14 DECEMBRE 2023. - Décret-programme 2023
CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables
Section 1re. - Santé
Article 1er. Article 1er - L'article 2 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, modifié par les décrets des 26 février 2018 et 27 février 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice des articles 3 à 4.1, le Gouvernement peut organiser des mesures dans le domaine de la promotion de la santé. "
Article 2. - Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mai 2023, il est inséré un article 4.1 rédigé comme suit :
" Art. 4.1 - Soutien ponctuel accordé aux micro-projets
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux institutions et organisations un subside pour l'organisation et la réalisation de manifestations et de projets ponctuels dans le domaine de la promotion de la santé, si celles-ci :
1° sont organisées en tant qu'association sans but lucratif dont le siège se situe en région de langue allemande;
2° soumettent une description détaillée de la mesure concernée ainsi qu'une estimation approximative des recettes et dépenses attendues;
3° soumettent un rapport d'activités pertinent une fois ladite mesure réalisée.
Le subside octroyé en vertu du présent article est limité aux coûts de la mesure, avec un montant maximal de subside de 5 000 euros. "
Article 3. - Dans l'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2009, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Le Gouvernement peut organiser des mesures de prévention médicale et d'éducation à la santé en région de langue allemande ou agréer et soutenir des institutions spécialisées en prévention médicale qui exercent des activités en région de langue allemande. Des institutions spécialisées situées en dehors de la région de langue allemande peuvent, pour le compte du Gouvernement, prendre en charge des missions liées à la prévention médicale pour la Communauté germanophone. "
Section 2. - Personnes âgées
Article 4. - A l'article 100 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, modifié par le décret du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Au cours de la période transitoire fixée à l'alinéa 1er, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées peuvent dépasser de 3 au plus le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien supérieure fixé dans les contrats conclus conformément à l'alinéa 2 et descendre proportionnellement sous le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien peu élevée. Dans ce cas :
1° le subside lié aux résidents est limité au subside maximal fixé dans le contrat;
2° le subside lié aux résidents pour les jours de présence supplémentaires prestés dans la catégorie de soutien supérieure est calculé en multipliant le nombre de jours supplémentaires prestés par le forfait journalier applicable à la catégorie de soutien peu élevée. "
2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Tous les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées reçoivent, au terme de la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, un subside unique par catégorie de soutien conformément à l'article 57. "
Section 3. - Famille
Article 5. - A l'article 7 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, modifié par le décret du 22 mai 2023, les mots " lequel atteste " sont remplacés par les mots " lequel date de moins de deux mois et atteste ";
2° dans l'alinéa 2, modifié par les décrets des 2 mars 2015, 10 décembre 2020 et 15 décembre 2021, les mots " des lieux d'accueil d'enfants disposant d'une capacité d'accueil de plus de dix-huit places " sont insérés entre les mots " La sécurité des locaux " et les mots " est notamment prouvée ", et les mots " et s'il est destiné aux élèves de l'enseignement fondamental " sont insérés entre les mots " Communauté germanophone " et les mots " , l'avis positif ";
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels un avis positif en matière de sécurité incendie est requis pour les lieux d'accueil d'enfants disposant d'une capacité d'accueil de dix-huit places ou moins. ";
4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " au premier alinéa " sont remplacés par les mots " dans le présent article ".
Article 6. - Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".
Article 7. - Dans l'article 9 du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
" En outre, après avoir obtenu l'agréation, les prestataires agréés veillent à ce que, pour les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, une version datant de moins d'un an des documents y mentionnés soit disponible à tout moment. "
Article 8. - Dans l'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 22 mai 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement détermine :
1° les procédures de fermeture d'urgence d'un lieu d'accueil d'enfants;
2° les conséquences de la fermeture d'urgence sur l'agréation du prestataire;
3° les possibilités de recours en cas de fermeture d'urgence. "
Article 9. - L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 22 mai 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut, pour les prestataires subsidiés et le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, fixer les modalités d'une participation des personnes chargées de l'éducation aux frais liés à l'accueil d'enfants. "
Section 4. - Affaires sociales
Article 10. - A l'article 3 du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 12°, inséré par le décret du 15 décembre 2022, les mots " la garde des enfants des migrants participants, âgés de quatre mois au moins et de trois ans au plus, proposée gratuitement " sont remplacés par les mots " la garde gratuite des enfants des migrants participants, garantie ";
2° l'article est complété par un 13° rédigé comme suit :
" 13° personne active dans la garde d'enfants : la personne physique qui travaille pour le compte du pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés et qui garde elle-même des enfants ou est en contact direct et régulier avec des enfants gardés. "
Article 11. - L'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10.1 - Garde d'enfants
§ 1er - Pour maintenir l'agréation des cours de langue et d'intégration, les pouvoirs organisateurs de ces derniers garantissent une garde d'enfants dans le cadre du parcours d'intégration.
