27 JUIN 2025. - Décret sur le traitement de données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires, en ce qui concerne l'exécution des tâches de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat

Type Décret
Publication 2025-07-24
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 77
Historique des réformes JSON API

Article 72. Dans la base de données centralisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 70, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° le numéro de registre national ;

2° le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

3° les données d'identification ;

4° les particularités financières ;

5° l'éducation et la formation ;

6° la profession et l'emploi ;

7° les habitudes de consommation ;

8° les habitudes de vie.

Dans la base de données centralisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 70, 2° et 3°, concerne toutes les catégories de données à caractère personnel telles que visées au présent décret.

Le traitement de données relatives à la santé, de données raciales, ethniques ou judiciaires est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 2018 et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

CHAPITRE 5. - Les catégories de personnes concernées

Article 73. Dans la base de données centralisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 70, 1°, concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

2° les candidats entrepreneurs ;

3° les personnes physiques liées à une entreprise ;

4° les personnes physiques liées à une instance publique ;

5° les représentants des personnes visées aux points 1° à 4°.

Dans la base de données centralisée, le traitement de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 70, 2° et 3°, concerne toutes les catégories de personnes concernées telles que visées au présent décret.

CHAPITRE 6. - Les délais de conservation

Article 74. Dans la base de données centralisée, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

1° l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87/1, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

2° en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après leur inclusion dans la base de données centralisée, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

CHAPITRE 7. - Délégation

Article 75. Le Gouvernement flamand peut préciser les éléments essentiels visés aux articles 70 à 74.

Les mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données sont les suivantes :

1° lors de la demande de données de la base de données centralisée, les données à caractère personnel sont pseudonymisées, à moins que cela ne compromette la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 70 ;

2° les membres du personnel du responsable du traitement, visé à l'article 71, et de ses sous-traitants n'ont accès aux données à caractère personnel dans la base de données centralisée que dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches ;

3° le responsable du traitement visé à l'article 71 désigne une ou plusieurs personnes chargées de la gestion de la base de données centralisée ;

4° les personnes ayant accès ou chargées de la gestion de la base de données centralisée, visées aux points 2° et 3°, respectent le caractère confidentiel des données à caractère personnel concernées par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente.

Le Gouvernement flamand peut compléter ou préciser les mesures techniques et organisationnelles appropriées visées à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts de la personne concernée conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), et à l'article 10 du règlement précité.

TITRE 7. - Dispositions finales

Article 76. Dans le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le titre IV/2, comprenant l'article 63/23, est abrogé.

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