par le mot "transmis" ;
2° dans l'alinéa 3, le mot "remettre" est remplacé par le mot "transmettre".
Article 101. Dans l'article 101 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre" ;
2° dans l'alinéa 4, les mots "de remettre" sont remplacés par les mots "de transmettre".
Article 102. Dans l'article 102¹, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "dressé en deux exemplaires" sont abrogés.
Article 103. Dans l'article 102³ du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Toute personne morale ayant un siège d'opérations en Belgique et qui, étant locataire d'un coffre-fort, met celui-ci à la disposition privée d'un habitant du royaume, est tenue, dans la quinzaine, de notifier le fait, par envoi recommandé, au loueur et à l'agent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale désigné à cette fin.".
Article 104. Dans l'article 103¹ du même Code, complété par la loi du 21 janvier 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi peut définir les modalités complémentaires de la communication visée à l'alinéa 1er.".
Article 105. Dans l'article 105 du même Code, dont le texte néerlandais a été modifié par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification est réalisée par envoi recommandé.".
Article 106. Dans l'article 112, alinéa 1er, du même Code, les mots "à compter du jour du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "à compter de la date de la transmission de la déclaration".
Article 107. Dans l'article 113, alinéa 1er, du même Code, les mots "de la date de transmission" sont insérés entre les mots "Dans les quinze jours" et les mots "de la notification prévue à l'article 112".
Article 108. Dans l'article 117 du même Code, remplacé par l'arrêté royal n° 65 du 29 novembre 1939, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "une lettre" sont remplacés par les mots "un courrier" ;
2° dans l'alinéa 3, les mots "sous pli recommandé" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".
Article 109. Dans l'article 122 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les significations et notifications à faire en vertu des dispositions de la présente section, soit aux parties ou aux experts, soit par les parties ou par les experts, sont réalisées par envoi recommandé." ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "d'une seule lettre adressée" sont remplacés par les mots "d'un seul courrier adressé".
Article 110. Dans l'article 124 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot "déposer" est remplacé par le mot "transmettre" ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste, de déposer la déclaration" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, de transmettre la déclaration".
Article 111. Dans l'article 135, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, le mot "dépôt" est remplacé par le mot "transmission" ;
2° dans le 2°, le mot "déposées" est remplacé par le mot "transmises".
Article 112. Dans l'article 137 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "de transmission de la déclaration" ;
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "de transmission de la déclaration" ;
3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "le dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "la transmission de la déclaration" ;
4° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "du dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "de la transmission de la déclaration".
Article 113. Dans l'article 140² du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;
2° dans l'alinéa 2 les mots "après la date à laquelle la décision rejetant la demande a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "après la date de transmission de la notification de la décision rejetant la demande à l'intéressé par envoi recommandé" ;
3° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 114. Dans l'article 144, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2023, les mots "sur sa simple demande" sont remplacés par les mots "sur simple demande".
Article 115. Dans l'article 151, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2023, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les redevables transmettent auprès du bureau compétent, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur de leurs avoirs au 1er janvier de la même année.".
Article 116. Dans l'article 153, alinéa 1er, du même Code, les mots "le dépôt de la déclaration" sont remplacés par les mots "la transmission de la déclaration".
Article 117. Dans l'article 158bis, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, le mot "déposer" est remplacé par le mot "transmettre".
Article 118. Dans le même Code, le livre III, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli avec l'intitulé suivant: "Livre III - Digitalisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers".
Article 119. Dans le livre III du même Code, rétabli par l'article 118, l'article 162bis, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162bis. Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par :
1° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;
2° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances, pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis ;
3° message: toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession, aux droits de mutation par décès et à la taxe compensatoire aux droits de succession ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".
Article 120. Dans le même livre III du même Code, l'article 162ter, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162ter. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.
§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".
Article 121. Dans le même livre III du même Code, l'article 162quater, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162quater. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".
Article 122. Dans le même livre III du même Code, l'article 162quinquies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162quinquies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour cause de force majeure, le message sera transmis sous pli fermé.
Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".
Article 123. Dans le même livre III du même Code, l'article 162sexies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162sexies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.
Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits de successions ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.
Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ des délais.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".
Article 124. Dans le même livre III du même Code, l'article 162septies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162septies. Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.".
Article 125. Dans le même livre III du même Code, l'article 162octies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 162octies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".
