20 JUIN 2025. - Ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août et de septembre 2025 sur le budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2025
CHAPITRE 1. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance on entend par:
Code: l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 3. Les dispositions incluses dans la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ne sont valables que pour les mois de juillet, août et septembre de l'année budgétaire 2025 et ne produisent plus d'effets au-delà de ces mois.
Des dérogations aux ou des adaptations d'ordonnances qui sont reprises dans les dispositions de la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour les mois de juillet, août et septembre de l'année budgétaire 2025 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance modificative ou d'un arrêté gouvernemental modificatif.
CHAPITRE 2. - Dispositions financières
Section 1re. - Recouvrement des impôts
Article 4. Les impôts au profit de la Région de Bruxelles-Capitale existant au 31 décembre 2024 sont recouvrés pendant l'année 2025 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Section 2. - Recourir à des emprunts
Article 5. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2025 incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les (re)consolidations.
Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des emprunts les financements, octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre des crédits provisoires du budget 2025.
Cette autorisation inclut également la possibilité de recourir à des emprunts pour financer l'achat de titres (à court et long terme) émis par des entités régionales dans le cadre du programme de trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale.
De nouveaux emprunts peuvent également être contractés pour la consolidation de dettes à court terme ou arrivant à échéance en cours d'année.
CHAPITRE 3. - Crédits provisoires
Section 1re. - Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires
Sous-section 1. - Tableaux budgétaires des services du Gouvernement
Article 6. Des crédits provisoires, qui seront déduits du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025 des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont ouverts pour les mois de juillet, août et septembre 2025 pour un montant de:
| En euros | Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten |
Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten |
In euro |
|---|---|---|---|
| Crédits dissociés | 5.961.751.000 | 5.660.605.000 | Gesplitste kredieten |
| Crédits dissociés variables | 374.703.000 | 362.769.000 | Variabele gesplitste kredieten |
| Totaux | 6.336.454.000 | 6.023.374.000 | Totalen |
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance de finances, section 1re.
Article 7. En application de l'article 27 du Code, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance de finances, section 1re.
Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent être utilisés que pour:
1° poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des services du Gouvernement;
2° traiter des matières qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées afin de garantir la continuité du service public;
3° prendre en charge les affaires urgentes qui doivent être traitées rapidement, sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 8. Les dérogations aux crédits provisoires des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour juillet, août et septembre 2025, reprises dans l'annexe 1resont autorisées, autant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation.
Sous-section 2. - Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes
Article 9. Des crédits provisoires, qui seront déduits des budgets des dépenses pour l'année budgétaire 2025 des organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA 1, sont ouverts pour les mois de juillet, août et septembre 2025 et sont énumérés dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Article 10. § 1er. En application de l'article 27 du Code, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance de finances, section 2.
§ 2. Les crédits d'engagement et de liquidation des OAA 1 ne peuvent être utilisés que pour:
1° poursuivre la gestion administrative courante nécessaire au bon fonctionnement des OAA 1;
2° traiter des questions qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative publique et qui doivent être traitées afin de garantir la continuité du service public;
3° prendre en charge les affaires urgentes qui doivent être traitées rapidement sous peine de mettre en péril les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les Inspecteurs des Finances veillent à ce que ce paragraphe soit respecté.
§ 3. Les OAA 1 qui sont consolidés dans le budget de l'entité régionale sont énumérés ci-dessous:
1° Centre d'informatique pour la Région bruxelloise - Paradigm (CIRB);
2° Bruxelles Environnement (IBGE);
3° Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la propreté (ARP);
4° Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU);
5° Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC);
6° Innoviris - Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB);
7° Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) - (safe.brussels);
8° Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP).
Article 11. Les dérogations aux crédits provisoires des OAA 1, pour juillet, août et septembre 2025, reprises dans l'annexe 1 sont autorisées, autant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation.
Article 12. Les crédits d'engagement et de liquidation des OAA 2 sont énumérés dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 2, et ne peuvent être utilisés, compte tenu du fait que le financement en provenance des services du Gouvernement est limité par l'ouverture de crédits provisoires pour les mois de juillet, août et septembre 2025 que pour:
1° poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des OAA 2;
2° traiter des questions qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées pour assurer la continuité du service public;
3° prendre en charge les questions urgentes qui doivent être traitées rapidement sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les commissaires du Gouvernement et délégués du Ministre du Budget veillent à ce que cet article soit respecté.
