14 MARS 2024. - Décret instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol

Type Décret
Publication 2024-07-19
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 355
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CHAPITRE 1er. - Code de la gestion des ressources du sous-sol

Article 1er. Article 1er - Les dispositions suivantes forment la partie décrétale du Livre 3 du Code de l'Environnement constituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol.

" Livre 3 - Gestion des ressources du sous-sol

Partie 1. - Principes, champ d'application et définitions

TITRE 1er. - Principes et champ d'application

Art. D.I.1. § 1er. Les ressources du sous-sol de la Région wallonne constituent le patrimoine commun de ses habitants.

Elles sont exploitées selon un principe de gestion parcimonieuse, dans le respect de la santé et de la sécurité de l'Homme et de la protection de l'Environnement, conformément aux objectifs environnementaux, aux mesures de protection et aux modes de gestion de l'eau visés au Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et aux régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§ 2. A cette fin, le présent Code régit la gestion des ressources du sous-sol wallon en ce compris les activités en milieu souterrain et règle, dans le respect du développement durable, du climat, de l'eau et de la biodiversité, l'exploration et l'exploitation, en ce compris le cas échéant la post-gestion, notamment :

1° des mines;

2° des gisements d'hydrocarbures et de gaz combustibles;

3° des sites de stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid;

4° des gîtes de géothermie profonde aux fins de production d'énergie (chaleur ou électricité);

5° des terrils historiques et des terrisses;

6° des cavités souterraines anthropiques ou naturelles;

7° des sites de stockage géologique du dioxyde de carbone sur le territoire de la Région wallonne.

Ne sont pas considérées comme ressources du sous-sol wallon au sens du présent Code, les masses de substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classées comme mines.

§ 3. Le présent Code s'applique sans préjudice de la législation sur les carrières, de la législation en matière d'eau et des autres législations relatives aux autres permis.

§ 4. Le présent Code ne s'applique pas aux activités suivantes :

1° l'exploitation des carrières;

2° l'archéologie;

3° la spéléologie;

4° les visites et explorations à but scientifique;

5° la géothermie peu profonde inférieure à 500 mètres; 6° l'exploitation des eaux souterraines.

Par dérogation à l'alinéa 1er, s'appliquent à ces activités :

1° les articles D.V.1 à D.V.3 relatifs aux déclarations d'exploration et d'exploitation, et de découvertes de cavités;

2° l'article D.IV.1 relatif à la banque de données;

3° l'article D.III.1 relatif au plan stratégique à l'exception de l'exploitation des carrières;

4° les articles D.II.1 et D.II.2 relatifs au Conseil du sous-sol;

5° l'article D.VI.7, seulement en ce qui concerne la géothermie peu profonde.

Art. D.I.2. Les ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, exploitables et situées sur le territoire de la Région wallonne sont administrées par la Région. La gestion et l'exploitation des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1°, à l'exception de la houille, du lignite et des schistes bitumineux, 3°, 4° et 7° sont d'intérêt général.

Le Gouvernement peut accorder sur les ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, des droits exclusifs d'exploration ou d'exploitation, sans préjudice de la nécessité de l'obtention d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, pour l'exercice des activités correspondantes et pour l'exploitation des installations et équipements associés et sans préjudice des objectifs climatiques, des objectifs environnementaux et des mesures de protection et des modes de gestion de l'eau visés au Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et des régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. D.I.3. Sauf disposition contraire, tout envoi visé dans le présent Code se fait soit :

1° par envoi recommandé avec accusé de réception;

2° par le recours à toute formule similaire déterminée par le Gouvernement permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution de l'envoi utilisé; 3° par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés, en ce compris électroniques, qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

Art. D.I.4. L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

TITRE 2. - Définitions

Art. D.I.5. Au sens du présent Code, l'on entend par :

1° activités et installations en milieu souterrain :

a)

les activités sportives, récréatives, culturelles et touristiques, à l'exclusion des activités de spéléologie d'exploration et de recherche scientifique;

b)

les exploitations horticoles et les champignonnières;

c)

les dépôts de toute nature dans des cavités souterraines, naturelles ou artificielles, en ce compris les mines dont les gîtes ne sont plus exploités;

d)

les installations nécessaires à l'exercice de ces activités, à l'exceptiondes tunnels liés à des voies de communication en activité et dans le domaine militaire, ainsi que des canalisations de transport de fluide;

2° administration : le ou les services désignés par le Gouvernement;

3° CoDT : le Code du Développement territorial;

4° concession de mine : l'acte autorisant l'exploitation d'une mine visé par le décret du 7 juillet 1988 des mines, les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 ou par toute loi antérieure;

5° déchets : les déchets tels que définis à l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique;

6° exploitation des ressources du sous-sol: la mise en valeur des ressources du sous-sol dans un périmètre ou un volume, éventuellement fixée dans un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation, soit en extrayant tout ou partie des couches et corps géologiques existants, à des fins de commercialisation, avec ou sans traitement, des roches, minéraux, substances et fluides extraits, soit en extrayant ou stockant de la chaleur, des gaz ou des fluides, à l'exception des ouvrages et opérations de prise d'eau souterraine, soit en valorisant des cavités existantes;

7° exploration des ressources du sous-sol : toute opération ou campagne d'opérations menées dans un périmètre fixé et visant à caractériser le sous-sol et certaines de ses ressources, en vue de déterminer leur existence et leur localisation ainsi que d'en évaluer les possibilités d'exploitation ou de valorisation, quels que soient les moyens mis en oeuvre sur le terrain;

8° fonctionnaire technique : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;

9° fonctionnaire du sous-sol : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;

10° formation géologique : la division lithostratigraphique au sein de laquelle s'observent des couches de roche distinctes pouvant faire l'objet d'une cartographie ou d'études de recherche scientifique;

11° fracturation : méthode préalable à l'extraction dont le principe repose sur la modification de la perméabilité du milieu;

12° géothermie peu profonde : énergie renouvelable dont l'ensemble des procédés permettent la valorisation de l'énergie thermique. Il s'agit de l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide à des profondeurs inférieures ou égales à cinq cents mètres;

13° géothermie profonde : énergie renouvelable dont l'ensemble des procédés permettent l'extraction de l'énergie géothermique et sa valorisation, qu'elle soit thermique ou électrique. Il s'agit de l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide, à des profondeurs supérieures à cinq cents mètres;

14° gîte géothermique : le gîte renfermé dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique par l'intermédiaire de fluide;

15° les mines : soit :

a)

les masses de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol qui sont connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, du gallium, du germanium, du hafnium, de l'indium, du niobium, du scandium, du tantale, du tungstène, du vanadium, de l'uranium ou autres matières métalliques, ainsi que leurs sels et oxydes, du baryum, du lithium, de la barytine, du soufre, du graphite, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et du sel, ainsi que les roches bitumineuses susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet d'en tirer notamment des substances hydrocarbonées et les roches phosphatées susceptibles d'un traitement industriel ayant pour objet la production de fertilisants;

b)

les gisements de roche en place ou altérée et déplacée naturellement qui renferment des terres rares valorisables industriellement, à savoir le scandium, l'yttrium, le lanthane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'erbium, le thulium, l'ytterbium et le lutécium;

c)

les substances dissoutes dans les eaux souterraines baignant naturellement les masses visées en a) et les gisements visés en b) lorsque ces eaux sont extraites pour en isoler une des substances visées au présent article, présente dans ces massifs ou gisements et mise en solution naturellement;

16° permis d'environnement : le permis visé à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

17° permis de recherche de mine : le permis visé à l'article 5 du décret du 7 juillet 1988 des mines ou par les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919;

18° permis exclusif d'exploration : la décision par laquelle le Gouvernement octroie l'exclusivité des activités d'exploration des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, à un titulaire désigné;

19° permis exclusif d'exploitation: la décision par laquelle le Gouvernement octroie l'exclusivité des activités d'exploitation des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, à un titulaire désigné;

20° postgestion : les obligations d'entretien, de surveillance, de contrôle et de remédiation mises à charge du titulaire d'un permis exclusif à la suite de la cessation totale ou partielle de l'exploration ou de l'exploitation;

21° remise en état : la remise en état au sens de l'article 1er, 13°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

22° site : le périmètre constitué des parcelles cadastrales visées dans le permis d'environnement;

23° stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid : rétention temporaire d'énergie thermique dans un volume du sous-sol en vue de l'utiliser ultérieurement, quelle que soit cette utilisation;

24° terril historique : l'installation de gestion de déchets de l'industrie d'extraction et de traitement de la houille, d'un volume supérieur à 50 000 mètres cubes, établie antérieurement à la date d'entrée en vigueur du Code;

25° terrisse : terril historique d'un volume inférieur à 50 000 mètres cubes.

