16 MAI 2024. - Décret relatif au bien-être des animaux (Code flamand du bien-être des animaux du 17 mai 2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2024 et mise à jour au 25-02-2026)

Type Décret
Publication 2024-07-02
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 160
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Article 2. Le présent décret est cité comme : le Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024.

Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

2° étourdissement : toute méthode utilisée intentionnellement qui provoque chez un animal une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris les méthodes entraînant une mort immédiate ;

3° département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;

4° refuge pour animaux : un établissement qui dispose des installations adéquates pour héberger et assurer les soins nécessaires à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués ;

5° pension pour animaux : un établissement où, pour une durée limitée et contre rémunération, un abri et les soins nécessaires sont fournis aux chiens et aux chats confiés par leurs propriétaires ;

6° parc zoologique : un établissement accessible au public où des animaux vivants d'espèces non domestiques sont détenus pour être exposés, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion toutefois des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements désignés par le Gouvernement flamand ;

7° expérience sur animaux : toute action, invasive ou non invasive, sur un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont le résultat est connu ou inconnu, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à l'animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'insertion d'une aiguille selon les bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut tout acte dont le but ou la conséquence possible est la naissance ou l'éclosion d'un animal, ou la mise et le maintien dans cet état d'une variété animale génétiquement modifiée, tout en excluant la mise à mort d'animaux dans le seul but d'utiliser leurs organes ou leurs tissus ;

8° mettre à mort : toute méthode délibérément utilisée qui entraîne la mort d'un animal ;

9° gavage : administrer de force des aliments ou des boissons ;

10° éleveur : toute personne physique ou morale qui élève des animaux dont le Gouvernement flamand détermine qu'ils seront utilisés dans des expériences ou que leurs tissus ou organes seront utilisés à des fins scientifiques, ou qui élève d'autres animaux principalement à ces fins, que ce soit dans un but lucratif ou non ;

11° utilisateur : toute personne physique ou morale qui, dans un but lucratif ou non, utilise des animaux dans le cadre d'expériences sur animaux ;

12° établissement commercial pour animaux : établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser ;

13° élevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;

14° établissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris les espaces qui ne sont pas entièrement clos ou couverts, ainsi que les installations mobiles ;

15° chien d'intervention : un chien dressé ou en cours de dressage pour être utilisé par l'armée, la police, les services opérationnels de la sécurité civile, ou les entreprises ou services agréés en vertu de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;

16° élevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;

17° commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;

18° fournisseur : toute personne physique ou morale, autre qu'un éleveur, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences sur animaux ou de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non ;

19° marché : lieu accessible au public où des rassemblements d'animaux sont détenus à des fins commerciales ;

20° centre de formation pour chiens d'intervention : établissement où les chiens sont formés en tant que chiens d'intervention dans le but de les commercialiser en tant que chiens d'intervention ;

21° centre d'accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse : centre d'accueil spécialisé pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse perdus, abandonnés, négligés ou saisis, qui y résident et y sont soignés généralement de manière permanente, et qui est également accessible aux visiteurs ;

22° animal à fourrure : animal élevé dans le but principal de le mettre à mort pour en obtenir la fourrure ;

23° animaux d'expérience :

a)

les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d'expériences sur animaux, ou détenus spécifiquement afin que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques ;

b)

les vertébrés vivants non humains utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux, ou détenus spécifiquement en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus à des fins scientifiques, y compris les formes larvaires se nourrissant de façon autonome, ainsi que les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal ;

c)

les animaux utilisés dans des expériences animales qui se trouvent à un stade de développement antérieur à celui visé au point b), si ces animaux doivent rester en vie au-delà de ce stade de développement et risquent de subir des douleurs, des souffrances, de l'angoisse ou des dommages durables après avoir atteint ce stade, en raison des expériences sur animaux effectuées ;

24° maître d'expérience : toute personne responsable d'une expériences sur animaux ;

25° projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et comprenant une ou plusieurs expériences sur animaux ;

26° abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ;

27° abattoir : tout établissement utilisé en vue de l'abattage d'animaux terrestres relevant du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

28° exposition : une collection d'animaux détenus dans le but d'évaluer et de comparer leurs caractéristiques ou de les présenter à des fins éducatives et dont l'objectif principal n'est pas de nature commerciale ;

29° responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement une gestion ou une surveillance immédiate sur celui-ci ;

30° commercialiser :

a)

mettre sur le marché ;

b)

offrir à la vente ;

c)

échanger ;

d)

vendre ;

e)

céder à titre gratuit ou onéreux;

f)

détenir, acquérir, transporter ou exposer en vue de la vente ;

31° concours : événement au cours duquel des animaux sont jugés et classés dans un contexte de compétition sur la base de leur apparence, de leur comportement, de leur force, de leur vitesse et/ou de leur agilité.

Article 4. Un animal est un être vivant qui éprouve des sentiments et des besoins spécifiques, qui bénéficie d'une protection particulière et nécessite des soins.

Article 5. Le présent décret vise à garantir et à renforcer le bien-être des animaux, en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques. A cette fin, il prévoit également une politique de suivi et de maintien indissociable du soutien et de la mise en oeuvre politiques.

La politique en matière de bien-être des animaux vise à assurer un niveau élevé de bien-être des animaux. Elle repose sur le principe de standstill, ce qui signifie que le niveau actuel de protection des animaux ne doit pas diminuer.

Article 6. Sauf en cas de force majeure, nul ne peut commettre des actes non prévus dans le présent décret ou omettre de commettre des actes, s'il est raisonnablement possible de le faire, causant la mort d'un animal sans nécessité ou nuisant sans nécessité d'une autre manière au bien-être de l'animal d'un point de vue physiologique et/ou éthologique.

