4 AVRIL 2024. - Décret relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignement fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs
Article 68. L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. Une fois les postes attribués conformément à la procédure visée à l'article 7, et, lorsque l'établissement scolaire auprès duquel le puériculteur est engagé à titre définitif n'obtient plus de poste, le Pouvoir organisateur met en disponibilité le puériculteur engagé à titre définitif ou provisoire qui a l'ancienneté de service la plus réduite parmi les membres du personnel exerçant la même fonction dans l'ensemble des établissements que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune.
Pour l'application du premier alinéa, c'est l'ancienneté de fonction qui est déterminante dans tous les cas où il y a égalité d'ancienneté de service.
En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de l'ancienneté de fonction entre plusieurs membres du personnel, c'est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité.
Lorsqu'il a mis plusieurs membres du personnel en disponibilité dans la fonction de puériculteur, le pouvoir organisateur doit réaffecter celui qui a la plus grande ancienneté de service, et en cas d'égalité d'ancienneté de service, celui qui a la plus grande ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.
Cette réaffectation produit ses effets au premier jour de l'année scolaire pour laquelle l'attribution des postes visée à l'article 7 trouve à s'appliquer. ".
Article 69. § 1er. A l'article 33, § 2, alinéa 3, premier tiret du même décret, est remplacé par ce qui suit :
" - demande contraire de commun accord moyennant approbation de la Commission centrale de gestion des emplois ; ".
§ 2. L'article 33, § 2, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les demandes de non-reconduction soumises à l'accord préalable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent être introduites auprès d'elle chaque année, sous peine d'irrecevabilité, pour le 31 mai au plus tard. ".
Article 70. Dans le même décret, il est inséré un article 33bis, rédigé comme suit :
" Art. 33bis. § 1er. Tout puériculteur mis en disponibilité au sens de l'article 32 doit accepter une réaffectation si l'emploi lui est offert :
1° par le pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité ;
2° par la Commission centrale de gestion des emplois compétente ".
§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi dans une autre commune à plus de vingt-cinq kilomètres de son domicile et entrainant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Dans ce cas, le membre du personnel ne pourra plus revendiquer cet emploi.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une même commune.
§ 4. Toute personne en disponibilité par défaut d'emploi doit notifier son acceptation ou son refus motivé au pouvoir organisateur et à la Commission de gestion des emplois compétente dans un délai de cinq jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation.
En cas de refus jugé sans motif valable par la Commission, elle sera démise de ses fonctions conformément à l'article 58, 7°, du décret du 6 juin 1994 précité, après épuisement du recours éventuel prévu au § 2.
La décision de la Commission précitée est notifiée à la personne intéressée.
L'introduction d'un recours est suspensive de l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions. ".
Article 71. L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 42. Une fois les postes attribués conformément à la procédure visée à l'article 7, et, lorsque l'établissement scolaire auprès duquel le puériculteur est engagé à titre définitif n'obtient plus de poste, le Pouvoir organisateur met en disponibilité le puériculteur engagé à titre définitif ou provisoire qui a l'ancienneté de service la plus réduite parmi les membres du personnel exerçant la même fonction dans l'ensemble des établissements que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune.
Pour l'application du premier alinéa, c'est l'ancienneté de fonction qui est déterminante dans tous les cas où il y a égalité d'ancienneté de service.
En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de l'ancienneté de fonction entre plusieurs membres du personnel, c'est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité.
Lorsqu'il a mis plusieurs membres du personnel en disponibilité dans la fonction de puériculteur, le pouvoir organisateur doit réaffecter celui qui a la plus grande ancienneté de service, et en cas d'égalité d'ancienneté de service, celui qui a la plus grande ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.
Cette réaffectation produit ses effets au premier jour de l'année scolaire pour laquelle l'attribution des postes visée à l'article 7 trouve à s'appliquer. ".
Article 72. § 1er. A l'article 43, § 2, alinéa 3, le premier tiret du même décret est remplacé par ce qui suit :
" - demande contraire de commun accord moyennant approbation de la Commission centrale de gestion des emplois ; ".
§ 2. L'article 43, § 2 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les demandes de non-reconduction soumises à l'accord préalable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent être introduites auprès d'elle chaque année, sous peine d'irrecevabilité, avant le 31 mai au plus tard. ".