La garde d'enfants est gratuite pour les migrants. Elle est proposée parallèlement aux cours de langue et d'intégration agréés et est accessible aux enfants des migrants participants, âgés de quatre mois à trois ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés peut demander au Gouvernement une dérogation motivée et limitée dans le temps pour un ou plusieurs enfants des migrants participants âgés de douze ans au plus.
Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la garde d'enfants, le montant et les conditions de subventionnement de la garde d'enfants ainsi que la procédure de demande de dérogation mentionnée à l'alinéa 3.
§ 2 - Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés conclut une convention avec le migrant avant que celui-ci ne recoure à la garde d'enfants.
§ 3 - La garde d'enfants se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les critères applicables à cet égard et vérifie les locaux. La sécurité des locaux est notamment attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent.
§ 4 - Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés veille à ce que les personnes actives dans la garde d'enfants mandatées par lui remplissent les conditions suivantes avant d'entamer leur activité :
1° elles produisent un extrait de casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lequel date de moins de deux mois et atteste qu'elles n'ont aucune inscription au casier judiciaire qui leur interdit d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
2° elles produisent un certificat médical datant de moins de deux mois et attestant qu'elles sont en mesure de garder des enfants;
3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans la garde d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles sont immunisées contre la rubéole. Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment motivé;
4° elles s'engagent à n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec la garde d'enfants ou qui pourrait les empêcher de garder les enfants pendant les heures de prestation.
Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés veille à ce que, après le début de l'activité, pour les personnes actives dans la garde d'enfants qu'il a mandatées, une version datant de moins d'un an des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, soit disponible à tout moment.
Le Gouvernement peut préciser les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ainsi que des conditions supplémentaires, pour autant que celles-ci puissent contribuer à une amélioration de la qualité de la garde d'enfants et, sans préjudice de l'article 29, alinéa 4, qu'elles ne donnent pas lieu à un traitement supplémentaire de données à caractère personnel.
§ 5 - Le Gouvernement peut fermer d'urgence à titre provisoire un lieu de garde d'enfants du pouvoir organisateur de cours de langue et d'intégration agréés, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons suivantes :
1° pour des raisons de santé publique;
2° lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;
3° lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables.
Le Gouvernement détermine :
1° la procédure de fermeture d'urgence du lieu de garde d'enfants;
2° les conséquences de la fermeture d'urgence sur l'agréation des cours de langue et d'intégration;
3° les possibilités de recours en cas de fermeture d'urgence. "
Article 12. - A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " , les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés " sont insérés entre les mots " orientation professionnelle " et les mots " ainsi que les inspecteurs ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " , les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés " sont insérés entre les mots " orientation professionnelle " et les mots " ainsi que les inspecteurs ", et les mots " chapitres 3 et 8 " sont remplacés par les mots " chapitres 2, 3 et 8 ".
Article 13. - A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots " et des enfants mentionnés à l'alinéa 4, 1° ";
2° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " et des enfants mentionnés à l'alinéa 4, 1°, " sont insérés entre les mots " du migrant " et les mots " particulièrement dignes ";
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5 :
" Les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs désignés dans l'article 32 peuvent traiter les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées suivantes :
1° en ce qui concerne les enfants gardés et les enfants inscrits pour faire l'objet d'une garde:
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives à la santé;
2° en ce qui concerne les parents des enfants mentionnés au 1°:
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives au suivi de cours de langue et d'intégration agréés;
les données relatives au recours à la garde d'enfants;
3° en ce qui concerne les tiers, dans la mesure où cela est nécessaire pour organiser et garantir la garde d'enfants : les données relatives à l'identité et les données de contact;
4° en ce qui concerne les personnes actives dans la garde d'enfants mandatées par le pouvoir organisateur de cours de langue et d'intégration agréés ou celles qui se trouvent dans une procédure d'engagement :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives aux connaissances linguistiques;
les données relatives au diplôme, à la formation et à l'expérience professionnelle;
les données relatives à la situation financière et à la relation de travail;
les données relatives à la santé mentionnées à l'article 10.1, § 4;
les données judiciaires mentionnées à l'article 10.1, § 4.
