18 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection et diverses dispositions relatives au pilotage dans le code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Type Décret
Publication 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 132
Historique des réformes JSON API
  • alinéa 6,
  • les mots " ou son délégué " sont insérés après les mots " l'alinéa 5 " ;
  • les mots " , via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif " sont supprimés ;

7° au paragraphe 7,

  • alinéa 1er, les mots " ou du profil de fonction le cas échéant " sont insérés en fin de phrase ;
  • alinéa 7,
  • les mots " ou son délégué " sont insérés après les mots " l'alinéa 5 " ;
  • les mots " via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif " sont supprimés ;

8° au paragraphe 8, 2°, du même décret,

  • les mots " l'e-learning " sont remplacés par les mots " l'enseignement hybride " ;
  • la lettre T du mot " Technologies " est modifiée en minuscules.

9° au paragraphe 10,

  • alinéa 2, les mots " mission d'investigation, une " sont insérés entre les mots " qu'une " et les mots " mission d'audit " ;
  • alinéa 4,
  • les mots " et 8 " sont remplacés par les mots " , 8 et à l'article 7/1 " ;
  • les mots " , en interrogeant les étudiants " sont insérés entre les mots " aux évaluations " et " et en analysant ".

Article 59. A l'article 6 du même décret,

1° au paragraphe 1er, alinéa 6, le mot " à " entre les mots " destiné " et " la Cellule intermédiaire de coordination " est remplacé par les mots " au Gouvernement via " ;

2° au paragraphe 2,

  • alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " ou à l'article 7/1 " sont insérés entre les mots " paragraphe 1er " et " ou à la demande " ;
  • alinéa 2,
  • point 1°,
  • les termes " 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 " sont remplacés par les mots " 4.1-1, 1.4.1-2, 1.4.1-4, 1.4.2-1, 1.4.2-2, 1.4.2-4, 1.4.3-2, 1.5.1-8 et 2.3.1-1 du Code, des articles 24 et 34 " ;
  • les termes " 3 et 4 " sont remplacés par les termes " 3, 4, 8 à 15, 20, 21 et 22 " ;
  • point 2°, les mots " aux articles 27, 68 et 70 du décret missions " sont remplacés par les mots " aux articles1.5.1-4 et 1.5.1-5 à 1.5.1-7 du Code " et les mots " des articles 4, 20, 21 et 22 " par les mots " à l'article 4 " ;
  • alinéa 3,
  • le mot " aux " entre les mots " visée " et " à " est supprimé ;
  • les mots " tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°, et § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement " sont remplacés par les mots " tel que prévu à l'article 1.7.3-1, § 2 du Code et à l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement " ;
  • un alinéa 8 est inséré, libellé comme suit : " Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7 ou son délégué, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport. " ;

3° au paragraphe 3,

  • alinéa 1er, les mots " de l'aptitude pédagogique d'un enseignant " sont remplacés par les mots " des aptitudes pédagogique et professionnelle d'un membre de l'équipe pédagogique et de l'aptitude professionnelle d'un membre auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et des aptitudes pédagogique et professionnelle d'un membre de l'équipe éducative dans l'enseignement secondaire artistique de plein exercice " ;
  • Alinéa 6,
  • les mots " ou son délégué " sont insérés entre les mots " l'alinéa 5 " et les mots " dans le mois " ;
  • les mots " , via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif " sont supprimés ;

4° au paragraphe 4, 1°, les mots " à horaire réduit " sont supprimés ;

5° au paragraphe 5, le point 1° est remplacé par les mots " 1° d'analyser les programmes des cours artistiques visés aux articles 1.5.1-4 et 1.5.1-5 à 1.5.1-7 du Code et 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 2 juin 1998 ainsi que de rédiger les avis de conformité à remettre Gouvernement ; " ;

6° au paragraphe 6, alinéa 3,

  • les mots " et à l'article 7/1 " sont insérés entre les mots " paragraphes 1er et 2 " et " , les membres " ;
  • les mots " , en interrogeant les élèves/étudiants " sont insérés entre les mots " non certificatives " et " et en analysant ".

Article 60. A l'article 7 du même décret,

1° au paragraphe 2, alinéa 5, première phrase,, le mot " à " est remplacé par les mots " au Gouvernement via " entre les mots " destiné " et " la Cellule intermédiaire de coordination " ;

2° au paragraphe 3,

  • alinéa 1er, les mots " ou à l'article 7/1 " sont insérés entre les mots " paragraphes 1er et 2 " et " ou à la demande " ;
  • alinéa 3,
  • ? les mots " l'article 1.7.3-1, § 2, du Code, " sont insérés après les mots " tel que prévu à " ;
  • les mots " § 2, alinéa 2, 2°, et " sont supprimés ;
  • les mots " et aux articles 13, 21 à 53 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962 " sont insérés en fin de phrase ;
  • alinéa 8,
  • les mots " ou son délégué " sont insérés après les mots " l'alinéa 7 " ;
  • les mots " , via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif " sont supprimés ;

3° au paragraphe 4,

  • alinéa 1er, les mots " d'un membre du personnel technique " sont remplacés par les mots " de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS " ;
  • alinéa 6,
  • les mots " ou son délégué " sont insérés après les mots " l'alinéa 5 " ;
  • les mots " , via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif " sont supprimés ;

4° au paragraphe 7,

  • alinéa 2, les mots " mission d'investigation, une " sont insérés entre les mots " qu'une " et les mots " mission d'audit " ;
  • alinéa 3,
  • les mots " et à l'article 7/1 " sont insérés entre les mots " paragraphes 1er, 2, 3 et 4 " et les mots " , les membres " ;
  • les mots " , en interrogeant les membres du personnel des Centres PMS " sont insérés entre les mots " en examinant des dossiers " et les mots " et en analysant les données précitées ".