CHAPITRE 6. - Modifications du Code des droits et taxes divers
Article 126. [¹ L'article 11 du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 18 mai 2022 et modifié par l'article 5 de la loi du 19 décembre 2025, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 11. Les actes sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés par la personne qui délivre ces actes."]¹
(1)2025-12-19/35, art. 13, 002; En vigueur : 10-01-2026>
Article 127. Dans l'article 125 du même Code, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié par les lois du 20 novembre 2022 et 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise" ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "le délai d'introduction" sont remplacés par les mots "le délai de transmission" ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "déposée" est remplacé par le mot "transmise".
Article 128. Dans l'article 179¹ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023 et remplacé par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "délai d'introduction" sont remplacés par les mots "délai de transmission" ;
2° dans l'alinéa 3, le mot "introduction" est remplacé par le mot "transmission" ;
3° dans l'alinéa 5, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise".
Article 129. Dans l'article 179² du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023 et remplacé par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la paragraphe 2, alinéa 2, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise" ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise".
Article 130. Dans l'article 179³ du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le relevé doit être transmis au bureau compétent avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Le modèle de relevé et les modalités de transmission sont déterminés par arrêté royal.".
Article 131. A l'article 183octies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, modifié en dernier lieu la loi du 20 novembre 2022 et remplacé par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise" ;
2° dans l'alinéa 4, les mots "délai d'introduction" sont remplacés par les mots "délai de transmission" ;
3° dans l'alinéa 5, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise".
Article 132. Dans l'article 187³ du même Code, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022 et remplacé par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise" ;
2° dans l'alinéa 4, les mots "délai d'introduction" sont remplacés par les mots "délai de transmission" ;
3° dans l'alinéa 5, le mot "introduite" est remplacé par le mot "transmise".
Article 133.
2025-12-19/35, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Article 134. Dans l'article 201/9/3 du même Code, inséré par la loi du 17 février 2021 et modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Dans les cas visés à l'article 201/9, § 2, par dérogation à l'article 211quater, § 1er, le titulaire transmet lui-même une déclaration électronique, au plus tard le 15 juillet de l'année suivant la fin de la période de référence." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "déposé" est remplacé par le mot "transmis".
Article 135. Dans l'article 201³⁹, § 3, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les mots "sous pli fermé" sont abrogés.
Article 136. Dans l'article 206¹ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution" sont remplacés par les mots "du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont notifiés aux intéressés. Cette notification est réalisée par envoi recommandé.".
Article 137. Dans le livre III du même Code, il est inséré un titre Vbis intitulé "Titre Vbis - Digitalisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers".
Article 138. Dans le titre Vbis du Livre III du même Code, inséré par l'article 137, il est inséré un article 211quater rédigé comme suit :
"Art. 211quater. Pour l'application des dispositions reprises dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par :
1° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;
2° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.".
Article 139. Dans livre III, titre Vbis du même Code, inséré par l'article 138, il est inséré un article 211quinquies rédigé comme suit :
"Art. 211quinquies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.
En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.
Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.
§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".
Article 140. Dans livre III, titre Vbis du même Code, il est inséré un article 211sexies rédigé comme suit :
"Art. 211sexies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".
Article 141. Dans livre III, titre Vbis du même Code, il est inséré un article 211septies rédigé comme suit :
"Art. 211septies. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour cause de force majeure, le message sera transmis sous pli fermé.
Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".
Article 142. Dans livre III, titre Vbis du même Code, il est inséré un article 211octies rédigé comme suit :
"Art. 211octies. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.
Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, une date de mise à disposition du message.
Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.
Lorsqu'un message en transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable au la personne concernée qui sera le point de départ des délais.
§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".
Article 143. Dans livre III, titre Vbis, du même Code, il est inséré un article 211nonies rédigé comme suit :
"Art. 211nonies. Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.".
Article 144. Dans livre III, titre Vbis, du même Code, il est inséré un article 211decies rédigé comme suit :
"Art. 211decies. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".
Article 145. Dans livre III, titre Vbis, du même Code, il est inséré un article 211undecies rédigé comme suit :
"Art. 211undecies. Pour l'application des articles 211quinquies à 211decies, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, ou des arrêtés pris pour son exécution, dans des lois fiscales ou dans des dispositions légales ou réglementaires relatives aux droits et taxes divers, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".
CHAPITRE 7. - Modifications du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
Article 146. Dans l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 1er est complété par les 14° à 15° rédigés comme suit :
"14° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;
15° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.".
le paragraphe 2 est abrogé.
Article 147. Dans l'article 9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "qui prend cours le quinzième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la sommation de payer" sont remplacés par les mots "qui prend cours le quinzième jour ouvrable suivant celui de la transmission de la sommation de payer" ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "Aucune sommation de payer ne peut être envoyée" sont remplacé par les mots "Aucune sommation de payer ne peut être transmise".