Article 13. Les comptes des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou plusieurs missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.
Section 2. - Dispositions relatives aux ventilations de crédits provisoires
Article 14. Le Gouvernement est autorisé à ventiler les crédits provisoires d'engagement et de liquidation des services du Gouvernement et des OAA 1, sous réserve du respect des dispositions des articles 40, 41 et 42 du Code et des articles 48 à 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires.
Les organes d'administration des OAA 2 sont autorisés à ventiler les crédits provisoires d'engagement et de liquidation des OAA 2, sous réserve du respect des dispositions des articles 40, 41 et 42 du Code et des articles 48 à 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires.
Pour les services du Gouvernement et les OAA 1, il n'est toutefois pas autorisé d'effectuer des reventilations de crédits à partir des postes budgétaires sur lesquels des dérogations ont été accordées, par les articles 8 et 11 de la présente ordonnance, lorsque le crédit provisoire sur ce poste budgétaire dépasse 9/12èmes du budget initial 2024.
En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cadre du financement des projets sélectionnés par le programme européen FEDER, le Gouvernement est toutefois autorisé à ventiler des crédits d'engagement et de liquidation entre les postes budgétaires du programme 39.073 ou depuis les postes budgétaires du programme 39.073 vers les programmes budgétaires concernés par les projets FEDER.
Article 15. En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 36.043.03 (provision) vers des postes budgétaires concernant les crédits de personnel (agrégat 04) ou concernant le financement des crédits de personnel des OAA par des subventions de fonctionnement (agrégat 09) afin de s'assurer que le paiement des salaires n'est pas compromis.
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 36.043.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires pour couvrir les dépenses énergétiques qui n'étaient pas reprises dans la base du budget initial 2024 des organismes concernés. Seules les majorations de prix de l'énergie pour le diesel, l'essence, l'électricité et le gaz pour le matériel roulant (augmentation des coûts de carburant) du SIAMU, de la STIB, de Bruxelles Mobilité et de l'ARP, le financement de Vivaqua, ainsi que les surcoûts nets liés à l'incinération des déchets pour l'ARP sont éligibles à la provision.
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 42.044.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires pour l'indemnité et le déplacement des commerçants du Palais du Midi dans le cadre du projet Metro 3.
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 45.041.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires en matière d'accueil liés aux crises internationales.
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 41.031.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires pour le financement de l'organisme compétent pour l'entretien des caméras (LEZ).
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 43.041.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires en matières relatives à la mise en oeuvre de la politique du logement en mission 43.
Section 3. - Dispositions relatives aux subventions
Article 16. Le Gouvernement est autorisé à octroyer des dotations et subventions facultatives aux OAA dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation provisoires et dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 de la présente ordonnance.
Article 17. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives, dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation provisoires et dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 de la présente ordonnance, à charge des postes budgétaires énumérés à l'annexe 3.
Article 18. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation provisoires et dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 de la présente ordonnance, octroyer les subventions nominatives de nature facultatives, énumérées à l'annexe 4, à charge des postes budgétaires mentionnés.
Article 19. Les arrêtés ministériels en application de l'article 50 et les protocoles d'accord en application de l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, qui étaient en vigueur en 2024, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui seront progressivement établies en 2025 afin d'y intégrer la nouvelle structure budgétaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouvelles décisions, la Direction du Budget du SPRB met à disposition des correspondants budgétaires et des ordonnateurs concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses de l'ancienne structure budgétaire, reprises dans les arrêtés ministériels et protocoles d'accord en vigueur en 2024, et les nouvelles allocations de base de dépenses correspondantes de la nouvelle structure budgétaire, reprise au niveau du budget 2025, qui les remplacent.
Article 20. Les subventions pour lesquelles, par dérogation à l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, il était stipulé au niveau du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, qu'il ne fallait pas établir un arrêté et/ou une convention, en restent exemptées en 2025. Les allocations de base, reprises dans les articles du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, pour lesquelles ces exemptions étaient accordées, sont remplacées par les allocations de base y liées de la nouvelle structure budgétaire du budget 2025.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions facultatives octroyées aux OAA 1, à BRUGEL, à Démontage Bruxeles et au service social de l'ARP ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions octroyées aux Commissions communautaires au sein de la mission 45 ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dotations facultatives octroyées au FLRBC et à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences des contrats de gestion.
