18 JUILLET 2025. - Décret relatif aux apprenants et à l'organisation dans l'enseignement
Aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les services compétents de la Communauté flamande traitent les données suivantes d'autres personnes du réseau social de l'élève scolarisable qui jouent un rôle dans le respect des conditions de l'enseignement à domicile : les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° et 5°.
§ 3. Les services compétents de la Communauté flamande sont le responsable du traitement pour les données visées aux paragraphes 1er et 2. Les membres du personnel des services compétents de la Communauté flamande ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.
§ 4. Les services compétents de la Communauté flamande fournissent les données, visées au présent article, à d'autres services publics compétents pour l'enseignement, l'aide à la jeunesse, la justice, l'intérieur et le bien-être, lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs missions. ".
Article 79. Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, la même partie X/3, insérée par l'article 77, est complétée par un article X/3.2, rédigé comme suit :
" Art. X/3.2. § 1er. L'inspection de l'enseignement traite les données à caractère personnel d'élèves scolarisables qui relèvent du système d'enseignement à domicile, et de leurs parents.
Les données précitées sont traitées en vue du contrôle de l'enseignement à domicile, visé à l'article 26ter du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/31 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche d'intérêt général au sens de l'article 6.1, e), du règlement général sur la protection des données. Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, peut également conduire au traitement de données concernant la santé, la race ou l'origine ethnique, les convictions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques comme les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement général sur la protection des données. Les traitements précités sont des traitements nécessaires pour des motifs d'intérêt public important, tels que visés à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les motifs d'intérêt général et d'intérêt public important concernent la garantie du droit à l'enseignement des élèves scolarisables, et de la santé et de l'intégrité des élèves scolarisables.
§ 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 2, l'inspection de l'enseignement traite les données suivantes des élèves scolarisables qui relèvent du système d'enseignement à domicile :
1° les données d'identification : les prénom et nom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, visée à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° domicile : adresse de domicile, résidence principale et informations relatives à l'absence temporaire ;
3° données relatives au parcours d'enseignement : parcours d'enseignement précédent et titres, participation et résultats de participation au jury de l'enseignement fondamental et secondaire, dérogation au jury telle que visée à l'article 26bis/2, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et telle que visée à l'article 110/30, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
4° santé : les données relatives à la participation aux contacts systématiques et la coopération aux mesures prophylactiques tel que visé à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
5° données relatives à l'enseignement à domicile : les données telles que visées à l'article 26bis/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 110/29, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
6° les prénom et nom, le niveau de formation et le domaine des enseignants et l'adresse où l'enseignement à domicile est dispensé si un enseignement à domicile commun est organisé, conformément à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/29, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Aux fins visées au paragraphe 1er, l'inspection de l'enseignement traite les données suivantes des parents des élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile : les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone et, dans la mesure où les parents agissent comme enseignant tel que visé à l'article 26bis/1, § 1er, 2°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/29, § 1er, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 5°.
Aux fins visées au paragraphe 1er, l'inspection de l'enseignement traite les données suivantes de l'organisateur de l'enseignement à domicile commun et des enseignants, visés à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/29, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, et les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.
Aux fins visées au paragraphe 1er, l'inspection de l'enseignement traite les données suivantes d'autres personnes du réseau social de l'élève scolarisable qui jouent un rôle dans le respect des conditions de l'enseignement à domicile : les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° et 5°.
§ 3. L'inspection de l'enseignement est le responsable du traitement pour les données visées aux paragraphes 1er et 2. Les membres du personnel de l'inspection de l'enseignement ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.
§ 4. L'inspection de l'enseignement fournit les données, visées au présent article, à d'autres services publics compétents pour l'enseignement, l'aide à la jeunesse, la justice, l'intérieur et le bien-être, lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs missions, conformément à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
§ 5. L'inspection de l'enseignement fournit les données relatives à ses conclusions du contrôle, visé à l'article 26ter du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 110/31 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, aux services compétents de la Communauté flamande.
L'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement de ces données. L'inspection de l'enseignement veille à ce que les données à caractère personnel transférées soient correctes.
§ 6. Si l'inspection de l'enseignement estime que les possibilités de développement ou l'intégrité d'un élève scolarisable qui relève du système d'enseignement à domicile, ne sont pas garanties, elle fournit les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 aux structures mandatées visées au chapitre 8, section 2, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
L'inspection de l'enseignement et les structures mandatées sont les responsables du traitement. L'inspection de l'enseignement veille à ce que les données à caractère personnel transférées soient correctes. ".
CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves
Article 80. A l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " déclaration d'enseignement à domicile " sont remplacés par le membre de phrase " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile, telle que visée à l'article 26/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et telle que visée à l'article 110/29 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, " ;
2° dans l'alinéa 3, les mots " déclaration d'enseignement à domicile " sont remplacés par le membre de phrase " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile telle que visée à l'alinéa 2 " ;
3° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Lors de l'introduction de la déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile, les parents et les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile choisissent un seul centre de la même province où l'élève a sa résidence principale, qui assure les activités principales d'accueil et de clarification de la demande, la mise en oeuvre des contacts systématiques, et les vaccinations, visées aux alinéas 1er, 2 et 3. " ;
4° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots " déclaration d'enseignement à domicile " sont remplacés par le membre de phrase " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile telle que visée à l'alinéa 2 " ;
5° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots " déclaration d'enseignement à domicile " sont remplacés par le membre de phrase " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile telle que visée à l'alinéa 2 " ;
6° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, est complété par la phrase suivante :
" Les services compétents du Gouvernement flamand transmettent au centre choisi, visé à l'alinéa 5, les données d'identification visées à l'article 10, alinéa 2, 1° et 2°, et les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone des parents et de l'élève scolarisable. " ;
7° il est ajouté un alinéa 9, rédigé comme suit :
" Si le centre a des doutes sérieux quant au fonctionnement de l'élève scolarisable ou des parents dans le cadre de l'enseignement à domicile, le centre notifie une vigilance accrue aux services compétents du Gouvernement flamand et à l'inspection de l'enseignement. La notification de vigilance accrue ne contient que les données d'identification visées à l'article 10, alinéa 2, 1° et 2°, et les coordonnées de l'élève scolarisable et de ses parents. ".
Article 81. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2025, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :
" Art. 10/1. § 1er. Si, en cas de changement d'école tel que visé à l'article 6, un élève est inscrit à une école ayant des accords de collaboration avec un centre autre que celui de l'école où l'élève est désinscrit, le centre transfère le dossier multidisciplinaire de cet élève à l'autre centre de l'autre école où l'élève est inscrit, sauf opposition formée par :
1° l'élève capable ;
2° les parents, au nom de l'élève non capable ;
3° les parents, avec l'autorisation de l'élève capable.
L'opposition est soumise par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la communication informant l'élève et les parents du transfert envisagé par le directeur du nouveau centre auquel l'élève appartient. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est tenu compte des périodes de fermeture du centre d'encadrement des élèves, visées à l'article 11.
§ 2. L'opposition visée au paragraphe 1er ne peut concerner le transfert des :
1° données d'identification, visées à l'article 10, alinéa 3, 1° et 2° ;
2° données dans le cadre de l'accompagnement obligatoire des élèves ayant des problèmes quant à l'obligation scolaire, visé à l'article 26 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 123/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3° données dans le cadre des contacts systématiques, visées à l'article 4, § 2, alinéa 5, 1° ;
4° rapport IAC et rapport GC, visés à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et des rapport IAC, rapport GC et rapport OV-4, visés à l'article 123/6, alinéa 1er, 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
5° données relatives à une situation inquiétante pour laquelle l'équipe CLB du centre veut s'adresser ou s'est adressée, sur la base d'une décision d'équipe, à une structure mandatée, visée à l'article 32 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Lors de chaque transfert du dossier multidisciplinaire, l'équipe CLB détermine, sur la base d'une décision d'équipe, s'il y a encore une situation inquiétante ou non. Si l'équipe CLB estime, sur la base d'une décision d'équipe, qu'il n'y a plus de situation inquiétante, les informations collectées précédemment sur la situation inquiétante ne sont pas transférées à l'autre centre lors du transfert du dossier multidisciplinaire.
§ 3. Si un élève scolarisable passe à l'enseignement à domicile avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile et s'adresse ensuite, avec ou sans ses parents, tel que visé à l'article 6, § 4, alinéas 1er, 2 et 3, à un centre autre que celui de l'école où l'élève scolarisable était inscrit en dernier lieu, le dossier multidisciplinaire de cet élève scolarisable avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile est transféré au centre de notification, sauf opposition formée par :
1° l'élève scolarisable capable avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile ;
2° les parents, au nom de l'élève scolarisable non capable avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile ;
3° les parents, avec l'autorisation de l'élève scolarisable capable avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile.
L'opposition est soumise par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la communication informant l'élève scolarisable et les parents du transfert envisagé par le directeur du nouveau centre. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est tenu compte des périodes de fermeture du centre, visées à l'article 11.