Article 14. - L'article 37 du même décret est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5 - Les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés et les personnes actives dans la garde d'enfants disposent d'un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2024 afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à l'article 10.1 du présent décret. "
Article 15. - L'article 4 du décret du 14 octobre 2019 portant reconnaissance des animaux d'assistance et relatif à l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes accompagnées d'un animal d'assistance est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La personne dépendante porte sur elle l'attestation mentionnée à l'alinéa 1er, 3°. Cette obligation cesse de s'appliquer en cas de décès de l'animal d'assistance ou de perte de sa reconnaissance comme tel. Dans ce cas, l'instructeur exige la restitution de l'attestation et détruit cette dernière.
Le Gouvernement précise la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3°. "
Article 16. - Dans le même décret, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit :
" Art. 9.1 - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, le Service, ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur ont été confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. "
Article 17. - Dans le même décret, il est inséré un article 9.2 rédigé comme suit :
" Art. 9.2 - Traitement des données à caractère personnel
Sans préjudice de l'article 9.3, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 9.3. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Gouvernement et le Service ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales et décrétales en lien avec le présent décret.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données. "
Article 18. - Dans le même décret, il est inséré un article 9.3 rédigé comme suit :
" Art. 9.3 - Catégories de données
Le Service peut traiter, conformément à l'article 9.2 et en ce qui concerne les personnes dépendantes, les données relatives à l'identité et les données de contact aux fins de l'examen de la reconnaissance d'un animal d'assistance conformément à l'article 4.
Le Service peut traiter, conformément à l'article 9.2 et en ce qui concerne les personnes qui font une demande d'agrément comme instructeur, les données relatives à l'identité et les données de contact aux fins de l'octroi de l'agrément comme instructeur conformément à l'article 7.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux alinéas 1er et 2. "
Article 19. - Dans le même décret, il est inséré un article 9.4 rédigé comme suit :
" Art. 9.4 - Durée du traitement des données
Les données traitées conformément à l'article 9.2 peuvent être conservées au maximum pendant dix ans, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. "
Article 20. - Dans le même décret, il est inséré un article 9.5 rédigé comme suit :
" Art. 9.5 - Mesures de sécurité
Lors du traitement des données mentionnées à l'article 9.3, le Gouvernement et le Service veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées. "
Article 21. - Dans l'article 12 du décret du 21 novembre 2022 portant création d'un Conseil consultatif pour les personnes handicapées, les mots " à des indemnités de séjour et de déplacement " sont remplacés par les mots " à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement ".
Section 5. - Adoption
Article 22. - Dans le chapitre 5 du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants, modifié par le décret du 15 décembre 2021, il est inséré une section 8, comportant l'article 56.1, intitulée comme suit :
" Section 8 - Recouvrement de créances non fiscales ".
Article 23. - Dans la section 8 du même décret, il est inséré un article 56.1 rédigé comme suit :
" Art. 56.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales
Les montants dus à l'ACCA en application du présent décret peuvent être recouvrés, en cas de non-paiement, conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. "
CHAPITRE 2. - Matières culturelles
Section 1re. - Culture
Article 24. - Dans l'article 93.1, § 1er, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par les décrets des 26 avril 2021 et 15 décembre 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Pour les centres culturels, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour le classement en 2024 en vue de la période de soutien 2025-2029, pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande. Pour l'année calendrier 2022, les critères quantitatifs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers. "
Article 25. - Dans l'article 93.2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par les décrets des 26 avril 2021 et 15 décembre 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Pour les organisateurs d'événements culturels, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour le classement en 2024 en vue de la période de soutien 2025-2029, pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande. Pour l'année calendrier 2022, les nombres de visiteurs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers. "
Article 26. - Dans l'article 93.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2020 et modifié par les décrets des 26 avril 2021 et 15 décembre 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Pour les producteurs culturels, les années calendrier 2020 et 2021 sont neutralisées pour le classement en 2024 en vue de la période de soutien 2025-2029, pour autant que cela soit favorable à l'introduction de la demande. Pour l'année calendrier 2022, les critères quantitatifs mentionnés à l'alinéa 1er sont réduits d'un tiers. "
Section 2. - Jeunesse
Article 27. - Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les mots " un représentant du service mandaté par le Gouvernement, " sont insérés entre les mots " un représentant du Gouvernement, " et les mots " un représentant pour les communes du canton d'Eupen ".
