20 DECEMBRE 2024. - Loi transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE

Type Loi
Publication 2025-01-14
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 105
Historique des réformes JSON API

Article 35. Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, les mots ", de l'article 30 de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE" sont insérés entre les mots "dispositions diverses en matière de pensions complémentaires" et les mots "ainsi qu'en application de toute autre disposition légale".

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Article 36. Dans la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit:

"Art. 106/1. Sans préjudice de l'article 106, les établissements de crédit visés à l'article 17, § 2, de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, communiquent semestriellement à l'autorité de contrôle au moins les informations visées à l'article 17, § 2, précité.

L'autorité de contrôle peut exiger des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er qu'ils lui communiquent trimestriellement les informations visées dans ledit alinéa, chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.

Sauf dans le cas où l'emprunteur est domicilié ou a son siège statutaire établi en Belgique, l'autorité de contrôle transmet à la FSMA les informations qui lui sont communiquées conformément aux alinéas 1er et 2.

Le présent article s'applique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE."

CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modifications du livre VII du Code de droit économique

Article 37. L'article VII.86 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 septembre 2018, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit:

" § 7. Avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit dans le cadre des mesures de grâce visées à l'article VII.105, § 1er, le prêteur communique au consommateur, sur papier ou sur support durable précisé dans le contrat de crédit, les informations ci-après, sans frais:

1° une description claire des modifications proposées et de la nécessité d'obtenir le consentement du consommateur, ou, le cas échéant, une explication des modifications introduites par effet de la loi;

2° le calendrier de mise en oeuvre des modifications visées au 1° ;

3° les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au 1° ;

4° le délai pour l'introduction d'une telle réclamation;

5° le nom et l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.

Pour l'application de l'alinéa 1er, toute modification des conditions existantes entraîne la conclusion d'un nouveau contrat de crédit."

Article 38. Dans l'article VII.100, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article VII. 105, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots "l'article VII.105, § 2, alinéa 2, 3° ".

Article 39. Dans l'article VII.101, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article VII.105, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots "l'article VII.105, § 2, alinéa 2, 3° ".

Article 40. Dans le livre VII, titre 4, chapitre 1er, du même Code, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit:

"Section 7. - Des mesures de grâce et de la non-exécution du contrat de crédit".

Article 41. A l'article VII.105 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le texte actuel formera le paragraphe 2;

2° il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit:

" § 1er. Le prêteur met en place des politiques et des procédures adéquates l'incitant, s'il y a lieu, à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution. Ces mesures de grâce tiennent compte, entre autres, des circonstances individuelles du consommateur et peuvent uniquement consister en la remise d'un contrat de crédit visé à l'article VII.3, § 3, 6°.

Les mesures de grâce accordées dans le cadre de l'application du présent article n'entraîneront ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période des mesures de grâce.".

Article 42. Dans l'article VII.107, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article VII.105" sont remplacés par les mots "l'article VII.105, § 2,".

Article 43. L'article VII.143 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 22 avril 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit:

" § 8. Avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit dans le cadre des mesures de grâce visées à l'article VII.147/20, § 1er, le prêteur communique au consommateur, sur papier ou sur support durable précisé dans le contrat de crédit, les informations ci-après, sans frais:

1° une description claire des modifications proposées et de la nécessité d'obtenir le consentement du consommateur, ou, le cas échéant, une explication des modifications introduites par effet de la loi;

2° le calendrier de mise en oeuvre des modifications visées au 1° ;

3° les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au 1° ;

4° le délai pour l'introduction d'une telle réclamation;

5° le nom et l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation."

Article 44. Dans l'article VII.147/17 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 28 avril 2022, les mots "avec une destination mobilière" sont abrogés.

Article 45. Dans l'article VII.147/18 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "avec destination mobilière" sont abrogés.

Article 46. Dans l'article VII.147/19 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "avec une destination mobilière" sont abrogés.

Article 47. Dans le livre VII, titre 4, chapitre 2, du même Code, l'intitulé de la section 8 est remplacé par ce qui suit:

"Section 8. Des mesures de grâce et de la non-exécution du contrat de crédit".

Article 48. A l'article VII.147/20 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er actuel formera le paragraphe 2;

2° le paragraphe 2 actuel formera le paragraphe 3;

3° le paragraphe 3 actuel formera le paragraphe 4;

4° il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit:

" § 1er. Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s'il y a lieu, à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution. Ces mesures de grâce tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances individuelles du consommateur.

En ce qui concerne le crédit hypothécaire avec une destination mobilière, toute modification des conditions existantes entraîne la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.

En ce qui concerne le crédit hypothécaire avec une destination immobilière, toute modification visée à l'article VII.145, alinéa 2, se fera par le biais d'un avenant visé à l'article VII.145, alinéa 4. Toute autre modification des conditions existantes implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.

L'article VII.133 s'applique en conséquence.

Les mesures de grâce accordées dans le cadre de l'application du présent article n'entraîneront ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période des mesures de grâce.".

Article 49. Dans l'article VII.148, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, le 7° est remplacé par ce qui suit:

"7° les modifications visées à l'article VII.147/20, § 1er, alinéa 3, y compris la nouvelle date d'expiration du crédit, ainsi que la date de cet octroi;"

Article 50. Dans l'article VII.197 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots ", VII.105, § 1er, alinéa 2," sont insérés entre les mots "VII.90" et les mots "et VII.114, § 1er".

Article 51. Dans l'article VII.209, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots "à l'article VII.134" sont remplacés par les mots "aux articles VII.134, VII.145, alinéa 5, et VII.147/20, § 1er, alinéa 3".

Article 52. Dans l'article VII.211 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots ", VII.147/20, § 1er, alinéa 4," sont insérés entre les mots "VII.147/3" et les mots "et VII.147/30, § 1er".

Article 53. Dans l'article VII.214 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots "VII.143, §§ 2 à 4" sont remplacés par les mots "VII.143, §§ 2 à 4 et 8".

Section 2. - Modifications du livre XV du Code de droit économique

Article 54. A l'article XV.90 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII.84 à VII.88, VII.105, § 2, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20, §§ 2, 3 et 4, ou qui enfreignent les articles VII.105, § 1er, VII.108, VII.147/20, § 1er, ou VII.147/25;";

2° il est inséré un 12° /2 rédigé comme suit:

"12° /2 en tant que prêteur, contreviennent aux dispositions de l'article VII.86, § 7;";

3° il est inséré un 19° /1 rédigé comme suit:

"19° /1 en tant que prêteur, contrevient aux dispositions de l'article VII.143, § 8;".

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