Article 148. Dans l'article 13 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi, sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas la sommation de payer a effet à compter de la date de son envoi" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit sa transmission, sauf lorsque les droits du Trésor sont en péril, auquel cas la sommation de payer a effet à compter de la date de sa transmission" ;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "Le Roi détermine le mode de transmission de cette sommation." ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit sa transmission" ;
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante "Le Roi détermine le mode de transmission de cette sommation." ;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "l'envoi de l'exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle" sont remplacés par les mots "la transmission de l'exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle" et les mots "à compter de la date d'effet de cet envoi" sont remplacés par les mots "à compter de la date d'effet de cette transmission".
Article 149. Dans l'article 21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le receveur peut faire procéder, par envoi recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. Lorsque la saisie est effectuée au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, la remise de la pièce au destinataire est réputée avoir lieu le jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la pièce au destinataire au moyen de cette plateforme électronique sécurisée.
Lorsqu'un accord est conclu entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances pour effectuer au même moment toute une série de saisie-arrêts, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique." ;
2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"Le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national, lorsque le tiers saisi est habilité à en faire usage, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale." ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Cet accord" sont remplacés par les mots "L'accord conclu conformément au paragraphe 1er, alinéa 3," ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "prévue à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "prévue au paragraphe 1er, alinéa 3" ;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "prévues respectivement à l'alinéa 1er et au § 1er, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "prévues respectivement au § 1er, alinéas 1 et 3" ;
6° dans le paragraphe 2, les alinéas 5, 6, 7, 9 et 10 sont abrogés ;
7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Le Roi détermine le mode de transmission de cette dénonciation." ;
8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "du dépôt auprès du prestataire du service postal universel" sont abrogés ;
9° dans le paragraphe 4, les mots "La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "La saisie-arrêt visée au paragraphe 1er" ;
10° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, par voie électronique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, selon la procédure prévue au paragraphe 1er ;"
11° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au § 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au § 1er, alinéa 3, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi, par voie électronique, de la date de transmission de la dénonciation de la saisie;" ;
12° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "lorsque le tiers saisi est habilité à en faire usage," sont insérés entre les mots "le numéro d'identification du Registre national," et les mots "ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale" ;
13° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, les mots "à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "à la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er" ;
14° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 3°, les mots "à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "à la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er" ;
15° dans le paragraphe 7, alinéa 2, dans la phrase liminaire, les mots "en application des paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "en application du paragraphe 1er".
Article 150. Dans l'article 24, alinéa 1er, du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° par la transmission, par envoi recommandé, d'une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque la remise de la pièce est réalisée au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, celle-ci est réputée avoir lieu le troisième jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la pièce au destinataire au moyen de cette plateforme électronique sécurisée. Lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles. Le Roi détermine le mode de transmission de cette sommation de payer.".
Article 151. Dans l'article 35 du même Code, modifié par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;
dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "à compter de l'envoi de l'avis" sont remplacés par les mots "à compter de la transmission de l'avis" ;
le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date de transmission est antérieure à la date de transmission de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. " ;
dans le paragraphe 3, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission".
Article 152. Dans l'article 36 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission" ;
dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, selon une procédure déterminée par le Roi" ;
dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;
dans l'alinéa 2, les mots "sa date d'envoi" sont remplacés par les mots "sa date de transmission" ;
dans l'alinéa 3, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission" ;
les alinéas 4, 5 et 8 sont abrogés ;
dans l'alinéa 9, les mots "le redevable" sont remplacés par les mots "le redevable ou codébiteur".
Article 153. Dans l'article 37 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;
dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission" ;
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "d'envoi" sont chaque fois remplacés par les mots "de transmission".
Article 154. Dans l'article 43 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;
dans le paragraphe 2, les mots "à compter de l'envoi de l'avis" sont remplacés par les mots "à compter de la transmission de l'avis" ;
dans le paragraphe 3, les mots "d'envoi" sont chaque fois remplacés par les mots "de transmission" ;
dans le paragraphe 4, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission".
Article 155. Dans l'article 44 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission" ;
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé" ;
dans le paragraphe 2, les mots "d'envoi" sont chaque fois remplacés par les mots "de transmission" ;
dans le paragraphe 3, les mots "la date d'envoi" sont remplacés par les mots "la date de transmission" ;
dans le paragraphe 4, les alinéas 1, 2 et 5 sont abrogés.
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