Article 28. - A l'article 30 du même décret, modifié par les décrets des 20 février 2017 et 14 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé, les mots " et suivi " sont insérés entre les mots " Objectif " et les mots " de l'animation de jeunesse ambulante ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, il est inséré un 4.1° rédigé comme suit :
" 4.1° des représentants du Bureau de la Jeunesse; ".
Section 3. - Sport
Article 29. - Dans l'article 8, alinéa 3, du décret sur le sport du 19 avril 2004, rétabli par le décret du 22 juin 2020 et modifié par le décret du 24 janvier 2022, il est inséré un 8.1° rédigé comme suit :
" 8.1° mener des projets de détection et de promotion de talents auprès des élèves d'une école fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécialisé, organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone; ".
Article 30. - Dans l'article 9, aliéna 1er, 8°, c), du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les mots " avec le sport à l'école " sont remplacés par les mots " avec les écoles de l'enseignement ordinaire et spécialisé, organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone ".
Article 31. - Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les mots " avec le sport à l'école " sont remplacés par les mots " avec les écoles de l'enseignement ordinaire et spécialisé, organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone ".
Article 32. - Dans l'article 20 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Tous les documents doivent être signés par le président ou le trésorier de l'association demandeuse. "
Article 33. - Dans l'article 22, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " par lui et par un représentant habilité de la fédération sportive " sont insérés entre les mots " une demande signée " et les mots " auprès du Gouvernement ";
2° dans l'alinéa 3, 5°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" 5° une déclaration signée par un représentant habilité de la fédération sportive à laquelle le demandeur est affilié et dont il ressort que : ";
3° dans l'alinéa 3, 6°, les mots " de suivre le schéma d'entraînement proposé " sont remplacés par les mots " de suivre l'entraînement requis et de participer aux compétitions ";
4° dans l'alinéa 3, le 7° est abrogé;
5° dans l'alinéa 3, le 9° est abrogé. "
Article 34. - Dans l'article 23, alinéa 4, 4°, du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2014, les mots " 6 euros/unité d'entraînement " sont remplacés par les mots " 7,5 euros/unité d'entraînement ".
Article 35. - Dans l'article 24 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour la préparation spécifique aux compétitions mentionnées à l'alinéa 1er et la participation aux autres compétitions internationales, le subside s'élève au plus à 75
des frais mentionnés à l'alinéa 1er, pour autant que cette préparation n'ait pas lieu dans le cadre des entraînements du club ou de l'entraînement auprès du centre de promotion. "
Article 36. - A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le personnel d'encadrement ayant commencé des études de bachelor pour devenir maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, instituteur primaire ou instituteur maternel, telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, et ayant réussi avec fruit la première année d'études est classé dans la catégorie C. ";
2° le § 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Aux fins de l'encadrement des enfants dépendants, deux membres supplémentaires au plus du personnel d'encadrement peuvent être subsidiés par camp sportif. Lesdits membres sont classés, selon leur qualification, dans la catégorie correspondante. "
Article 37. - L'article 14 du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux articles 5, alinéa 1er, 8, alinéa 2, et 9, alinéa 2, la durée de validité des licences provisoires et définitives octroyées pour l'année 2023 est prolongée d'un an, même si les dispositions mentionnées aux articles 6, 7, 9, alinéa 1er, et 10 n'ont pas été respectées en 2023. "
Section 4. - Médias
Article 38. - L'article 1er du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er - Clause européenne
Le présent décret transpose partiellement les directives énumérées ci-après, dans la mesure où elles ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone :
1° la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (version codifiée);
2° la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié);
3° la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels"), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;
4° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte);
5° la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.