TITRE 3. - Exécution des obligations européennes

Art. D.I.6. Le présent Code transpose partiellement :

1° la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;

2° la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

3° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil;

4° la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Partie 2. - Instances consultatives et de coordination

TITRE 1er. - Conseil du sous-sol et comité scientifique

Art. D.II.1. § 1er. Il est institué un Conseil du sous-sol. Ce conseil se compose de membres désignés par le Gouvernement :

1° pour un tiers de fonctionnaires émanant de l'Administration;

2° pour un tiers de représentants des exploitants et des organisations représentant les travailleurs, comprenant au moins cinq représentants des exploitants et au moins trois représentants des organisations représentatives des travailleurs;

3° pour un tiers de représentants des intérêts divers, comprenant des membres scientifiques.

§ 2. Sans préjudice du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation du Conseil du sous-sol, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle.

Un membre suppléant peut siéger uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Le membre suppléant dispose des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs.

§ 3. Les ministres peuvent être invités aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis du Conseil du sous-sol.

§ 4. Le Conseil du sous-sol est composé d'au moins 24 membres permanents ainsi que de minimum une section supplémentaire spécialisée relative aux activités de la géothermie profonde.

Le Gouvernement détermine la répartition des représentants de l'Administration au sein du Conseil du sous-sol, conformément aux modalités prévues à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Gouvernement détermine le nombre de membres du Conseil du soussol, les modalités de présentation de ceux-ci et le fonctionnement du Conseil du sous-sol.

Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du Conseil du sous-sol parmi les membres visés au paragraphe 1er.

§ 5. Le Gouvernement peut créer des sections supplémentaires spécialisées au sein du Conseil du sous-sol en déterminant le nombre et la qualité des membres additionnels. Il désigne les membres selon les modalités qu'il fixe.

§ 6. En cas de dossier relatif à la géothermie profonde, siège au sein du Conseil du sous-sol, la section spécialisée géothermie profonde.

Le Gouvernement détermine le nombre de membres additionnels et les modalités de présentation de ceux-ci.

§ 7. Il est créé un comité scientifique indépendant composé de membres désignés par le Gouvernement. Le Conseil du sous-sol peut solliciter ce comité scientifique chaque fois qu'il le juge utile.

Le Gouvernement détermine le nombre de membres du comité scientifique, les modalités de présentation de ceux-ci, ainsi que le fonctionnement de celui-ci en ce compris les règles de rémunération et de conflit d'intérêts de manière à garantir l'indépendance du comité scientifique.

Il détermine la répartition des représentants, le cas échéant, conformément aux modalités prévues à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. D.II.2. § 1er. Le Conseil du sous-sol a pour missions :

1° de donner un avis sur le projet de plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol visé à l'article D.III.1;

2° d'informer le Gouvernement de tous les aspects afférents à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol visées au présent Code;

3° de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructure, en regard de l'exploitation rationnelle des ressources du sous-sol ou de sites de stockage;

4° de donner un avis sur les utilisations concurrentes visant un même gîte ou une même zone en sous-sol;

5° de donner un avis sur les demandes de permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation;

6° de donner un avis sur la classification des terrils historiques visée à l'article D.VI.8;

7° de donner un avis sur toute demande d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, relative à un terril historique;

8° de donner un avis sur toutes les questions relatives au sous-sol et à ses ressources visées notamment à l'article D.I.1, § 2, qui lui sont soumises par le Gouvernement.

§ 2. Le Conseil du sous-sol peut remettre des avis d'initiative et solliciter l'avis du comité scientifique indépendant.

§ 3. Le comité scientifique indépendant a pour missions :

1° de donner un avis sur le projet de plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol visé à l'article D.III.1 et sur le suivi de sa mise en oeuvre;

2° de donner un avis sur les demandes de permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation;

3° d'éclairer le Conseil du sous-sol ou le Gouvernement sur tous les aspects scientifiques de l'exploration ou de l'exploitation des ressources du sous-sol et leurs conséquences, par des avis à la demande ou d'initiative.

TITRE 2. - Structure de coordination de l'intervention de la Région en matière de mouvements de terrain dus à des ouvrages ou travaux souterrains d'exploration et d'exploitation ou à des cavités anthropiques ou naturelles

Art. D.II.3. Le Gouvernement peut organiser une structure de coordination permanente de ses services en matière de mouvements de terrain dus à des ouvrages ou travaux souterrains d'exploration ou d'exploitation minière ou carrière ou à des cavités anthropiques ou naturelles, pendant et en dehors d'une crise, destinée notamment à :

1° mener une réflexion stratégique sur la problématique de ces mouvements de terrain, tant dans le domaine de la prévention que dans le domaine de la gestion de crise;

2° coordonner les interventions des autorités et différents services de la Région en cas de mouvements de terrain et en particulier des affaissements et des effondrements de terrain;

3° rendre des avis et conseiller sur demande expresse une autorité en charge d'une gestion de crise consécutive à un mouvement de terrain et en particulier en cas d'affaissement ou d'effondrement affectant ou risquant d'affecter directement ou indirectement un bien public.

Le Gouvernement peut préciser les missions de la structure visée à l'alinéa 1er et il peut étendre son champ de compétence à d'autres types de mouvements de terrain, d'origine géologique ou géomécanique, notamment aux tassements, au retrait-gonflement d'argiles, aux glissements de terrain et à l'éboulement de parois rocheuses.

Partie 3. - Plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol

Art. D.III.1. § 1er. Le Gouvernement établit un plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol visées notamment à l'article D.I.1, § 2. Ce plan établit une analyse de la situation en matière de gestion des ressources du sous-sol sur le territoire wallon, ainsi que les objectifs et moyens de la Région pour assurer la gestion parcimonieuse de ces ressources répondant aux besoins actuels et à une échéance de 20 et 50 ans, tout en assurant la pérennité de ces ressources à long terme. Il fixe des actions à mener par le Gouvernement de manière à réaliser les objectifs et à encadrer les valorisations actuelles et futures en fonction de l'évolution des besoins et des techniques.

Le plan est établi dans le respect prioritaire des objectifs climatiques fixés en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, des objectifs environnementaux, des mesures de gestion et de protection de la ressource en eau inclus dans le Code de l'Eau, de la protection des sols inclus dans le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et de la protection de la biodiversité visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Le plan stratégique comporte au moins les éléments suivants :

1° un état des lieux des ressources du sous-sol wallon, en distinguant les types et localisation des gisements connus ou présumés de mines, d'hydrocarbures, de gaz combustibles et des gîtes géothermiques, l'estimation des volumes de gisements et des potentiels de gîtes géothermiques, l'accessibilité de ceux-ci et les facilités d'exploitation au regard de leur localisation et des techniques actuelles;

2° une évaluation des besoins et des marchés pour identifier les filières rentables et les comparer aux ressources du sous-sol wallon qui pourraient y répondre, en intégrant les ressources de substitution issues de l'économie circulaire;

3° une estimation des techniques d'exploitation actuelles et leur évolution probable;

4° une estimation de la possibilité d'exploitation différente d'un même territoire comportant des gisements et des gîtes différents;

5° lorsque cela est possible, un ordre de priorité entre l'exploitation de diverses ressources du sous-sol concurrentes;

6° le cas échéant, la détermination spatiale de zones en sous-sol indisponibles à la recherche et à l'exploitation, soit en raison des caractéristiques hydrogéologiques du sous-sol, soit en raison de caractéristiques d'occupation anthropique de ces zones ou de zones mitoyennes, soit en raison de risques pour l'environnement, soit pour toute raison impérative, y compris d'ordre socio-économique, scientifique ou paysagère;

7° les données relatives à la coordination avec les objectifs et les mesures prévues par la Stratégie du développement durable prévue par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable et aux thématiques de transition en émanant et par d'autres plans sectoriels et impactant d'autres milieux, notamment le plan de gestion de district hydrographique visé à l'article D.24 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le schéma de développement du territoire visé à l'article D.II.2. du CoDT, le programme d'action pour la protection de la nature prévu par l'article D.46, 4°, du Livre 1er du Code de l'environnement, le Plan Air Climat Energie (PACE) constituant la contribution de la Région wallonne au plan national énergie climat (PNEC) visé à l'article 3 du Règlement (UE) 2018/1999 du 18 décembre 2019, et par d'autres stratégies, notamment celle des réseaux de chaleur et de froid alimentés par des cogénérations, des énergies fatales ou des sources d'énergies renouvelables; 8° un bilan du plan stratégique précédent.

