23 MAI 2024. - Décret et ordonnance conjoint de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité
§ 2. - Lorsqu'une instance, une administration ou l'organisme s'octroie la dérogation prévue au § 1er, alinéa 1er, pour un site internet ou une application mobile spécifique après avoir effectué l'évaluation visée au § 1er, alinéa 2, elle explique dans la déclaration visée à l'article 156, les parties des exigences en matière d'accessibilité qui ne pouvaient pas être respectées et, le cas échéant, elle présente les alternatives possibles ou un plan de mise en conformité à plus long terme. Pour ce faire, elle peut se faire accompagner par le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, par la section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, ou par la section des institutions et services de l'action sociale de la commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune.
Article 155. § 1er. - Le contenu des sites internet et des applications mobiles conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées à l'alinéa 1er n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci.
§ 2. - Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, alinéa 1er, n'a été publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.
Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au § 1er, alinéa 1er, n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées au § 1er, alinéa 2, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.
Article 156. § 1er. - Chaque instance bruxelloise, administration locale, ou personne morale de droit privé qui a la qualité d'organisme du secteur public bruxellois fournit une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de ses sites internet et de ses applications mobiles avec le présent Titre. Elle met régulièrement à jour cette déclaration.
Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, et est publiée sur le site internet concerné.
Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, et est disponible sur le site internet de l'administration qui a développé l'application mobile concernée, ou apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application.
§ 2. - La déclaration visée au § 1er comprend :
1° une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas échéant, une présentation des alternatives d'accessibilité prévues ou, le cas échéant, le plan de mise en conformité prévu à l'article 154, § 2 ;
2° la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à l'instance, l'administration ou l'organisme concerné toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153, et de demander les informations exclues en vertu des articles 152 et 154 ;
3° un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévues à l'article 157, 4°, à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande.
L'instance, l'administration ou l'organisme concerné apporte une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un délai raisonnable.
Article 157. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni, chacun pour ce qui le concerne :
1° prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'application des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153 à d'autres types de sites internet ou d'applications mobiles que ceux visés à l'article 153, et, en particulier, aux sites internet ou aux applications mobiles relevant des dispositions législatives en vigueur en matière d'accessibilité ;
2° encouragent et facilitent les programmes de formation relatifs à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles à destination des parties prenantes intéressées et du personnel des instances bruxelloises, des administrations locales, et des personnes morales de droit privé qui ont la qualité d'organismes du secteur public bruxellois, destinés à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des sites internet et des applications mobiles ;
3° prennent les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 153, à leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour d'information en cas d'absence de conformité avec les exigences du présent titre, comme l'indique l'article 156, § 2, 2° ;
4° déterminent une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions pour assurer une gestion efficace des notifications ou demandes reçues, comme prévu à l'article 156, § 2, 2°, pour contrôler l'évaluation visée à l'article 154 et à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande ;
5° déterminent une procédure visant l'évaluation de la mise en oeuvre du présent Titre et désignent l'organisme qui contrôle périodiquement la conformité des sites internet et des applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité.
La procédure visée à l'alinéa 1er, 5°, doit prévoir une consultation régulière des parties prenantes intéressées, notamment le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap, la section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, et la section des institutions et services de l'action sociale de la commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune.
TITRE 6. - Accessibilité des lieux ouverts au public aux chiens d'assistance
Article 158. § 1er. - L'accès aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens d'assistance.
Cette autorisation ne peut être conditionnée par un paiement supplémentaire de quelque nature que ce soit.
§ 2. - Le chien d'assistance est le chien reconnu conformément à l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts aux publics.
Article 159. Par dérogation à l'article 158, § 1er, l'accès aux lieux ouverts au public peut être refusé :
1 en vertu d'une disposition législative ou réglementaire contraire ;
2° lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux ou aux parties de locaux destinés à des soins intensifs et à des interventions médicales invasives ;
3° lorsqu'il s'agit de l'accès aux quartiers opératoires, salles de réveil, salles d'accouchement, services d'oncohématologie, unités d'hémodialyse et services des grands brûlés.