§ 4. L'opposition visée au paragraphe 3 ne peut concerner le transfert des :
1° données d'identification, visées à l'article 10, alinéa 3, 1° et 2° ;
2° données dans le cadre de l'accompagnement obligatoire des élèves ayant des problèmes quant à l'obligation scolaire, visé à l'article 26 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 123/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3° données dans le cadre des contacts systématiques, visées à l'article 4, § 2, alinéa 5, 1° ;
4° rapport IAC et rapport GC, visés à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et des rapport IAC, rapport GC et rapport OV-4, visés à l'article 123/6, alinéa 1er, 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
5° données relatives à une situation inquiétante pour laquelle l'équipe CLB du centre veut s'adresser ou s'est adressée, sur la base d'une décision d'équipe, à une structure mandatée, visée à l'article 32 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Lors de chaque transfert du dossier multidisciplinaire, l'équipe CLB détermine, sur la base d'une décision d'équipe, s'il y a encore une situation inquiétante ou non. Si l'équipe CLB estime, sur la base d'une décision d'équipe, qu'il n'y a plus de situation inquiétante, les informations collectées précédemment sur la situation inquiétante ne sont pas transférées à l'autre centre lors du transfert du dossier multidisciplinaire.
§ 5. Si l'élève scolarisable avec une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile s'inscrit, à partir de l'enseignement à domicile, dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, le dossier multidisciplinaire de cet élève est transféré au centre avec l'école a des accords de coopération, avec lequel l'élève scolarisable avait contact en dernier lieu. Une opposition peut être formée par :
1° l'élève capable ;
2° les parents, au nom de l'élève non capable ;
3° les parents, avec l'autorisation de l'élève capable.
L'opposition est soumise par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la communication informant l'élève et les parents du transfert envisagé par le directeur du nouveau centre auquel l'élève appartient. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est tenu compte des périodes de fermeture du centre, visées à l'article 11.
§ 6. L'opposition visée au paragraphe 5 ne peut concerner le transfert des :
1° données d'identification, visées à l'article 10, alinéa 3, 1° et 2° ;
2° données dans le cadre de l'accompagnement obligatoire des élèves ayant des problèmes quant à l'obligation scolaire, visé à l'article 26 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 123/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3° données dans le cadre des contacts systématiques, visées à l'article 4, § 2, alinéa 5, 1° ;
4° rapport IAC et rapport GC, visés à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et des rapport IAC, rapport GC et rapport OV-4, visés à l'article 123/6, alinéa 1er, 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
5° données relatives à une situation inquiétante pour laquelle l'équipe CLB du centre veut s'adresser ou s'est adressée, sur la base d'une décision d'équipe, à une structure mandatée, visée à l'article 32 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Lors de chaque transfert du dossier multidisciplinaire, l'équipe CLB détermine, sur la base d'une décision d'équipe, s'il y a encore une situation inquiétante ou non. Si l'équipe CLB estime, sur la base d'une décision d'équipe, qu'il n'y a plus de situation inquiétante, les informations collectées précédemment sur la situation inquiétante ne sont pas transférées à l'autre centre lors du transfert du dossier multidisciplinaire. ".
CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes
Article 82. A l'article 16, § 1er, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations dans l'éducation des adultes, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La responsabilité des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs, visée à l'article 6.12 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'apprenant mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés aux alinéas 1er et 2. La responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui, visée à l'article 6.13 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'apprenant peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés aux alinéas 1er et 2. " ;
2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " tel que visé à l'article 1384, alinéa 3, de l'ancien Code civil " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 6.14, § 1er, du Code civil ".
Article 83. A l'article 24, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " si l'entreprise ou l'apprenant ou son représentant légal estime que le motif invoqué ne justifie pas la fin de l'exécution du contrat. " est remplacé par le membre de phrase " s'il estime que le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution de la formation en alternante ou s'il estime que le contrat n'a pas été cessé conformément au paragraphe 2 ou à l'article 23. " ;
2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " le motif invoqué ne justifie pas la fin de l'exécution du contrat par l'entreprise, " est remplacé par le membre de phrase " le motif invoqué ne justifie pas la cessation de l'exécution du contrat par l'entreprise ou s'il estime que le contrat n'a pas été cessé conformément au paragraphe 2 ou à l'article 23, ".
CHAPITRE 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes
Article 84. Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, sanctionné par le décret du 7 juillet 2023, le pourcentage " 60 % " est remplacé par le pourcentage " 80 % ".
Article 85. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les alinéas 1er et 2, le membre de phrase " et 2024-2025 " est remplacé par le membre de phrase " à 2025-2026 " ;
2° dans l'alinéa 2, 1°, le pourcentage " 60 % " est remplacé par le pourcentage " 80 % ".
CHAPITRE 12. - Modification du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile
Article 86. Dans l'article 71 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2026 ".
CHAPITRE 13. - Dispositions finales
Article 87. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025, à l'exception :
1° de l'article 42, qui entre en vigueur le 1er septembre 2026 ;
2° des articles 61 et 62, qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2025-2026 ;
3° des articles 73 et 82, qui entrent en vigueur le jour suivant leur publication au Moniteur belge ;
4° de l'article 86, qui entre en vigueur le 31 août 2025.
L'article 19 produit ses effets le 1er mars 2025.
Les articles 75 et 76 produisent leurs effets le 1er septembre 2024.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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