Article 61. A l'article 9 du même décret,

1° à l'alinéa 2,

  • les mots " d'inspecteurs " sont remplacés par les mots " de maximum 201 inspecteurs " ;
  • les termes " dont le nombre est fixé par le Gouvernement " sont supprimés ;

2° un troisième alinéa est inséré, libellé comme suit : " Le Gouvernement évalue le fonctionnement du Service tous les six ans. Après évaluation, il peut réévaluer le nombre d'inspecteurs. Cette réévaluation ne peut porter d'effets qu'à compter du 1er janvier 2026 au plus tôt. ".

Article 62. A l'article 11 du même décret,

1° au paragraphe 1er, 1°, le chiffre " 7 " est remplacé par le chiffre " 7/1 " ;

2° au paragraphe § 2,

  • à l'alinéa 1er, les mots " le 5 juillet de chaque année " sont remplacés par les mots " la fin de chaque année scolaire " et les mots " , et soumis à l'approbation du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement " sont supprimés ;
  • à l'alinéa 2,
  • le mot " septembre " est remplacé par le mot " octobre " ;
  • les mots " d'audit, des missions d'évaluation " sont remplacés par les mots " dont il a la responsabilité " ;
  • à l'alinéa 3,
  • le mot " octobre " est remplacé par le mot " décembre " ;
  • dans le 1°, les mots " , accompagnés des bilans établis en vertu de l'alinéa 2 " sont supprimés.

Article 63. L'intitulé du titre II du même décret est modifié comme suit : " De l'accès aux fonctions d'inspecteur ".

Article 64. L'intitulé du chapitre 1er est modifié comme suit : " Des conditions d'accès ".

Article 65. A l'article 12,

1° à l'alinéa 1er, les mots " à une formation initiale et à la certification donnant accès à une ou plusieurs fonctions d'inspecteur visées " sont remplacés par les mots " au stage donnant accès à une fonction d'inspecteur visée " ;

2° un quatrième alinéa est inséré, libellé comme suit : " Aucun appel à candidature ne peut être lancé et aucun dépôt de candidature ne peut avoir lieu pendant la période des vacances scolaires d'été. ".

Article 66. A l'article 13 du même décret,

1° au paragraphe 1er,

  • à l'alinéa 1er,
  • les mots " permettant l'accès à la formation initiale " sont remplacés par les mots " au stage " ;
  • le 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° être belge ou ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou disposer d'un titre de séjour et d'un permis de travail valides " ;
  • le 6° est remplacé par la disposition suivante : " 6° être titulaire d'une fonction dans l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française ";
  • le 7° est remplacé par la disposition suivante : " 7° être détenteur des titres requis pour une des fonctions reprises au tableau de l'annexe Ire du présent même décret au regard de la fonction d'inspection à conférer " ;
  • au 8°, le mot " dix " est remplacé par le mot " sept " et les mots " une ancienneté de fonction de six ans au moins " sont remplacés par les mots " avoir exercé durant six ans au moins une des fonctions reprises au tableau de l'annexe Ire du présent décret au regard de la fonction d'inspection à conférer " ;
  • au 11°, deuxième tiret : les mots " ou toute autre formation portant sur la neutralité organisée par les universités ou les hautes écoles subventionnées ou organisées par la Communauté française " sont insérés après le mot " sociale " ;
  • à l'alinéa 3, les mots " terme de la formation initiale organisée " sont remplacés par les mots " moment d'entrer en stage ".

2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés ;

3° le paragraphe 5 devient le paragraphe 2 et les mots " à la formation initiale " sont remplacés par les mots " au stage " ;

4° un nouveau paragraphe 3 est inséré, libellé comme suit : " Nul n'est autorisé à poursuivre les épreuves ou le stage dès lors qu'il ne remplit plus l'ensemble des conditions visées au paragraphe 1er. ".

Article 67. Dans l'intitulé du chapitre II, les mots " à la formation initiale " sont remplacés par les mots " au stage ".

Article 68. A l'article 17 du même décret,

1° à l'alinéa 1er,

  • première phrase,
  • les mots " Le Gouvernement organise l' " sont remplacés par l'article " L' " ;
  • les mots " à la formation initiale visée à l'article 22 " sont remplacés par les mots " au stage " ;
  • deuxième phrase, les mots " Cette épreuve " sont remplacés par le mot " Elle " ;

2° à l'alinéa 3, les mots " avant la formation initiale et la certification permettant l'entrée au stage " sont remplacés par les mots " dès l'entrée en stage " ;

3° à l'alinéa 4,

  • les mots " du profil de " sont remplacés par le mot " des " ;
  • le mot " visé " est remplacé par le mot " visées " ;

4° à l'alinéa 5, les mots " et des questions de jugement situationnel " sont supprimés ;

5° à l'alinéa 6, les mots " est destinée à évaluer la capacité du candidat à répondre à des questions théoriques et à des questions de jugement situationnel portant sur les connaissances et les compétences spécifiques définies dans le profil de compétences visé à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " porte sur des connaissances et des compétences spécifiques et techniques visées à l'alinéa 3 " ;

6° l'alinéa 7 est supprimé ;

7° à l'alinéa 9, les mots " est destinée à évaluer la compétence technique de communication orale ainsi que des compétences génériques et comportementales du profil de compétences visé à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " porte sur la capacité à répondre à des questions de jugement situationnel sur la compétence technique de communication orale et sur les compétences génériques et comportementales visées à l'alinéa 3 ".