Ce refus doit être porté à la connaissance du public par voie d'affichage au moyen du modèle défini par le Collège réuni.
Article 160. Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux lieux ouverts au public sur la base d'une raison autre que celles prévues par le présent Titre est punissable d'une amende de 50 à 100 euros.
TITRE 7. - Subsides et label pour les entreprises, organisations et institutions du secteur marchand et non marchand développant une politique de diversité
Article 161. § 1er. - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer à des entreprises, organisations et à des institutions du secteur marchand et non marchand un subside pour le développement d'une politique d'entreprise de diversité au moyen de plans de diversité privés.
§ 2. - Le Gouvernement détermine les conditions et modalités pour l'octroi des subsides visés au § 1er après avoir sollicité l'avis de Brupartners.
§ 3. - Le Gouvernement précise ce qu'il faut entendre, pour l'application du § 1er, par plans de diversité privés, organisation et institution.
Article 162. Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au subside visé à l'article 161, § 1er.
Article 163. § 1er. - Le Gouvernement peut octroyer un label à des entreprises, organisations et à des institutions du secteur marchand et non marchand qui développent, créent et mènent une politique de diversité.
§ 2. - Le Gouvernement détermine les conditions et modalités pour l'octroi du label visé au § 1er après avoir sollicité l'avis de Brupartners.
§ 3. - Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre, pour l'application du § 1er, par label, organisation et institution.
TITRE 8. - Subsides pour les projets favorisant l'égalité des chances
Article 164. Pour l'application du présent Titre, on entend par :
1° entité visée :
- toute ASBL ;
- toute association de fait ou personne morale de droit privé, qui poursuit un but désintéressé, ne poursuit pas de but de lucre ni d'activité commerciale à titre principal ;
2° projet : toute action ou ensemble d'actions menées par une ou plusieurs entités visées, dont l'objet principal est de favoriser l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale, qui s'inscrit dans les compétences régionales et qui cible les personnes qui y résident, y travaillent ou la visitent ;
3° projet récurrent : tout projet qui se répète de façon annuelle ou périodique ;
4° projet permanent : tout projet qui se développe ou est offert de façon continue ;
5° projet innovant : tout projet qui présente un caractère novateur.
Article 165. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde des subventions aux entités visées pour encourager la réalisation de l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale, conformément aux dispositions du présent Titre.
Article 166. Les subventions sont octroyées sur la base d'une demande formulée à la suite d'un appel à projets diffusé par equal.brussels.
Sans préjudice des conditions visées aux articles suivants, la demande répond aux conditions suivantes, sous peine d'irrecevabilité :
1° être formulée par une ou plusieurs entités visées dont le siège social est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou qui y exercent de manière régulière et principale leurs activités ;
2° être formulée par une ou plusieurs entités visées disposant d'une assurance couvrant leur responsabilité civile et celle de leur personnel salarié et bénévole ;
3° présenter un projet qui s'inscrit dans la thématique définie par l'appel à projets ;
4° être accompagnée des documents requis déterminés par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut déterminer des conditions de recevabilité supplémentaires relatives aux modalités de la demande ou en fonction de la nature particulière de la subvention demandée.
Le Gouvernement détermine les modalités des appels à projets et du traitement des demandes, les critères d'octroi et de sélection et les dépenses admissibles, ainsi que les modalités de liquidation et de suivi.
Article 167. La demande formulée pour un projet mené par plusieurs entités visées identifie l'entité promotrice et les entités partenaires. L'entité promotrice est l'unique contact et responsable pour le traitement de la demande et le suivi de la subvention, en ce compris sa liquidation.
Article 168. Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention de soutien structurel de trois ans au maximum pour l'exercice de leurs missions, dans les conditions visées ci-après.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande est formulée par un collectif d'entités visées constitué au minimum de trois entités visées justifiant d'activités visant à favoriser l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale.
