27 MARS 2025. - Décret portant changement du nom de l'Enseignement de Promotion sociale en "Enseignement pour Adultes"
Article 1er. La nouvelle appellation " Enseignement pour adultes " implique que :
1° Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes ;
2° Les dispositions légales visant " l'Enseignement secondaire de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement secondaire pour Adultes ;
3° Les dispositions légales visant " l'Enseignement supérieur de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement supérieur pour Adultes ;
4° Les dispositions légales visant " l'Enseignement supérieur de type court de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement supérieur de type court pour Adultes ;
5° Les dispositions légales visant " l'Enseignement supérieur de type long de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement supérieur de type long pour Adultes ;
6° Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale en alternance " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes en alternance ;
7° Les dispositions légales visant les " B.E.S. de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux B.E.S. de l'Enseignement pour Adultes ;
8° Les dispositions légales visant " l'Enseignement de la Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes ;
9° Les dispositions légales visant " l'Enseignement secondaire de Promotion sociale de régime 1 " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement secondaire pour Adultes ;
10° Les dispositions légales visant les " cours de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux cours d'Enseignement pour Adultes ;
11° Les dispositions légales visant les " établissements de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux établissements d'Enseignement pour Adultes ;
12° Les dispositions légales visant les " réseaux d'Enseignement de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux Fédérations de pouvoirs organisateurs d'Enseignement pour Adultes ;
13° Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale inclusif " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement inclusif pour Adultes ;
14° Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale secondaire du quatrième degré " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement secondaire du quatrième degré pour Adultes ;
15° Les dispositions légales visant les " écoles de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux établissements d'Enseignement pour Adultes ;
16° Les dispositions légales visant les " études de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux études d'Enseignement pour adultes ;
17° Lorsque dans une disposition légale, l'abréviation " EPS " est utilisée pour désigner " l'Enseignement de Promotion sociale ", cette abréviation doit s'entendre comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes.
Article 2. Le Gouvernement est habilité à apporter les modifications nécessaires aux dispositions législatives ou réglementaires en vue de mettre ces dernières en concordance avec la dénomination " Enseignement pour Adultes ".
Article 3. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)