Le présent décret applique les règlements énumérés ci-après, dans la mesure où ils ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone :
1° le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité;
2° le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012;
3° le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
4° le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009;
5° le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques);
6° le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). "
Article 39. - A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :
" 3° aux équipements grand public destinés à la réception de signaux de médias audiovisuels et sonores linéaires;
4° aux équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, prévus pour l'organisation de représentations cinématographiques en région de langue allemande et utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels et ";
2° le § 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° aux liseuses numériques et aux livres numériques. ";
3° dans le § 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les entreprises qui proposent, en Communauté germanophone, des réseaux et services de communications électroniques publics, y compris des ressources et services associés, ainsi que les entreprises qui y proposent des liseuses numériques, des livres numériques ou de nouveaux véhicules de la catégorie M à des fins de vente ou de location. "
Article 40. - A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2021 et 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 4°, les mots " fourniture de programmes au grand public, " sont remplacés par les mots " fourniture au grand public de programmes sous la forme d'un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, ";
2° au 7°, les mots " fourniture de programmes au grand public, " sont remplacés par les mots " fourniture au grand public de programmes sous la forme de sons, ";
3° il est inséré un 13.1° rédigé comme suit :
" 13.1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services, seuls les services intermédiaires au sens du 60.1° étant concernés.
Aux fins de la présente définition, il faut entendre par :
"service presté à distance" : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes;
"service presté par voie électronique" : un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
"service presté à la demande individuelle d'un destinataire de services" : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle; "
4° il est inséré un 13.2° rédigé comme suit :
" 13.2° livre numérique : un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d'un livre, auquel l'utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu'il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l'accès à ces fichiers numériques, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l'exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au 13.3°; "
5° il est inséré un 13.3° rédigé comme suit :
" 13.3° liseuse numérique : un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l'intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser; "
6° il est inséré un 20.1° rédigé comme suit :
" 20.1° Comité européen des services numériques : le comité institué par le règlement (UE) 2022/2065; "
7° il est inséré un 32.1° rédigé comme suit :
" 32.1° coordinateur pour les services numériques : l'autorité instituée par le règlement (UE) 2022/2065; "
8° (concerne le texte allemand);
9° il est inséré un 60.1° rédigé comme suit :
" 60.1° service intermédiaire : un service au sens de l'article 3, g), du règlement (UE) 2022/2065, dans la mesure où il fournit un service de plateformes de partage de vidéos ou d'autres services de médias audiovisuels ou sonores; "
10° le 61° est remplacé par ce qui suit :
" 61° règlement (UE) 2015/2120 : le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012; "
11° il est inséré un 61.2° rédigé comme suit :
" 61.2° règlement (UE) 2022/1925 : le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques); "
12° il est inséré un 61.3° rédigé comme suit :
" 61.3° règlement (UE) 2022/2065 : le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques); "
13° au 64°, les mots " un service économique " sont remplacés par les mots " un service intermédiaire au sens du 60.1°, c'est-à-dire un service économique ".
Article 41. - Dans l'article 7, § 2, du même décret, dans la phrase introductive, les mots " fournir les services suivants " sont remplacés par les mots " fournir les services de médias et les contenus illicites et préjudiciables suivants ".
Article 42. - Dans l'article 17 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les fournisseurs de services de médias audiovisuels prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient fournis que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Les mesures doivent être proportionnelles au préjudice potentiel causé par le programme. Les fournisseurs concernés veillent à cet égard à ce que les contenus les plus préjudiciables, tels que la violence gratuite et la pornographie, soient soumis aux mesures les plus strictes. "
Article 43. - L'article 45 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Conseil des médias peut interdire la fourniture de services de communications électroniques pour faire appliquer les dispositions du titre 2 en ce qui concerne les programmes et leurs contenus, et notamment celles de l'article 7. "
Article 44. - Dans l'article 48, alinéa 2, 3°, du même décret, les mots " l'article 69, § 4 " sont remplacés par les mots " l'article 73, § 4 ".
Article 45. - L'article 52 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2021 et 15 décembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'un service de médias sonores est diffusé sous plusieurs formes (analogique et numérique au moyen de radiofréquences et/ou numérique au moyen d'internet), la classification de la diffusion analogique du service de médias sonores concerné effectuée sur la base de l'alinéa 2 s'applique également à la diffusion numérique. "
Article 46. - L'article 53 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er doivent être remplies par le fournisseur de services de médias concerné pendant toute la durée d'utilisation de la radiofréquence attribuée. "
Article 47. - L'article 54 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ainsi qu'aux articles 55 et 56 doivent être remplies par le fournisseur de services de médias concerné pendant toute la durée d'utilisation de la radiofréquence attribuée. "
Article 48. - Dans l'article 58, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Le Conseil des médias statue sur les demandes complètes dans un délai de six semaines à compter de la constatation de leur caractère complet et notifie immédiatement la décision à la personne ou aux personnes concernées. Le Conseil des médias publie la décision sur son site internet ".
