26 AVRIL 2024. - Décret visant à soutenir des associations environnementales et des projets environnementaux
Article 56. L'association environnementale bénéficiant d'un agrément à court terme, visée à l'article 51, remet un rapport financier annuel à l'entité compétente.
A la fin de la période d'agrément à court terme, l'association environnementale remet un rapport final à l'entité compétente en vue d'une évaluation finale du fonctionnement. Une évaluation négative du fonctionnement peut entraîner la récupération des subventions accordées, proportionnellement à l'absence de justification pour les objectifs non réalisés ou insuffisamment réalisés.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° la forme, le contenu, la date et les modalités d'introduction du rapport financier, visé à l'alinéa 1er ;
2° la forme, le contenu et les modalités d'introduction du rapport final, visé à l'alinéa 2 ;
3° les modalités de l'évaluation finale.
Article 57. La subvention de démarrage accordée en vertu du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et de ses arrêtés d'exécution, prend fin à partir de la première année où l'agrément de courte durée s'applique, si un agrément de courte durée est accordé.
Article 58. L'agrément d'associations accordé en vertu du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et de ses arrêtés d'exécution, continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2026. Les associations précitées continuent à être évaluées aux fins du suivi et de l'évaluation de leur fonctionnement ainsi que du paiement de la subvention, conformément au décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et de ses arrêtés d'exécution. Ceci vaut jusqu'à la conclusion du dernier cycle de rapport et d'évaluation à la fin de la période d'agrément 2022-2026.
Contrairement à l'alinéa 1er, en cas de fusions communales au cours de la période de subvention s'étendant jusqu'au 31 décembre 2026, les communes qui fusionnent sont prises en compte séparément pour les exigences relatives au nombre minimum de communes de la zone d'action et pour le calcul du ratio de la zone d'action des associations supralocales de type 1 et de type 2, visées à l'article 5, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement ;
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 59. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juillet 2024.
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