Article 7. Le présent décret s'applique aux vertébrés.

Le présent décret s'applique aux invertébrés dans les cas suivants :

1° si le présent décret le prévoit expressément ;

2° si le Gouvernement flamand détermine, sur la base d'une évaluation, à quels invertébrés il s'applique et quelles mesures leur sont applicables.

CHAPITRE 2. - La détention d'animaux

Section 1re. - Principes généraux

Sous-section 1re. - Animaux pouvant être détenus

Article 8. § 1er. Il est interdit de détenir des animaux qui n'appartiennent pas aux espèces ou catégories figurant sur une liste établie par le Gouvernement flamand. La liste précitée ne porte pas préjudice à la réglementation sur la protection des espèces menacées et à la législation sur les espèces exotiques envahissantes.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les animaux d'espèces ou de catégories autres que celles figurant sur la liste visée au paragraphe 1er, peuvent être détenus par les acteurs suivants :

1° les parcs zoologiques ;

2° les laboratoires ;

3° les particuliers qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

a)

les particuliers sont en mesure de prouver que les animaux ont été détenus avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant la liste visée au paragraphe 1er. Cette preuve ne doit pas être présentée pour les descendants des animaux précités, à condition qu'ils se trouvent chez le premier propriétaire ;

b)

les particuliers sont agréés par le Gouvernement flamand, sur avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques visée à l'article 17, § 2, alinéa 3 ;

4° les vétérinaires, s'il s'agit d'animaux appartenant à des tiers détenus temporairement pour des soins vétérinaires ;

5° les refuges pour animaux, s'il s'agit d'héberger des animaux qui ont été saisis, abandonnés ou trouvés sans que leur détenteur n'ait été identifié ;

6° les refuges pour animaux sauvages exotiques en situation de détresse ;

7° les animaleries, si un accord écrit préalable a été conclu avec des personnes physiques ou morales, visées aux points 1°, 2° et 3°, b), ou les personnes physiques ou morales établies en dehors du territoire de la Région flamande, et si les établissements commerciaux précités ne détiennent les animaux que pendant le temps nécessaire pour les transférer aux personnes physiques ou morales précitées.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'application des conditions visées à l'alinéa 1er, 3°, a) et b). Le Gouvernement flamand fixe également le tarif et les modalités de paiement de la redevance pour la demande d'agrément visée à l'alinéa 1er, 3°, b). Le Gouvernement flamand peut également fixer des conditions pour les particuliers visés à l'alinéa 1er, 3°, relatives à la détention et à l'identification des animaux en question et peut également limiter le nombre d'animaux pouvant être détenus.

§ 3. Sans préjudice de l'application des dérogations visées au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut interdire, dans des cas individuels, la détention d'espèces ou de catégories qui ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 1er, à certaines des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, s'il est établi que ces personnes physiques ou morales ne peuvent pas garantir le bien-être des animaux des espèces ou catégories précitées.

§ 4. Il est interdit de détenir des animaux en cas d'interdiction ou de restriction judiciaire de détention d'animaux imposée en vertu de l'article 68, 2° et 3°.

Article 9. § 1er. Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la conservation de la nature et à l'agriculture visée à l'article 6, § 1er, III et V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est interdit de détenir des animaux capturés dans la nature.

§ 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas aux actes et établissements suivants relevant du domaine de compétence du bien-être des animaux :

1° les refuges pour animaux ;

2° les parcs zoologiques ;

3° les laboratoires ;

4° les centres d'accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse ;

5° les centres d'accueil visés à l'article 1er, 13°, de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ;

6° les actes accomplis en application des articles 14 et 15 du présent décret ;

7° la détention d'animaux capturés dans la nature et pour lesquels un vétérinaire a déterminé qu'ils ne pouvaient pas être relâchés dans la nature pour des raisons de bien-être animal ;

8° la détention d'animaux capturés dans la nature, pour lesquels le détenteur peut prouver qu'il détenait déjà ces animaux avant le 1er janvier 2025. Le Gouvernement flamand peut en arrêter la procédure d'application.

La liste des actes et établissements visés à l'alinéa 1er, peut être étendue par le Gouvernement flamand.

Sous-section 2. - Conditions de détention d'animaux

Article 10. § 1er. Toute personne qui détient, soigne ou est chargée de soigner un animal prend les mesures nécessaires pour lui fournir une alimentation, des soins, un logement et un abri appropriés à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

§ 2. Chaque animal dispose d'un espace et d'une liberté de mouvement adéquats conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques.

L'animal n'est pas habituellement ou constamment attaché ou enfermé. Par dérogation à ce qui précède, un animal habituellement ou constamment attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques. En aucun cas, la liberté de mouvement de l'animal ne doit être restreinte de manière à l'exposer à des douleurs, souffrances ou blessures évitables.

§ 3. Toute personne qui détient, soigne ou est chargée de soigner un animal veille à ce que les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un abri naturel ou artificiel.

Le Gouvernement flamand peut en déterminer les modalités et prévoir des exceptions.

§ 4. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur et qui ne peuvent être rentrés dans une écurie disposent d'un abri naturel ou artificiel.

§ 5. L'éclairage, la température, l'hygrométrie, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.

§ 6. Sous réserve des dispositions du chapitre 9, le Gouvernement flamand peut édicter des règles supplémentaires pour la détention d'espèces et de catégories d'animaux spécifiques.

Article 11. L'utilisation chez les chiens ou les chats de colliers émettant des stimuli électriques, ou la commercialisation de tels colliers, est interdite.

Les colliers électriques reliés uniquement à une clôture invisible constituent une exception à l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

Article 12. Le gavage est interdit, sauf pour des raisons médicales ou à des fins d'expériences sur animaux réalisées conformément au chapitre 9.

