7 MAI 2024. - Loi portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire

Type Loi
Publication 2024-05-16
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 101
Historique des réformes JSON API

Article 68. L'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 2017, est abrogé.

Article 69. Dans l'article 52 de la même loi, les mots "aux articles 50 et 51" sont remplacés par les mots "à l'article 50".

Article 70. A l'article 53 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "aux articles 50 et 51" sont remplacés par les mots "à l'article 50";

2° dans le même paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé;

3° dans le paragraphe 2, les mots "aux articles 50 et 51" sont remplacés par les mots "à l'article 50";

4° dans le même paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 71. L'article 54 de la même loi est abrogé.

Article 72. Dans l'article 55 de la même loi, les mots "articles 50, 51, 53 et 54" sont remplacés par les mots "articles 50 et 53".

Article 73. Dans l'article 63, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 2017, la phrase "Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées." est abrogée.

Article 74. A l'article 69, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase, les mots "ou de titre" sont insérés entre les mots "qui obtiennent un changement de grade" et les mots "sont rémunérés";

2° dans la première phrase, les mots "ou de cette classe" sont insérés entre les mots "la première échelle de traitement de ce grade" et les mots "qui leur assure,";

3° la deuxième phrase est complétée par les mots "ou de cette classe";

4° la phrase "Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées." est abrogée.

CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires

Article 75. Les périodes d'évaluation et les procédures de recours en matière d'évaluation, en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.

Les périodes de stage et les procédures en matière de stage pendantes devant la commission d'évaluation, en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.

Article 76. Les procédures portant sur des promotions par avancement à la classe supérieure ou par accession au niveau supérieur qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date.

Les procédures portant sur des changements de grade ou de titre qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date.

Les procédures portant sur des mutations qui sont en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date.

Les procédures portant sur la mobilité intrafédérale, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur à cette date.

Article 77. Par dérogation à l'article 287bis, § 2, du Code judiciaire les membres du personnel qui bénéficient lors de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une description de fonction la conservent jusqu'au moment où ils changent de fonction.

Article 78. L'article 42 s'applique uniquement aux membres du personnel qui sont recrutés à la suite d'une procédure de sélection organisée après l'entrée en vigueur du présent article.

Article 79. Par dérogation à l'article 372bis, § 1er du Code judiciaire, le membre du personnel qui, dans un délai maximum de douze mois après l'entrée en vigueur du présent article, peut bénéficier d'une promotion barémique ou de bonification, en application, soit des articles 372bis, alinéa 2, 372ter, alinéa 2 et 372quater, alinéa 2, du Code judiciaire, soit des articles 51 et 54 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef en vigueur le jour précédent l'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de la promotion barémique ou de la bonification sur la base des dispositions antérieures.

Lorsqu'à la suite d'un changement de grade ou de situation juridique visés respectivement aux articles 372octies du Code judiciaire ou 69 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef et aux articles 366ter du Code judiciaire et 63 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef qui se produit en même temps que l'entrée en vigueur de la présente loi, le membre du personnel peut bénéficier de la progression accélérée en application, soit des articles 372bis, alinéa 2, 372ter, alinéa 2 et 372quater, alinéa 2, du Code judiciaire soit des articles 51 et 54 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef en vigueur le jour précédent l'entrée en vigueur de la présente loi, le membre du personnel concerné bénéficie de l'application des dispositions antérieures.

Article 80. L'article 49 s'applique au membre du personnel qui perçoit une allocation pour l'exercice d'une fonction à un niveau supérieur ou dans une classe supérieure sur la base de l'article 375, § 1er, du Code judiciaire et qui est promu dans le grade ou à la classe correspondant à l'emploi qu'il a exercé après l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Article 81. Les articles 3, 4, 6 à 11, 12, a) et b), 13 à 19, 22 à 29, 31 à 33, 38, 39, 41, 44 à 48, 50 à 52, 67 à 73, 74, 4°, 75 à 77, 79 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2026.

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