19 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2024 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 119. A l'article 13.3.1 du même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2017, 16 novembre 2018, 26 avril 2019 et 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " ;
2° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 120. Dans l'article 13.3.2 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2022, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 121. Dans l'article 13.3.3 du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 122. Dans l'article 13.3.4 du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 123. Dans l'article 13.3.4/1 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 124. Dans l'article 13.3.5 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 13 juillet 2012 et 21 décembre 2012, les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ", les mots " au VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ", les mots " de la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ", les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " le VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 125. Dans l'article 13.3.6 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 126. Dans l'article 14.3.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 127. Dans l'article 14.3.4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 128. Dans l'article 14/1.1.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 129. Dans l'article 15.3.3 du même décret, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 130. Dans l'article 15.3.5/1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 131. Dans l'article 15.3.5/2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 132. Dans l'article 15.3.5/7 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et remplacé par le décret du 16 novembre 2018, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 133. Dans l'article 15.3.5/8, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 134. Dans l'article 15.3.5/10 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 135. Dans l'article 15.3.5/11, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 136. Dans l'article 15.3.5/15 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les mots " de la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 137. Dans l'article 15.3.5/17 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 138. Dans l'article 15.3.5/18 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et remplacé par le décret du 31 mars 2023, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 139. L'article 15.3.5/20 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, est abrogé.
Article 140. Dans l'article 15.3.5/21 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, les mots " la VREG " et les mots " le VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 141. Dans l'article 15.3.5/23 du même décret, inséré par le décret du 4 juin 2021, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Section 2. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Article 142. L'article 1.1.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est complété par un point 70°, rédigé comme suit :
" 70° Régulateur flamand des services d'utilité publique : le service autonome avec personnalité juridique, visé au décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ; ".
Article 143. Dans l'article 2.5.1.1, § 2, du même décret, le mot " Régulateur de l'eau " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 144. Dans le titre II, chapitre V, du même décret, la section 2 est remplacée par ce qui suit :
" Section 2. Structure des coûts et tarifs
Article 2.5.2.1.1. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la structure des coûts, à la comptabilité et à la concurrence de référence y afférente des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.
Article 2.5.2.1.2. Par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique du 28 février 2013, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine, sous la surveillance du Régulateur flamand des services d'utilité publique, les tarifs qui sont utilisés pour répercuter sur les abonnés les frais de production et de livraison des eaux destinées à la consommation humaine.
Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ne peuvent pas appliquer d'augmentation du tarif ou introduire de nouveaux tarifs sans en faire la demande au préalable auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique et sans l'accord de ce dernier.
Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la méthode de tarification, au contenu et aux conditions de la demande et de la communication de modifications tarifaires aux abonnés.
Article 2.5.2.1.3. § 1er. Les services du Gouvernement flamand, les autorités administratives de la Région flamande qui sont soumises à la tutelle administrative de la Région flamande, et les organismes de droit public et privé et les personnes chargées de tâches d'utilité publique, remettent les données et renseignements demandés sur les tâches, visées au chapitre 2, section 2, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, au Régulateur flamand des services d'utilité publique sous la forme fixée par ce dernier après consultation.
Toutes les données qui sont acquises dans le cadre de missions émanant d'organismes publics, sont mises à disposition gratuitement. Pour les autres données, une rémunération peut être due s'il en a été convenu ainsi.
§ 2. Le fournisseur d'eau fournit gratuitement au Régulateur flamand des services d'utilité publique les données et renseignements demandés sur les missions, visées au décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Article 2.5.2.1.4. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut introduire un recours administratif auprès du ministre flamand compétent pour l'environnement s'il n'est pas d'accord avec la décision du Régulateur flamand des services d'utilité publique sur le constat et l'approbation des tarifs pour la répercussion sur les abonnés des frais de production et de livraison des eaux destinées à la consommation humaine, en application de l'article 12, § 2, 16°, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction et les conditions du recours visé à l'alinéa 1er. ".
Article 145. Dans l'article 4.4.1, § 2, alinéa 5, du même décret, le membre de phrase " article 2.5.2.3.2 " est remplacé par le membre de phrase " article 12, § 2, 16° du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 146. L'article 5.2.2.3 du même décret est abrogé.
Article 147. Dans l'article 5.3.2, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° l'article 12, § 2, 19°, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, aux fournisseurs d'eau qui ne fournissent pas correctement ou à temps les données ou renseignements demandés dans le cadre de l'article 7 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, après deux sommations écrites ;
2° l'article 2.5.2.1.2 et ses arrêtés d'exécution, aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. ".
Section 3. - Modifications du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie
Article 148. Le chapitre 16 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, qui se compose des articles 44 à 54, est abrogé.
Section 4. - Modifications du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018
Article 149. Dans l'article III.22, alinéa 1er, du Décret de gouvernance du 8 décembre 2017, le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° le Régulateur flamand des services d'utilité publique. ".