Article 49. - L'article 61 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 61 - Location ou utilisation par des tiers de droits d'utilisation de radiofréquences
La location de droits individuels d'utilisation de radiofréquences peut être partiellement ou entièrement autorisée. Les entreprises disposant de droits d'utilisation de radiofréquences peuvent également céder à des tiers la diffusion de leurs programmes. L'attribution détermine si et dans quelle mesure une location ou une utilisation par des tiers aura lieu. En outre, elle détermine les conditions. "
Article 50. - L'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63 - Projets pilotes, besoin de fréquences à court terme et émissions expérimentales
Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, le Conseil des médias peut donner suite à des demandes d'attribution temporaire de radiofréquences. La demande motivée doit être introduite par écrit auprès du Conseil des médias. Les articles 54, 4°, 55, 56, 58, 59 et 65 sont appliqués par le Conseil des médias de façon adaptée.
Pour des émissions expérimentales d'une durée limitée visant à vérifier l'efficacité de la couverture d'une radiofréquence particulière, une simple notification est faite auprès du Conseil des médias, tout en veillant à éviter les brouillages préjudiciables. "
Article 51. - A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " commercialisés après le 28 juin 2025, remplissent " sont remplacés par les mots " , ainsi que les liseuses numériques mis sur le marché après le 28 juin 2025 remplissent ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " Les services qui permettent l'accès à des services de médias audiovisuels commercialisés après le 28 juin 2025 " sont remplacés par les mots " Les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels et les livres numériques fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025 ".
Article 52. - Dans l'article 103, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3° est complété par les mots " et conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2022/1925 ";
2° au 6°, le mot " et " est abrogé;
3° au 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4° l'alinéa est complété par les 8° à 10° rédigés comme suit :
" 8° avec les coordinateurs pour les services numériques ayant été désignés pour la Belgique et les autres Etats membres en vertu de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065;
9° avec le Comité européen des services numériques institué en vertu de l'article 61 du règlement (UE) 2022/2065 et
10° avec les autorités compétentes autres que le Conseil des médias ayant été désignées, en plus du coordinateur pour les services numériques, par l'Etat fédéral ou, selon le cas, les Communautés conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065."
Article 53. - L'article 112 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2021 et 15 décembre 2022, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Le Conseil des médias est l'autorité compétente de la Communauté germanophone au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065. Il est responsable de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires au sens de l'article 4, 60.1°, et de l'exécution du règlement (UE) 2022/2065 à cet égard.
Dans le cadre de ses compétences, le Conseil des médias est également l'autorité compétente de la Communauté germanophone pour la surveillance des fournisseurs de services de médias et l'exécution du règlement (UE) 2022/1925 à cet égard. "
Article 54. - Dans l'article 115, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 10°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa est complété par un 11° rédigé comme suit :
" 11° vérifier le respect des dispositions du titre 2. "
Article 55. - Dans l'article 127, § 2, 2°, du même décret, les mots " l'article 53, § 2, 6° " sont remplacés par les mots " l'article 52, alinéa 2, 6° ".
Article 56. - Dans l'article 137.2 du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2022, les mots " § 1er - " sont abrogés.
Article 57. - Dans l'article 138, alinéa 1er, du même décret, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" En cas de violation des dispositions du titre 2 et de ses dispositions d'exécution ainsi que de la législation générale relative aux services de médias, notamment en cas de non-respect des accords conclus conformément à l'article 11, de violation des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF découlant du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ou de violation par les fournisseurs de services intermédiaires des dispositions applicables des règlements (UE) 2022/1925 et (UE) 2022/2065 ainsi que des mesures prises par le Conseil des médias en exécution de l'article 112, § 3, le Conseil des médias peut infliger aux fournisseurs de services de médias concernés les sanctions suivantes : ".
