8 MAI 2024. - Loi sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2024 et mise à jour au 30-12-2025)
§ 2. L'arrêté ministériel du 14 mai 2012 fixant les délégations de pouvoirs en matières financières concernant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, est abrogé.
Article 58. Le directeur et le directeur-adjoint du Service de Régulation visé à l'article 33, 4°, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'exercer leur fonction, avec le titre respectivement de président et de directeur visés à l'article 45 de la présente loi. Ils exercent cette fonction jusqu'au jour où le président ou le directeur du comité de direction entre en fonction conformément à l'article 48 de la présente loi.
Article 59. [¹ § 1er. Les membres du personnel en fonction au sein du Service de Régulation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés à l'Agence.
Ce transfert est fixé par un nouveau contrat de travail.
§ 2. En cas de refus de transfert d'un membre du personnel, il est mis fin de plein droit au contrat de travail existant.
En ce qui concerne les agents mis à disposition en exécution de l'article 15 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres, tout refus concernant le transfert conduit de plein droit à la fin de la mise à disposition par le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports.]¹
(1)2025-12-18/06, art. 163, 002; En vigueur : 09-01-2026>
TITRE IX. - Dispositions transitoires
Article 60. § 1er. Jusqu'au 28 juin 2030, les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de cette date.
§ 2. Les terminaux en libre-service utilisés légitimement par les prestataires de services de transport aérien de passagers pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu'à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant dépasser vingt ans après leur mise en service.
TITRE X. - Dispositions finales
Article 61. A l'exception des articles du titre VIII qui entrent en vigueur le 20 mars 2025, la présente loi entre en vigueur le 28 juin 2025.
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1.
EXIGENCES EN MATIERE D'ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE TRANSPORTS AU SENS DE LA PRESENTE LOI
Section I. - Exigences générales en matière d'accessibilité Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les services proposés doivent être conformes aux exigences suivantes:
veiller à ce que les produits utilisés dans la fourniture du service soient conformément les exigences en matière d'accessibilité imposées en exécution de l'article VIII.57 du Code de droit économique;
fournir des informations sur le fonctionnement du service et, lorsque des produits sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces produits, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance:
en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii) en présentant les informations de façon compréhensible;
iii) en présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent;
iv) en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;
vi) en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu; et
vii) en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;
rendre les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;
le cas échéant, veiller à ce que les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
Section II. - Exigences supplémentaires en matière d'accessibilité Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les services proposés doivent inclure des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes handicapées et à garantir l'interopérabilité avec les technologies d'assistance, selon les modalités suivantes:
veiller à fournir des informations sur l'accessibilité des véhicules, des infrastructures avoisinantes et de l'environnement bâti ainsi que sur l'assistance pour les personnes handicapées;
veiller à fournir des informations sur les systèmes de billetterie intelligents (réservation électronique, réservation de billets, etc.) ou la communication d'informations en temps réel sur le voyage (horaires, informations relatives aux perturbations du trafic, services de liaison, connexion avec d'autres modes de transport, etc.) et d'informations supplémentaires concernant le service (par exemple sur le personnel présent en gare, les ascenseurs hors service ou les services momentanément indisponibles).
Section III. - Critères en matière de performances fonctionnelles Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, lorsque les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans les sections I et II ne traitent pas d'une ou plusieurs fonctions de la fourniture des services, ces fonctions ou moyens sont rendus accessibles par le respect des critères en matière de performances fonctionnelles qui y sont liés.
Lorsque les exigences en matière d'accessibilité comportent des exigences techniques spécifiques, les critères en matière de performances fonctionnelles ne peuvent se substituer à une ou plusieurs exigences techniques spécifiques que si et seulement si l'application des critères pertinents en matière de performances fonctionnelles est conforme aux exigences en matière d'accessibilité et qu'il est déterminé que la conception et la fabrication des produits et la fourniture des services donnent lieu à une accessibilité équivalente ou accrue dans le cadre d'une utilisation prévisible par les personnes handicapées.