Article 73. Dans le même décret, il est inséré un article 43bis, rédigé comme suit :
" Art. 43bis. § 1er. Tout puériculteur mis en disponibilité au sens de l'article 42 doit d'accepter une réaffectation si l'emploi lui est offert :
1° par le pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité ;
2° par la Commission centrale de gestion des emplois compétente.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi dans une autre commune à plus de vingt-cinq kilomètres de son domicile et entrainant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Dans ce cas, le membre du personnel ne pourra plus revendiquer cet emploi.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une même commune.
§ 4. Toute personne en disponibilité par défaut d'emploi doit notifier son acceptation ou son refus motivé au pouvoir organisateur et à la Commission de gestion des emplois compétente dans un délai de cinq jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation.
En cas de refus jugé sans motif valable par la Commission, elle sera démise de ses fonctions conformément à l'article 72, § 1er, 6° du décret du 1er février 1993, après épuisement du recours éventuel prévu au § 2.
La décision de la Commission précitée est notifiée à la personne intéressée.
L'introduction d'un recours est suspensive de l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions. ".
Article 74. L'article 45 du même décret est remplacé comme suit :
" Art. 45. § 1er. Les prestations hebdomadaires du puériculteur correspondent à 36 périodes de 50 minutes par semaine soit 1800 minutes en priorité dédiées aux élèves de moins de trois ans et neuf mois ainsi que des élèves à besoins spécifiques dans le cadre de l'enseignement maternel.
Ces périodes comprennent :
1° 1.300 minutes minimum en complémentarité aux membres de l'équipe éducative de l'enseignement maternel durant les 28 périodes de cours ;
2° en dehors des périodes de cours :
60 périodes par an de travail collaboratif, soit l'équivalent en moyenne de 80 minutes par semaine ;
120 minutes maximum d'aide aux repas ;
200 minutes minimum consacrées, de manière équilibrée, au travail en autonomie, à l'accueil, à la concertation avec les parents, à la surveillance et à l'accompagnement de l'élève ;
3° 100 minutes à du soutien en psychomotricité ou, le cas échéant, aux missions visées aux points 1 et 2, c).
§ 2. Les prestations hebdomadaires doivent être au bénéfice des élèves et en concertation avec l'équipe éducative de l'enseignement maternel. ".
Article 75. § 1er. A l'article 51, § 1er, alinéa 4 du même décret, les mots " au Président de la Commission zonale de gestion des emplois concernée et, dans le cas visé au § 2, " sont abrogés.
§ 2. A l'article 51, § 2, alinéa 1er du même décret, les mots " la Commission zonale de gestion des emplois ou, le cas échéant, " sont abrogés.
Article 76. § 1er. A l'article 52, § 1er, alinéa 5 du même décret, les mots " de la Commission zonale de gestion des emplois ou le cas échéant, " sont abrogés.
§ 2. A l'article 52, § 3, alinéa 4 du même décret, les mots " au Président de la (des) Commission(s) zonale(s) de gestion des emplois concernée(s) et, dans le cas échéant, " sont abrogés.
§ 3. A l'article 52, § 4, alinéa 1er du même décret, les mots " la Commission zonale de gestion des emplois ou, le cas échéant, " sont abrogés.
Article 77. § 1er. A l'article 83 du même décret, les mots " ACS, APE ou PTP " sont abrogés.
§ 2. A l'article 83 du même décret, les mots " aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II " sont remplacés par les mots " au chapitre 2 du Titre Ier du décret du XX relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignements fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs ".
CHAPITRE 3. - Modification du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 78. A l'article 1.3.1- 1, 32° du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots " , les puériculteurs, " sont insérés entre les mots " le personnel directeur et enseignant " et les mots " le personnel paramédical ".
TITRE III. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
Article 79. L'arrêté du Gouvernement du 14 mars 2008 de la Communauté française fixant la répartition des points de la convention EN n° 06464 - A.P.E. Enseignement est abrogé.
Article 80. La section II, sous-section I, chapitre 5 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux est abrogée.
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur
Article 81. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2024.
Article 82. Les articles 57 et 74 du présent décret entrent en vigueur le 26 août 2024.
Article 83. Par dérogation à l'article 81, les articles 12, 1°, 13, § 1er, 2°, 28 à 43, 45 à 46, 52, 56, 62, 75 et 76 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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