17 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et divers autres décrets, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2024 et mise à jour au 28-11-2025)
Article 108. A l'article 2.2.18, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots " au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité " sont remplacés par le membre de phrase " au centre d'expertise flamand e.i.e et au service compétent pour le rapport de sécurité ".
Article 109. A l'article 2.2.21, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité " sont remplacés par le membre de phrase " le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité " ;
2° le membre de phrase " à l'article 4.2.8, § 1erbis ou à l'article 4.4.3 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 ".
Article 110. A l'article 4.4.7, § 2, alinéa 3, du même Code, le membre de phrase " chapitre III du " est abrogé.
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Article 111. A l'article 2, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 8 décembre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les définitions, mentionnées aux articles 4.1.1, 5.1.1 et 5.1.2 du DABM ; ".
Article 112. A l'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots " et aucune exemption de l'obligation de faire un rapport n'a été obtenue " sont chaque fois abrogés.
Article 113.
2025-11-21/01, art. 7, 002; En vigueur : 19-09-2025>
Article 114. A l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'alinéa 5 est abrogé.
Article 115. A l'article 23, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase " , à moins que ce rapport ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité " est abrogé.
Article 116. L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 28. A moins que le rapport sur les incidences environnementales ou le rapport de sécurité environnementale ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ou le département compétent pour le rapport de sécurité communique sa décision d'approbation ou de rejet de ce rapport en application des dispositions de l'article 4.4.7, § 3, et de l'article 4/1.3.6, § 3, du DABM.
Si le département compétent pour le rapport de sécurité rejette le rapport de sécurité environnementale, la procédure d'autorisation est arrêtée de plein droit.
Dans le présent article, on entend par département compétent pour le rapport de sécurité : l'administration, visée à l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 2°, du DABM. ".
Article 117. L'article 28, alinéa 1er, du même décret, modifié par l'article 116 du présent décret, est remplacé par ce qui suit :
" A moins que le rapport de sécurité environnementale ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, le département compétent pour le rapport de sécurité communique sa décision d'approbation ou de rejet de ce rapport en application des dispositions de l'article 4/1.3.6, § 3, du DABM. ".
Article 118.
2025-11-21/01, art. 8, 002; En vigueur : 19-09-2025>
Article 119. A l'article 40 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, l'alinéa 5 est abrogé.
Article 120. A l'article 390, § 1er/1, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " article 4.3.3, § 2, " est remplacé par le membre de phrase " article 4.3.6, § 1er, " ;
2° à l'alinéa 1er, les mots " note de screening de projet MER " sont remplacés par les mots " screening du projet RIE " ;
3° à l'alinéa 1er, le mot " note " est remplacé par le mot " screening " ;
4° l'alinéa 4 est abrogé.
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes
Article 121. A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 6° est abrogé ;
2° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° rapport sur les incidences environnementales, en abrégé RIE : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, dans lequel sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée les conséquences notables prévisibles pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte. Le rapport sur les incidences environnementales indique de quelle façon les incidences environnementales notables peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées ; " ;
3° il est inséré un point 18° /1, rédigé comme suit :
" 18° /1 Centre d'Expertise flamand R.I.E. : le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; ".
Article 122. A l'article 4 du même décret, le membre de phrase " titre IV, chapitre s II, III et VI, section III, " est remplacé par le membre de phrase " titre IV, chapitre s 4 et 5, ".
Article 123. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au Centre d'Expertise flamand R.I.E. " ;
2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Le responsable du processus demande un avis au Centre d'Expertise flamand R.I.E. sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE, compte tenu de l'arrêté relatif à la préférence à prendre. " ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le responsable du processus peut demander au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis intégré sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE. Dans ce cas, la demande d'avis adressée au Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est pas obligatoire. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. tient compte des avis des organes consultatifs et du résultat de la consultation transfrontalière, visés au paragraphe 2, alinéa 3, dans le cadre de l'avis intégré.
Le Gouvernement flamand arrête d'autres règles concernant les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er, et le met à la disposition des organes consultatifs consultés et du public concerné. ".
Article 124. A l'article 9, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " la décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, visée à l'article 8, § 3, " est remplacé par le membre de phrase " l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, ou § 3 ".
Article 125. A l'article 10, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase " à l'article 4.2.8, § 1erbis, et à l'article 4.3.7 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 4.4.4 et 4.4.5, § 2, " .
Article 126. A l'article 11 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le gestionnaire du processus soumet le projet de RIE au Centre d'Expertise flamand R.I.E. pour avis.
Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du projet de RIE et confronte le projet de RIE en termes de contenu à son avis, visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, ou § 3, et aux exigences en matière de contenu, visées à l'article 10, alinéa 1er.
Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis au plus tard au moment de la réunion consultative, visée au paragraphe 2. Si le Centre d'Expertise flamand R.I.E. n'émet aucun avis au plus tard au moment de la réunion consultative, il peut être passé sur l'exigence d'avis.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er. ".
Article 127. A l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 février 2024, le point 4° est abrogé.
Article 128. A l'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " est remplacé par les mots " Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. " ;
2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " est remplacé par les mots " le Centre d'Expertise flamand R.I.E. " ;
3° à l'alinéa 3, les mots " le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ".
Article 129. L'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par l'article 128 du présent décret, est abrogé.
Article 130. A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement " sont remplacés par les mots " au Centre d'Expertise flamand R.I.E. " ;
2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Le responsable du processus demande un avis au Centre d'Expertise flamand R.I.E. sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE, compte tenu de l'arrêté relatif au projet à prendre. " ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le responsable du processus peut demander au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis intégré sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE. Dans ce cas, la demande d'avis adressée au Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est pas obligatoire. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. tient compte des avis des organes consultatifs et du résultat de la consultation transfrontalière, visés au paragraphe 2, alinéa 2, dans le cadre de l'avis intégré.
Le Gouvernement flamand arrête d'autres règles concernant les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er, et le met à la disposition des organes consultatifs consultés et du public concerné. ".
Article 131. A l'article 19, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " la décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, visée à l'article 18, § 3, " est remplacé par le membre de phrase " l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 18, § 2, alinéa 1er, ou § 3 ".
Article 132. A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase " à l'article 4.2.8, § 1erbis, et à l'article 4.3.7 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 4.4.4 et 4.4.5, § 2, ".
Article 133. A l'article 21 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le gestionnaire du processus soumet le projet de RIE au Centre d'Expertise flamand R.I.E. pour avis.
Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du projet de RIE et confronte le projet de RIE en termes de contenu à son avis, visé à l'article 18, § 2, alinéa 1er, ou § 3, et aux exigences en matière de contenu, visées à l'article 20, alinéa 1er.
Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis au plus tard au moment de la réunion consultative, visée au paragraphe 2. Si le Centre d'Expertise flamand R.I.E. n'émet aucun avis au plus tard au moment de la réunion consultative, il peut être passé sur l'exigence d'avis.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er. ".
Article 134. A l'article 24, § 1er, alinéa 2, du même décret, le point 4° est abrogé.
Article 135. A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. " ;
2° aux alinéas 2 et 3, les mots " le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ".
Article 136. L'article 25 du même décret, modifié par l'article 135 du présent décret, est abrogé.
Article 137. A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " du service compétent de l'évaluation de l'impact sur l'environnement " est remplacé par les mots " du Centre d'Expertise flamand R.I.E. ".
Article 138. A l'article 26, alinéa 3, du même décret, modifié par l'article 137 du présent décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la décision relative à l'approbation du MER du Centre d'Expertise flamand R.I.E. " sont remplacés par le membre de phrase " l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 21, § 3, " ;
2° à l'alinéa 5, le mot " approuvé " est abrogé.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions transitoires
Article 139. § 1er. Une analyse de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.2.3, § 2, 2° et § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique de l'environnement, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par laquelle les documents, visés à l'article 4.2.6, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été remis à l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, a lieu conformément aux articles 4.2.6 et 4.2.7 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Une demande motivée d'exemption, telle que visée à l'article 4.2.3, § 3bis, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent décret, est analysée conformément à l'article 4.2.3, §§ 3bis à 3quater, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
L'évaluation des incidences sur l'environnement relative à un plan ou programme pour lequel la notification, visée à l'article 4.2.8, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réalisée conformément aux articles 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 et 4.2.11 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Une note de screening, telle que visée à l'article 4.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur du présent décret, est analysée conformément à l'article 4.3.3, § 2, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Une demande motivée d'exemption, telle que visée à l'article 4.3.3, § 3, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, est analysée conformément à l'article 4.3.3, §§ 3, 4, 6, 7 et 8, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
L'évaluation des incidences sur l'environnement relative à un projet pour lequel la notification, visée à l'article 4.3.4, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réalisée conformément aux articles 4.3.4, §§ 2 à 7, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 et 4.3.9 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Section 2. - Evaluation et entrée en vigueur
Article 140. Le Gouvernement flamand évalue le fonctionnement du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 141. Le présent décret entrera en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception des articles 7, 45, 49, 97, 115, 117, 127, 129, 134, 136 et 138, et au plus tard le 1er décembre 2025.
Les articles visés à l'alinéa 1er entreront en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juin 2029.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)