La détention d'animaux destinés à la production de foie gras par toute méthode invasive entraînant une hypertrophie délibérée des cellules adipeuses du foie est interdite.

Article 13. Il est interdit d'administrer à un animal une substance ayant un effet néfaste sur sa santé ou son bien-être, sauf pour des raisons médicales ou à des fins d'expériences sur animaux réalisées conformément au chapitre 9.

Sous-section 3. - Identification et enregistrement des chiens et des chats

Article 14. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats, et en vue d'éviter la surpopulation de ces espèces.

Le Gouvernement flamand fixe le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et des chats visés à l'alinéa 1er, qui sont à la charge du responsable de l'animal. [¹ Les frais d'enregis-trement initial pour les chiens et les chats sont majorés d'une contribution de huit euros et de deux euros respectivement, également à la charge du res-ponsable des animaux.]¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités de perception des redevances et de la contribution.

[¹ Les refuges pour animaux agréés, visés à l'article 17, § 1er, sont exemptés du paiement de la contribution visée à l'alinéa 2.]¹


(1)2024-12-20/24, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section 4. - Animaux errants, perdus et abandonnés

Article 15. § 1er. Nul ne peut abandonner un animal avec l'intention de s'en débarrasser.

§ 2. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné doit le confier dans un délai de quatre jours, selon le cas :

1° l'administration communale du lieu où la personne a recueilli l'animal ou celle du lieu de sa résidence ;

2° un refuge pour animaux désigné par l'administration communale visée au point 1°.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'administration communale confie immédiatement et selon le cas, l'animal à un refuge, à un parc zoologique ou à une personne en mesure de lui fournir des soins et un hébergement adéquats.

§ 3. L'administration communale ou, dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le refuge pour animaux, prend immédiatement les mesures nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'informer sans délai.

§ 4. L'animal confié à un refuge pour animaux ou à un parc zoologique est tenu à la disposition du propriétaire pendant au moins 15 jours après son arrivée.

Si l'animal est confié à une personne par l'administration communale en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, cette personne s'engage à le garder à la disposition de son propriétaire pendant quarante-cinq jours. Le délai précité court à partir du moment où l'animal est confié à l'administration communale.

Le délai visé à l'alinéa 2, est de quinze jours s'il s'agit d'un chien ou d'un chat.

A l'expiration des délais prévus au présent paragraphe, le refuge pour animaux, le parc zoologique ou la personne à qui l'animal est confié en devient propriétaire de plein droit.

§ 5. Les délais visés au paragraphe 4, ne doivent pas être respectés si un vétérinaire estime que l'animal doit être mis à mort. Dans le cas précité, les données d'identification de l'animal et la raison de l'euthanasie sont conservées pour le propriétaire de l'animal.

§ 6. Si l'animal ne peut être confié conformément au paragraphe 2, alinéa 2, le bourgmestre peut en décider la mise à mort.

§ 7. Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné n'a pas droit à une indemnisation. Le propriétaire précité est tenu de payer les frais d'admission, d'hébergement et de soins, qu'il réclame ou non l'animal. Les coûts sont recouvrés par le refuge pour animaux visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge pour animaux autre que celui visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les coûts sont recouvrés pour leur compte par l'administration communale.

Sous-section 5. - L'élevage de chiens et de chats

Article 16. § 1er. La sélection des animaux reproducteurs chez les chiens et les chats tient compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales afin que le bien-être de l'animal parent et de sa descendance ne soit pas compromis par la reproduction.

L'élevage de chiens et de chats est interdit avec des animaux d'élevage qui présentent une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de race, et que le Gouvernement flamand détermine.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant l'élevage des chiens et des chats afin de réduire les maladies héréditaires et de promouvoir la diversité génétique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions pour :

1° tenir des registres ou des bases de données ;

2° effectuer des examens de la prédisposition génétique pour un trait particulier ou des troubles héréditaires ;

3° préparer et délivrer des certificats de descendance ;

4° établir les conditions d'agrément des associations actives dans le domaine de l'élevage et la procédure de cet agrément ;

5° inscrire les animaux d'élevage dans des registres ou des bases de données ;

6° permettre la reproduction des animaux d'élevage.

Section 2. - Animaux détenus par des professionnels

Article 17. § 1er. L'exploitation d'élevages de chiens et de chats, de refuges pour animaux, de pensions pour animaux, d'établissements commerciaux pour animaux et de parcs zoologiques est soumise à l'agrément préalable du Gouvernement flamand.

Le nom, la commune et le numéro d'agrément de l'établissement agréé conformément à l'alinéa 1er, sont rendus publics.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et du nombre d'animaux détenus, les conditions d'agrément des établissements visés au paragraphe 1er. Les conditions précitées peuvent se rapporter aux éléments suivants :

1° la construction et l'équipement ;

2° l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux ;

3° l'élevage d'animaux ;

4° le nombre maximum d'animaux pouvant être détenus ;

5° le suivi et l'orientation vétérinaires ;

6° les prescriptions du chapitre 3.

Le Gouvernement flamand peut également fixer des conditions pour l'agrément des refuges pour animaux concernant le suivi des animaux dans le refuge et l'adoption.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément des parcs zoologiques sur l'avis d'un comité d'experts qu'il met en place, ci-après dénommé la Commission flamande des Parcs zoologiques. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de la Commission flamande des Parcs zoologiques et peut prévoir une indemnité pour ses membres.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions en matière de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à la procédure de demande et d'octroi de l'agrément, ainsi que de suspension et de révocation de celui-ci.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la redevance pour la demande d'agrément couvrant les frais de traitement de la demande d'agrément et peut exempter les refuges pour animaux du paiement de la redevance précitée.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut étendre l'agrément visé au paragraphe 1er, à d'autres établissements et en fixer les conditions.