Article 58. - Dans l'article 139, § 1er, du même décret, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" En cas de non-respect des obligations imposées conformément au titre 3, chapitres 2, 3 et 4, et à l'article 100, le Conseil des médias peut infliger aux fournisseurs de réseaux ou services de communications électroniques concernés et - en cas d'infractions à l'article 100 - également à d'autres fournisseurs d'équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, de liseuses numériques, de services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels et de livres numériques, les sanctions suivantes : ".
Article 59. - Dans l'intitulé de l'article 145 du même décret, le mot " Programmes " est remplacé par les mots " Services de médias ".
Article 60. - A l'annexe 1re du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la section I, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, et les liseuses numériques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes et doivent être accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur le produit. ";
2° la section IV est remplacée par ce qui suit :
" Section IV - Exigences spécifiques en matière d'accessibilité
Les liseuses numériques doivent intégrer une technologie de synthèse vocale de texte.
Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, doivent mettre à disposition des personnes dépendantes les éléments en matière d'accessibilité fournis par le prestataire de services de médias audiovisuels en ce qui concerne l'accès, la sélection, la commande et la personnalisation par l'utilisateur ainsi que la transmission aux dispositifs d'assistance.
Pour les livres numériques, il est obligatoire de :
veiller à ce qu'un livre numérique contenant des éléments audio en plus du texte fournisse des contenus textuels et audio synchronisés;
ii) veiller à ce que les fichiers numériques du livre numérique n'empêchent pas les technologies d'assistance de fonctionner correctement;
iii) garantir l'accès au contenu, la navigation dans le contenu et dans la mise en page du fichier, y compris la mise en page dynamique, la mise à disposition de la structure du fichier, la flexibilité et le choix de la présentation du contenu;
iv) permettre des restitutions alternatives du contenu et son interopérabilité avec diverses technologies d'assistance, de manière à ce qu'il soit perceptible, utilisable, compréhensible et robuste;
permettre la découverte en fournissant des informations, via les métadonnées, sur les caractéristiques d'accessibilité;
vi) s'assurer que les mesures de gestion des droits numériques ne bloquent pas les caractéristiques d'accessibilité. "
CHAPITRE 3. - Formation et enseignement
Article 61. - L'article 1er du décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° l'enseignement pratique de la conduite en vue de la préparation à l'examen du permis de conduire pour tracteurs en langue allemande. "
Article 62. - L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions de subsidiation et les modalités de paiement concernant les centres de catégorie A pour les missions de coordination entre les centres et les missions de représentation en Belgique et à l'étranger sont fixées dans un contrat de prestations ou un contrat de gestion conclu entre le centre, l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME et le Gouvernement. "
Article 63. - L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14 - Les centres de catégorie A peuvent se voir attribuer, au moyen d'un contrat de prestations ou d'un contrat de gestion conclu entre le centre, l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME et le Gouvernement, un rôle particulier dans la coordination entre les centres et dans la représentation du secteur de la formation et formation permanente agricoles en Belgique et à l'étranger. "
Article 64. - Dans l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, le mot " charge " est remplacé par les mots " peut vérifier en tout temps le respect des dispositions prévues par le présent décret et peut charger ".
Article 65. - Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 18°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 19° rédigé comme suit :
" 19° participer aux concepts en matière d'orientation professionnelle pour la formation en alternance et, dans ce cadre, organiser en particulier les semaines de découverte. Les semaines de découverte contribuent à l'orientation professionnelle et donnent aux participants la possibilité de découvrir gratuitement pendant une ou plusieurs journées au sein d'une ou de plusieurs entreprises les métiers qu'il est possible d'apprendre dans le cadre d'une formation en alternance ainsi que les activités liées à ces métiers. Les semaines de découverte ne servent pas à acquérir une expérience professionnelle. Elles n'ont pas lieu dans le cadre d'une activité scolaire et ne sont pas soumises à un référentiel de compétences scolaire. La participation est gratuite. Les participants aux semaines de découverte n'exécutent pas les mêmes tâches que les travailleurs réguliers de l'entreprise. Les semaines de découverte se déroulent dans les entreprises de formation agréées par l'Institut. Si l'entreprise n'a pas encore été agréée par l'Institut, elle introduit auprès de ce dernier une demande d'autorisation pour participer aux semaines de découverte. Aux fins de la participation aux semaines de découverte, une convention écrite est conclue entre le participant et l'entreprise.