§ 2. Le plan stratégique est établi pour une durée maximale de vingt ans et est renouvelé selon les modalités de son élaboration. Le Gouvernement peut prévoir une durée moindre du plan ou une révision en deçà de la période de vingt ans.

Aucun permis exclusif ne peut être délivré dans une zone en sous-sol indisponible à la recherche et à l'exploitation au sens du paragraphe 1er, alinéa 3, 6°, sauf décision du Gouvernement justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur et à défaut d'alternative.

§ 3. Un permis exclusif d'exploration et un permis exclusif d'exploitation peuvent s'écarter du plan stratégique moyennant une motivation démontrant que le projet ne compromet pas les objectifs du plan.

Partie 4. - Banque de données relatives au sous-sol

Art. D.IV.1. § 1er. Le Gouvernement organise la collecte, la conservation et la valorisation, notamment sous forme de banque de données, et la diffusion des données et informations relatives au sous-sol wallon et notamment :

1° à la constitution géologique de la Wallonie, en ce compris les formations superficielles et les phénomènes d'altération;

2° aux gisements et gîtes de ressources du sous-sol wallon;

3° à l'hydrogéologie du territoire de la Région;

4° au cadastre des concessions de mines, permis exclusifs, permis d'environnement associés et exploitations en cours;

5° à la production, à la consommation et aux flux des ressources minérales et énergétiques extraites du sous-sol en Wallonie, sans préjudice du secret des données industrielles;

6° aux ouvrages souterrains d'exploitation, actifs ou mis hors service, tels que puits, forages, tunnels et galeries superficielles;

7° aux aléas de mouvement de terrain d'origine naturelle et anthropique et aux incidents et accidents liés à des mouvements de terrain.

§ 2. La finalité de la diffusion de ces données et des travaux de valorisation est de permettre le partage des connaissances du sous-sol, notamment au moyen d'une carte géologique et d'autres cartes thématiques, plus denses et plus précises. A cet effet, le Service public de Wallonie assure l'accessibilité et la diffusion des données et des travaux de valorisation de celles-ci via internet.

Les données sont collectées par le biais de différents documents tels des permis et autorisations, agréments, déclarations de travaux de découvertes de puits et cavités, études d'incidences, observations des géologues, dossiers d'intervention en cas de sinistres, études et recensements géologiques et scientifiques, publications doctrinales, statistiques d'instituts habilités.

Elles sont conservées par le Fonctionnaire du sous-sol, sous format papier, en original ou en copie, ou sous format électronique.

§ 3. Les données personnelles demeurent dans la base de données aussi longtemps que ces documents sont recensés.

Le Service géologique de Wallonie au sein du Service public de Wallonie est, au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, responsable du traitement des données personnelles transmises.

§ 4. Les archives de la Carte géologique de Wallonie, dont la garde est confiée à l'Administration, sont tenues à la disposition du public, à l'exclusion des données ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité et dans le respect des données à caractère personnel.

Partie 5. - Obligation de déclarer les explorations du sous-sol

Art. D.V.1. § 1er. Est subordonné à une déclaration informative préalable, de début de travaux d'exploration du sous-sol, au sens de l'article D.I.5, 7°, faite dans les conditions et selon le formulaire fixé par le Gouvernement :

1° l'entreprise, ainsi que la reprise par voie d'extension ou d'approfondissement, de tout travail de fouille, y compris les galeries, les puits, les sondages et les forages de toute espèce, qui, même exécutée dans un but purement scientifique, est prévue pour s'enfoncer à dix mètres et plus sous le niveau du sol naturel;

2° tout levé de prospection géophysique, même entrepris dans un but purement scientifique, sans préjudice de l'obtention préalable des autorisations prescrites par l'article 120ter du Code pénal;

3° tout traçage destiné à déterminer la circulation des eaux souterraines.

§ 2. Est subordonnée à une déclaration informative a posteriori dans les 15 jours calendrier, dans les conditions et selon le formulaire fixé par le Gouvernement, toute découverte de cavités naturelles ou anthropiques et de puits et issues de mines anciennes, encore inconnues ou seulement connues par des plans ou documents.

§ 3. Sont exemptés de la déclaration informative, visée aux paragraphes 1er et 2 :

1° les essais géotechniques de type essais de pénétration au cône, de toutes formes, les essais pressiométriques et les essais de perméabilité in situ;

2° les découvertes d'extensions de cavités souterraines dans le cadre d'opérations d'exploration spéléologique;

3° les opérations visées au paragraphe 1er dont la date de début des travaux a déjà été explicitement communiquée au fonctionnaire du sous-sol en application d'une autre disposition du présent code ou a été communiquée à l'Administration en application d'une autre réglementation.

Art. D.V.2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ont, en tout temps où une activité s'y exerce, accès aux bureaux, ateliers et chantiers de fouille et de prospection.

Ils ont également accès, de la même manière, aux endroits où une découverte telle que visée à l'article D.V.1, § 2, a été effectuée.

Ils peuvent se faire remettre tous renseignements et échantillons utiles à la confection de la carte géologique, de la carte hydrogéologique et de la carte du potentiel géothermique de la Région wallonne. Dans ce même but, ils peuvent procéder à la description des cavités, puits et issues découverts.

Art. D.V.3. Les résultats des explorations du sous-sol, au sens de l'article D.I.5, 7°, ainsi que les descriptions des cavités et puits et issues découverts sont consignés dans la banque de données relatives au sous-sol visée à l'article D.IV.1.

Si l'auteur des recherches ou de la découverte, ainsi que le propriétaire dans le cas des cavités pénétrables, spécifie dans la déclaration visée à l'article D.V.1 qu'il y a lieu de les considérer comme confidentielles, aucun document ou échantillon y relatif ne peut, sans l'autorisation préalable et écrite de l'auteur des recherches ou de la découverte, ainsi que le propriétaire dans le cas des cavités pénétrables, être communiqué, ni aucun résultat être divulgué avant l'expiration d'un délai fixé par l'auteur des recherches. Cette durée ne peut excéder la durée du permis exclusif si les recherches sont liées à la mise en oeuvre de celui-ci.

La confidentialité des données ne s'applique plus à la fin de l'exploitation du gisement objet d'un permis ou la faillite ou la liquidation de la personne morale qui a produit les données si elles se produisent avant l'échéance du permis.

En cas de découverte d'une cavité ou d'un puits ou d'une issue de nature à générer un aléa de mouvement de terrain, l'Administration est autorisée à diffuser la localisation ou le contour de l'objet menaçant.

Partie 6. - Exploration et exploitation des ressources du sous-sol

TITRE 1er. - Exploration des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Exploration des ressources du sous-sol soumise à permis exclusif

Art. D.VI.1. § 1er. Nul ne peut se réserver un droit d'explorer des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, même sur des terrains lui appartenant, sans être titulaire d'un permis exclusif d'exploration délivré par le Gouvernement selon les modalités prévues dans la présente partie.

§ 2. La fracturation induite artificiellement destinée à l'exploration d'hydrocarbures liquides et de gaz combustibles est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, lors de l'octroi ou par une modification des conditions du permis exclusif d'exploration, prévoir des exceptions temporaires pour les méthodes visant à rétablir le niveau de porosité initial autour des forages d'exploitation de gaz de houille ou autour des forages d'exploitation de géothermie profonde.

