16 MAI 2024. - Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation

Type Loi
Publication 2024-07-04
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 155
Historique des réformes JSON API

1° toute personne soupçonnée ou ayant commis une infraction au présent Code, aux traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation ou aux lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, et aux arrêtés d'exécution;

2° les membres des autorités chargées de contrôler le respect du présent Code, des traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation ou des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, et des arrêtés d'exécution.

Art. 4.7.1.4. Données à traiter

§ 1er. Les données suivantes concernant les personnes visées à l'article 4.7.1.3, 1° peuvent être traitées:

1° nom et prénoms;

2° le numéro de registre national ou son numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

3° date de naissance et adresse pour les non-Belges;

4° adresse e-mail;

5° photos ou images en mouvement éventuelles sur lesquelles la personne concernée est reconnaissable;

6° description des caractéristiques externes de la personne concernée au moment de l'infraction présumée;

7° résultats des tests d'alcoolémie et de détection des drogues;

8° condamnations antérieures par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.

§ 2. Les données suivantes concernant les membres des autorités chargées de contrôler le respect du présent Code, des traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation ou des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, et de tous les arrêtés d'exécution peuvent être traitées:

1° nom et prénoms;

2° numéro d'identification attribué par le service public pour lequel l'inspecteur travaille;

3° adresse e-mail.

§ 3. Pour l'application du présent article, les sous-traitants sont autorisés à utiliser le registre national avec l'application de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Art. 4.7.1.5. Accès

Les services suivants peuvent avoir accès aux données visées à l'article 4.1.7.4:

1° l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;

2° le ministère public;

3° les juges d'instruction;

4° les membres des autorités chargées de contrôler le respect du présent Code, des traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation ou des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, et des arrêtés d'exécution;

5° le Service public fédéral Justice dans la cadre de l'exécution du programme Crossborder.

Art. 4.7.1.6. Durée de conservation

Les données visées à l'article 4.1.7.4 sont conservées:

1° au plus tard jusqu'au décès de la personne si une infraction réelle a été constatée par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;

2° jusqu'à un an après que la personne a été acquittée par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;

3° jusqu'à un an après que l'infraction présumée a été classée sans suite par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;

4° jusqu'à un an après que le ministère public a décidé de traiter lui-même l'affaire ou de la classer sans suite pour des raisons constitutionnelles.

Art. 4.7.1.7. Responsable du traitement

La Direction générale Navigation est le responsable du traitement visé dans la présente section.

Section 2. Plateforme de signalement

Art. 4.7.1.8. Application

La présente section s'applique à la protection des données et à l'échange de données dans le cadre de la plateforme de signalement visée à l'article 2.5.2.102.

Art. 4.7.1.9. But

Les données visées à l'article 4.7.1.11 peuvent être traitées pour les finalités suivantes:

1° prévenir les actions illicites;

2° accroître la sûreté dans les ports, les installations portuaires, les terminaux intérieurs ou les unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime;

3° détecter les infractions à la sûreté maritime, à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et au Code frontières Schengen.

Art. 4.7.1.10. Personnes physiques concernées

Les données des auteurs de signalement qui ne souhaitent pas rester anonymes peuvent être traitées.

Art. 4.7.11. Données à traiter

Les données suivantes peuvent être traitées:

1° nom et prénom;

2° numéro de téléphone;

3° adresse e-mail;

4° la localisation au moment du signalement;

5° photos ou des images en mouvement éventuelles sur lesquelles l'auteur du signalement est reconnaissable.

Art. 4.7.1.12. Accès

La Cellule de la Sûreté maritime, les services de police, l'Administration générale des Douanes et Accises, le ministère public et les juges d'instruction ont accès aux données visées à l'article 4.7.1.10.

Art. 4.7.1.13. Durée de conservation

Les données visées à l'article 4.7.1.10 peuvent être conservées jusqu'à maximum un an après le signalement.

Art. 4.7.1.14. Responsable du traitement

La Cellule de la Sûreté maritime est le responsable du traitement visé dans la présente section.

Chapitre 2. Le MIK+

Art. 4.7.2.1. Echange de données au sein du MIK+

Les parties au sein du MIK+ peuvent s'échanger des données, y compris toutes les données à caractère personnel, à condition que l'utilisation par le partenaire destinataire réponde à l'une des finalités visées à l'article 4.7.2.2.

Les dispositions du présent chapitre prévalent sur les législations spéciales.

Les données ne peuvent être échangées qu'après accord exprès du responsable du traitement des données sources.