Le Gouvernement flamand peut, pour les établissements de capacité limitée, remplacer l'agrément préalable par un enregistrement préalable. Les dispositions du présent article et les dispositions prises en application du paragraphe 2 s'appliquent également aux établissements précités, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément d'un établissement. Le retrait précité entraîne les conséquences suivantes pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement en question et qui exerce une surveillance directe sur les animaux qui s'y trouvent :

1° le propriétaire ou le détenteur précité ne peut, pour une durée déterminée ou indéterminée ou de façon permanente, demander un nouvel agrément ;

2° le propriétaire ou le détenteur précité ne peut, pendant la période visée au point 1°, gérer un établissement tel que visé au paragraphe 1er, ni exercer un contrôle direct sur les animaux qui s'y trouvent.

§ 6. Il est interdit d'exploiter un établissement tel que visé au paragraphe 1er, si une fermeture judiciaire imposée en vertu de l'article 68, 1°, est applicable.

Article 18. Dans le présent article, on entend par famille d'accueil : une personne physique avec laquelle un refuge pour animaux a conclu un contrat, qui fait partie de ce refuge pour animaux et qui accueille un nombre limité d'animaux pour une durée limitée dans un lieu autre que le refuge pour animaux lui-même.

Les refuges pour animaux peuvent conclure un contrat avec des familles d'accueil pour la prise en charge temporaire d'un nombre limité d'animaux. Afin de permettre le contrôle du bien-être des animaux concernés, les refuges pour animaux enregistrent les familles d'accueil.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'emploi des familles d'accueil par les refuges pour animaux et d'enregistrement de ces familles d'accueil. Le Gouvernement flamand détermine également les conditions auxquelles les familles d'accueil sont soumises.

Article 19. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux refuges pour animaux qui sont agréés conformément à l'article 17, § 1er.

Le Gouvernement flamand détermine :

1° la méthode de calcul des subventions ;

2° la procédure de demande, d'évaluation, d'attribution et de paiement des subventions et les conditions d'éligibilité ;

3° la procédure de recouvrement des subventions.

Article 20. Il est interdit de créer ou d'exploiter des établissements où sont détenus des animaux à fourrure.

Article 21. La détention de cétacés en captivité est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les cétacés peuvent être détenus en captivité :

1° temporairement, par des centres d'accueil spécialisés pour les cétacés sauvages blessés et malades, en vue de leur réhabilitation et de leur relâchement dans la nature ;

2° par l'exploitant actuel du seul delphinarium existant, dans la mesure où les animaux sont détenus à l'endroit où le delphinarium est établi au moment de l'entrée en vigueur du présent article. Il ne pourra poursuivre ses activités sur le site existant que sous réserve du respect des conditions supplémentaires qui seront fixées par le Gouvernement flamand pour le 1er juillet 2024 au plus tard. Ces conditions peuvent également se rapporter au point 1°. La relocalisation en Flandre n'est pas autorisée. En outre, il existe une interdiction d'élevage et d'importation à moins que le nombre d'individus ne soit réduit à 6.

La dérogation, visée à l'alinéa 2, 2°, s'applique jusqu'à ce que le Gouvernement flamand constate, sur avis du Conseil flamand du Bien-être des animaux, qu'un autre mode d'hébergement est possible pour les animaux concernés avec des garanties d'amélioration significative du bien-être animal. Cet avis fait suite à une évaluation décennale de la dérogation. La première révision aura lieu à la fin de la période de 10 ans commençant le 1er janvier 2027.

Article 22. Les poules des élevages de poules pondeuses ou des exploitations d'élevage ne peuvent être placées dans des systèmes de cages. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et prévoir des mesures d'accompagnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux animaux qui doivent être isolés pour des raisons médicales.

Article 23. Dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune et dans les limites des crédits budgétaires alloués annuellement, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour promouvoir l'application d'activités agricoles et de transformation primaire qui contribuent positivement au bien-être des animaux.

Pour les subventions visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives aux éléments suivants :

1° le montant, la nature, le contenu, l'application et les conditions d'éligibilité des subventions, y compris la participation de l'éleveur à un régime de qualité agréé par le ministre ;

2° la procédure de candidature et d'attribution ;

3° le versement et la justification des subventions, y compris le contrôle du respect des conditions relatives aux subventions.

Section 3. - L'utilisation des animaux

Article 24. Il est interdit :

1° d'organiser des combats d'animaux ou des exercices de tir sur des animaux, d'y participer avec ses propres animaux ou en tant que spectateurs, d'y coopérer de quelque manière que ce soit, y compris par un élevage ciblé, ou d'organiser des paris sur leur résultat ou d'y participer;

2° d'utiliser un animal à des fins de dressage, de mise en scène, de publicité ou à des fins similaires si cette utilisation entraîne des douleurs, des souffrances ou des blessures évitables ou porte atteinte à l'animal sur le plan physiologique et/ou éthologique;

3° de pratiquer des actes sexuels avec des animaux ;

4° d'exciter la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ;

5° d'imposer à un animal un travail dépassant ses capacités naturelles ;

6° d'administrer ou de faire administrer à un animal des substances déterminées par le Gouvernement flamand, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ;

7° de teindre ou de colorer artificiellement des animaux, de détenir ou de commercialiser ces animaux ;

8° d'organiser ou de participer à une course de chevaux de rue ou à un entraînement en vue d'une telle course. Tout ou partie du parcours de la course précitée se déroule sur la voie publique dont le revêtement est constitué d'asphalte, de béton, de pavés ou de clinkers, ou de tout autre matériau dur ;

9° d'utiliser des équidés dans un hippodrome.