CHAPITRE 2. - Activités d'exploration des ressources du sous-sol

Art. D.VI.2. Les activités et installations nécessaires à l'exploration des ressources du sous-sol, ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une déclaration ou d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, en plus du permis exclusif d'exploration.

TITRE 2. - Exploitation des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Exploitation des ressources du sous-sol soumise à permis exclusif

Art. D.VI.3. § 1er. Nul ne peut se réserver un droit d'exploiter des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, même sur des terrains lui appartenant, sans être titulaire d'un permis exclusif d'exploitation délivré selon les modalités prévues dans la présente partie.

§ 2. La fracturation induite artificiellement destinée à l'exploitation d'hydrocarbures liquides et de gaz combustibles est interdite.

Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut, lors de l'octroi ou par une modification des conditions du permis exclusif d'exploitation, prévoir des exceptions temporaires pour les méthodes visant à rétablir le niveau de porosité initial autour des forages d'exploitation de gaz de houille ou autour des forages d'exploitation de géothermie profonde.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, n'est pas soumise à permis exclusif l'extraction de substances minières de moins de 3 tonnes par an qui est l'accessoire d'une activité de visites souterraines d'anciens travaux miniers à des fins touristiques et didactiques.

§ 4. Aucune demande de permis exclusif d'exploitation ne peut être introduite avant l'adoption du plan stratégique visé à l'article D.III.1. à l'exception :

1° des demandes de permis exclusifs d'exploitation relatifs au gaz extrait des formations du Houiller ou des anciens travaux houillers et à la géothermie profonde;

2° des demandes de permis exclusifs et pour lesquels le fonctionnaire du sous-sol dispose d'un rapport final d'une exploration réalisée en vertu dun permis exclusif d'exploration, pour autant que la demande ne soit pas en contradiction avec les objectifs définis par le Gouvernement wallon.

Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités du rapport final d'exploration visé à l'alinéa 1er, 2°.

Art. D.VI.4. Le permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol comporte le droit exclusif d'exploration.

Art. D.VI.5. Hormis le cas où il est accordé à la Région wallonne, le permis exclusif d'exploitation peut uniquement être octroyé à une personne morale existante ou en formation. Dans ce dernier cas, la personne morale est constituée dans le délai fixé par le Gouvernement.

CHAPITRE 2. - Activités d'exploitation des ressources du sous-sol

Section 1. - Installations et activités d'exploitation des ressources du sous-sol exercées dans le cadre des permis exclusifs

Art. D.VI.6. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article D.170 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les installations et activités nécessaires ou utiles à l'exploitation des ressources du sous-sol pour l'objet visé par les permis exclusifs d'exploitation, en ce compris les installations de gestion des déchets d'extraction, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, peuvent uniquement être implantées et exploitées qu'en vertu, le cas échéant, d'une déclaration ou d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, en plus des permis exclusifs.

§ 2. Par dérogation à l'article 50 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le permis d'environnement ou le permis unique ne peut être délivré pour une durée supérieure à celle du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol.

§ 3. Le permis d'environnement visé au paragraphe 1er est assorti d'une sûreté au sens de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§ 4. Durant la procédure d'instruction d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis, aucune autre activité, installation, ou acte incompatible avec l'exploitation concernée ne peut être autorisé.

Le permis d'environnement et le permis d'urbanisme ne peuvent pas être délivrés lorsque les activités et installations, et actes et travaux y afférents sont incompatibles avec d'autres activités ou installations autorisées en application d'une autre police administrative.

§ 5. Lorsqu'elle est introduite par un opérateur privé et porte sur un projet de géothermie profonde, la demande du permis d'environnement, du permis d'urbanisme, du permis unique ou du permis similaire en Communauté germanophone visé au paragraphe 1er, contient :

1° un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet de géothermie profonde émis à destination des citoyens;

2° un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet de géothermie profonde émis à destination des pouvoirs locaux;

3° les offres de participation émises à destination des pouvoirs locaux et des citoyens, à concurrence de 24,99% pour chacun des deux groupes.

L'appel à manifestation d'intérêt visé à l'alinéa 1er, 1°, est organisé au plus tard lors de la réunion d'information préalable.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, est clôturé et présenté lors de la réunion d'information préalable.

Le Gouvernement définit les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, la forme et le contenu du rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt, ainsi que les modalités des offres de participation, qui ont pour objectif d'assurer l'ouverture des projets à des conditions économiques équivalentes aux conditions de marché.

Section 2. - Gîtes de géothermie peu profonde

Art. D.VI.7. Sans préjudice de l'application de l'article D.170 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les installations et activités nécessaires à l'exploitation des gîtes de géothermie peu profonde, peuvent uniquement être implantées et exploitées qu'en vertu, le cas échéant, d'une déclaration ou d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis.

§ 2. Le permis d'environnement peut être assorti d'une sûreté au sens de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Section 3. - Terrils historiques et terrisses

Art. D.VI.8. § 1er. Le Gouvernement fixe les critères pour classer, éventuellement de manière cumulative, les terrils historiques selon leur vocation à être ou devenir :

1° un site bénéficiant d'une protection en matière d'environnement, de conservation de la nature, de patrimoine ou d'aménagement du territoire (catégorie I);

2° un site pouvant être mis en valeur pour son intérêt social, pédagogique, culturel ou touristique (catégorie II);

3° un site pouvant faire l'objet d'une exploitation économique autre que touristique ou minérale, ou constituant une réserve potentielle de matériaux minéraux ou énergétiques ou nécessitant, en partie ou en totalité, un réaménagement, une modification de son relief ou une évacuation de matériaux pour en assurer la stabilité et la protection des propriétés et voies de communication voisines (catégorie III).

Cette classification est établie en fonction de l'intérêt ou des intérêts majeurs que chaque terril historique, individuellement ou comme élément d'un ensemble cohérent, présente au niveau industriel, patrimonial, paysager, environnemental, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, social, récréatif ou touristique, pédagogique ou culturel.

Les terrils classés comme ancienne installation de gestion de déchets de l'industrie extractive présentant un risque pour la santé humaine et l'environnement en application de l'article 20 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, sont classés en catégorie III. Le risque pour la santé humaine et l'environnement est dûment motivé.

La vocation d'un terril historique peut ne pas être définie en l'absence de mise en évidence d'au moins un critère majeur.

§ 2. Le projet de classification, ou de révision, totale ou partielle de cette classification est accompagné, pour chaque terril historique, de la justification de la catégorie proposée.

Le Gouvernement arrête la classification ou sa révision après enquête publique selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement et avis du Conseil du sous-sol, de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et le cas échéant, du Contrat de Bassin minier historique, visé au paragraphe 6, concerné et des communes sur le territoire desquelles se situent les terrils historiques.

Le Gouvernement peut désigner d'autres instances d'avis à consulter.

Les instances d'avis et communes adressent leur avis au Gouvernement dans les trente jours de la réception du projet. A défaut, la procédure est poursuivie.

Un avis relatif au projet de classement et à la tenue de l'enquête publique est notifié aux titulaires de droits réels sur les terrils historiques. Sous leur entière responsabilité et sans que la légalité de l'arrêté de classement ne puisse être mise en cause pour cette raison, les titulaires des droits qui ont reçu l'information en adressent, sans délai, une copie aux tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier.

§ 3. Aucun permis d'urbanisme ou d'environnement ne peut être délivré s'il contrevient à l'utilisation du terril historique déterminée dans la classification établie en vertu du paragraphe 1er.

L'arasement, partiel ou total, et la modification du relief, partielle ou totale, d'un terril historique est interdit, sauf pour les terrils de catégorie III lorsque ces opérations sont compatibles avec la destination particulière du terril ou sont nécessaires à assurer la sécurité publique ou la protection des propriétés et voiries voisines, sans préjudice des mesures de protection et aux modes de gestion de l'eau visés au Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et des régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas de danger imminent, l'arasement, partiel ou total, ou la modification du relief, partielle ou totale, d'un terril historique peuvent être admis lorsque ces opérations sont nécessaires à assurer la sécurité publique ou la protection des propriétés et voies de communication voisines.

La demande de dérogation, accompagnée d'un dossier technique motivant la nécessité de la dérogation, est adressée au Fonctionnaire du sous-sol.

