26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande

Type Décret
Publication 2024-06-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 74
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Le nombre de périodes de cours complémentaires, visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, auxquelles l'enseignement maternel a droit, est calculé, pour chaque groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, comme suit : 26 - (1,3 x L), où L est le nombre d'élèves répartis dans le groupe d'élèves en question, visé à l'alinéa 1er.

Si le calcul par groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, conduit au fait qu'un nombre négatif de périodes de cours complémentaires seraient accordées, alors non seulement aucune période de cours complémentaire n'est accordée, mais aucune période de cours n'est également déduite.

Si aucun élève n'est réparti dans le groupe d'élèves, visé à l'alinéa 1er, aucune période de cours complémentaire, visée à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 11°, n'est accordée pour l'établissement de ce groupe d'élèves.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa 2, sont arrondies comme suit dans le groupe d'élèves : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

§ 4. Pour le calcul des périodes de cours complémentaires, visées aux paragraphes 1 à 3, auxquelles l'école a droit, le jour de comptage est le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, sauf :

1° dans les trois premières années d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, où le jour de comptage est le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;

2° pour les écoles qui, sur la base de l'article 132, ont le premier jour de classe d'octobre comme jour de comptage.

§ 5. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour la création de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. ".

Article 53. Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, est complété par une annexe 5, jointe au présent décret.

CHAPITRE 3. - Disposition finale

Article 54. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-06-2024, p. 74319)

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