25 AVRIL 2024. - Décret modifiant divers décrets relatifs à l'environnement
1° la date de délivrance du permis d'environnement et la durée du permis octroyée initialement;
2° la nature de l'établissement;
3° le risque environnemental;
4° la stratégie répressive.
Le terme de la période ne dépasse pas un délai de sept ans suivant la date d'échéance mentionnée dans le permis.
L'échéancier n'est pas applicable :
1° aux établissements de classe 1;
2° aux établissements visés à l'article 1er, § 3, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
3° aux établissements visés à l'annexe XXIII de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
4° aux établissements dont l'exploitant a fait l'objet d'un jugement ou d'une décision visée à l'article 144, § 1er, alinéa 3, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement prononcé dans les cinq ans précédant la date à laquelle la notification visée au paragraphe 2, alinéa 2, est envoyée;
5° aux établissements pour lesquels, dans les cinq ans précédant la date à laquelle la notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, est envoyée, les mesures suivantes ont été ordonnées à charge de l'exploitant :
les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application des articles D.185 et D.189 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision coulée en force de chose jugée;
les mesures de contrainte exécutoires concernant l'établissement et or- données en application de l'article D.169 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.201 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision administrative ayant autorité de chose décidée.
Pour l'application de l'alinéa 3, 4° et 5°, le fonctionnaire technique peut consulter les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 5. La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, est effectuée au plus tard six mois avant la date d'échéance mentionnée dans le permis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification est effectuée :
1° pour les établissements de classe 1, au plus tard trois mois avant un délai de douze mois précédant la date d'échéance mentionnée dans le permis;
2° pour les établissements de classe 2 qui ne sont pas visés par l'échéancier, au plus tard trois mois avant un délai de neuf mois précédant la date d'échéance mentionnée dans le permis.
§ 6. La demande d'actualisation est introduite :
1° pour les établissements de classe 1, au plus tard douze mois avant la date d'échéance mentionnée dans le permis, sous réserve du rappel visé au paragraphe 3, alinéa 5, 2° ;
2° pour les établissements de classe 2 qui ne sont pas visés par l'échéancier, au plus tard neuf mois avant la date d'échéance mentionnée dans le permis, sous réserve du rappel visé au paragraphe 3, alinéa 5, 2°.
En ce qui concerne les établissements visés par l'échéancier, la demande d'actualisation est envoyée dans la période fixée par le fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, alinéa 3, 5°, sous réserve du rappel visé au paragraphe 3, alinéa 6, 2°. Toute demande introduite avant le début de cette période est irrecevable.
§ 7. Le permis est caduc :
1° à la date d'échéance mentionnée dans le permis à défaut d'envoi de l'accusé de réception dans les trente jours de la réception du rappel visé à au paragraphe 3, alinéa 5, 1° ;
2° à la date d'échéance des trente jours de la réception du rappel visé à au paragraphe 3, alinéa 5, 2°, à défaut d'envoi de la demande d'actualisation endéans ce délai;
3° à la date d'échéance mentionnée dans le permis dans l'hypothèse où, en réponse à la notification, l'exploitant déclare ne pas vouloir poursuivre l'exploitation de son établissement;
4° lorsque la demande d'actualisation est déclarée incomplète en application de l'article 20, § 3, du décret :
soit à la date d'échéance mentionnée dans le permis;
soit à la date de la décision visée à l'article 20, § 3, si celle-ci tombe après la date visée au point a);
5° en cas de refus d'actualisation des conditions particulières du permis. Dans ce cas, l'autorité compétente détermine la date à laquelle il doit être mis fin à l'exploitation ainsi que les modalités complémentaires de remise en état. Elle en informe le fonctionnaire technique.
§ 8. Les envois visés aux paragraphes 1er à 4 sont réalisés conformément à l'article 176, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Article 59. Sous réserve de l'article 17, les demandes de permis d'environnement ou de permis unique ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Article 60. Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement, à l'exception de l'article 27 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 5 ne s'applique pas aux conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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