Le Fonctionnaire du sous-sol sollicite l'avis du Conseil du sous-sol, des bourgmestres concernés et du contrat de gestion des terrils historiques concerné le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande de dérogation. En absence d'avis des instances sollicitées dans un délai de cinq jours ouvrables, celui-ci est réputé favorable.

Le Fonctionnaire du sous-sol adresse la demande de dérogation, le dossier technique, les avis des instances consultées ainsi que son propre avis au ministre des richesses naturelles dans les huit jours suivant la réception de la demande de dérogation.

Le ministre des richesses naturelles statue dans un délai de trois jours suivant la réception de l'ensemble du dossier de demande de dérogation.

La décision du ministre des richesses naturelles est notifiée au demandeur, au Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, aux bourgmestres concernés et au contrat de gestion des terrils historiques concerné.

En l'absence de notification dans les délais, l'avis du fonctionnaire du sous-sol vaut décision.

La décision est exécutable d'office dès la notification ou au terme du délai pour celle-ci. La décision fait l'objet d'un avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles s'étend le terril visé par la demande de dérogation. La décision est également affichée, de manière parfaitement visible, aux abords du terril concerné.

La décision autorisant l'arasement partiel ou total, ou la modification du relief, partielle ou totale du terril concerné vaut permis d'urbanisme au sens de l'article D.IV.4, du CoDT et permis d'environnement au sens de l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement peut préciser la procédure de la dérogation.

§ 5. Le Gouvernement peut étendre la classification à tout ou partie des terrisses.

§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités d'établissement et de fonctionnement des contrats de Bassin minier historique.

A l'initiative de pouvoirs locaux, d'opérateurs des déchets de l'industrie extractive ou d'associations, de titulaires de droits réels ou d'occupants de terrils historiques et terrisses, il peut être créé une association participative dénommée " Contrat de Bassin minier historique " au sein d'aires géographiques correspondant à d'anciens bassins miniers déterminées par le Gouvernement. Cette association prend la forme d'une association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations.

Par dérogation octroyée conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, il peut être créé plusieurs Contrats de Bassin minier historique par aire géographique visée à l'alinéa 2.

Le Contrat de Bassin minier historique est constitué des trois groupes suivants :

Les acteurs locaux visés à l'alinéa 4 sont :

Les organes de décision sont organisés de manière à être représentatifs des associés, sans qu'il y ait prédominance d'un groupe d'associés.

§ 7. En cas de pluralité de Contrats de Bassin minier historique au sein d'une même aire géographique déterminée par le Gouvernement en vertu du paragraphe 6, ils coordonnent leur action suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 8. Le Contrat de Bassin minier historique a pour objet d'informer et de sensibiliser de manière intégrée, globale et concertée sur les caractéristiques, les ressources et les potentialités des terrils et d'organiser le dialogue entre l'ensemble de ses membres en vue d'établir un protocole d'accord.

Ce protocole d'accord contribue à atteindre les objectifs de mise en valeur des terrils historiques compatibles avec les exigences environnementales décrites à l'article D.I.1 en engageant ses signataires, chacun dans le cadre de ses responsabilités, à atteindre des objectifs déterminés.

Le Gouvernement peut attribuer au Contrat de Bassin minier historique des missions techniques.

§ 9. Le Gouvernement peut octroyer des subventions au Contrat de Bassin minier historique selon les règles qu'il détermine. Il peut les conditionner à un programme d'activité.

Le Contrat de Bassin minier historique établit un rapport annuel d'activités. En cas de pluralité de Contrats de Bassin minier historique au sein d'une même aire géographique déterminée par le Gouvernement en vertu du paragraphe 6, un rapport annuel d'activités coordonné par aire géographique est établi.

L'évaluation du Contrat de Bassin minier historique est réalisée annuellement par l'administration et communiquée au ministre ayant les richesses naturelles dans ses attributions.

Art. D.VI.9. Les terrils historiques et leurs dépendances peuvent uniquement être exploités qu'en vertu, le cas échéant, d'une déclaration d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis.

Le permis d'environnement est assorti d'une sûreté au sens de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Section 4. - Activités et installations en milieu souterrain

Art. D.VI.10. Les activités et installations en milieu souterrain sont soumises le cas échéant, à déclaration ou à un permis d'environnement ou à permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis. Une sûreté au sens de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement peut être imposée.

Section 5. - Stockage géologique de CO2 d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à cent kilotonnes entrepris à des fins d'exploration et de développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés

Art. D.VI.11. Le stockage géologique de CO2 d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à cent kilotonnes, entrepris à des fins d'exploration et de développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés est soumis le cas échéant à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou à tout autre permis requis par d'autres législations.

TITRE 3. - Demandes de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Introduction des demandes de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.12. § 1er. Les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol sont octroyés par le Gouvernement à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les demandeurs intéressés peuvent présenter une demande de permis.

La procédure est ouverte par un avis de mise en concurrence invitant à présenter les demandes, publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Moniteur belge, soit à l'initiative du Gouvernement, soit à la suite de l'acceptation d'une requête d'un demandeur, établie par envoi recommandé ou par tout moyen permettant de conférer date certaine déterminé par le Gouvernement, à l'adresse du Gouvernement.

Les demandeurs disposent d'un délai de cent-vingt jours après la date de cette publication pour présenter un dossier de demande. La publication est demandée par le Gouvernement.

L'avis spécifie :

1° le type de permis;

2° la ou les aires géographiques faisant ou pouvant faire, en tout ou en partie, l'objet d'une demande;

3° l'objet de la demande;

4° l'observation des critères objectifs et non discriminatoires sur la base desquels la demande sera appréciée, à savoir :

a)

les capacités techniques et financières des demandeurs pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi du permis;

b)

la manière dont ils comptent procéder à l'exploration ou à l'exploitation de l'aire géographique en question, dans le respect des objectifs et mesures prévus par le plan stratégique visé à l'article D.III.1, à partir de son entrée en vigueur;

c)

la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux;

d)

les mesures de postgestion que le demandeur envisage de mettre en oeuvre au terme du permis exclusif;

e)

l'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement;

f)

le respect des objectifs climatiques applicables à la Région wallonne en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, des objectifs environnementaux et des mesures de gestion et de protection fixés en vertu du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau pour les masses d'eau concernées et des régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

g)

la prise en compte des risques pour la sécurité, les risques sismiques, l'impact pour l'environnement, y compris le climat et la biodiversité, la qualité paysagère des territoires concernés;

h)

l'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs;

i)

les répercussions positives et négatives envisagées pour le développement de la Région wallonne et des activités technologiques sur son territoire;

j)

les répercussions positives et négatives sur le développement socio-économique.

Les références des conditions et exigences minimales relatives à l'exercice et l'arrêt des activités concernées fixées par le Gouvernement sont jointes à l'avis.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres critères objectifs et non discriminatoires pour apprécier la demande.

§ 2. Le Gouvernement peut exceptionnellement décider de ne pas appliquer la procédure visée au paragraphe 1er, lorsque des considérations géologiques ou d'exploitation impératives justifient qu'un permis exclusif pour une aire donnée soit accordé au détenteur du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation pour une aire contiguë qui en fait la demande. Les détenteurs de permis exclusif d'exploration ou d'exploitation, de concessions de mines ou de permis de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles en cours de validité pour toute autre aire contiguë sont alors informés par le Gouvernement afin qu'ils puissent, dans les cent vingt jours de la réception de cette information, présenter également une demande.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, il n'y a pas de mise en concurrence lorsqu'un permis exclusif d'exploitation est sollicité par le titulaire du permis exclusif d'exploration visant les mêmes ressources, pour autant que la demande ait fait l'objet d'une décision du fonctionnaire du sous-sol déclarant soit :

1° le caractère complet et recevable de la demande au sens de l'article D.VI.16 rendue avant l'expiration du permis exclusif d'exploration;

2° le caractère incomplet de la demande au sens de l'article D.VI.16 rendue avant l'expiration du permis exclusif d'exploration, pour autant que le demandeur ait communiqué les compléments d'information avant l'expiration du terme octroyé par la décision du fonctionnaire du sous-sol.