Article 150. Dans l'article III.33, alinéa 2, du même décret, les mots " Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz " sont remplacés par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 151. Dans l'article III.34, alinéa 2, du même décret, les mots " Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz " sont remplacés par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 152. Dans l'article III.36, § 2, du même décret, les mots " Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz " sont remplacés par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 153. Dans l'article III.107, § 1er, du même décret, le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° le Régulateur flamand des services d'utilité publique. ".
Section 5. - Modifications du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande
Article 154. Dans l'article 3 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, le point 32° est remplacé par ce qui suit :
" 32° Régulateur flamand des services d'utilité publique : le service autonome avec personnalité juridique, visé au décret du 29 mars 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ; ".
Article 155. Dans le même décret, le chapitre 2, qui se compose des articles 5 à 7, est abrogé.
Article 156. Dans l'article 9, alinéa 1er, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 157. Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 158. Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 159. Dans l'article 17 du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 160. Dans l'article 18 du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 161. Dans l'article 19 du même décret, les mots " de la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 162. Dans l'article 20, alinéa 1er, du même décret, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 163. Dans l'article 29, alinéa 1er, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 164. Dans l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 165. Dans l'article 32, alinéa 2, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 166. Dans l'article 37 du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 167. Dans l'article 38 du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 168. Dans l'article 39 du même décret, les mots " de la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 169. Dans l'article 40, alinéa 1er, du même décret, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 170. Dans l'article 48, alinéa 2, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 171. Dans l'article 52 du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 172. Dans l'article 55 du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 173. Dans l'article 56 du même décret, les mots " à la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 174. Dans l'article 59 du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 175. Dans l'article 62 du même décret, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 176. Dans l'article 65 du même décret, les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 177. Dans l'article 66 du même décret, les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 178. Dans l'article 67 du même décret, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ", les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 179. Dans l'article 69, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 180. Dans l'article 70, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 181. Dans l'article 71 du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ", les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 182. Dans le chapitre 10 du même décret, dans l'intitulé de la section 1re, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 183. Dans l'article 75 du même décret, les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 184. Dans l'article 76 du même décret, les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 185. Dans le chapitre 10 du même décret, dans l'intitulé de la section 3, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 186. Dans l'article 77 du même décret, les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 187. Dans l'article 78 du même décret, les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 188. L'article 79 du même décret est abrogé.
Article 189. Dans l'article 83, alinéa 1er, du même décret, les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
Article 190. Dans l'article 90, alinéa 1er, du même décret, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".
CHAPITRE 4. - Dispositions finales et transitoires
Article 191. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est opérationnalisé, avec le maintien de la continuité de la personnalité juridique et avec le maintien de plein droit des droits et obligations existants du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG), par une transformation et un changement de nom de ce dernier.
A partir de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à ce que la période de son mandat en cours prenne fin, le directeur général du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité remplit l'une des fonctions de directeurs, telles que visées à l'article 23.
Le conseil d'administration procède au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret à la désignation des autres membres du collège des directeurs, visé à l'article 21. Le directeur, visé à l'alinéa 2, peut cependant intervenir unilatéralement en tant que collège jusqu'à ce que l'une des conditions suivantes soit remplie :
1° au moins un autre membre du collège des directeurs a été désigné ;
2° le délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent décret a expiré.
Article 192. § 1er. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est subrogé dans les droits et obligations du Régulateur de l'eau.
§ 2. Les procédures d'approbation du tarif d'un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, visé à l'article 2.5.2.1.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, qui sont encore en cours chez le Régulateur de l'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être poursuivies par le Régulateur flamand des services d'utilité publique selon les dispositions d'application au moment du démarrage de la procédure.
Le tarif d'un exploitant d'un réseau public de distribution qui a déjà été approuvé pour la période de tarification concernée, est considéré approuvé après l'entrée en vigueur du présent décret selon les dispositions du présent décret et conformément aux modalités d'application du Gouvernement flamand.
Les modalités d'application existantes qui sont prises sur la base du titre II, chapitre V, section 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, restent en vigueur tant que les nouvelles modalités d'application ne sont pas encore entrées en vigueur. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est subrogé dans les droits et obligations du Régulateur de l'eau pour ces modalités d'application.
Toutes les conventions qui ont été conclues au nom du Régulateur de l'eau, ainsi que les conventions et protocoles concernant la communication de données, visées à l'article 12, § 2, 18° et 19°, sont contraignantes pour le Régulateur flamand des services d'utilité publique jusqu'à leur expiration ou abrogation, renouvellement ou résiliation.
Article 193. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour transférer certains membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Les membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement qui sont transférés, conservent tous les droits dont ils jouissaient auprès de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne l'ancienneté, le statut, la pension et la rémunération.
Article 194. Le Gouvernement flamand peut, concernant l'opérationnalisation du Régulateur flamand des services d'utilité publique, adapter dans des arrêtés les renvois et terminologies nécessaires rendus indispensables par cette opérationnalisation.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le nom " VREG " dans des décrets et arrêtés doit être lu comme " Régulateur flamand des services d'utilité publique " dans l'attente de ces adaptations.
Article 195. Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
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