A l'alinéa 1er, 9°, on entend par hippodrome : une installation destinée au divertissement ou à l'amusement, utilisée dans les foires et les événements similaires, consistant en une piste mobile où les équidés peuvent être montés par le public et tourner de façon monotone sur une surface restreinte.

Article 25. Le Gouvernement flamand peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour des expositions, des démonstrations, des dressages, des mises en scène, de la publicité, des concours et des entraînements préliminaires, dans des foires et à d'autres occasions pour le divertissement du public.

Pour les activités visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser ce qui suit :

1° les conditions en matière de compétences pour les personnes qui détiennent, soignent et utilisent les animaux ;

2° les conditions relatives à l'organisation de l'activité ;

3° la manière dont les organisateurs de concours et leurs préposés collaborent avec les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour organiser le contrôle de ces concours, et plus particulièrement pour le contrôle :

a)

les mesures visées à l'alinéa 1er ;

b)

l'utilisation des produits visés à l'article 24, alinéa 1er, 6°.

Article 26. § 1er. Par dérogation à l'article 8, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites.

§ 2. Le Gouvernement flamand établit la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au paragraphe 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions à respecter en matière de bien-être des animaux visés à l'alinéa 1er. Les conditions précitées couvrent l'ensemble des éléments suivants :

1° l'identification des animaux et de leur propriétaire ;

2° l'encadrement vétérinaire ;

3° les soins ;

4° l'hébergement ;

5° le transport ;

6° le statut de vaccination des animaux ;

7° le comportement vis-à-vis des animaux ;

8° le nombre de membres du personnel et leurs compétences ;

9° les emplacements.

CHAPITRE 3. - Le commerce d'animaux

Article 27. Les animaux ne peuvent être commercialisés sur la voie publique ou les marchés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la liste exhaustive suivante d'exceptions s'applique :

1° les foires annuelles ;

2° les bourses ;

3° les expositions;

4° les marchés organisés au maximum huit fois par an.

Pour les chiens et les chats, l'exception visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas.

Article 28. Il est interdit de détenir ou d'exposer des chats ou des chiens dans l'espace commercial ou dans les annexes des établissements commerciaux pour animaux dans le but de les commercialiser.

Article 29. Quel que soit le support, aucune publicité, y compris les annonces, n'est autorisée aux fins de la commercialisation des espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 8, § 1er.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er, concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou si la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé tel que visé à l'article 17. Le Gouvernement flamand peut soumettre la publicité précitée à des conditions supplémentaires.

Le Gouvernement flamand peut interdire ou soumettre à des conditions la publicité à des fins de commercialisation d'espèces animales autres que celles visées à l'alinéa 1er.

Article 30. Il est interdit :

1° d'offrir ou d'accorder une réduction sous quelque forme que ce soit lors de la commercialisation d'un animal ;

2° d'offrir à la vente un animal sous la forme d'une offre conjointe telle que visée aux articles VI.80 et VI.81 du Code de droit économique ;

3° d'attribuer ou d'offrir des animaux comme prix, récompenses ou cadeaux dans le cadre d'achats, de concours, de tirages au sort, de paris ou d'autres événements similaires ;

4° de conclure un contrat de crédit tel que visé dans le livre VII, titre 4, du Code de droit économique en vue de l'achat d'un animal domestique ;

5° de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans déclarées incapables sans le consentement exprès des personnes exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur ces personnes.

Le Gouvernement flamand peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, 3°, pour des fêtes, des foires annuelles, des concours et autres manifestations à caractère professionnel ou assimilé, dans les conditions qu'il détermine. En outre, le Gouvernement flamand peut déterminer les critères d'octroi de dérogations à cette interdiction.

Article 31. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, concernent les éléments suivants :

1° l'âge ;

2° l'identification et le pays d'origine des animaux offerts à la vente ;

3° l'information à l'acheteur ;

4° les garanties à l'acheteur et les certificats y afférents ;

5° la prévention des maladies ;

6° l'emballage ;

7° l'offre ;

8° l'exposition en vue de la commercialisation.

Article 32. Le Gouvernement flamand impose une obligation d'enregistrement et des conditions aux particuliers et aux associations qui importent des animaux à adopter de l'étranger.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, ont pour but de garantir le bien-être des animaux et concernent les éléments suivants :

1° la procédure d'enregistrement des personnes et associations visées à l'alinéa 1er ;

2° le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, la prévention des maladies, le comportement et l'identification des animaux ;

3° les informations aux adoptants ;

4° le transport ;

5° la procédure d'adoption.

CHAPITRE 4. - Le transport d'animaux

Article 33. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, en fonction des espèces ou groupes d'animaux, de leur état physique, de la nature des moyens de transport et des conteneurs, de la nature, de la durée et des conditions du transport, fixer des conditions concernant les éléments suivants :

1° les moyens de transport ou leurs parties et les conteneurs ;

2° le chargement et l'hébergement des animaux dans les moyens de transport et les conteneurs, ainsi que le déchargement des animaux ;

3° l'accompagnement des animaux et les soins qui leur sont apportés pendant le transport ;

4° le transport, y compris la durée, la distance, la température et les conditions ;

5° les documents à conserver ;

6° la compétence des conducteurs et des soigneurs et du personnel chargé des animaux dans les centres de rassemblement, les postes de contrôle ou chez les transporteurs, l'organisation de la formation de ces personnes et les instructeurs qui peuvent dispenser cette formation ;

7° l'organisation d'examens sur les compétences professionnelles requises des conducteurs et des soigneurs ;

8° la délivrance, la suspension et le retrait du certificat d'aptitude professionnelle pour les conducteurs et les soigneurs.