Le collectif est constitué d'entités d'ancienneté d'existence variable. Le Gouvernement détermine l'ancienneté minimale et maximale requise.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités et critères d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques des subventions de soutien structurel.
Article 169. § 1er. - Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention de trois ans au maximum pour mener à bien des projets récurrents ou permanents, dans les conditions visées ci-après.
§ 2. - Pour être éligibles, les projets visés au § 1er sont présentés par une ou plusieurs entités visées qui font preuve d'une expérience préalable suffisante.
Sont réputés satisfaisant la condition d'expérience préalable suffisante :
1° les projets menés une fois au préalable s'il s'agit de projets récurrents ;
2° les projets menés en continu durant une année s'il s'agit de projets permanents.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités et critères d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques aux subventions de soutien de projets récurrents ou permanents.
Article 170. Le Gouvernement octroie aux entités visées qui en font la demande une subvention d'une année maximum pour mener à bien des projets innovants.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités et critères d'octroi et de sélection, les dépenses admissibles, et les modalités de liquidation, de suivi et de retrait spécifiques aux subventions de soutien de projets innovants.
Article 171. Un rapport annuel de l'application du présent Titre est publié sur le site internet d'equal.brussels. Ce rapport comprend une liste des entités subsidiées durant l'exercice, l'objet de la subvention et des montants perçus.
PARTIE 4. - DES COMPETENCES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET DE PROMOTION DE L'EGALITE DE TRAITEMENT
TITRE 1er. - Autorités régionales chargées de la surveillance et du contrôle
Article 172. § 1er. - Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire et des dispositions relatives aux tests de discrimination, les fonctionnaires désignés, respectivement, par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni contrôlent l'application du présent Code et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
En matière d'emploi, ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux articles 4 à 11 de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
§ 2. - Les instances bruxelloises et les administrations locales ont l'obligation de conserver pendant un an, dans un dossier de sélection unique, toutes les candidatures à un poste à pourvoir, ainsi que les suites qui leur ont été données.
Ce dossier de sélection est accessible aux fonctionnaires en charge de la surveillance de l'exécution du présent Code conformément aux dispositions prévues au § 1er.
§ 3. - Les instances bruxelloises et les administrations locales sont tenues de motiver au niveau interne l'ensemble des décisions de sélection, de promotion ou de licenciement et de conserver ces motivations pendant un an.
Ces motivations sont accessibles aux fonctionnaires en charge de la surveillance de l'exécution du présent Code conformément aux dispositions prévues au § 1er.
Article 173. Le contrôle et la surveillance de l'application des dispositions du Titre 6 de la Partie 3 du présent Code sont assurés par les Services du Collège réuni.
TITRE 2. - Organismes de promotion de l'égalité de traitement
Article 174. § 1er. - Unia est désigné comme organisme de promotion de l'égalité de traitement, dans le champ d'application du présent Code, en ce qui concerne les critères protégés relevant de sa compétence.
Il est compétent pour :
1° l'aide aux victimes de discrimination en les accompagnant dans les procédures de recours ;
2° concilier les parties dans le respect du présent Code ;
3° la rédaction de rapports, d'études et de recommandations portant sur tous les aspects en rapport avec la discrimination ;
4° ester en justice dans tout litige concernant l'application du présent Code.
§ 2. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni désignent, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs organismes dont la mission consiste à promouvoir l'égalité de traitement sur la base du critère du sexe et des critères qui y sont assimilés en vertu de l'article 5, 12°, ainsi que sur la base du critère des responsabilités familiales. Ce ou ces organismes ont, pour ces critères protégés, les compétences visées au § 1er. Le ou les mêmes organismes sont également compétents pour les questions de discrimination visées à l'article 11 de la directive 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
TITRE 3. - Conciliation
Article 175. § 1er. - Sans préjudice des compétences des organismes de promotion de l'égalité de traitement, le Gouvernement, le Collège, et le Collège réuni peuvent désigner, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs organismes pouvant faire office de service de conciliation dans les litiges auxquels l'application du présent Code donnerait lieu en cas de discrimination.