Par dérogation à l'article 62, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dossiers relatifs à des actions qui ont démarré le 1er janvier 2025 peuvent être soumis après le 30 avril 2025 au Ministre du Budget pour accord budgétaire moyennant motivation et au plus tard le 31 juillet 2025.
Par dérogation à l'article 62, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, toute demande de subvention relative à des actions qui démarrent entre le 1 juillet 2025 et 30 septembre 2025 pourra être soumise au Ministre du budget pour accord budgétaire jusqu'au 30 septembre 2025.
Article 21. Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà incluse dans leurs dotations de fonctionnement initiales.
Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.
Section 4. - Dispositions relatives aux opérations comptables
Article 22. Les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2024, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou qui sont incorrectes vers les allocations de base à utiliser dorénavant en 2025.
Les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes sont autorisés à transférer au cours de l'année 2025 l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou qui sont incorrectes vers les allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celui-ci pendant l'année en cours.
Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget pour les services du Gouvernement et les organismes inclus dans la Plateforme SAP et aux services concernés des organismes eux-mêmes pour ceux qui ne sont pas inclus dans la Plateforme SAP.
Article 23. Par dérogation à l'article 83 du Code, les liquidations nécessaires, afférentes aux engagements juridiques nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entité régionale, peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2024 à charge des crédits de liquidation du budget 2025, dans la limite du quart des crédits de liquidation inscrits au dernier budget des dépenses adopté de 2024, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
L'Inspection des Finances, au niveau des services du Gouvernement et des OAA1, et les commissaires du Gouvernement ou les délégués du Ministre du Budget, au niveau des OAA2, évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer la continuité du fonctionnement des services du Gouvernement, des OAA1 et des OAA2.
Article 24. Conformément à l'article 8 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'ordonnateur compétent est habilité à imputer budgétairement en dépenses les éléments découlant des écritures de comptabilité générale générées par les ordres d'annulation de droits constatés donnés, que ceux-ci donnent ou pas lieu à un flux financier de remboursement.
Le Ministre des Finances est autorisé à désigner un comptable-trésorier des remboursements. Ce comptable-trésorier des remboursements est chargé d'exécuter les paiements relatifs aux annulations de droits constatés en matières fiscales, que ces annulations soient relatives ou pas à l'année budgétaire en cours et que ces droits constatés soient relatifs ou pas à des fonds de tiers.
Article 25. Par dérogation à l'article 152 du Code, les allocations de base reprises dans les arrêtés de délégation ou subdélégation entrés en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024, sont automatiquement transformées suivant la nouvelle structure budgétaire qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Ces arrêtés restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux arrêtés de délégation ou subdélégation, tenant compte de la nouvelle structure budgétaire, entrent en vigueur.
CHAPITRE 4. - Dispositions pour les services du Gouvernement relatives aux fonds budgétaires
Section 1. - Dispositions générales relatives aux fonds budgétaires
Article 26. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits inscrits sur les postes budgétaires liés aux fonds budgétaires dans le budget des crédits provisoires 2025.
Section 2. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds d'aménagement urbain et foncier " - BFB 05
Article 27. Par dérogation au point 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 05:
1° les recettes issues de la vente de livres et des remboursements de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de planification;
2° les recettes issues des remboursements de frais et les produits de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectuées en application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT);
3° les remboursements par les communes et les CPAS de subsides indûment perçus en matière de rénovation urbaine;
4° le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au CoBAT, ainsi que le montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 du CoBAT, issu d'une décision prise avant le 1er janvier 2016.
Par dérogation au point 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 05 sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat.
Section 3. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social " - BFB 06
Article 28. Dans l'alinéa 1er du point 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites. ".
Par dérogation au point 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 06 sont également affectés aux allocations loyer ainsi qu'aux frais d'installation dans un nouveau logement.
Section 4. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la protection de l'environnement " - BFB 09
Article 29. Par dérogation au point 9° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est également affectée au fonds budgétaire BFB 09 la contribution forfaitaire de " Fost Plus " au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.