Sur proposition de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments ci-après pour l'organisation des semaines de découverte :
les modalités d'inscription et les conditions d'admission concernant les entreprises;
les modalités d'inscription et les conditions d'admission concernant les participants;
le calendrier pour l'organisation des semaines de découverte, les horaires y afférents et la durée des pauses;
les obligations incombant aux entreprises;
les obligations incombant aux participants;
la couverture d'assurance;
le contenu et le modèle de la convention;
les modalités de résiliation de la convention. "
Article 66. - Dans l'article 4 du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, modifié par le décret du 25 juin 2007, il est inséré un § 3.1 rédigé comme suit :
" § 3.1 - Les cours sont organisés du lundi au samedi. "
Article 67. - Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, remplacé par le décret du 17 mai 2004, le mot " cinq " est remplacé par le mot " quatre ".
Article 68. - Dans l'article 21.4, alinéa 2, 1°, du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, inséré par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots " ainsi que dans la formation scolaire continuée " sont abrogés;
2° dans le b), les mots " ainsi que dans la formation scolaire continuée " sont insérés entre les mots " à horaire réduit " et les mots " : les jours de la semaine ".
Article 69. - Dans l'article 21.5, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la troisième phrase, les mots " ainsi que dans la formation scolaire continuée " sont abrogés;
2° dans la quatrième phrase, les mots " ainsi que dans la formation scolaire continuée " sont insérés entre les mots " à horaire réduit " et les mots " , le nombre d'heures de cours ".
CHAPITRE 4. - Matières régionales transférées
Section 1re. - Protection des monuments
Article 70. - Dans l'article 10/2, § 1er, alinéa 2, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, inséré par le décret du 26 février 2018 et modifié par le décret du 10 décembre 2020, dans la phrase introductive, les mots " Pour le 31 décembre de l'année calendrier précédente au plus tard, le demandeur " sont remplacés par les mots " Le demandeur ".
Article 71. - Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2020, dans la phrase introductive, les mots " Pour le 31 décembre de l'année calendrier précédente au plus tard, le demandeur " sont remplacés par les mots " Le demandeur ".
Section 2. - Emploi
Article 72. - Dans la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifiée en dernier lieu par le décret du 27 mars 2023, il est inséré un article 12/3 rédigé comme suit :
" Art. 12/3 - Est puni d'une amende pénale de 50 à 500 euros ou d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui est légalement tenu de mettre à disposition du travailleur un logement ou qui s'est lui-même engagé dans le cadre du contrat de travail à mettre à disposition un logement et qui ne respecte pas les obligations légales applicables en la matière. "
Article 73. - Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 27 mars 2023, il est inséré un article 12/4 rédigé comme suit :
" Art. 12/4 - L'employeur est responsable du paiement d'une indemnité au travailleur saisonnier en cas de retrait de l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier, sauf si le retrait a été causé par le travailleur saisonnier. La responsabilité couvre toutes les obligations non acquittées auxquelles l'employeur aurait dû satisfaire si l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier n'avait pas été retirée. L'employeur verse une indemnité correspondant au salaire que le travailleur saisonnier aurait dû percevoir. "
Section 3. - Pouvoirs locaux
Article 74. - Dans l'article 2 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, les alinéas 1er à 3 sont abrogés.
Article 75. - L'article 171 du décret communal du 23 avril 2018, dans sa version valable avant l'entrée en vigueur du décret du 25 janvier 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine dans quels cas et selon quelles modalités il peut être dérogé temporairement aux prescrits du présent article. "
Section 4. - Tourisme
Article 76. - Dans l'article 3, 8°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, les mots " à finalité touristique " sont insérés entre les mots " association sans but lucratif " et les mots " et propose ".
Article 77. - L'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 26 février 2018 et modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 15 décembre 2022, est complété par un § 7 rédigé comme suit :
" § 7 - Le Gouvernement peut déterminer des modalités supplémentaires relatives à la décision et à la procédure infligeant une amende administrative. "
Article 78. - Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un article 31.1 rédigé comme suit :
" Art. 31.1 - Disposition transitoire
Pour les hébergements touristiques classés avant le 1er janvier 2023 en application des décrets énumérés à l'article 30, 1° à 3°, ou du présent décret, la durée de la classification mentionnée à l'article 12, § 2, prend cours à partir du 1er janvier 2024. "
Section 5. - Aménagement du territoire et urbanisme
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