Article 69. L'article 18 est remplacé par les paragraphes et alinéas suivants :

" § 1er. A l'issue de la partie écrite de l'épreuve, pour chaque fonction d'inspecteur, le ou les jurys visés à l'article 19 établissent un classement par fonction visée à l'article 12, alinéa 1er, des candidats selon les résultats obtenus.

Sont admis à la partie orale de l'épreuve devant le jury les candidats les mieux classés par fonction à concurrence d'un nombre correspondant au nombre de postes à pourvoir par fonction multiplié par trois.

§ 2. A l'issue de la partie orale de l'épreuve, les candidats sont classés par fonction selon les résultats totaux obtenus.

La partie écrite de l'épreuve est évaluée sur 50 points de même que la partie orale.

Pour être pris en considération dans un classement par fonction, un candidat doit obtenir un minimum de 60 points sur le total de 100 points de l'épreuve.

Le classement ainsi établi, par fonction, correspond à une réserve par fonction, d'une durée de validité de cinq ans à dater de la date à laquelle le classement a été établi pour chaque fonction. ".

Article 70. A l'article 19 du même décret,

1° à l'alinéa 1er,

  • les mots " à la formation initiale " sont remplacés par les mots " au stage " ;
  • point 1°, les mots " , l'Inspecteur général coordonnateur ou les inspecteurs généraux " sont ajoutés après les mots " au moins " ;
  • point 2°, les mots " trois membres désignés " sont remplacés par les mots " un membre désigné " et les mots " , dont l'un au moins représente la Direction générale du Pilotage du Système Educatif " sont supprimés ;
  • point 3°,
  • les mots " trois membres désignés " sont remplacés par les mots " un membre désigné " ;
  • les mots " ou exerçant un mandat au sein " sont remplacés par le mot " définitifs " ;
  • point 4°, les mots " trois experts externes désignés " sont remplacés par les mots " de minimum un et maximum deux experts externes désignés " et les mots " les différents volets de la formation initiale " sont remplacés par les mots " une des principales missions de la fonction visée par le recrutement ".

2° un dernier alinéa est inséré, libellé comme suit :

" Lorsque plusieurs jurys sont constitués, les présidents de chaque jury, réunis en collège, se concertent et organisent la coordination des jurys pour assurer une appréciation sur des bases communes. ".

Article 71. Le chapitre III est abrogé hormis l'article 21, lequel est déplacé en fin de chapitre II et les modifications suivantes y sont apportées :

1° à l'alinéa 1er,

  • les mots " à la formation initiale " sont remplacés par les mots " au stage " ;
  • les mots " de certification " sont supprimés ;
  • les mots " au stage " sont remplacés par les mots " à la nomination " ;
  • le mot " visé " est remplacé par le mot " visée " ;
  • le chiffre " 49 " est remplacé par les termes " 54, § 4 " ;

2° un alinéa 2 est inséré, libellé comme suit : " Le Gouvernement procède à l'admission au stage des candidats les mieux classés. ".

Article 72. A l'article 35, alinéa 1er, première phrase, du même décret, les mots " ainsi que ceux des Centres PMS " sont insérés en fin de phrase.

Article 73. A l'article 45, les mots " ou Centre(s) PMS " sont insérés entre les mots " d'enseignement " et " est (sont) ".

Article 74. Un article 46/1 est inséré entre les articles 46 et 47, libellé comme suit :

" Art. 46/1. Sur avis de l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement, le Ministre compétent ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir autorise le cumul d'activités professionnelles demandé selon les modalités fixées par le Gouvernement aux conditions suivantes :

1° le cumul n'a pas trait à une activité incompatible avec la qualité d'inspecteur ;

2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses fonctions ;

3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités professionnelles concernées de l'agent.

Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2° et 3° de l'alinéa précédent, sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir sur avis de l'Inspecteur général coordonnateur.

Tous les cinq ans ou en cas de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande de cumul. ".

Article 75. Un sous-titre est inséré entre la section Ire et l'article 49, intitulé comme suit : " Sous-section 1. De l'entrée en stage ".

Article 76. A l'article 49, 3°, du même décret,

1° les mots " de certification " sont remplacés par les mots " d'admission au stage " ;

2° le chiffre " 27 " est remplacé par le chiffre " 17 ".

Article 77. A l'article 50 du même décret,

1° à l'alinéa 1er,

  • les mots " ou son délégué " sont insérés entre les mots " Gouvernement " et " applique " ;
  • le chiffre " 27 " est remplacé par le chiffre " 18, § 2, alinéa 4 " ;

2° à l'alinéa 2,

  • à la première phrase,
  • le mot " Il " est remplacé par les mots " Le ministre compétent " ;
  • le mot " dix " est remplacé par " huit " ;
  • dans les deux phrases, les mots " membre du personnel " sont remplacés par les mots " candidat " ;

3° à l'alinéa 3,

  • à la première phrase, les mots " une première fois " sont ajoutés entre le mot " décline " et les mots " l'invitation " ;
  • dans les deux phrases, les mots " membre du personnel " sont remplacés par les mots " candidat ".

Article 78. Un sous-titre est inséré entre l'article 51 et l'article 52, intitulé comme suit : " Sous-section 2. De la durée du stage ".

Article 79. A l'article 52 du même décret,

1° au paragraphe 2,

  • alinéa 1er,
  • les mots " , le cas échéant, " sont insérés entre le mot " titulaire " et les mots " de l'emploi " ;
  • les mots " le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine " sont supprimés ;
  • alinéa 3, les points 3° et 4° deviennent les points 2° et 3° ;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, du même décret,

  • les mots " déterminées aux articles 98 et 98/1 " sont insérés entre les mots " vacances annuelles " et " , les congés " ;
  • les mots " d'accueil " sont insérés entre le mot " congés " et les mots " en vue de " ;
  • la virgule entre mot " officieuse " et les mots " du placement " est remplacée par le mot " et "précédé d'un espace.