utilisation en l'absence de vision:
lorsque le produit ou service prévoit des modes visuels d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel la vue n'est pas nécessaire;
utilisation en cas de vision limitée:
lorsque le produit ou service prévoit des modes visuels d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs d'utiliser le produit avec des capacités visuelles limitées;
utilisation en l'absence de perception des couleurs:
lorsque le produit ou service prévoit des modes visuels d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel il n'est pas nécessaire que l'utilisateur perçoive les couleurs;
utilisation en l'absence d'audition:
lorsque le produit ou service prévoit des modes auditifs d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel l'audition n'est pas nécessaire;
utilisation en cas d'audition limitée:
lorsque le produit ou service prévoit des modes auditifs d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation disposant de caractéristiques audio avancées, permettant aux utilisateurs ayant une audition limitée d'utiliser le produit;
utilisation en l'absence de capacité vocale:
lorsque le produit ou service fonctionne via l'intervention vocale des utilisateurs, il prévoit au moins un mode d'utilisation ne nécessitant pas d'intervention vocale. L'intervention vocale fait référence à l'ensemble des sons générés oralement tels que des paroles, des sifflements ou des claquements de langue;
utilisation en cas de capacités de manipulation ou de force limitées:
lorsque le produit ou service requiert des actions manuelles, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs d'utiliser le produit à l'aide d'autres actions ne nécessitant pas de commande fondée sur la motricité fine, la manipulation ou la force manuelle, ni l'utilisation de plus d'une commande au même moment;
utilisation en cas d'amplitude de mouvements limitée:
les éléments servant au fonctionnement des produits sont à la portée de tous les utilisateurs. Lorsque le produit ou service prévoit un mode manuel d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs ayant une amplitude de mouvements et une force limitées d'utiliser le produit;
réduction du risque de déclenchement de réactions photosensibles:
lorsque le produit prévoit des modes visuels d'utilisation, il évite les modes d'utilisation déclenchant des réactions photosensibles;
utilisation en cas de capacités cognitives limitées:
le produit ou service prévoit au moins un mode d'utilisation intégrant des caractéristiques qui en rendent l'utilisation plus simple et plus facile;
protection de la vie privée:
lorsque le produit ou service comporte des caractéristiques permettant l'accessibilité, il prévoit au moins un mode d'utilisation qui préserve la vie privée lors de l'utilisation de ces caractéristiques.
Section IV. - Exigences en matière d'accessibilité applicables aux caractéristiques, éléments ou fonctions des services conformément à l'article 11, § 2 Pour qu'il soit présumé que les obligations pertinentes énoncées dans d'autres actes de l'Union en ce qui concerne les caractéristiques, éléments ou fonctions des produits et services sont satisfaites, les conditions ci-après doivent être remplies:
l'accessibilité des caractéristiques, éléments et fonctions des services est conforme aux exigences en matière d'accessibilité correspondantes en ce qui concerne ces caractéristiques, éléments et fonctions énoncées dans les sections relatives aux services de la présente annexe.
Article N2. Annexe 2.
INFORMATIONS SUR LES SERVICES CONFORMES AUX EXIGENCES EN MATIERE D'ACCESSIBILITE
Le prestataire de services inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5 dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Outre l'information du consommateur exigée en vertu de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, cette documentation comporte, le cas échéant, les éléments suivants:
une description générale du service dans des formats accessibles;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre le fonctionnement du service;
une description de la manière dont les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I sont remplies par le service.
Pour satisfaire aux exigences du point 1 de la présente annexe, le prestataire de services peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Le prestataire de services fournit des informations démontrant que le procédé de prestation du service et le suivi de celui-ci assurent sa conformité avec le point 1 de la présente annexe et avec les exigences applicables de la présente loi.
Article N3. Annexe 3.
CRITERES D'EVALUATION DU CARACTERE DISPROPORTIONNE DE LA CHARGE
Critères pour l'évaluation et preuves à apporter à l'appui de cette évaluation:
Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) pour fabriquer, distribuer ou importer le produit ou fournir le service que supportent les opérateurs économiques.
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité:
critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation:
coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité;
ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité;
iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services;
iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité;
coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;
critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation:
coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service;
ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication;
iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service;
iv) coûts liés à l'établissement de la documentation.
Estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un produit ou d'un service spécifique.
Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique.
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité:
critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation:
coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité;
ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité;
iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services;
iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité;
coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;
critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation:
coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service;
ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication;
iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service;
iv) coûts liés à l'établissement de la documentation.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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