Le Gouvernement flamand fixe le montant des frais de participation aux examens visés à l'alinéa 1er, 7°. Le montant précité est perçu par les institutions indépendantes agréées qui organisent les examens précités et leur est destiné.

§ 2. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives au certificat d'agrément des moyens de transport par route, visé à l'article 18 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. Le Gouvernement flamand détermine le tarif et les règles de paiement d'une redevance pour l'obtention d'un certificat d'agrément.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande, d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation des transporteurs, visée à l'article 10 et 11 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. Le Gouvernement flamand détermine le tarif et les règles de paiement d'une redevance pour l'obtention de l'autorisation précitée.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'agrément des postes de contrôle visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé dans la directive 91/628/CEE. Le Gouvernement flamand détermine le tarif et les règles de paiement d'une redevance pour l'obtention de l'agrément précité.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles d'octroi d'exemptions ou de dérogations aux conditions, visées au paragraphe 1er, dans des cas particuliers, et assortir ces exemptions ou dérogations d'obligations ou de restrictions, si ces exemptions ou dérogations ne contreviennent pas aux dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.

Article 34. Il est interdit d'envoyer ou de faire envoyer un animal par la poste ou par un service de colis, hormis dans le cas des exceptions prévues par la Convention postale universelle, signée à Doha le 11 octobre 2012.

CHAPITRE 5. - Importation et transit d'animaux

Article 35. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour l'importation et le transit d'animaux.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, peuvent porter sur les éléments suivants :

1° les espèces d'animaux ;

2° le nombre d'animaux ;

3° les conditions d'octroi des autorisations ;

4° le contrôle aux frontières ;

5° les mesures prises pour la réception de l'animal au moment de l'arrivée ;

6° les soins et l'hébergement temporaire compte tenu de l'état physique des animaux ;

7° les sommes dues à ce titre par les personnes désignées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles d'octroi de dispenses ou de dérogations aux conditions, visées au paragraphe 1er, dans des cas particuliers, et assortir ces dispenses ou dérogations d'obligations ou de restrictions, si ces dispenses ou dérogations ne contreviennent pas aux dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.

CHAPITRE 6. - Mise à mort d'animaux

Article 36. § 1er. Un animal vertébré ne peut être mis à mort qu'après avoir été préalablement étourdi.

Seule une personne possédant les connaissances et les compétences nécessaires peut mettre à mort un animal vertébré. La méthode utilisée est la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective pour l'animal.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un animal vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable dans les cas suivants :

1° en cas de force majeure ;

2° lors de la chasse ou de la pêche ;

3° dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles.

§ 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement peut être réversible et la mort de l'animal n'est alors pas due à l'étourdissement.

Article 37. L'abattage des poussins d'un jour est interdit.

L'alinéa 1er entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand. Cette date est fixée dès que la détermination du sexe des poussins dans l'oeuf est possible avant le 12e jour suivant l'incubation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions à l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

Article 38. Les techniques suivantes ne peuvent être employées pour exterminer les rats et les souris :

1° les produits dont le principe actif est un adhésif destiné à immobiliser les animaux ;

2° la noyade sans étourdissement de l'animal.

Le Gouvernement flamand peut, dans des situations exceptionnelles, arrêter des exceptions à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, 2°.

Le Gouvernement flamand peut étendre à d'autres espèces animales les dispositions d'interdiction visées à l'alinéa 1er.

Article 39. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions concernant :

1° les méthodes d'étourdissement et d'abattage des animaux en fonction des circonstances et des espèces ;

2° la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs ;

3° la garantie d'une action indépendante de la part du responsable du bien-être des animaux ;

4° la compétence du responsable du bien-être des animaux et du personnel des abattoirs en contact avec les animaux vivants, y compris le contenu et l'organisation des formations et des examens, ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension des certificats délivrés dans ce contexte.

§ 2. Le Gouvernement flamand agrée les établissements d'abattage collectif d'animaux destinés à la consommation domestique privée et peut en déterminer les conditions.

§ 3. La mise à mort et l'abattage d'ovins, de caprins et de porcins destinés à la consommation domestique privée en dehors d'un abattoir agréé ou d'un établissement agréé conformément au paragraphe 2, sont interdits.

L'alinéa 1er ne s'applique pas :

1° aux agriculteurs tels que visés à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

2° aux personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle délivré par le département et disposant d'un appareil d'étourdissement. Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu en suivant une formation sur l'abattage ou la mise à mort des animaux et après réussite d'un examen indépendant. La formation est dispensée par un institut de formation ou une autre personne ayant une expertise avérée dans le domaine du bien-être animal lors de l'abattage et de la mise à mort, sur la base d'un cours approuvé par le département. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives au certificat d'aptitude professionnelle, à la formation à suivre en matière d'abattage ou de mise à mort des animaux, à l'examen et à l'appareil d'étourdissement.

Article 40. § 1er. Chaque abattoir dispose d'un système de surveillance par caméra permettant de vérifier le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements ou décisions européens pertinents, les images de la caméra pouvant être utilisées pour détecter les infractions commises par les personnes travaillant dans l'abattoir ainsi que par les transporteurs et les soigneurs.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions concernant :

1° les modalités de la surveillance par caméra ;

2° les endroits où les caméras doivent être placées au minimum ;

3° les abattoirs exemptés de l'obligation visée à l'alinéa 1er, si le bien-être des animaux peut y être assuré par d'autres moyens.

§ 2. Dans chaque abattoir, les personnes suivantes ont accès aux images :

1° l'exploitant de l'entreprise ;

2° le responsable du bien-être des animaux au sein de l'abattoir, visé à l'article 17 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

3° les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent décret, et les vétérinaires visés à l'article 65, § 1er, du présent décret.