Article 80. Un sous-titre est inséré entre l'article 52 et l'article 53, intitulé comme suit : " Sous-section 3. De l'évaluation ".

Article 81. A l'article 53 du même décret,

1° au paragraphe 1er,

  • à l'alinéa 1er,
  • les mots " en fin de première année de stage " sont remplacés par les mots " le huitième mois de stage " ;
  • les mots " l'Inspecteur général ou son délégué, " sont insérés après les mots " en tous cas, " ;
  • mots " selon les modalités fixées par le Gouvernement " sont insérés en fin de phrase ;
  • à l'alinéa 2,
  • les mots " les dispositions du présent décret " sont remplacés par les mots " sur l'exécution des missions qui ont été attribuées à chaque inspecteur stagiaire " ;
  • les mots " connaissances, " sont supprimés ;
  • les mots " d'insertion " sont supprimés ;
  • à l'alinéa 4, le mot " défavorable " est remplacé par le mot " réservé " ;
  • les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

2° au paragraphe 2, des alinéas 2, 3 et 4 sont insérés, libellés comme suit :

" En cas de mention " réservée " à la première évaluation visée au paragraphe 1er, cette deuxième évaluation est obligatoire, a lieu entre les 12ème et 14ème mois de stage et aboutit à l'attribution de la mention soit " favorable ", " réservée " ou " défavorable ". Une troisième évaluation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu à l'attribution de la mention " favorable " ou " défavorable ".

Dans tous les cas, il est mis fin d'office au stage du membre du personnel qui obtient la mention " défavorable " à l'issue de la deuxième ou troisième évaluation. Dans ce cas, le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, le membre du personnel réintègre la fonction et l'affectation dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. A défaut, ce délai est porté à six semaines.

La mention obtenue par le stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par envoi recommandé, soit par la remise d'une lettre de la main à la main, soit par courriel à l'adresse renseignée, dans tous les cas avec accusé de réception. " ;

3° au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, du même décret, les mots " d'un mois " sont remplacés par les mots " de deux mois " ;

4° un paragraphe 4 est inséré, libellé comme suit : " § 4. Lorsque le Gouvernement attribue la mention " défavorable " suite au recours du stagiaire, il est mis fin d'office au stage du membre du personnel dans les mêmes conditions que celles visées aux deuxième et troisième phrases de l'alinéa 3 du paragraphe 2. ".

Article 82. Un sous-titre est inséré entre l'article 53 et l'article 54, intitulé comme suit : " Sous-section 4. De la formation professionnelle et de l'épreuve donnant accès à la nomination ".

Article 83. A l'article 54 du même décret,

1° le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 1er. Pendant la durée du stage, une formation professionnelle de minimum 222 heures est dispensée au membre du personnel stagiaire.

La formation est commune à tous les inspecteurs quelle que soit leur fonction.

La formation professionnelle comporte quatre volets.

1° Le premier volet, relatif au développement professionnel et réflexif, dont la durée s'élève à minimum 48 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :

a)

se questionner, prendre de la distance et pratiquer l'analyse réflexive au regard de problématiques éducatives ;

b)

s'adapter à la diversité et à la spécificité des contextes institutionnels et environnementaux ;

c)

évaluer son propre fonctionnement, analyser ses atouts et ses faiblesses et identifier ses besoins en termes de formation ;

d)

élaborer un portfolio attestant le développement de compétences spécifiques à l'exercice de sa future fonction et de ses missions.

2° Le deuxième volet, relatif au pilotage du système éducatif, dont la durée s'élève à minimum de 33 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :

a)

mobiliser l'évolution du système éducatif pour comprendre l'organisation actuelle de l'enseignement en Communauté française ;

b)

comprendre différents modèles de pilotage d'un système éducatif et de gouvernance des écoles et des établissements d'enseignement ; dégager les opportunités et effets de chacun de ceux-ci ;

c)

identifier les valeurs, les enjeux, l'approche systémique du pilotage du système éducatif et le modèle de gouvernance des établissements d'enseignement promus, notamment, par le Pacte pour un Enseignement d'Excellence ;

d)

identifier la place, le rôle et la complémentarité des différents services de l'Administration générale de l'Enseignement.

3° Le troisième volet, relatif aux processus et méthodologies liés à la réalisation des missions de l'inspection, dont la durée s'élève à minimum de 93 heures, vise à développer l'aptitude chez les stagiaires à :

a)

préparer des missions ;

b)

récolter des données sur le terrain ;

c)

rédiger des rapports et des avis ;

d)

mettre en oeuvre les procédures définies au sein du Service ;

e)

mettre en oeuvre la déontologie propre à la fonction en ce compris les postures propres à chaque mission et la confidentialité ;

f)

travailler en équipe.

4° Un quatrième volet administratif, dont la durée s'élève à minimum de 12 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :

a)

maîtriser à livre ouvert les bases légales et réglementaires liées à la fonction d'inspecteur ;

b)

rédiger des actes administratifs.