Par dérogation au point 9° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens suivants du fonds budgétaire BFB 09 sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP):
1° pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus ";
2° pour ce qui concerne le produit des amendes administratives.
Section 5. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " - BFB 12
Article 30. Dans le cadre du financement des opérations d'achat d'émissions obligataires (à court et long terme) émises par des entités régionales au travers du programme obligataire de la Région, un compartiment spécifique est créé au sein du fonds budgétaire BFB 12.
Ce compartiment a pour objectif de réconcilier les flux des opérations de financement extérieur faisant miroir aux opérations d'achat des émissions des entités.
Le solde éventuel du compartiment servira exclusivement à la couverture des déficits opérationnels au sein du compartiment.
Article 31. Par dérogation au point 12° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 12 les recettes résultant des " fees " demandés par la Région de Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie régionale.
Les " fees " des garanties sont repris dans un compartiment distinct au sein du Fonds de gestion de la dette régionale.
Par dérogation à l'article 7, § 1er, du Code et à l'article 2, 12°, du chapitre 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 " sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés (programme 023 de la mission 36).
Section 6. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds budgétaire régional de solidarité " - BFB 14
Article 32. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er du Code, le fonds budgétaire BFB 14 n'est pas créé par une ordonnance matérielle unique, mais est assimilé à un fonds budgétaire organique conformément aux autres dispositions de l'article 7 du Code.
Article 33. Sont affectées au fonds budgétaire BFB 14 les recettes liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location, tels que les logements de transit régionaux sur le poste budgétaire 43.026.53.
Par dérogation à l'article 11 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative, ainsi que pour les dépenses liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location.
Les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont également affectés aux dépenses liées aux transferts de revenus aux bailleurs afin de prendre en charge des arriérés de loyers pendant le moratoire hivernal (action 28 du Plan d'Urgence Logement).
Section 7. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds du patrimoine immobilier " - BFB 15
Article 34. Par dérogation au point 13° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 15 les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.
Section 8. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds droit de gestion publique " - BFB 16
Article 35. Par dérogation à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, afin de respecter la période transitoire, nonante pour cent du produit total des amendes infligées avant le 1er janvier 2023, sont versés dans le fonds budgétaire BFB 16 (poste budgétaire 43.028.56). Dix pour cent du produit total de ces amendes sont affectés aux moyens généraux (poste budgétaire 43.005.56) du budget des voies et moyens.
Pour les amendes infligées après le 1er janvier 2023, l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est d'application.
Par dérogation à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, afin de respecter la période transitoire, quatre-vingt-cinq pour cent des nonante pour cent du produit total des amendes infligées avant le 1er janvier 2023, versées en 2024 au fonds budgétaire BFB 16, seront en 2025 ristournées à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.
Des nonante pour cent susmentionnées, cinq pour cent reste dans le fonds budgétaire susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le fonds budgétaire.
Pour les amendes infligées après le 1er janvier 2023, l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est d'application.
Article 36. Dans l'alinéa 1er du point 14° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites; ".
Section 9. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets " - BFB 20
Article 37. Par dérogation au point 17 de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les recettes visées aux articles 8, 13, 14 et 27 de " l'Accord de Coopération concernant le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages " et les recettes visées à l'article 13, § 1er, 14°, de " l'Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages " sont également affectées au fonds budgétaire BFB 20.
Section 10. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds de la Sécurité routière - BFB 23
Article 38. Par dérogation au point 21° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les recettes visées les redevances payées par les opérateurs des véhicules de cyclopartage pour l'utilisation du domaine public et les recettes visées les redevances payées par les opérateurs des véhicules de cyclopartage pour le déplacement et l'enlèvement des véhicules de cyclopartage sont également affectées au fonds budgétaire BFB 23.
CHAPITRE 5. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement
Section 1re. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Finances et Budget
Sous-section 1er. - Dispositions relatives à la Comptabilité, l'Entité du Comptable Régional et au Comptable des services du Gouvernement
Article 39. Vu l'absence de définition de la date de marché public dans l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, le tableau reprenant l'inventaire des marchés publics, joint en annexe du compte général des services du Gouvernement, ne reprendra pas de date de marché public.