Le destinataire des données ne peut les transmettre à des partenaires extérieurs sans l'accord exprès du responsable du traitement des données sources.

Art. 4.7.2.2. Finalités

Les données visées à l'article 4.7.2.1 peuvent être échangées pour les finalités suivantes:

1° prévenir, détecter, constater, poursuivre ou punir les délits contre des personnes ou des marchandises;

2° garantir la sûreté maritime;

3° garantir la sûreté des personnes travaillant dans le secteur maritime;

4° défendre l'ordre public et la sécurité nationale;

5° garantir la sûreté du port, des ouvrages de construction et de génie civil, des câbles et des pipelines;

6° garantir la sécurité de la navigation;

7° intervenir dans les cas d'urgence;

8° suivre le trafic dans les zones maritimes et les ports belges;

9° protéger le milieu marin, y compris la prévention de la pollution due aux émissions;

10° mener des recherches scientifiques et former des personnes à des tâches spécifiques;

11° conserver la biodiversité et les ressources vivantes.

Art. 4.7.2.3. Durée de conservation et responsable du traitement

Les données échangées ne peuvent être conservées plus longtemps que la durée de conservation applicable aux informations sources. Le partenaire qui reçoit les données est le responsable du traitement des données reçues.

Art. 4.7.2.4. Accord

Les partenaires au sein du MIK+ concluent un accord sur les modalités pratiques du présent chapitre."

Art. 4.7.2.5.RCC

Les données visées à l'article 4.7.2.1 peuvent être échangées avec le Centre de coordination et de sauvetage maritime (MRCC) de la Région flamande, à condition que cela soit nécessaire pour les finalités visées à l'article 4.7.2.2.

Les informations ne peuvent être échangées qu'après la conclusion d'un accord sur les modalités pratiques et à condition que les données ne soient pas transmises ultérieurement sans l'accord du propriétaire des données sources et que leur durée de conservation ne dépasse pas la période maximale fixée pour les données sources."

Section 7. - Modification de la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur

Article 40. Dans l'article 7, § 3, de la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur les mots "à l'article 5bis, § 3, de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique" sont remplacés par les mots "à l'article 24, § 3, de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges".

Section 8. - Modification de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges

Article 41. L'article 3, de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges est complété par l'alinéa 43° rédigé comme suit:

"43° accident majeur dans le cadre d'une installation ou d'infrastructures connectées:

a)

un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d'un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

b)

un incident entraînant des dommages graves pour l'installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

c)

tout autre incident entraînant le décès de cinq personnes ou plus ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus, qui sont présentes sur l'installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport avec l'installation ou les infrastructures connectées; ou

d)

tout incident environnemental majeur résultant d'incidents visés aux points a), b) et c).

Aux fins de déterminer si un incident constitue un accident majeur au sens des points a), b) ou d), une installation qui est, en règle générale, laissée sans surveillance est réputée faire l'objet d'une surveillance."

Article 42. L'article 31 de la même loi, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Les entreprises enregistrées en Belgique et qui mènent elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l'Union, en tant que titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, font rapport, si elles y sont invitées par le service Milieu Marin ou l'UGMM, sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées."

Article 43. Dans l'article 44, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "par l'article 31, § 1er et § 2, 1° à 3° " sont remplacés par les mots "par l'article 31, § 1er, § 2, 1° à 3° et § 4".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Article 44. Les CLSM doivent établir une évaluation de la sûreté des terminaux intérieurs au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2.5.4.46/6 du Code belge de la Navigation.

Article 45. Les caméras entrant dans le champ d'application de l'article 2.5.4.1 doivent être mises en conformité avec les dispositions de la présente loi au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans l'intervalle, la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance continue à s'appliquer à ces caméras.

Article 46. Pour toutes les personnes exerçant une fonction, un mandat ou une profession avant le 1er janvier 2025 et pour lesquelles l'ANSM exige une vérification de sécurité conformément à l'article 2.5.2.97 du Code belge de la Navigation, l'abstention d'un avis conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, est assimilé à un avis positif en dérogation à l'article 2.5.2.98 du Code belge de Navigation. Cette mesure s'applique également à tous les avis qui ne sont pas explicitement négatifs.

Les fonctions, professions et mandats visés par l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ne peuvent être désignés conformément à l'article 2.5.2.97 du Code belge de la navigation qu'à partir d'une date à déterminer par le Roi, qui ne peut toutefois être postérieure de plus de trois mois à l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Article 47. La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2024.

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