5° Un cinquième volet pédagogique dont la durée s'élève à minimum de 36 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :

a)

maîtriser les référentiels et les programmes ou les dossiers pédagogiques en usage en Communauté française, spécifiques aux différentes fonctions ;

b)

maîtriser les outils utilisés par les Centres PMS. " ;

2° au paragraphe 2,

  • alinéa 1er,
  • les mots " Inspecteur général coordonnateur " et " Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " sont inversés ;
  • les mots " d'insertion " sont supprimés ;
  • les mots " les contenus et " sont insérés entre le point " 1° " et les mots " les méthodologies " ;
  • les mots " de la formation telle que définie au paragraphe 1er, " sont insérés entre le mot " méthodologie " et les mots " en privilégiant " ;
  • le mot " Intervision " est remplacé par le mot " intervision " ;
  • les alinéas 2 et 3 sont supprimés ;
  • alinéa 5,
  • le mot " aurait " est remplacé par le mot " a " ;
  • le mot " équivalente " est remplacé par les mots " dont les contenus sont identiques à ceux visés au paragraphe 1er " ;

3° au paragraphe 3,

  • alinéa 1er, les mots " d'insertion " sont supprimés ;
  • alinéa 2,
  • les mots " d'insertion " sont supprimés ;
  • les mots " de l'Administration générale de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " des Services du Gouvernement, le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des écoles, et des Centres psycho-médico-sociaux " ;
  • un troisième alinéa est inséré, libellé comme suit :

" Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour permettre l'indemnisation des formateurs qui ne seraient pas visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation. " ;

4° au paragraphe 4,

  • l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" A l'issue de la formation, le stagiaire présente et défend son portfolio devant le ou les jurys. " ;

  • Un nouvel alinéa 2 est inséré après l'alinéa 1er libellé comme suit :

" Le portfolio consiste en un dossier personnel dans lequel il démontre en quoi les acquis de la formation et les acquis de l'expérience durant son stage lui permettent de rencontrer les exigences du profil de fonction visé à l'article 33, alinéa 1er, à travers l'analyse réflexive de deux cas en lien avec les missions de la fonction d'inspecteur convoitée. " ;

  • Un nouvel alinéa 3 est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 devenant alinéa 4 qui stipule :

" Ce ou ces jurys sont composés :

1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins, l'Inspecteur général coordinateur ou les inspecteurs généraux ;

2° d'un membre désigné par le Gouvernement parmi les membres du personnel de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif de l'Administration générale de l'Enseignement ;

3° d'un membre désigné par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs du Service général de l'Inspection ;

4° de minimum un et de maximum deux experts externes désignés par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec les missions du Service général de l'Inspection. " ;

  • alinéa 6 devenant alinéa 8,
  • les mots " de certification " sont remplacés par les mots " donnant accès à la nomination " ;
  • au point 1°,
  • les mots " de chacun " sont remplacés par les mots " d'au moins deux " ;
  • le mot " initiale " est remplacé par les mots " professionnelle visée au paragraphe 1er " ;
  • alinéa 7 devenant alinéa 9,
  • les mots " la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'eux ne dépasse 40 %, ainsi que " sont supprimés ;
  • les mots " et sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, les volets à évaluer par le ou les jurys " sont insérés en fin de phrase ;
  • l'alinéa 8 devenant alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sur la base de sa prestation et en tenant compte des évaluations de stage, le stagiaire est déclaré apte ou inapte à la fonction. Il peut être déclaré inapte notamment si sa prestation révèle un élément majeur incompatible avec l'exercice de la fonction. . Sera considérée comme un élément majeur incompatible avec l'exercice de la fonction la posture du stagiaire qui s'inscrit uniquement dans une mission de contrôle, enfreint la liberté pédagogique des écoles, adopte dans sa pratique des positions non conforme aux objectifs d'amélioration du système éducatif fixés par le législateur ou des missions prioritaires telles que définies aux articles 1.4.1-1 et 1.4.1-2 du Code. " ;

5° au paragraphe 5,

  • alinéa 1er,
  • les mots " d'insertion " sont supprimés ;
  • les mots " le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, " sont insérés entre les mots " Dans ce cas, " et les mots " le membre du personnel " ;
  • les mots " dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. A défaut, ce délai est porté à six semaines " sont insérés en fin de phrase, après les mots " d'origine " ;
  • alinéa 2,
  • les mots " Pour éviter de perturber la stabilité des équipes pédagogiques, l " sont remplacés par la lettre " L " ;
  • les mots " , pour assurer la continuité dans la fonction d'inspecteur visée ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, " sont insérés entre le mot " peut " et le mot " reporter " ;
  • le mot " maximum " est inséré entre le mot " de " et les mots " six mois " ;
  • les mots " cette formation d'insertion " sont remplacés par les mots " la formation " ;
  • alinéa 4,
  • première phrase, les mots " d'un " sont remplacés par les mots " de deux " ;
  • deuxième phrase, les mots " et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire " sont supprimés ;
  • une troisième phrase est insérée, libellée comme suit : " Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme l'échec. ".

Article 84. A l'article 55 du même décret,

1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " six semaines " ;

2° à l'alinéa 3, les mots " ou après avoir répondu à un nouvel appel aux candidats " sont insérés en fin de deuxième phrase après les mots " au stage ".

Article 85. A l'article 56 du même décret,

1° au paragraphe 1er,

  • à l'alinéa 1er, les mots " d'insertion " sont supprimés ;
  • à l'alinéa 2, trois phrases sont insérées, libellées comme suit :

" Ce recours est suspensif. Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme l'échec. Le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation d'origine dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. A défaut, ce délai est porté à six semaines. " ;

2° au paragraphe 2,

  • à l'alinéa 1er, les mots " dont le modèle est fixé par le Gouvernement " sont supprimés ;
  • l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Cette proposition lui est notifiée par l'Inspecteur général coordonnateur, soit par lettre recommandée à la poste, soit par courriel à l'adresse renseignée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main, dans les trois cas avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date figurant sur cet accusé de réception. " ;

  • à l'alinéa 3,
  • première phrase, le mot "dix " est remplacé par le mot " huit " ;
  • une deuxième phrase est insérée, libellé comme suit : " A défaut de réponse dans les huit jours et sauf cas de force majeure, la renonciation est présumée et le stage prend fin de plein droit. " ;
  • à l'alinéa 4,
  • le chiffre " 10 " est remplacé par le mot " huit " ;
  • les mots " nommé ou engagé à titre définitif " sont insérés entre le mot " personnel " et le mot " réintègre ".