§ 2. - Le service de conciliation est compétent pour :
1° recevoir les plaintes et s'efforcer de concilier les positions de toutes les parties concernées ;
2° formuler des recommandations ou faire des propositions en vue de trouver une solution au litige pour lequel il a été sollicité, dans le respect du présent Code.
§ 3. - Le service de conciliation peut notamment refuser de traiter une plainte dans les cas suivants :
1° la plainte est manifestement infondée ;
2° la plainte n'est pas du ressort de ses compétences ;
3° les faits se sont produits plus d'un an avant que la plainte ne soit déposée ;
4° la plainte fait déjà l'objet d'une procédure civile en instance ou d'une procédure pénale pendante.
§ 4. - Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni concrétisent les missions et le fonctionnement du service de conciliation désigné par eux et les complètent.
Article 176. Le service de conciliation remet annuellement un rapport d'activités au Gouvernement, au Collège et au Collège réuni dans lequel l'identité des requérants et celle des personnes mises en cause ne peuvent figurer. Parallèlement, le service de conciliation peut, s'il le juge utile, établir des rapports intermédiaires. Ceux-ci contiennent toute proposition susceptible de favoriser l'égalité de traitement dans le champ d'application du présent Code.
PARTIE 5. - MONITORING DU PRESENT CODE
Article 177. § 1er. - L'application des articles 136 à 138 donne lieu à une évaluation générale tous les deux ans dans un rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Les modalités pratiques relatives à l'évaluation sont fixées par le Gouvernement et le Collège réuni.
§ 2. - Sur la base de l'évaluation visée au § 1er, les membres du conseil communal de la commune défaillante, ainsi que, le cas échéant, les membres du conseil de l'action sociale de la commune du CPAS défaillant, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune sont informés de la violation des dispositions concernées.
Article 178. En matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs et parmi les membres nommés par le Gouvernement au sein des organes de gestion des personnes morales, le Gouvernement soumet tous les deux ans au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport d'évaluation sur l'exécution des articles 130, 131 et 139.
Les modalités d'exécution de la présente disposition sont précisées par le Gouvernement.
Article 179. Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal à propos de l'application de l'article 132 en matière de représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils consultatifs.
Article 180. Une évaluation de l'application de la procédure visée à l'article 140, des mesures visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes de gestion désignés ou nommés par la Commission communautaire française ou par une personne morale contrôlée par la Commission communautaire française et de la répartition, en terme de genre, des mandats occupés sera faite tous les deux ans et intégrée au rapport d'activités ou au rapport de gestion, visés à l'article 15, § 1er, du décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics.
Article 181. Un rapport sera présenté tous les deux ans par les Services du Collège réuni au Collège réuni reprenant les éventuelles plaintes reçues ainsi que les problèmes posés par l'application des dispositions du présent Code relatives à l'accès aux lieux ouverts au public aux chiens d'assistance.
Article 182. Lorsque cela est pertinent, les auteurs des rapports prévus par les dispositions 177 à 181 tiennent compte des conclusions des autres rapports produits en application de la présente Partie. Ce faisant, ils visent à inscrire leurs analyses dans une perspective intégrée de l'égalité des chances et reconnaissent les croisements qui peuvent exister entre critères protégés. Ils veillent également, le cas échéant, à justifier des conclusions divergentes, notamment au regard des contextes spécifiques d'application des règles évaluées. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent définir conjointement les modalités pratiques de cette prise en compte mutuelle.
Article 183. § 1er. - Tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Code, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée de la Commission communautaire française et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune procèdent à l'évaluation de l'application et de l'effectivité de la Partie 2 du présent Code.