Dans ce cas, toute demande de permis exclusif d'exploitation introduite par un tiers est déclarée irrecevable et le permis exclusif d'exploration est prorogé jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur la demande de permis exclusif d'exploitation.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, il n'y a pas de mise en concurrence lorsqu'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation est demandé au profit de la Région wallonne.

Art. D.VI.13. La demande de permis est adressée au fonctionnaire du soussol.

Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions de l'introduction de la demande de permis.

CHAPITRE 2. - Contenu des demandes de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.14. § 1er. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis exclusif d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.

La demande permet notamment de déterminer :

1° l'identité précise du demandeur, son éventuelle appartenance à un groupe économique et les liens d'interdépendance entre le demandeur et le groupe;

2° le type de permis sollicité;

3° la ou les aires géographiques faisant ou pouvant faire, en tout ou en partie, l'objet d'une demande;

4° l'objet de la demande incluant les ressources et substances visées;

5° les critères objectifs et non discriminatoires sur la base desquels la demande est appréciée, à savoir :

a)

les capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi du permis;

b)

la manière dont le demandeur compte procéder à l'exploration ou à l'exploitation de l'aire géographique en question, dans le respect des objectifs et mesures prévus par le plan stratégique visé à l'article D.III.1, s'il est entré en vigueur;

c)

la qualité des études préalables réalisées pour la définition du pro-gramme de travaux;

d)

les mesures de postgestion que le demandeur envisage de mettre en oeuvre au terme du permis exclusif;

e)

l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement;

f)

le respect des objectifs climatiques applicables à la Région wallonne en vertu du droit de l'Union européenne et du décret " climat " du 20 février 2014, des objectifs environnementaux et des mesures de gestion et de protection fixés en vertu du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau pour les masses d'eau concernées et des régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des objectifs du Plan Air Climat Energie (PACE);

g)

la prise en compte des risques pour la sécurité, les risques sismiques, l'impact pour l'environnement, y compris le climat et la biodiversité, la qualité paysagère des territoires concernés;

h)

l'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par le demandeur;

i)

les répercussions positives et négatives envisagées pour le développement de la Région wallonne et des activités technologiques sur son territoire;

j)

les répercussions positives et négatives sur le développement socio-économique.

§ 2. Lorsque la demande de permis exclusif est déposée par la Région wallonne, celle-ci est dispensée de fournir les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, a) et e).

Art. D.VI.15. La demande comporte un rapport sur les incidences environnementales conforme à l'article D.56 du Livre 1er du Code de l'Environnement et, le cas échéant, une évaluation appropriée des incidences au sens de l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et le cas échéant, tous documents requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Par dérogation à l'article D.56, § 4, du Livre 1er du Code de l'Environnement, le Gouvernement fixe par voie réglementaire, sur avis du Pôle " Environnement ", des communes et de toute autre instance qu'il juge utile de consulter, l'ampleur et le degré de précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir, pour chaque type de demande de permis exclusif, outre le contenu minimal visé à l'article D.56, § 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement.

CHAPITRE 3. - Instruction des demandes de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.16. § 1er. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis par ou en vertu des articles D.VI.14 et D.VI.15.

§ 2. La demande est irrecevable si :

1° elle a été introduite en violation de l'article D.VI.13;

2° elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article D.VI.17, § 2.

Art. D.VI.17. § 1er. Le fonctionnaire du sous-sol statue sur le caractère complet et recevable de la demande et envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire du sous-sol envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

§ 2. Le demandeur envoie au fonctionnaire du sous-sol les compléments demandés dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le fonctionnaire du sous-sol déclare la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

§ 3. Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire du sous-sol, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire du sous-sol estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

§ 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire du sous-sol informe le demandeur, dans les conditions et délais visés aux paragraphes 1er et 3.

Art. D.VI.18. Dans la décision par laquelle le fonctionnaire du sous-sol déclare la demande complète et recevable, celui-ci désigne les instances à consulter et les communes dont le territoire est situé dans le périmètre visé par la demande.

Le Gouvernement peut désigner des instances dont la consultation est obligatoire.

Art. D.VI.19. Si le fonctionnaire du sous-sol n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article D.VI.17, § 1er, ou celle visée à l'article D.VI.17, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

Art. D.VI.20. Toute demande de permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol est soumise à une enquête publique conformément aux dispositions du Livre 1er du Code de l'Environnement.

Art. D.VI.21. A la clôture de l'enquête publique, le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance du dossier d'enquête publique et répondre aux observations.

Passé ce délai, la commune communique dans les huit jours le dossier au fonctionnaire du sous-sol.

Art. D.VI.22. Le jour où il atteste du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article D.VI.17, § 1er, ou à l'expiration du délai prévu à l'article D.VI.17, § 3, le fonctionnaire du sous-sol envoie une copie du dossier de demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux instances d'avis désignées et aux communes concernées.

Ces instances et communes envoient leur avis dans un délai de cent-vingt jours à dater de leur saisine par le fonctionnaire du sous-sol.

Les instances d'avis peuvent proroger leur délai, sur décision motivée, une seule fois et au maximum de trente jours.

Si les avis ne sont pas envoyés dans ce délai, la procédure est poursuivie.

Art. D.VI.23. § 1er. Sur la base des avis recueillis ou à l'expiration du délai visé à l'article D.VI.22, le fonctionnaire du sous-sol établit dans un délai de cent-vingt jours un projet de rapport de synthèse qui contient une proposition de décision désignant, en cas de pluralité de demandes, la demande retenue et comprenant, le cas échéant, des conditions particulières.

Dans l'hypothèse visée à l'article D.VI.22, alinéa 3, le délai imparti au fonctionnaire du sous-sol pour envoyer son projet de rapport de synthèse est prorogé d'un délai identique à celui fixé pour les instances d'avis et les communes.

Le projet de rapport de synthèse mentionne et prend en compte :

1° les résultats de l'enquête publique et les avis recueillis en cours de procédure;

2° la manière dont les incidences environnementales ont été intégrées dans la demande, ainsi que l'exposé des principales mesures de suivi des incidences non négligeables qui pourront être réalisées par le titulaire du permis exclusif;

3° le plan stratégique visé à l'article D.III.1 si celui-ci est d'application;

4° les objectifs climatiques applicables en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, les objectifs environnementaux et mesures de gestion et de protection au sens du Code de l'eau et les régimes de protection prévus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

5° tous les éléments permettant d'apprécier les critères objectifs et non discriminatoires sur la base desquels la demande est appréciée, visés à l'article D.VI.14, § 1er, alinéa 2, 5° ;

6° tout manque d'efficacité et de responsabilité dont le demandeur a fait preuve dans le cadre d'activités réalisées au titre d'autorisations précédentes.

Une évaluation des demandes, basée notamment sur les critères objectifs et non discriminatoires visés à l'article D.VI.12, § 1er, alinéa 4, 4°, est proposée par le fonctionnaire du sous-sol.

Le rapport de synthèse relatif aux demandes de permis exclusif d'exploitation comporte une proposition de contribution forfaitaire due aux communes, dont le montant est calculé conformément à l'article D.VI.35, § 3.

§ 2. Le dossier comportant le projet de rapport de synthèse est soumis au Conseil du sous-sol et au comité scientifique indépendant, lesquels rendent leurs avis dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande du fonctionnaire du sous-sol.

Le Conseil du sous-sol ou le comité scientifique indépendant peut proroger son délai, sur décision motivée, une seule fois et au maximum de vingt jours. En cas de prorogation, ils en informent le fonctionnaire du sous-sol.

Si les avis ne sont pas envoyés dans ces délais, la procédure est poursuivie.

§ 3. Dans les trente jours de la réception de l'avis du Conseil du sous-sol et du comité scientifique indépendant, le fonctionnaire du sous-sol transmet son rapport de synthèse au Gouvernement et aux demandeurs.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé sur décision du fonctionnaire du sous-sol. La durée de la prorogation ne peut pas excéder trente jours. Cette décision est envoyée aux demandeurs dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. D.VI.24. § 1er. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé dans le délai imparti, le Gouvernement poursuit la procédure en tenant compte de l'ensemble du dossier et de toute autre information à sa disposition.

