29 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
Article 61. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même sous-section 3 un article 28/6, rédigé comme suit :
" Art. 28/6. Le droit à l'enregistrement de l'isolement et de la contention dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire
§ 1er. Les éléments suivants sont versés au dossier du mineur à la suite d'un isolement ou d'une contention effectués conformément à l'article 28/2 :
1° le type de mesure ;
2° les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;
3° la date de début et de fin ;
4° les dérogations par rapport aux mesures convenues dans le dossier du mineur ;
5° les blessures éventuelles subies par le mineur ou par les prestataires de services d'aides à la jeunesse ou les accompagnateurs ;
6° les remarques éventuelles du mineur et, le cas échéant, de son représentant sur le déroulement de la mesure ;
7° les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ainsi que les moments de communication avec le mineur ;
8° le débriefing.
Le nom du responsable qui a initié ou confirmé la mesure doit également être enregistré.
§ 2. Les structures d'aide à la jeunesse traitent les données visées au paragraphe 1er et à l'article 28/4 aux fins de la politique visée à l'article 28/1, § 2, et pour améliorer la qualité de la prise en charge du mineur.
Les structures d'aide à la jeunesse peuvent échanger entre elles les données visées au paragraphe 1er et à l'article 28/4 dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à l'objectif susmentionné, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c), du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement flamand peut traiter les données visées au paragraphe 1er et à l'article 28/4 afin d'évaluer la politique sur la prévention et la réduction des mesures restrictives de liberté et, le cas échéant, sur l'utilisation de l'isolement et de la contention en particulier. Le Gouvernement flamand peut déterminer comment et quand les données susmentionnées doivent être fournies.
§ 3. Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées aussi longtemps que le dossier est conservé. ".
Article 62. L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 29. Le droit de réclamation
Le mineur a le droit de formuler auprès d'une structure d'aide à la jeunesse, des services qui sont organisés par la communauté en vertu du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou qui répondent aux conditions fixées par la communauté, de la porte d'entrée ou du centre d'appui d'aide à la jeunesse des réclamations sur :
1° le contenu de l'aide à la jeunesse et la manière dont elle est offerte ;
2° les conditions de vie dans les services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou en cas de séjour dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand ;
3° le non-respect des droits énoncés dans le présent décret.
Le traitement des réclamations s'effectue suivant les dispositions applicables en la matière à la structure d'aide à la jeunesse, à l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, à la porte d'entrée ou au centre d'appui d'aide à la jeunesse. ".
Article 63. Au chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré une section 13, rédigée comme suit :
" Section 13. Formation, éducation, information et sensibilisation sur le service d'aide et l'accompagnement des mineurs et des parents ".
Article 64. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, dans la section 13, insérée par l'article 63, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit :
" Art. 29/1. Le droit à un service d'aide à la jeunesse ou à un accompagnement de qualité et spécialisé
Le mineur a droit à un service d'aide à la jeunesse ou à un accompagnement aussi qualitatif et spécialisé que possible. La structure d'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, veillent à ce que le mineur soit accompagné par un personnel adéquatement formé, multidisciplinaire et diversifié.
Toute action professionnelle est effectuée par des personnes qui ont reçu une formation spéciale et continue sur l'aide à la jeunesse et les droits des enfants et des jeunes, y compris une formation sur le présent décret. ".
Article 65. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même section 13 un article 29/2, rédigé comme suit :
" Art. 29/2. Formation et sensibilisation sur les droits
Le Gouvernement flamand prend les initiatives nécessaires pour la formation du personnel des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée, du centre d'appui d'aide à la jeunesse et des services qui sont organisés en vertu du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou qui répondent aux conditions fixées par la communauté, ainsi que pour l'information et la sensibilisation des mineurs, des parents et des responsables de l'éducation. ".
Article 66. L'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, est abrogé.
Article 67. A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé suivant est inséré :
" Conformément à la réglementation sectorielle " ;
2° le membre de phrase " aux offreurs d'aide à la jeunesse et aux instances visées à l'article 30, " est remplacé par le membre de phrase " aux offreurs d'aide à la jeunesse, à l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, et au service social ".
Article 68. L'article 32 du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé.
Article 69. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit :
" Art. 32/1. Evaluation du Gouvernement flamand
Tous les trois ans, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport sur l'évaluation du présent décret, y compris une évaluation du point de vue de l'utilisateur. ".
Article 70. Dans l'article 33 du même décret, l'intitulé suivant est inséré :
" Entrée en vigueur ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
Article 71. Dans l'article 48, § 1er, 10°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les mots " séjour sécurisant " sont remplacés par les mots " séjour sûr ".
Article 72. A l'article 78/1 du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " séjour sécurisant " sont remplacés par les mots " séjour sûr " ;
2° un paragraphe 4/1 rédigé comme suit est inséré :
" § 4/1. Sans préjudice de l'application du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile et de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, les structures qui accueillent ou accompagnent des mineurs en séjour sûr dans le cadre du présent décret ou les centres pour troubles sévères comportementaux et émotionnels peuvent prendre des mesures qui limitent la liberté de mouvement quotidienne d'un mineur en vue de protéger son intégrité physique, psychique ou sexuelle si les conditions suivantes sont réunies :
1° la protection ou la sécurité est manifestement nécessaire pour assurer l'intégrité physique, psychique ou sexuelle du mineur ou d'autres mineurs ou du personnel ;
2° la protection ou la sécurité est adaptée au mineur et, dans la mesure du possible, en concertation avec le mineur, ses parents ou autres responsables de l'éducation ;
3° le caractère fermé de la protection ou de la sécurité est différencié en fonction du parcours individuel ;
4° la protection ou la sécurité ne dure pas plus longtemps que nécessaire. ".
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 73. L'article 23 et l'article 60 entrent en vigueur dix ans après la publication du décret au Moniteur belge.
Les articles 55 à 61 inclus, à l'exception de l'article 60, entrent en vigueur trois ans après la publication du décret au Moniteur belge.
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