28 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Lorsque l'agrément est octroyé, le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la base de données pendant la durée de validité de l'agrément et, en cas de fin ou de retrait de l'agrément, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle l'agrément a pris fin ou au cours de laquelle la décision de retrait n'est plus susceptible de recours.
Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque l'agrément prend fin à la demande de la personne agréée, le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la base de données au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la décision de retrait d'agrément sur base volontaire est signée.
Le Gouvernement organise, à l'expiration des délais visés aux alinéas 3, 4 et 5, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB, des données visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
§ 3. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, en considération de la durée nécessaire en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 3. ".
Article 38. Dans l'article 53 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les mots :
" , d'informer la personne qui a commandé le document de l'erreur et de lui communiquer la version corrigée. ".
Article 39. Dans l'article 55, 2°, du même décret, le chiffre " 37 " est remplacé par le chiffre " 38 ".
Article 40. A l'article 59 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les mots " , de ne pas le communiquer au candidat acquéreur ou locataire " sont insérés entre les mots " de ne pas l'afficher " et les mots
" ou de ne pas mentionner ";
2° l'article est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :
" 5° le fait de ne pas communiquer un document de preuve en application de l'article 51, alinéa 2;
6° le fait de ne pas corriger un document en application de l'article 53, alinéa 1er. ".
Article 41. Dans le même décret, il est inséré un Titre 6/1 comprenant les articles 65/1 et 65/2, rédigé comme suit :
" Titre 6/1 - Base de données relative aux contrôles
Article 42. 1. § 1er. Le Gouvernement organise une base de données qui contient les documents relatifs aux procédures de contrôle, ainsi que les données suivantes :
1° les informations qui permettent d'identifier le dossier de contrôle et le manquement constaté ainsi que, le cas échéant, les informations relatives aux décisions de sanction déjà prononcées et aux recours introduits;
2° le nom, le prénom et la qualité des agents de l'administration qui interviennent dans la procédure de contrôle;
3° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique du ou des contrevenants présumés ainsi que leur numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification auprès de la Banque - Carrefour de la Sécurité sociale, ou;
4° lorsque les personnes visées au 3° sont des personnes morales, leur dénomination sociale, leur numéro d'entreprise et l'adresse de leur siège social ainsi que le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des représentants légaux;
5° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de la ou des personnes qui représentent ou qui assistent les personnes visées aux 3° et 4° ;
6° le cas échéant, le nom, le prénom, l'adresse domicile, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de la ou des personnes ayant introduit une réclamation relative au manquement constaté;
7° le cas échéant, le nom, le prénom, l'adresse domicile, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique et la qualité de toute autre personne intervenant dans la procédure de contrôle.
La collecte et le traitement des informations visées à l'alinéa 1er poursuivent les finalités suivantes :
1° l'exercice des contrôles visés au Titre 5, chapitres IV et V; 2° l'exercice des contrôles visés au Titre 6;
3° la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB.
§ 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Gouvernement conserve les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle la décision relative à la sanction n'est plus susceptible de recours.
Le Gouvernement organise, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la destruction ou l'anonymisation à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB, des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Les fonctionnaires et les agents visés à l'article 61 accèdent aux informations enregistrées dans la base de données qui concernent les seuls bâtiments qui se situent sur leur territoire ou qui relèvent de leur compétence, en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
Le Gouvernement désigne les autres fonctionnaires et les agents qui accèdent aux informations enregistrées dans la base de données en vue de l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.
Le Gouvernement précise les informations auxquelles les personnes visées aux alinéas 1er et 2 peuvent accéder, ainsi que les modalités d'accès à ces informations.
Le Gouvernement fixe la durée de consultation et d'utilisation des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, en considération de la durée nécessaire à l'exercice des finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
Article 43. 2. Le Gouvernement met en place une notice d'information relative aux droits et obligations des personnes concernées par la collecte et le traitement des données visées à l'article 65/1, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre des procédures de contrôle visées aux chapitres IV et V du Titre 5 et au Titre 6, ou dans le cadre de la réalisation de recherches, de statistiques ou d'analyses relatives au respect de la réglementation PEB. ".
Article 44. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 17, 1°, 18, 19, 1°, 20 et 21, en ce qu'ils concernent le caractère électronique de la signature, entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Avant la date visée à l'alinéa 2, les documents sont signés manuscritement.
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