§ 2. Si le Conseil du sous-sol ou le comité scientifique indépendant n'ont pas été consultés par le fonctionnaire du sous-sol en vertu de l'article D.VI.23, le Gouvernement sollicite leurs avis dans les quinze jours. Le Conseil du sous-sol ou le comité scientifique indépendant rendent leurs avis dans un délai de soixante jours à dater de réception de la demande du Gouvernement.

Le Conseil du sous-sol ou le comité scientifique indépendant peut proroger son délai, sur décision motivée, une seule fois et au maximum de vingt jours.

Si l'avis n'est pas envoyé dans ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 3. Si le projet visé par la demande de permis exclusif fait l'objet d'une aide d'Etat, le Gouvernement envoie le dossier à la Commission européenne.

Art. D.VI.25. § 1er. Le Gouvernement délibère collégialement sur les demandes de permis exclusifs, sans préjudice des objectifs climatiques applicables en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, des objectifs environnementaux et des mesures de gestion et de protection des eaux prévus en vertu du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'eau et des régimes de protection prévus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des objectifs du Plan Air Climat Energie (PACE).

§ 2. Le Gouvernement notifie sa décision dans un délai de soixante jours à dater de :

1° la réception de l'avis de la Commission européenne, ou de la décision de la Commission de ne pas émettre d'avis, dans le cas visé à l'article D.VI.24, § 3;

2° la réception du rapport de synthèse;

3° l'expiration du délai visé à l'article D.VI.23, § 2, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé dans le délai imparti lorsque le fonctionnaire du sous-sol a consulté le Conseil du sous-sol;

4° la réception de l'avis du Conseil du sous-sol dans l'hypothèse où le rapport de synthèse n'a pas été envoyé dans le délai imparti et où le Gouvernement consulte le Conseil du sous-sol;

5° l'expiration du délai imparti au Conseil du sous-sol dans l'hypothèse où le rapport de synthèse n'a pas été envoyé dans le délai imparti, où le Gouvernement doit consulter le Conseil du sous-sol et où le Conseil du sous-sol n'a pas remis son avis dans le délai imparti.

§ 3. La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur et aux communes dont le territoire est concerné par la décision ainsi que, par envoi ordinaire, au fonctionnaire du sous-sol, au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué visé à l'article D.I.3 du CoDT ou, le cas échéant, au fonctionnaire compétent en matière d'urbanisme au sein de la Communauté germanophone et au fonctionnaire chargé de la surveillance visé aux articles D.146 à D.154 du Livre 1er du Code de l'Environnement, ainsi qu'à chaque instance consultée.

§ 4. En cas d'absence de décision du Gouvernement dans le délai visé au paragraphe 2, le demandeur peut adresser au Gouvernement un rappel dans un délai d'un an à dater de la réception du rapport de synthèse ou du délai imparti pour rendre celui-ci.

En cas d'absence de rappel dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, le demandeur est censé renoncer à sa demande.

En cas d'absence de décision du Gouvernement dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel, le permis est réputé refusé.

Art. D.VI.26. Lorsqu'une demande de permis exclusif a fait l'objet de demandes en concurrence, la décision octroyant le permis à l'un des demandeurs prononce, en même temps, le rejet des autres demandes sur la surface comprise à l'intérieur du périmètre du permis.

La décision est notifiée aux demandeurs non retenus simultanément à l'envoi au bénéficiaire.

La décision par laquelle le Gouvernement décide de ne pas octroyer le permis est notifiée simultanément à tous les demandeurs.

Art. D.VI.27. L'arrêté du Gouvernement statuant sur la demande de permis exclusif est accompagné d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la décision, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

L'arrêté du Gouvernement, par extrait, et la déclaration environnementale sont publiés au Moniteur belge.

CHAPITRE 4. - Registres

Art. D.VI.28. § 1er. Le fonctionnaire du sous-sol met en place et tient un registre des permis exclusifs d'exploration et des permis exclusifs d'exploitation des ressources du sous-sol accordés, cédés, retirés ou échus.

L'objectif du registre est de donner une vision claire et cohérente de l'ensemble des permis exclusifs en cours, cédés, retirés ou échus.

§ 2. Les données personnelles reprises dans les permis visés au paragraphe 1er sont collectées au fur et à mesure de la délivrance de ces permis. Elles demeurent dans le registre aussi longtemps que ces permis sont recensés.

§ 3. Le fonctionnaire du sous-sol est, au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, responsable du traitement des données personnelles recensées dans le registre.

TITRE 4. - Contenu, effets et durée des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Contenu, effets et durée du permis exclusif d'exploration des ressources du sous-sol

Section 1. - Contenu du permis exclusif d'exploration des ressources du sous-sol

Art. D.VI.29. § 1er. Le permis exclusif d'exploration contient au minimum :

1° le nom et l'adresse du titulaire du permis exclusif;

2° la ou les ressources visées par le permis exclusif;

3° la durée de validité du permis et la date de sa délivrance;

4° le périmètre, et le cas échéant le volume, couverts par le permis exclusif;

5° le programme général des recherches;

6° la manière dont les incidences environnementales ont été intégrées dans la décision;

7° l'exposé des principales mesures de suivi des incidences non négligeables qui devront être réalisées par le titulaire du permis exclusif;

8° les conditions particulières de mise en oeuvre du permis exclusif;

9° les informations à fournir périodiquement au Gouvernement;

10° les dépenses minimales à engager et leur indexation éventuelle;

11° le montant de la contribution du titulaire du permis exclusif au Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol visé à l'article D.IX.4;

12° un plan de postgestion, conformément à l'article D.VIII.5, ainsi que le montant de la sûreté y relative. Le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder aux obligations de postgestion.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des mentions supplémentaires devant figurer dans le permis exclusif d'exploration.

Section 2. - Effets du permis exclusif d'exploration des ressources du sous-sol

Art. D.VI.30. § 1er. Le permis exclusif d'exploration confère, sans préjudice de l'obtention d'un permis d'environnement pour les activités et installations y relatives, l'exclusivité de prospecter, dans un périmètre ou un volume déterminé, les ressources du sous-sol qu'il énumère.

§ 2. Le permis exclusif d'exploration n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire du sous-sol constate que la sûreté a été constituée.

La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, le titulaire du permis exclusif est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

§ 3. Durant la période de validité d'un permis d'exploration, aucune autre activité ou acte incompatible avec l'objet du permis d'exploration ne peut être autorisé en vertu du présent Code ou en application d'une autre police administrative.

§ 4. Le permis d'exploration ne peut pas être délivré lorsque les activités y afférentes sont incompatibles avec d'autres activités ou installations autorisées en application d'une autre police administrative.

Art. D.VI.31. Sous réserve des obligations générales des titulaires de permis exclusifs et les conditions particulières du permis, tout titulaire d'un permis exclusif d'exploration a le droit de disposer des produits de l'exploration, mais seulement après constat par le fonctionnaire du sous-sol et pour autant que les activités et installations d'exploration proprement dites soient autorisées et exécutées conformément aux dispositions du permis d'environnement ou de la déclaration.

Le constat porte sur l'origine des produits et les conditions de leur extraction. Le fonctionnaire du sous-sol adresse au titulaire un procès-verbal de constat dans les trente jours de la demande qui lui en est faite.

Section 3. - Durée du permis exclusif d'exploration des ressources du soussol

Art. D.VI.32. Le permis exclusif d'exploration est octroyé pour une durée qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour réaliser l'exploration, et au maximum pour dix ans.

La durée de validité du permis se calcule à partir du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur.