Dans le tableau figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, pour les marchés publics d'un montant inférieur à 30.000 euros hors T.V.A., c'est la valeur totale de ces marchés public qui est présentée dans l'annexe jointe au compte général des services du Gouvernement. La valeur totale de ces marchés publics doit être ventilée suivant qu'il s'agit de marchés public de travaux, de fournitures ou de services.
Article 40. § 1er. Le Gouvernement désigne un comptable régional et un comptable régional suppléant. Le comptable régional et son suppléant font partie de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
§ 2. En cas d'absence de moins de 60 jours calendrier du comptable régional, sa fonction est exercée, sous sa responsabilité, par son unique suppléant, jusqu'au moment où le comptable régional reprend sa gestion. Le comptable régional établit les instructions d'exercice de sa suppléance.
En cas d'absence de plus de 60 jours calendrier du comptable régional, son unique suppléant, assume la fonction de comptable régional temporairement jusqu'à la désignation d'un nouveau comptable régional ou jusqu'au retour du comptable régional absent.
En cas d'absence simultanée de plus de 60 jours calendrier du comptable régional et de son suppléant, le Gouvernement désigne temporairement, conformément aux modalités déterminées au paragraphe 1er, un comptable régional jusqu'à la désignation d'un nouveau comptable régional ou jusqu'au retour du comptable régional absent ou de son suppléant absent.
§ 3. Au cours de l'exercice comptable, le comptable régional suppléant soutient le comptable régional dans ses missions et tâches. Le comptable régional donne les instructions nécessaires à cet effet.
Article 41. Les reportings établis en 2025 dans le cadre de la clôture annuelle 2024 (ou d'années antérieures), notamment le compte général 2024, le compte annuel consolidé 2024, les comptes des comptables-trésoriers, des régisseurs d'avances et des conseillers économiques et commerciaux 2024 ainsi que les règlements définitifs du budget 2024 (ou d'années antérieures) de l'entité régionale, des services du Gouvernement et des OOA de catégorie 1 et de catégorie 2 concernent des reportings relatifs à des opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2024 et sont de ce fait soumis au cadre légal spécifié dans l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle du 23 février 2006, telle que modifiée, et ses arrêtés d'exécution, tels que modifiés. Le contrôle sur ces opérations et reportings 2024 s'organise également sur la base du cadre légal précité.
Sous-section 2. - Dispositions relatives à la Trésorerie et aux comptables-trésoriers
Article 42. En exécution de l'article 123, § 1er du Code et de son exposé des motifs, l'organe de surveillance des services du Gouvernement prendra contact en 2025 uniquement avec les OAA 1 qui sont repris dans le budget régional et dans le compte consolidé de l'entité régionale afin de déterminer si, sur la base d'une méthodologie préétablie par l'organe de surveillance des services du Gouvernement, ces derniers ont un organe de surveillance de qualité équivalente à l'organe de surveillance des services de Gouvernement. Dans le cas contraire, l'organe de surveillance des services du Gouvernement devient leur organe de surveillance sur la base d'une convention de service signée par les deux instances concernés. Les conventions de service actuellement en vigueur entre les OAA 1 et 2 et l'organe de surveillance des services du Gouvernement restent d'application, sauf si les OAA concernés ne répondent plus aux conditions d'application de l'article précité.
Article 43. Les arrêtés, établis par l'organe de surveillance des services du Gouvernement sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux arrêtés qui seront progressivement établis en 2025 afin d'y intégrer la nouvelle structure budgétaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouveaux arrêtés, l'organe de surveillance des services du Gouvernement mettra à disposition des comptables-trésoriers et des ordonnateurs subdélégués concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses et de recettes et les nouvelles allocations de base qui les remplacent en 2025.
Article 44. Les organes de surveillances des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes sont chargés de transmettre les arrêts des comptes de gestion émis par la Cour des comptes aux comptables-trésoriers qui relèvent de leur mission de contrôle.
Sous-section 3. - Dispositions relatives aux codes économiques
Article 45. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels pour les allocations de base liées aux missions 34 et 40.
Section 2. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Logement
Article 46. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit au poste budgétaire 43.110.15 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la SLRB afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de cette dernière.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit au poste budgétaire 43.109.15 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au FLRBC afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.
