4 AVRIL 2024. - Décret relatif au traitement des données à caractère personnel et modifiant diverses dispositions en matière d'aide à la jeunesse
Art. 152 /7. Dans le cadre des missions visées au présent décret, le service habilité à assurer les compétences relatives à la prise en charge des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement réalise les traitements de données personnelles visé à l'article 152/1 aux fins de :
1° identifier et authentifier les personnes concernées ;
2° assurer les modalités d'accueil, d'accompagnement et d'hébergement des jeunes;
3° mettre en oeuvre le projet éducatif de l'institution ;
4° assurer la gestion administrative, sous format papier et électronique, des dossiers et des données personnelles des acteurs impliqués dans le traitement.
Art. 152 /8. § 1er. Dans le cadre des traitements visés à l'article 152/1, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1° le jeune :
les données d'identification et de contact ;
les données financières ;
les données relatives à la composition du ménage ;
les données relatives aux loisirs et intérêts ;
les données relatives aux études et à la formation ;
les données relatives au parcours scolaire ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
les données de santé ;
les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ;
les données relatives aux opinions politiques ;
les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ;
les données relatives à la vie ou à l'orientation sexuelle ;
les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;
2° la famille du jeune :
les données d'identification et de contact ;
les données financières ;
les données relatives à la composition du ménage ;
les données relatives aux loisirs et intérêts ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
les données de santé ;
les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ;
les données relatives aux opinions politiques ;
les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ;
les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;
3° les juges de la jeunesse :
les données d'identification et de contact ;
les données relatives à la profession et à l'emploi;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
4° les collaborateurs du Ministère de la Communauté française concernés par la prise en charge :
les données d'identification et de contact ;
les données permettant le traçage des activités online ;
les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;
les données relatives à la profession et à l'emploi ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
5° les avocats :
les données d'identification et de contact ;
les données relatives à la profession et à l'emploi ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
6° le personnel médical ou paramédical concerné par la prise en charge :
les données d'identification et de contact ;
les données relatives à la profession et à l'emploi ;
les données financières ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
7° les prestataires (mandatés ou non) concernés par la prise en charge :
les données d'identification et de contact ;
les données relatives à la profession et à l'emploi ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
8° les victimes présumées :
les données d'identification et de contact ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;
9° les co-auteurs ou complices :
les données d'identification et de contact ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
10° les visiteurs du centre communautaire :
les données d'identification et de contact ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne.
§ 2. Parmi la catégorie de données relative aux données d'identification et de contact, le numéro de registre national et les données associées sont collectées directement ou indirectement auprès des personnes concernées.
§ 3. Le traitement des données personnelles liées aux données de santé, à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à la vie ou à l'orientation sexuelle, n'est envisageable que pour autant qu'il soit nécessaire pour des motifs d'intérêt public important au sens de l'article 9.2., g), du RGPD.
§ 4. La collecte des catégories des données sensibles, au sens de l'article 9 du RGPD, visées par l'article 152/8, § 1er, s'effectue au travers du contenu du dossier du jeune à son arrivée.
Le jeune est également questionné quant à l'assistance philosophique ou religieuse, l'enseignement moral ou religieux et le type de régime alimentaire dont il souhaite bénéficier, conformément aux articles 29 à 31 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement.
La collecte de données sensibles complémentaires auprès du jeune est effectuée sur base volontaire.
§ 5. La catégorie des prestataires visée au 1er, 7°, fait référence aux personnes morales ou personnes physiques qui mettent en oeuvre une mesure d'aide à l'enfant ou aux jeunes en application de la décision d'une autorité mandante et qui à ce titre perçoivent des subsides et sont susceptibles d'être contrôlées quant à la qualité de la prestation fournie.
Sont également visées les personnes qui apportent leur concours à la prise en charge d'un jeune en application de l'arrêté du 23 janvier 2019 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes. ".
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