Article 86. A l'article 58, alinéa 2, du même décret, le chiffre " 49 " est remplacé par le chiffre " 52 ".

Article 87. A l'article 59 du même décret,

1° les mots " ou son délégué " sont insérés entre le mot " Gouvernement " et le mot " invite " ;

2° le chiffre " 27 " est remplacé par le chiffre " 18 ".

Article 88. A l'article 61, alinéa 1er, du même décret,

1° à la première phrase, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " six semaines " ;

2° à la deuxième phrase, les mots " , le cas échéant, " sont insérés entre les mots " d'origine " et les mots " et, sauf ".

Article 89. A l'article 63 du même décret,

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " sur la proposition de classement du jury visé au paragraphe 4 " sont remplacés par les mots " après accomplissement d'un stage d'un an " ;

2° au paragraphe 2,

  • le point 3° est remplacé par un point libellé comme suit : " 3° avoir obtenu la mention " favorable " à sa dernière évaluation comme inspecteur et avoir fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue du stage. En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention " favorable " ; " ;
  • au point 5°, les mots " avoir suivi " sont remplacés par les mots " être détenteur d'une attestation de fréquentation prouvant qu'il a effectivement suivi au moins 75 % d' " ;
  • au point 6°, les mots " de certification " sont remplacés par les mots " d'admission au stage " ;

3° au paragraphe 3,

  • à l'alinéa 1er,
  • une virgule est insérée entre le mot " Gouvernement " et les mots " sur proposition " ;
  • les mots " fondée sur les nécessités du Service " sont remplacés par les mots " afin de pourvoir aux postes vacants " ;
  • à l'alinéa 2,
  • première phrase, les mots " , en tout ou en partie, " sont insérés entre les mots " conjointement " et les mots " pour les " ;
  • deuxième phrase, les mots " de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " sont remplacés par les mots " de l'Inspecteur général coordonnateur " et les mots " avec l'Inspecteur général coordonnateur " sont remplacés par les mots " avec l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ";
  • à l'alinéa 4,
  • les termes " , du Service général de l'Inspection " sont insérés entre les mots " publique " et " ou de " ;

4° au paragraphe 4,

  • à l'alinéa 1er,
  • les mots " de certification " sont remplacés par les mots " d'admission au stage ".
  • les mots " après le terme de la formation visée au paragraphe 3 " sont remplacés par les mots " après l'appel à candidatures ".
  • dans l'alinéa 2,
  • au point 1°, les mots " analyse de cas personnel portant sur une des dimensions travaillées lors de la formation visée au paragraphe 2, 5° " sont remplacés par les mots " étude de cas personnel en lien avec les compétences génériques et comportementales du profil de fonction " ;
  • au point 2°, les mots " et les mettant en lien avec les connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de la formation visée au paragraphe 2, 5° " sont supprimés ;
  • dans l'alinéa 3,
  • le mot " de certification " est remplacé par le mot " d'admission au stage " ;
  • au point 1°, les mots " reflet de ces compétences dans l'étude de cas défendue par le candidat " sont remplacés par les mots " profil de fonction " ;
  • le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° la cohérence entre l'étude de cas et le profil de fonction ; " ;
  • le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° l'adéquation des actions proposées par rapport au cas soumis ; " ;
  • les points 4° et 5° sont successivement modifiés en " 5° " et " 6° " ;
  • un point 4° est inséré, libellé comme suit : " 4° la qualité de l'analyse réflexive proposée dans l'étude de cas ; " ;
  • dans l'alinéa 5, le mot " professionnel " est remplacé par le mot " écrit ".

5° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots " de certification " sont remplacés par les mots " d'admission au stage " ;

6° le paragraphe 6 devient le paragraphe 11 dans lequel :

  • à l'alinéa 1er, les mots " par l'Inspecteur général compétent pour les inspecteurs visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, et par l'Inspecteur général coordonnateur pour les inspecteurs visés au paragraphe 1er, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " par les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur " ;
  • à l'alinéa 2, les mots " du Service de l'Inspection concerné " sont remplacés par les mots " du Service général de l'Inspection " ;

7° cinq paragraphes sont insérés entre le paragraphe 5 et le paragraphe 6, libellés comme suit :

" § 6. Le Gouvernement ou le Ministre qu'il délègue, sur la proposition de classement du jury visé au paragraphe 4, admet les candidats inspecteurs coordonnateurs à un stage d'une durée d'un an.

§ 7. Tout inspecteur coordonnateur-stagiaire peut solliciter la fin anticipée de son stage moyennant un préavis maximum de six semaines. Ce préavis peut toutefois être réduit de commun accord.

En cas d'absence de réaction du Gouvernement dans le mois de la demande de l'inspecteur-stagiaire, celle-ci est réputée acceptée.

Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine. Il perd le bénéfice du stage auquel il a mis fin de manière anticipée.

Pour assurer la continuité du Service d'Inspection concerné ou du Service général de l'Inspection, le Gouvernement peut reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.