§ 2. - Cette évaluation a lieu, après audition et rapports écrits d'Unia et de l'Institut, sur la base d'un rapport contenant des recommandations présenté au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée de la Commission communautaire française et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune par une commission d'experts en matière de lutte contre les discriminations.
§ 3. - Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée de la Commission communautaire française et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune désignent au scrutin secret les membres de la commission d'experts. La commission d'experts est composée des membres suivants :
- 3 membres effectifs et 3 membres suppléants issus du corps académique d'Universités bruxelloises ;
- 3 membres effectifs et 3 membres suppléants issus de la magistrature ;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel ;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Conseil bruxellois pour l'égalité entre les femmes et les hommes ;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap ;
- 1 membre effectif et 1 membre suppléant du Conseil bruxellois de lutte contre le racisme.
Tant que le Conseil bruxellois de lutte contre le racisme n'est pas institué, la commission d'experts est valablement composée sans les membres représentant celui-ci.
La commission d'experts est composée au maximum de deux tiers de membres du même sexe. La commission d'experts est composée au maximum de deux-tiers de membres du même groupe linguistique.
§ 4. - Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée de la Commission communautaire française et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune assurent le secrétariat de la commission d'experts.
PARTIE 6. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Article 184. L'article 585 du Code judiciaire est complété d'un point 14°, formulé comme suit :
" 14° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 41, paragraphe 1er, du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. ".
Article 185. L'article 588 du Code judiciaire est complété d'un point 20°, formulé comme suit :
" 20° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 41, paragraphe 1er, du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. ".
Article 186. § 1er. - A l'article 3, § 1er, 1°, j), i), de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les mots " des articles 6, 7 et 14 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ", sont remplacés par " la partie 2 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
§ 2. - A l'article 3, § 1er, 1°, j), ii), de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les mots " l'article 7 de la même ordonnance " sont remplacés par " l'article 7 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ", et les mots " l'article 14 de la même ordonnance " par " les articles 11 et 12 du même Code ".
Article 187. A l'article 11, 4°, d), de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, les mots " de l'article 19 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " de l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité "
Article 188. A l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " visée à l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 189. A l'article 6, 2°, de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " de respecter les dispositions de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " de respecter la partie 2 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 190. A l'article 8, 6°, e), de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " l'article 19 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ", sont remplacés par " l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 191. A l'article 21, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 192. A l'article 8, § 2, 8°, d), de l'ordonnance du 21 novembre 2013 relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions, les mots " par ou en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " par ou en vertu de l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 193. A l'article 4, § 2, 2°, B., de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises, les mots " prévu dans l'ordonnance du ... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi " sont remplacés par " prévu dans le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Au même article, les mots " , tel que prévu dans l'ordonnance du ... visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise et dans l'ordonnance du ... visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise ", sont remplacés par un " . ".
Article 194. A l'article 4, § 6, alinéa 3, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant la promotion de la responsabilité sociétale dans les entreprises bruxelloises, les mots " prévu dans l'ordonnance du ... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ", sont remplacés par " prévu dans le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 195. A l'article 3, 2°, du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, les mots " du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ", sont remplacés par " du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 196. A l'article 4, 4°, du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les mots " comme visé à l'article 5 du décret du 9 juillet 2010 " relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement " ", sont remplacés par " contraire au Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 197. A l'article 71, 7°, du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les mots " du décret de la Commission communautaire française du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ", sont remplacés par " du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 198. A l'article 33, 4°, du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans le domaine de l'action sociale, de la famille et de la santé, les mots " du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement " sont remplacés par " du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 199. A l'article 196/7, 5°, du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans le domaine de l'action sociale, de la famille et de la santé, les mots " du décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ", sont remplacés par " du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 200. A l'article 6, alinéa 2, du décret du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, les mots " décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics " sont remplacés par " Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
Article 201. L'article 15, § 1er, alinéa 5, 2°, des décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois est remplacé comme il suit : " la discrimination interdite par le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ".
