16 MAI 2024. - Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
Article 41. En cas de situation sanitaire exceptionnelle, les antennes de la structure d'appui à la première ligne de l'aide et des soins coordonnent la réponse de la première ligne de l'aide et des soins et du secteur ambulatoire, en collaboration avec l'Administration, conformément à l'article 10, 8°, c), de l'arrêté d'exécution conjoint du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française du 4 avril 2024 portant exécution du décret et ordonnance conjoints du 22 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 relatifs à l'organisation de l'ambulatoire et de la première ligne social santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Collège réunit fixe les conditions d'intervention de ces antennes, les missions qui leur sont confiées et leur mode de rétribution éventuelle et le montant de celle-ci.
Article 42. § 1er. En cas de situation sanitaire exceptionnelle, l'Administration peut transmettre au bourgmestre compétent les données à caractère personnel, d'une part, des personnes qui ont expressément indiqué qu'elles ne voulaient pas respecter l'isolement ou la quarantaine ou ne veulent pas être testées et, d'autre part, des personnes qui ne sont pas joignables le cas échéant via le centre de contact.
Les personnes ayant accès à ces données au sein de la commune sont le bourgmestre et le personnel communal en charge de contacter les personnes concernées.
Le bourgmestre et le personnel communal en charge de contacter les personnes concernées ne peuvent traiter ces données à caractère personnel que pour:
1° faire vérifier par le personnel communal la mise en oeuvre des mesures prophylactiques liées à l'isolement et à la quarantaine;
2° sensibiliser les personnes visées à l'alinéa 1er à l'importance de respecter les mesures prophylactiques.
Le bourgmestre communique le résultat de cette vérification au médecin-inspecteur d'hygiène ou à son délégué, qui pourra donner son avis en vue de l'application des dispositions prévues au chapitre 8.
§ 2. Les catégories de données traitées sont les suivantes:
1° nom et prénom de l'intéressé, date de naissance, sexe, numéro(s) de téléphone, code postal du domicile et langue souhaitée;
2° adresse de la résidence;
3° motif de la demande d'intervention de la commune;
4° date de fin présumée de la quarantaine ou de l'isolement.
§ 3. La Commission communautaire commune est la responsable du traitement des données à caractère personnel, indiquées au paragraphe 2.
§ 4. Les données visées au paragraphe 2 sont supprimées à la fin de la quarantaine ou de l'isolement et au plus 28 jours après le début de celles-ci.
§ 5. Le Collège réuni et le bourgmestre peuvent déterminer la mise en oeuvre technique et opérationnelle de l'échange de données avec et du traitement des données par le bourgmestre dans un protocole.
CHAPITRE 8. - Sanctions
Article 43. § 1er. L'Administration peut sanctionner les personnes qui:
1° ne font pas la déclaration prévue à l'article 24 ou qui empêchent ou entravent une telle déclaration;
2° ne donnent pas suite aux mesures visées aux articles 29 et 30.
Les sanctions administratives suivantes peuvent être imposées:
1° une amende administrative de 75 euros pour la première infraction;
2° une amende administrative de 125 euros pour la deuxième infraction;
3° une amende administrative de 175 euros pour la troisième infraction et les suivantes.
§ 2. Le Collège réuni désigne l'agent de la Commission communautaire commune qui impose l'amende administrative visée au paragraphe 1er. L'amende administrative doit être imposée dans un délai maximum d'un an après le constat de l'infraction.
L'amende administrative ne peut être imposée avant que la personne ait eu l'opportunité d'être entendue par l'agent désigné, le cas échéant accompagnée d'un avocat.
La notification de la décision est transmise à l'intéressé par courrier recommandé ou par lettre contre accusé de réception. La notification mentionne la manière dont un recours peut être introduit contre la décision.
Le Collège réuni définit le délai et les modalités pour le paiement de l'amende administrative.
Le Collège réuni désigne les membres du personnel qui peuvent délivrer et rendre exécutoire une contrainte en vue de la perception d'une amende administrative. La notification de la contrainte se fait par courrier recommandé avec ordre de procéder au paiement.
§ 3. Le Collège réuni définit les autres modalités de cet article.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Article 44. L'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé est abrogée.
Article 45. L'article 1er, l'article 2, alinéas 2 et 3, les articles 3 à 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles sont abrogés.
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