§ 8. Au plus tard six mois après son entrée en fonction, l'inspecteur coordonnateur-stagiaire est évalué par l'Inspecteur général coordonnateur et un Inspecteur général, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L'évaluation aboutit à l'attribution de la mention " favorable " ou " réservée ".

Une deuxième évaluation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu à l'attribution de la mention " favorable " ou " défavorable ".

§ 9. Le stagiaire qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa réception, auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116. Ce recours est suspensif.

La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.

Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme la mention " défavorable ". Le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, le membre du personnel réintègre sa fonction d'inspecteur dans laquelle il est nommé.

§ 10. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue du stage fait l'objet d'une proposition de nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur coordonnateur.

Cette proposition lui est notifiée par l'Inspecteur général coordonnateur, soit par lettre recommandée, doublée d'un mail avec accusé de réception, à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Le membre du personnel dispose d'un délai de dix jours pour indiquer par écrit s'il accepte ou renonce à une nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur coordonnateur. En l'absence d'une réponse dans les dix jours, et sauf cas de force majeure, le membre du personnel est réputé renoncer à la proposition de nomination et le stage prend fin de plein droit.

En cas de renonciation dans le délai de dix jours à une nomination à titre définitif, le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation d'origine.

La nomination à une fonction d'inspecteur coordonnateur par le Gouvernement produit ses effets, pour l'intéressé, le jour de l'admission au stage.

L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge. ".

Article 90. Un article 66/1 est inséré en fin de chapitre IV du titre II, libellé comme suit :

" En cas d'absence d'un Inspecteur coordonnateur, le Gouvernement peut, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur faite en concertation avec les Inspecteurs généraux, charger un inspecteur à titre définitif d'assurer les missions d'un Inspecteur coordonnateur.

L'inspecteur coordonnateur est désigné ad interim pendant la durée de l'absence.

Dans ce cas, le membre du personnel désigné ad interim est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordonnateur. "

Article 91. A l'article 70, alinéa 1er, 2°, du même décret,

1° les mots " dans une fonction de promotion d'inspecteur pour être mandaté à la fonction d'Inspecteur général " sont insérés après les mots " au moins " ;

2° les littera a et b sont supprimés.

Article 92. A l'article 72, § 2, les mots " avis prévus " sont remplacés par les mots " propositions prévues ".

Article 93. A l'article 83 du même décret,

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" En cas d'absence d'un Inspecteur général, le Gouvernement peut, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, charger un Inspecteur coordonnateur d'assurer les missions d'un Inspecteur général. L'Inspecteur général est désigné ad interim parmi les inspecteurs coordonnateurs pendant la durée de l'absence. " ;

2° l'alinéa 2 est supprimé ;

3° à l'alinéa 3,

  • les mots " un fonctionnaire général " sont remplacés par les mots " , sur proposition du Directeur général du Pilotage du système éducatif, un Inspecteur général " ;
  • une deuxième phrase est insérée, libellé comme suit :

" L'inspecteur général coordonnateur est désigné ad interim parmi les inspecteurs généraux pendant la durée de l'absence. "

Article 94. A l'article 89, § 2, du même décret, dans la première phrase, les mots " , en ce compris l'inspecteur désigné à titre provisoire en qualité d'inspecteur à la veille de l'entrée en vigueur du présent même décret, " sont insérés entre les mots " l'article 57 " et " fait l'objet ".

Article 95. A l'article 94 du même décret,

1° au paragraphe 1er,

  • au point 2°, les mots " initiale visée à l'article 22 et de la formation d'insertion " sont supprimés ;
  • au point 5°, les mots " et l'écriture d'un portfolio professionnel " sont supprimés ;

2° au paragraphe 2,

  • à l'alinéa 1er, première phrase, les mots " du Service général de l'Inspection " sont remplacés par les mots " de l'Inspecteur général coordonnateur " et à la deuxième phrase, les mots " qui définit les contenus tels que définis au paragraphe 1er, les méthodologies et les modalités d'organisation de la formation. " remplacent le caractère " : " et les points 1° et 2° ;
  • à l'alinéa 2,
  • le mot " prioritairement " est supprimé ;
  • le mot " autre " est inséré entre les mots " tout " et " opérateur " ;
  • les mots " , du Service général de l'Inspection " sont insérés entre les mots " continue " et " ou de l'Administration " ;
  • les mots " reconnu et validé par l'Institut de la Formation en cours de carrière " sont supprimés ;
  • un alinéa 3 est inséré, libellé comme suit :

" Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour permettre l'indemnisation des formateurs qui ne seraient pas visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation. " ;

3° au paragraphe 3,

  • l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

" La formation en cours de carrière est suivie par les membres du personnel nommés et les membres du personnel désignés à titre provisoire. " ;

4° au paragraphe 4,

  • à l'alinéa 1er,
  • aux premier et deuxième tirets, les chiffres 4 et 8 sont remplacés par les chiffres 6 et 10 ;
  • au deuxième tiret,
  • les mots " et les modalités sont fixés " sont remplacés par les mots " est fixé " ;
  • le mot " personnel " est remplacé par le mot " établi " ;
  • les mots " au moins " sont insérés entre les mots " lieu " et les mots " tous les deux ans " ;
  • le point-virgule est remplacé par un point ;
  • le troisième tiret est supprimé.
  • aux alinéas 2 et 3, le mot " trois " et remplacé par le mot " deux ".

5° au paragraphe 7,

  • les mots suivants sont insérés en début de phrase : " En concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur, l' " ;
  • la lettre majuscule L précédant le mot " Institut " est supprimée.