Les images de vidéosurveillance sont conservées pendant quarante jours. Au cours de la période précitée, les images de la caméra sont à la disposition des personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et des vétérinaires visés à l'article 65, § 1er.

§ 3. Les abattoirs sont responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins du traitement des données visé dans le présent article.

CHAPITRE 7. - Interventions sur les animaux

Article 41. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux expériences sur animaux réalisées conformément au chapitre 9.

Article 42. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux :

1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire ;

2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux ;

3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce.

Le Gouvernement flamand établit la liste des interventions visées à l'alinéa 2, 3°, et détermine les cas dans lesquels ces interventions peuvent être effectuées ainsi que leurs modalités d'exécution.

Article 43. § 1er. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie.

L'anesthésie visée à l'alinéa 1er, doit être pratiquée par un vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément à la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

§ 2. Dans les cas suivants, une anesthésie n'est pas nécessaire pour une intervention douloureuse sur un animal vertébré :

1° lorsque l'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains;

2° l'anesthésie n'est pas réalisable sur l'avis du vétérinaire.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer les interventions pour lesquelles l'anesthésie n'est pas nécessaire dans certaines conditions, ainsi que les méthodes à utiliser pour ces procédures.

Article 44. Dans le présent article, on entend par inspection : un événement au cours duquel les animaux sont évalués sur la base de caractéristiques externes, comportementales ou de performance, qu'elles soient ou non basées sur des caractéristiques standard incluses dans un standard de race.

Nul ne peut participer à des expositions, inspections ou concours impliquant des animaux ayant subi une intervention interdite en application de l'article 42.

Un animal ayant subi une opération interdite en application de l'article 42 ne peut être admis à une exposition, une inspection ou un concours.

Les alinéas 2 et 3 s'appliquent également aux animaux qui ont subi une opération telle que visée à l'article 42, alinéa 2, 1°, après le 15 avril 2018.

Les animaux ayant subi une opération interdite en application de l'article 42 ne peuvent être commercialisés.

CHAPITRE 8. - Produits non respectueux des animaux

Article 45. Le Gouvernement flamand peut restreindre ou interdire l'utilisation ou la commercialisation de produits destinés aux animaux qui nuisent à leur bien-être.

Si le Gouvernement flamand restreint ou interdit l'utilisation ou la commercialisation d'un produit, il peut également restreindre ou interdire la publicité pour son utilisation ou sa commercialisation.

CHAPITRE 9. - Expériences sur animaux

Article 46. Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Article 47. § 1er. Chaque expérience sur animaux doit répondre aux conditions visées dans le présent chapitre.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'il détermine.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent exclusivement être employées et les méthodes de mise à mort des animaux.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut interdire certaines expériences sur animaux afin d'éviter une double utilisation.

Article 48. Les animaux d'expérience élevés ou détenus légalement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés à l'aide de ces animaux peuvent être mis sur le marché.

Article 49. § 1er. Les utilisateurs, les éleveurs et les fournisseurs sont préalablement agréés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'agrément précitées, ainsi que la procédure en vue de leur octroi, suspension ou retrait.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de la redevance pour la demande d'agrément visée à l'alinéa 1er, qui couvre les frais de traitement de la demande d'agrément.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'origine des animaux d'expérience et les conditions de détention des animaux d'expérience de différentes catégories.

Le Gouvernement flamand peut édicter des règles pour déterminer et contrôler l'origine des animaux.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions concernant la destination des animaux à l'issue des expériences sur animaux dans le cadre desquelles ces animaux ont été utilisés.

Article 50. § 1er. Des comités d'éthique, dont les utilisateurs font partie, sont mis en place. Le Gouvernement flamand détermine la composition, le fonctionnement et les missions des comités d'éthique précités.

Le département décide de l'approbation des comités d'éthique et les contrôle. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à l'approbation et au contrôle précités.

§ 2. Chaque utilisateur, éleveur et fournisseur met en place une cellule bien-être animal.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les petits utilisateurs, éleveurs et fournisseurs peuvent adhérer à une cellule bien-être animal globale.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, le fonctionnement et les missions de la cellule bien-être animal précitée.

Article 51. Les utilisateurs qui utilisent des équidés, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains pour des expériences sur animaux désignent un vétérinaire, expert dans le domaine de la médecine des animaux d'expérience, chargé de protéger la santé et le bien-être de ces animaux.

Article 52. Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente chargée de délivrer les autorisations de projets.

Seul un projet ayant fait l'objet d'une autorisation préalable peut être mis en oeuvre.

Une autorisation ne peut être accordée que si l'évaluation du projet est favorable.

Le Gouvernement flamand détermine :

1° les conditions et les critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ;

2° les obligations que le responsable d'un projet doit respecter ;

3° les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation pour un projet.

Le Gouvernement flamand définit les conditions du résumé non technique d'un projet et de l'évaluation a posteriori.

Article 53. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire.

Une expérience sur animal n'est pas réalisée si le résultat recherché peut être obtenu à l'aide d'une autre méthode ou stratégie d'expérimentation n'utilisant pas d'animaux vivants et reconnue par la législation de l'Union européenne.

S'il y a plusieurs possibilités, les expériences qui répondent au plus grand nombre des exigences suivantes sont sélectionnées :

1° les animaux concernés sont ceux qui sont le moins susceptibles d'éprouver de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou des lésions durables ;

2° le plus petit nombre possible d'animaux est utilisé ;

3° les expériences concernées causent le moins de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de lésions durables ;

4° les expériences concernées devraient produire les résultats les plus satisfaisants.

Les expériences sur animaux à caractère didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur ou dans le cadre d'une formation visant à acquérir, maintenir ou améliorer des compétences professionnelles, et à condition qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions de réalisation d'expériences sur animaux à des fins de formation du personnel de laboratoire.