PARTIE 7. - DISPOSITIONS FINALES
Article 202. Le présent Code entre en vigueur six mois après la date de publication au Moniteur belge.
Article 203. A l'entrée en vigueur du présent Code, les textes suivants sont abrogés :
- l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs ;
- le décret du 22 mars 2007 relatif à l'égalité de traitement entre les personnes dans la formation professionnelle ;
- l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ;
- l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise ;
- le décret du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ;
- l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- le décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ;
- l'ordonnance du 13 février 2014 visant à garantir, au sein des organes de gestion des personnes morales, une présence équilibrée de femmes et d'hommes parmi les membres nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- l'ordonnance du 16 mai 2014 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;
- l'ordonnance du 23 juin 2016 portant introduction d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes au Collège d'environnement ;
- l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- le décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française ;
- l'ordonnance du 23 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;
- l'ordonnance du 2 février 2017 relative à l'obligation d'engager des personnes handicapées dans les administrations des pouvoirs locaux ;
- l'ordonnance du 27 juillet 2017 relative aux conseils consultatifs communaux des aînés ;
- l'ordonnance du 5 octobre 2017 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement ;
- l'ordonnance du 21 mars 2018 relative à l'obligation d'engager des personnes handicapées dans les administrations des CPAS ;
- l'ordonnance du 4 octobre 2018 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes publics régionaux et des communes ;
- l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
- l'ordonnance-cadre du 25 avril 2019 visant à assurer une politique de diversité et de lutte contre les discriminations au sein de la fonction publique locale bruxelloise ;
- le décret du 9 mai 2019 relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française ;
- l'ordonnance du 30 juin 2022 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;
- l'ordonnance du 23 décembre 2022 relative au subventionnement des projets favorisant l'égalité des chances en Région de Bruxelles-Capitale ;
- l'ordonnance du 6 juillet 2023 portant sur la création d'un conseil consultatif bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 204. A l'entrée en vigueur du présent Code, les dispositions suivantes sont abrogées :
- l'article 27, § 6, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;
- l'article 120bis, alinéas 3 à 8, de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
- le Titre X du Code bruxellois du Logement ;
- les articles 2, 3°, 3, 4, 6 et 7, de l'ordonnance du 18 décembre 2008 relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public ;
- l'article 13 du décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics ;
- l'article 79, alinéa 3, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel qu'inséré par l'article 2 de l'ordonnance du 23 juin 2016 portant introduction d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes au Collège d'environnement ;
- l'article 59, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale ;
- l'article 26, § 3, alinéa 2, du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises.
Article 205. § 1er. - A l'entrée en vigueur du présent Code, l'article 8, § 3, alinéa 3, et l'article 8, § 4, alinéa 3, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale sont abrogés.
§ 2. - A l'entrée en vigueur du présent Code, les mots " Au moins un tiers des représentants sont de sexe différent. " sont abrogés à l'article 36, § 1er, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.
§ 3. - A l'entrée en vigueur du présent Code, les mots " Le conseil d'administration ne peut comporter plus de deux tiers de membres du même sexe. " sont abrogés à l'article 36, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.
§ 4. - A l'entrée en vigueur du présent Code, les mots " et sont de sexe différent " sont abrogés à l'article 95, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.
§ 5. - A l'entrée en vigueur du présent Code, les mots " Les membres proposés sont de sexe différent. " sont abrogés à l'article 95, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale.
Article 206. A l'entrée en vigueur du présent Code, les mots " Au moins un tiers des membres élus sont de sexe différent. " sont abrogés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
Article 207. § 1er. - A l'entrée en vigueur du présent Code, les textes réglementaires suivants sont abrogés :
- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 instituant un Conseil consultatif Egalité des Chances pour les Femmes et les Hommes pour la Région de Bruxelles-Capitale ;
- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 relatif à la création du conseil des personnes handicapées.
§ 2. - A l'entrée en vigueur du présent Code, l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances est abrogé.
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