Article 96. A l'article 137, § 1er, 2°, du même décret, le littera a est remplacé par un nouveau littera libellé comme suit :

" a) être Belge ou ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou disposer d'un titre de séjour et d'un permis de travail valides ; ".

Article 97. L'article 140 est abrogé.

Article 98. L'article 144, § 2, est abrogé.

Article 99. L'annexe 1redu même décret est remplacée par une nouvelle Annexe 1requi est jointe au présent décret.

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 100. A l'article 1.5.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les plans de pilotage sont transmis, pour la première fois, au délégué au contrat d'objectifs entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année qui suit l'année de création de l'école. " ;

2° l'article 1.5.2-1 est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :

" Les écoles qui ont déjà conclu un contrat d'objectifs remettent leur plan de de pilotage au délégué au contrat d'objectifs entre 65 et 110 jours ouvrables scolaires après la réception du rapport d'évaluation finale de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs réalisé par le délégué au contrat d'objectifs. ".

Article 101. A l'article 1.5.2-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Dans les 60 jours calendrier suivant le dépôt du plan de pilotage " sont remplacés par les mots " Dans un délai de 50 jours calendrier suivis de 10 jours ouvrables scolaires après le dépôt du plan de pilotage " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots " 21 jours calendrier " sont remplacés par les mots " 11 jours calendrier suivis de 10 jours ouvrables scolaires ".

Article 102. A l'article 1.5.2-6, alinéa 2, du même Code, les mots " à partir du premier jour de l'année scolaire suivant la signature de celui-ci. Toutefois si le contrat d'objectifs a été conclu après le premier jour de l'année scolaire, il est mis en oeuvre au plus tard à partir du 1er janvier suivant la signature du contrat d'objectifs. " sont remplacés par les mots " dans les 120 jours calendrier suivant la signature de celui-ci. Dans le respect de ce délai, le premier jour de la mise en oeuvre du contrat d'objectif coïncide avec le premier jour ouvrable scolaire qui suit une des périodes de vacances visées à l'article 19.1-1, § 2. ".

Article 103. A l'article 1.5.2-9, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le mot " offrent " est remplacé par le mot " offre " ;

2° dans l'alinéa 3, les mots " Dans les 30 jours calendrier " sont remplacés par les mots " Dans les 20 jours calendrier suivis de 10 jours ouvrables scolaires " ;

3° dans l'alinéa 7, les mots " 21 jours calendrier " sont remplacés par les mots " 11 jours calendrier suivis de 10 jours ouvrables scolaires ".

Article 104. A l'article 1.5.2-10, alinéa 1er, du même Code, les mots " ou en cas de refus ou d'incapacité de l'école à modifier son contrat d'objectifs " sont insérés entre le mot " visés " et les mots ", un processus de suivi ".

Article 105. A l'article 1.5.2-16, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Lorsque le pouvoir organisateur, le directeur et/ou la cellule de soutien et d'accompagnement l'estime nécessaire, une ou plusieurs réunion(s) de concertation peuvent être organisées entre le délégué au contrat d'objectifs et les différentes parties durant la phase d'élaboration de la proposition de " dispositif d'ajustement ". ".

Article 106. A l'article 1.5.2-17 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les écoles visées par l'article 1.5.2-20, les ressources seront prises dans l'enveloppe budgétaire de l'année de la signature des protocoles de collaboration. ".

Article 107. L'article 1.5.2-22 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.5.2-22. Le protocole de collaboration est conclu pour une période de maximum trois ans. Il remplace le contrat d'objectifs préalablement conclu par l'école.

A l'issue de l'évaluation qui clôture la mise en oeuvre du protocole de collaboration, l'école est tenue d'élaborer un nouveau plan de pilotage conformément aux dispositions de la section 1. L'école remet son plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs entre 65 et 110 jours ouvrables scolaires après la réception du rapport relatif à l'évaluation précitée. ".

Article 108. A l'article 1.5.2-23 du même Code, les mots " année scolaire 2022-2023 " sont remplacés par les mots " année scolaire 2024-2025 ".

Article 109. A l'article 1.6.1-2, § 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 6°, les termes " 1°, 2° et 3°, " sont insérés entre les termes " 5, " et " 5 " ;

2° Un point 8° est ajouté libellé comme suit : " si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée à l'article 4, § 5, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, elle invite le fonctionnaire général en charge du Service général du Numérique éducatif ou son délégué, qui siège en tant qu'observateur. " ;

Article 110. A l'article 1.6.5-6 du même Code, l'alinéa 2 est complété par un point 22° et un point 23° rédigés comme suit :

" 22° le pilotage des écoles ;

23° les orientations générales, les missions, le pilotage et l'organisation des pôles territoriaux. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Article 111. A l'article 23 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au paragraphe 2 :

a)

A l'alinéa 1er, les termes " l'inspection compétente propose " sont remplacés par les termes " les Services de l'Administration proposent " ;

b)

A l'alinéa 3, les termes " l'inspection compétente " sont remplacés par les termes " les Services de l'Administration ".

2° Au paragraphe 7, alinéa 1er, les termes " de l'inspection compétente " sont remplacés par les termes " des Services de l'Administration compétents ".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales et fixant l'entrée en vigueur

Article 112. Tous les inspecteurs stagiaires admis au stage en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2023 relatif à l'admission au stage des 68 candidats admis dans les fonctions de promotion d'inspecteur à l'issue de l'épreuve de certification, restent soumis aux dispositions du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection en vigueur au moment de leur entrée en stage jusqu'à leur nomination, la fin d'office ou anticipée du stage ou la renonciation à une nomination à titre définitif.

Article 113. Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-08-2024, p. 93332)

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