Article 54. § 1er. Les expériences sur animaux sont réalisées sous anesthésie générale ou locale, sauf impossibilité, et des analgésiques ou d'autres méthodes appropriées sont utilisés pour réduire au maximum la douleur, la souffrance et l'angoisse.

Les expériences sur animaux qui infligent des blessures graves pouvant provoquer une douleur intense ne sont pas réalisées sans anesthésie.

Une anesthésie n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

1° elle est jugée plus traumatisante pour l'animal que l'expérience elle-même ;

2° l'anesthésie est incompatible avec l'objectif de l'expérience sur animaux.

§ 2. Aucune substance n'est administrée aux animaux qui les rendrait incapables, ou seulement dans une mesure réduite, de manifester de la douleur en cas d'anesthésie trop légère ou de soulagement trop faible de la douleur.

Dans les cas où l'administration d'une substance telle que visée à l'alinéa 1er s'avère nécessaire, une justification scientifique doit être fournie et accompagnée d'informations plus précises sur le protocole d'anesthésie ou analgésique.

§ 3. Les animaux susceptibles d'éprouver des douleurs après la dissipation des effets de l'anesthésie sont traités préventivement et postopératoirement avec des analgésiques ou d'autres méthodes appropriées de contrôle de la douleur si cela est compatible avec l'objectif de l'expérience sur animaux.

Une fois l'objectif de l'expérience sur animaux atteint, des mesures appropriées sont prises pour minimiser les souffrances de l'animal.

§ 4. La mort comme point final d'une expérience sur animaux est évitée autant que possible et remplacée par des points finaux humains qui peuvent être déterminés à un stade précoce.

Si la mort comme point final est inévitable, l'expérience sur animaux est conçue de manière à minimiser le nombre d'animaux morts, la durée et l'intensité de la souffrance pour l'animal et à rendre la mort indolore, dans la mesure du possible.

Article 55. L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable :

1° du respect des conditions d'agrément ;

2° de la fourniture d'informations administratives ou statistiques déterminées par le Gouvernement flamand.

Article 56. § 1er. Les maîtres d'expérience sont responsables des expériences sur animaux qu'ils mènent ou qu'ils font mener.

Les maîtres d'expérience satisfont aux conditions suivantes :

1° être titulaire d'un diplôme universitaire dans une discipline scientifique appropriée ;

2° posséder les connaissances nécessaires pour réaliser ou faire réaliser des expériences sur animaux ;

3° s'ils contribuent eux-mêmes activement à la réalisation de l'expérience sur animaux, avoir les compétences nécessaires pour le faire.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires pour la formation du maître d'expérience.

§ 2. Les maîtres d'expérience sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer le suivi des animaux.

Ils font pour cela appel à un vétérinaire lorsqu'ils utilisent des équidés, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains.

Article 57. Le Gouvernement flamand détermine la nature et la forme des documents à conserver par l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que leur méthode d'établissement.

Article 58. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour la formation et la compétence du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs.

Article 59. Le Gouvernement flamand crée une Commission flamande des Animaux d'expérience dont la tâche est de donner des conseils sur l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux d'expérience et d'assurer la diffusion des meilleures pratiques.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de la Commission flamande des Animaux d'expérience. Cette dernière comprend au moins des représentants des communautés scientifique et médicale.

Article 60. Afin de garantir le respect des dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand détermine les règles relatives aux inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs, y compris dans leurs établissements.

CHAPITRE 10. - Le Conseil flamand du bien-être animal

Article 61. Un Conseil flamand du bien-être animal est créé.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du Conseil flamand du bien-être animal. Le Conseil du bien-être animal comprend au moins les représentants :

1° des associations de protection des animaux ;

2° de la recherche scientifique ;

3° des vétérinaires ;

4° des éleveurs.

Article 62. Le Conseil flamand du bien-être animal est chargé des tâches suivantes :

1° étudier les matières liées à la protection et au bien-être des animaux ;

2° conseiller sur les sujets dont l'examen est confié au Conseil flamand du bien-être animal par le Gouvernement flamand ;

3° émettre des propositions au Gouvernement flamand concernant la protection et le bien-être des animaux.

CHAPITRE 11. - Fonds flamand pour le bien-être animal

Article 63. § 1er. Le Fonds flamand pour le bien-être animal est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.

§ 2. Le Fonds flamand pour le bien-être animal est alimenté par :

1° les recettes suivantes :

a)

la redevance pour les demandes d'agrément visée à l'article 8, § 2, alinéa 2 ;

b)

la contribution pour l'identification et l'enregistrement des chiens et des chats visée à l'article 14 ;

c)

la redevance pour la demande d'agrément visée à l'article 17, § 3 ;

d)

la redevance pour l'octroi du certificat d'agrément des moyens de transport par route visée à l'article 33, § 2 ;

e)

la redevance pour l'octroi de l'autorisation visée à l'article 33, § 3 ;

f)

la redevance pour la demande d'agrément visée à l'article 33, § 4 ;

g)

la redevance pour la demande d'agrément visés à l'article 49, § 1, alinéa 2 ;

h)

la redevance pour les missions effectuées par les vétérinaires désignés par le département, visée à l'article 65, § 2, alinéa 2 ;

i)

les amendes administratives visées à l'article 70, § 1er ;

[¹ j) les amendes administratives visées à l'article 41bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.]¹

2° les dons, les legs et les parrainages ;

3° les contributions volontaires des utilisateurs d'animaux d'expérience pour la recherche et la promotion d'alternatives aux expériences sur animaux ;

4° les indemnités de procédure qui peuvent être imposées dans le cadre d'une action judiciaire ;

5° la perception des frais recouvrés auprès des parties responsables découlant de la saisie de leurs animaux négligés ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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