CHAPITRE 2. - Contenu, effets et durée du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol

Section 1. - Contenu du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.33. § 1er. Le permis exclusif d'exploitation contient au minimum :

1° le nom et l'adresse du titulaire du permis exclusif;

2° la ou les ressources visées par le permis exclusif;

3° la durée de validité du permis et la date de sa délivrance;

4° le périmètre, et le cas échéant le volume, couverts par le permis exclusif d'exploitation;

5° les répercussions positives attendues du projet pour le développement de la Région wallonne et des activités technologiques sur son territoire;

6° le programme général d'exploitation;

7° la manière dont les incidences environnementales ont été intégrées dans la décision;

8° l'exposé des principales mesures de suivi des incidences non négligeables qui devront être réalisées par le titulaire du permis exclusif;

9° les conditions particulières de mise en oeuvre du permis exclusif, y compris d'éventuelles mesures compensatoires;

10° les informations à fournir périodiquement au Gouvernement;

11° les dépenses minimales à engager et leur indexation éventuelle;

12° le cas échéant, les indemnités revenant à l'inventeur, pour la découverte du gisement;

13° le montant de la contribution forfaitaire due aux communes, conformément à l'article D.VI.35, § 3;

14° le montant de la contribution du titulaire du permis exclusif au Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol visé à l'article D.IX.4;

15° un plan postgestion, conformément à l'article D.VIII.5, ainsi que le montant de la sûreté y relative. Le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder aux obligations de postgestion. Le permis exclusif peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans ce permis.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des mentions supplémentaires devant figurer dans le permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol.

Section 2. - Effets du permis exclusif d'exploitation des ressources du soussol

Art. D.VI.34. § 1er. Le permis exclusif d'exploitation confère, sans préjudice de l'obtention d'un permis d'environnement ou d'un permis unique pour les activités et installations y relatives, l'exclusivité sur l'exploitation, dans un périmètre ou un volume déterminé, des ressources du sous-sol qu'il énumère.

L'octroi d'un permis exclusif d'exploitation rend caduc le permis exclusif d'exploration, le permis de recherche de mines et le permis exclusif de recherche de pétrole et des gaz combustibles à l'intérieur du périmètre ou du volume visé par le permis exclusif d'exploitation pour les substances qui sont visées par ce dernier.

§ 2. Le permis exclusif d'exploitation n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire du sous-sol constate que la sûreté a été constituée.

Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis d'environnement n'est exécutoire pour une partie de l'exploitation qu'à partir du moment où le fonctionnaire du sous-sol constate que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.

La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, le titulaire du permis exclusif est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

§ 3. Le permis exclusif d'exploitation ne peut être délivré lorsque les activités y afférentes sont incompatibles avec d'autres activités ou installations autorisées en application d'une autre police administrative.

Art. D.VI.35. § 1er. Sous réserve des obligations génrales des titulaires de permis exclusifs et les conditions particulières du permis, tout titulaire d'un permis exclusif d'exploitation a la propriété des produits de l'exploitation visés par le permis, pour autant que les activités et installations d'exploitation proprement dites soient régulièrement autorisées.

Le titulaire du permis exclusif d'exploitation peut disposer des substances non visées par le permis exclusif dont les travaux entraînent nécessairement l'extraction, ainsi que de l'eau d'exhaure, à l'exclusion des substances mines visées à l'article D.I.5, 15°.

§ 2. Le propriétaire de la surface peut réclamer la disposition de celles des substances qui ne sont pas reprises dans le permis exclusif d'exploitation et qui ne sont pas utilisées à l'exploitation des ressources du sous-sol, moyennant paiement d'une indemnité correspondant aux frais normaux d'extraction.

§ 3. L'octroi du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol donne lieu à une contribution annuelle due aux communes sises dans le périmètre visé par le permis exclusif.

La contribution est fixée par le Gouvernement lors de l'octroi du permis exclusif, après consultation du fonctionnaire du sous-sol et des communes concernées.

Le montant de base de la contribution communale est de 30 euros par hectare, indexé au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice santé du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice pivot du mois d'octobre 2023.

Le montant de la contribution, fixé par le Gouvernement, est calculé au prorata de la superficie, en fonction du type d'exploitation et de l'impact environnemental de la méthode d'exploitation utilisée, et en fonction des valeurs de ces paramètres, précisées par le Gouvernement, selon la formule suivante :

C=30 x fxT xS où :

Les paramètres T et f sont établis, et peuvent être révisés, par le Gouvernement sur avis du fonctionnaire du sous-sol, du Conseil du sous-sol, du comité scientifique indépendant et de l'Union des Villes et Communes de Wallonie.

Le facteur f sera établi à 0 pour le secteur de la géothermie.

Section 3. - Durée du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.36. Le permis exclusif d'exploitation est octroyé pour une durée qui ne peut pas excéder trente années, laquelle débute le lendemain de la notification qui est faite au demandeur.

TITRE 5. - Cession, extension et renouvellement des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Extension des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation à d'autres substances dans le même gîte

D.VI.37. Moyennant autorisation accordée par le Gouvernement et après avis du Conseil du sous-sol et du Comité scientifique, les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation en cours de validité peuvent être étendus à d'autres substances dans le même gîte et le même périmètre.

Art. D.VI.38. § 1er. La demande de recherche ou d'exploitation d'autres substances dans le même gîte dans le périmètre d'un permis exclusif visée à l'article D.VI.37 est adressée au fonctionnaire du sous-sol par le titulaire du permis exclusif.

§ 2. La demande d'extension contient un rapport sur les incidences environnementales au sens de l'article D.VI.15, l'exposé de la manière dont les incidences environnementales ont été intégrées dans la demande, ainsi que l'exposé des principales mesures de suivi des incidences non négligeables au sens de l'article D.VI.15.

Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.

§ 3. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis par ou en vertu du paragraphe 2.

La demande est irrecevable si :

1° elle a été introduite en violation du paragraphe 1er;

2° elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au paragraphe 4.

§ 4. Le fonctionnaire du sous-sol statue sur le caractère complet et recevable de la demande et envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire du sous-sol envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Le demandeur envoie au fonctionnaire du sous-sol les compléments demandés dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le fonctionnaire du sous-sol déclare la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire du sous-sol, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire du sous-sol estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire du sous-sol informe le demandeur, dans les conditions et délais visés aux alinéas 1er et 3.

Si le fonctionnaire du sous-sol n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'alinéa 1er ou celle visée à l'alinéa 4, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

§ 5. La demande d'extension est soumise à une enquête publique conformément aux dispositions du Livre 1er du Code de l'Environnement.

Dans les nonante jours de la décision par laquelle il déclare le dossier recevable et complet, ou au terme du délai fixé au paragraphe 4, alinéa 7, le fonctionnaire du sous-sol adresse un rapport au Conseil du sous-sol et au comité scientifique indépendant.

Le Conseil du sous-sol et le comité scientifique indépendant disposent d'un délai de trente jours, à dater de la réception de la demande, pour rendre leur avis. Si l'avis n'est pas envoyé dans ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 6. Le fonctionnaire du sous-sol adresse au Gouvernement son rapport, comprenant une proposition de décision, dans les soixante jours de la réception de l'avis du Conseil du sous-sol et du comité scientifique indépendant, ou, à défaut, à l'expiration du délai imparti au conseil du sous-sol pour rendre son avis.

Le Gouvernement statue dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rapport du fonctionnaire du sous-sol, sans préjudice des objectifs climatiques applicables en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, des objectifs environnementaux et des mesures de gestion et de protection des eaux prévus en vertu du Livre 2 du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau et des régimes de protection prévus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des objectifs du Plan Air Climat Energie (PACE).

Le Gouvernement détermine les obligations particulières du nouveau permis et la date d'expiration de celui-ci.

La décision du Gouvernement est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la décision, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

L'arrêté du Gouvernement, par extrait et la déclaration environnementale sont publiés au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Cession des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation

Art. D.VI.39. § 1er. Moyennant autorisation accordée par le Gouvernement et après avis du Conseil du sous-sol et du comité scientifique indépendant, les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation en cours de validité peuvent être cédés, totalement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, en ce compris, notamment, par fusion, fusion-absorption ou rachat de sociétés, par cession d'actions, de parts sociales ou d'actifs.

La demande d'autorisation de cession est adressée au fonctionnaire du sous-sol par le cessionnaire.

§ 2. La demande contient au minimum les éléments requis à l'article D.VI.14, § 1er, alinéa 2, 1°, et 5°, a), e) et f).

Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.

§ 3. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis par ou en vertu du paragraphe 2.

La demande est irrecevable si :

1° elle a été introduite en violation du paragraphe 1er;

2° elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au paragraphe 4.

§ 4. Le fonctionnaire du sous-sol statue sur le caractère complet et recevable de la demande et envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire du sous-sol envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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