§ 3. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Section 3. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Pouvoirs Locaux
Article 47. Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au FRBRTC dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, et tels que votés annuellement.
Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Article 48. Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2025 au maximum à concurrence de 784.149.000 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier).
Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.
Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.
Section 4. - Dispositions spécifiques relatives à l'administration Bruxelles Synergie
Article 49. L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016 instaurant une méthode pour l'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire est abrogé.
Article 50. A l'article 196, alinéa 2, du Code, les mots " peut définir " sont remplacés par le mot " définit ".
Article 51. A l'article 212 du Code, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de l'article 196 de la présente ordonnance. ".
Article 52. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à acquérir auprès de la Communauté flamande le bâtiment sis rue de la Clinique 25 à 1070 Anderlecht sur le poste budgétaire 38.041.14
Section 5. - Disposition spécifiques relatives au SPRB Fiscalité
Article 53. L'ordonnateur compétent est autorisé à exécuter sur le poste budgétaire 36.071.17 les annulations de droits constatés d'années antérieures et, le cas échéant, les remboursements, pour compte de tiers, pour autant que les crédits budgétaires prévus au budget permettent d'imputer la part imputable au budget régional.
A cette fin, sur instruction de l'ordonnateur compétent, un crédit technique doit être prévu en comptabilité budgétaire pour autant que ce crédit technique soit soldé par une opération diverse dans le compte budgétaire de l'année budgétaire concernée.
Section 6. - Disposition spécifiques relatives au SPRB Urbanisme et Patrimoine - urban. Brussels
Article 54. En dérogation au paragraphe 1er de l'article 46 de l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine (ORU), la maîtrise d'ouvrage complète de l'opération Hall de Sport Mons 409 du Contrat de Revitalisation Urbaine (CRU) 3 est transférée de la Région vers le SIAMU (maîtrise d'ouvrage déléguée à la SA SAU) qui se soumettra aux obligations de contrôle budgétaire contenues aux Chapitre 1er - Section II et chapitre 5 de l'arrêté CRU exécutant l'ORU.
Section 7. - Dispositions spécifiques pour Bruxelles-Energie
Article 55. En complément à l'article " comment demander la prime Rénoclick (promesse et liquidation) " du règlement détaillé des primes Rénoclick 2023 et conformément au programme d'exécution des primes Renolution 2023 validé par le Gouvernement le 08 décembre 2022, les avances seront autorisées.
CHAPITRE 6. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes (les OAA)
Section 1re. - Dispositions spécifiques pour les organismes administratifs autonomes de catégorie 2 par rapport au compte général de l'Entité régionale et à l'audit coordonné
Article 56. Les OAA de catégorie 2 qui, en vertu de l'article 4, §§ 2 et 3, du Code, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite ordonnance, ne sont pas consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement et ne sont pas repris au sein du compte général de l'entité régionale, indépendant du fait qu'ils soient ou non consolidés au niveau budgétaire.
Conformément à la liste ICN - secteur 1312, le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale est uniquement consolidé avec le compte annuel des services du Gouvernement et repris au sein du compte général de l'entité régionale pour la partie correspondant à ses activités financières.
Article 57. Dans le cadre de l'audit coordonné, les dispositions des articles 154, 159 et 164, § 4, du Code entrent en vigueur au 1er janvier 2025 (date comptable, en vue des comptes annuels 2025) pour les OAA de catégorie 2 suivantes: Brusoc, IRISteam, STIB, Visit Brussels et Fonds du logement.
Pour les autres OAA de catégorie 2 concernées par l'audit coordonné, il est décidé de reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2026 (conformément à l'article 212 du Code) (date comptable, en vue des comptes annuels 2026).
Section 2. - Dispositions spécifiques pour le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC)
Article 58. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale en 2025 aux:
1° emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas 327.560.000 d'euros;
2° emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 40 programme 253 (Soutien au pouvoirs locaux via l'octroi de prêts), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 d'euros.
Article 59. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 60. Par dérogation à l'article 129 du Code, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.
Section 3. - Dispositions spécifiques pour perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP)
Article 61. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole, le délai d'exécution pour les opérations d'investissements et les opérations visant à requalifier l'espace public peut être prolongé jusque 2026.
Section 4. - Dispositions spécifiques pour la SCRL Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC)
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