11 DECEMBRE 2023. - Décret portant modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que du décret communal du 23 avril 2018
L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président replace les bulletins dans l'enveloppe mentionnée à l'article L4222-7, alinéa 2, et scelle à nouveau celle-ci. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.
Art. L4225-2. - La proclamation par le président du bureau communal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins dix bureaux de vote et par la suite de dix bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote.
Art. L4225-3. - Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés et totalisés, le président du bureau communal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.
Art. L4225-4. - § 1er - Le procès-verbal et le tableau de recensement des votes, signés par le président, les autres membres du bureau communal et les témoins, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu.
Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau communal fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au Gouvernement ou à la personne désignée par lui.
§ 2 - Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau communal pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, à la personne désignée par le Gouvernement dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Cette personne procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué.
§ 3 - Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote trouvés dans les urnes, conservés au greffe du tribunal de première instance, sont détruits.
§ 4 - Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote repris ainsi que ceux émis à titre de test, conservés au greffe du tribunal de première instance, sont détruits.
Titre III. - Dispositions finales
Chapitre unique. - Art. L4231-1. - La contrefaçon des supports de mémoire, des bulletins de vote et des cartes à puce est punie comme faux en écritures publiques.
Art. L4231-2. - L'article L4168-12 s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports de mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote.
Art. L4231-3. - Les articles L4161-1 à L4161-4 sont applicables aux infractions mentionnées aux articles L4231-1 et L4231-2.
Art. L4231-4. - Les articles L4112-8, alinéas 3 et 4, L4112-9, alinéa 2, L4112-18, L4112-19, § 1er, L4125-1, § 3, alinéa 4, L4125-12 à 15, L4142-38, L4142-39, L4142-41, L4143-1, L4143-7, L4143-12, L4143-13, L4143-21, L4143-22, L4143-24, L4143-27, L4143-28, L4144-1 à 13, L4145-1, L4145-2, L4145-3, § 1er, alinéa 1er, et L4168-13 ne s'appliquent pas dans le cadre de l'application du présent livre.
Art. L4231-5. - Les articles L4112-23, 4°, L4125-1, § 3, alinéa 1er, L4125-5, § § 1er, 2, 3, 5 et 7, L4126-1, L4134-1, § § 3 et 4, L4143-14 et L4163-2 s'appliquent dans le cadre de l'application du présent livre, pour autant qu'ils ne concernent pas les bureaux de dépouillement.
Art. L4231-6. - Pour l'application du présent livre, dans les articles L4112-5, alinéa 1er, L4142-4, § 5, alinéa 3, L4142-26, § 1er, L4142-36, § 1er, alinéa 2, et L4142-37, § § 1er et 3, toute référence aux bulletins de vote doit s'entendre comme une référence à l'écran de visualisation de l'ordinateur de vote.
Art. L4231-7. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-9, alinéa 1er, de remplacer les mots " les urnes, les crayons " par les mots " les systèmes de vote électronique avec preuve papier ".
Art. L4231-8. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-21, § 1er, de remplacer les mots " dans les bureaux de dépouillement " par les mots " lors de la totalisation ".
Dans l'article L4112-21, § 2, il y a lieu de remplacer les mots " par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription " par les mots " dans l'ensemble d'une circonscription électorale ".
Art. L4231-9. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-26, 4°, de remplacer les mots " bulletins de vote " par le mot " votes ".
Art. L4231-10. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4125-1, § 3, alinéa 2, de remplacer les mots " établissent les bulletins de vote et les font imprimer " par les mots " déterminent la présentation des listes de candidats sur les écrans des ordinateurs de vote et font établir les supports de mémoire en conséquence ".
Art. L4231-11. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4143-8, § 1er, alinéa 1er, de remplacer les mots " pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins " par les mots " pendant le temps nécessaire pour voter ".
Art. L4231-12. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4145-3, § 1er, alinéa 2, de remplacer les mots " bulletins " par le mot " votes ", et les mots " article L4144-8, § 2 " par les mots " article L4225-3 ".
Art. L4231-13. - Le Gouvernement adapte les instructions pour l'électeur concernant les élections au niveau des collèges électoraux communaux. "
Article 136. - Dans la sixième partie, livre Ier, titre unique, chapitre unique, du même Code, il est inséré l'article L6111-4 suivant :
" Art. L6111-4 - Pour l'application du présent Code, il faut entendre par "capital" :
1° pour le capital d'une société anonyme, tel que prévu par le Code des sociétés et des associations, ou, pour une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui régit la société prévoit une notion analogue : cette notion, telle que prévue dans ledit droit;
2° pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue : les capitaux propres de la société, tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire, en nature ou en industrie;
3° pour les personnes morales non mentionnées aux 1° et 2° : le capital, tel que prévu par le droit commun belge ou étranger applicable. "
CHAPITRE 2. - Modification du décret communal du 23 avril 2018
Article 137. - A l'article 18, § 1er, alinéa 2, du décret communal du 23 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° un tiret rédigé comme suit est inséré entre le quatrième tiret et le cinquième tiret, qui devient le sixième tiret :
" - l'organisation de séances du conseil virtuelles ou hybrides conformément à l'article 21.1 ainsi que leur retransmission audiovisuelle simultanée conformément à l'article 27; "
2° au dixième tiret, qui devient le onzième tiret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° l'alinéa est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - l'organisation de séances du collège virtuelles ou hybrides conformément à l'article 57.1. "
Article 138. - L'article 20 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'article 21.1, les séances du conseil se tiennent en présentiel. "
Article 139. - Dans le même décret, il est inséré un article 21.1 rédigé comme suit :
" Art. 21.1 - Séances virtuelles et hybrides
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou pour le public, le président peut décider de tenir la séance du conseil comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er. "
Article 140. - Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, du même décret, les mots " ou, dans le cas mentionné à l'article 21.1, exclure de la vidéoconférence " sont insérés entre les mots " à l'instant de la salle " et les mots " tout individu ".
Article 141. - L'article 27 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si, dans le cas mentionné à l'article 21.1, l'accès au lieu de la séance est refusé au public pour des raisons de sécurité ou de santé, une retransmission audiovisuelle simultanée de la séance doit être assurée sur le site internet de la commune. "
Article 142. - L'article 31 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il est procédé à un scrutin secret dans le cas mentionné à l'article 21.1. "
Article 143. - Dans l'article 37 du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Les séances des commissions se tiennent en présentiel, sauf dans les circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 21.1. Dans ce cas, les dispositions dudit article s'appliquent mutatis mutandis. "
Article 144. - Dans l'article 57 du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Sans préjudice de l'article 57.1, les séances du collège se tiennent en présentiel. "
Article 145. - Dans le même décret, il est inséré un article 57.1 rédigé comme suit :
" Art. 57.1 - Séances virtuelles et hybrides
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20 au plus des séances tenues chaque année, le président peut décider de tenir la séance du collège comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er. "
Article 146. - Dans l'intitulé de l'article 155 du même décret, les mots " Objet social " sont remplacés par le mot " Objet ".
Article 147. - Dans le même décret, il est inséré un article 156.1 rédigé comme suit :
" Art. 156.1 - Séances virtuelles et hybrides
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20% au plus des séances tenues chaque année, le président du conseil d'administration ou, selon le cas, l'administrateur délégué peut décider de tenir la séance du conseil d'administration ou, selon le cas, du comité de direction comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration règle les modalités d'application du § 1er. "
Article 148. - Dans l'article 197, alinéa 2, du même décret, les mots " siège social " sont remplacés par le mot " siège ".
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Article 149. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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