29 SEPTEMBRE 2025. - Ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2025 sur le budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2025
Article 62. Dans le cadre de l'audit coordonné, les dispositions des articles 154, 159 et 164, § 4 du Code entrent en vigueur au 1er janvier 2025 (date comptable, en vue des comptes annuels 2025) pour les OAA de catégorie 2 suivantes: Brusoc, IRISteam, STIB, Visit Brussels et Fonds du logement.
Pour les autres OAA de catégorie 2 concernées par l'audit coordonné, il est décidé de reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2026 (conformément à l'article 212 du Code) (date comptable, en vue des comptes annuels 2026). "
Section 2. - Dispositions spécifiques pour le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC)
Article 63. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale en 2025 aux:
1° emprunts contractés par ledit Fonds pour un montant n'excédant pas 327.560.000 d'euros.
2° emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 40 programme 253 (Soutien au pouvoirs locaux via l'octroi de prêts), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 d'euros.
Article 64. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 65. Par dérogation à l'article 129 du Code, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.
Section 3. - Dispositions spécifiques pour perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP)
Article 66. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole, le délai d'exécution pour les opérations d'investissements et les opérations visant à requalifier l'espace public peut être prolongé jusque 2026.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions octroyées aux postes budgétaires 39.202.08 et 39.202.11 ne font pas l'objet d'une convention.
Section 4. - Dispositions spécifiques pour la SCRL Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC)
Article 67. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par le FLRBC (activités financières) pour un montant nominal initial du capital n'excédant pas 200.000.000 d'euros.
La garantie comprend le montant du capital, les intérêts et toutes autres sommes accessoires relatifs à ces emprunts, tels que plus amplement détaillés dans la garantie.
Article 68. En application de l'article 14 du Code, le budget des dépenses du FLRBC (activités financières) prévoit que, pour le poste budgétaire 43.202.15, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs.
Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédit qui n'est pas compensé par des recettes.
Section 5. - - Dispositions spécifiques pour la SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB)
Article 69. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 (le prêt bilatéral et/ ou le programme de billet de trésorerie) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant nominal initial du capital n'excédant pas 150.000.000 d'euros.
Article 70. En application de l'article 14 du Code, le budget des dépenses de la SLRB prévoit que, pour les postes budgétaires suivants, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs:
1° 43.251.15;
2° 43.251.16;
3° 43.252.02;
4° 43.252.15;
5° 43.252.16;
6° 43.253.15.
Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédit qui n'est pas compensé par des recettes.
Section 6. - Dispositions spécifiques pour l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat (ABE)
Article 71. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat (ABE), pour un montant n'excédant pas 10.000.000 d'euros.
Section 7. - Dispositions relatives à Bruxelles Démontage
Article 72. La Cour des comptes n'établit pas de certification de compte pour le compte général de la SA Bruxelles Démontage.
Section 8. - Dispositions relatives à Bruxelles-Propreté
Article 73. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2025 par l'Agence régionale pour la Propreté, pour un montant maximal de 27.200.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A.
Article 74. L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 75. Considérant la neutralité au sens du SEC de l'opération, afin de garantir la continuité des opérations, de maintenir des fonctions essentielles et de préserver les intérêts stratégiques régionaux, le Gouvernement est autorisé à procéder à la cession des parts détenues par la Région dans Hydria à l'Agence Bruxelles-Propreté (ARP). Cette autorisation prend effet au 4 juin 2025. L'ARP est autorisée consécutivement et contre émission de titres équivalente à faire apport des parts cédées à sa filiale industrielle Centre de Tri, coupole à capital intégralement public des activités régionales de traitement industriel des eaux et des déchets.
CHAPITRE 7. - Dispositions spécifiques relatives aux acteurs financiers
Article 76. L'article 28 de l'arrêté du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" Art. 28 - Le comptable-trésorier centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier régional, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents, à charge du compte central des dépenses:
1° les ordres de paiement soit bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs, soit bénéficiant aux autres comptables des services du Gouvernement;
2° les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état global de trésorerie auprès du caissier régional;
3° les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier régional;
4° les ordres de paiement relatifs à des dépenses liées à des fonds budgétaires bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs.
Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts. ".
Article 77. Dans le cadre de l'établissement des comptes généraux des entités comptables de l'entité régionale et de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, les comptables des entités comptables de l'entité régionale sont placés sous les directives du comptable régional.
Le comptable régional donne aux comptables des entités comptables de l'entité régionale les instructions nécessaires et en assure le suivi afin de veiller, ensemble avec les comptables, les fonctionnaires dirigeants, les conseils d'administration et les ministres et secrétaires d'Etat compétents des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes, au respect des échéances d'établissement et de certification des comptes généraux, ainsi qu'à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces comptes.
Les principes suivants seront respectés:
1° Le comptable régional reçoit sans délai, sur simple demande, de la part des fonctionnaires dirigeants et des comptables des entités comptables de l'entité régionale, toutes les informations nécessaires à l'établissement correct et en temps utile du compte général consolidé;
2° Les fonctionnaires dirigeants et les comptables des entités comptables de l'entité régionale accordent une grande priorité à l'établissement de leurs comptes généraux lors de la clôture de l'exercice comptable;
3° Les comptables des entités comptables de l'entité régionale fournissent, sans délai et sur simple demande, aux comptable régional l'appui souhaité à l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale;
4° Les comptables et les fonctionnaires dirigeants des organismes administratifs autonomes et des (administrations des) SPRB doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer un flux d'informations fluide et rapide tout en respectant les délais impartis. Le comptable régional imposera un plan d'action aux organismes qui présentent des lacunes;
5° Le comptable régional organise des groupes de travail avec les instances concernées suite aux observations de la Cour des comptes lors de la certification des comptes généraux des SPRB et des organismes administratifs autonomes et du compte général consolidé de l'entité régionale afin de trouver des solutions appropriées en concertation avec la Cour des comptes. Les (administrations concernées des) SPRB concernés et les organismes administratifs autonomes concernés participeront à ces groupes de travail et proposeront des solutions. Ces groupes de travail sont soutenus par les ministres compétents et, le cas échéant, par les conseils d'administration;
6° Les comptables des organismes administratifs autonomes peuvent également demander des avis et des contrôles intermédiaires au cours du processus d'élaboration de leur compte général au comptable régional.
Article 78. Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les comptables-trésoriers (y compris les régisseurs d'avances) ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 79. En complément à l'article 119 du Code, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre.
Les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, en ce compris ceux des cabinets ministériels, et des organismes administratifs autonomes conventionnés avec l'organe de surveillance de BFB, tiennent à jour un relevé annuel des petits biens durables à bon marché acquis au moyen des avances de fonds reçues bien que ces derniers ne fassent pas l'objet d'amortissements comptables. Ce relevé, arrêté au 31 décembre ou en fin de période de gestion, est annexé au dernier compte trimestriel de gestion de l'année et est signé par le régisseur d'avances. L'organe de surveillance compétent est autorisé à vérifier sur place la réalité des dépenses reprises au sein dudit relevé. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal.
En complément à l'article 119 du Code, le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.
Article 80. Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets.
Article 81. n complément à l'article 119 du Code, un deuxième alinéa est ajouté dont la teneur suit:
" En cas de non remise du dernier compte trimestriel de gestion dans les délais prévus, l'organe de surveillance est habilité à suspendre provisoirement l'octroi de nouvelles avances de fonds aux régisseurs d'avances. ".
Article 82. Les régisseurs d'avances, jusqu'à leur intégration dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale, sont exemptés d'enregistrer leurs dépenses dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale.
Article 83. Le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires est chargé exclusivement de la signature des ordres de paiement relatifs aux lignes de crédit complémentaires sur la base d'une instruction de l'ordonnateur compétent.
Il est choisi parmi les agents de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles et est désigné par le Ministre en charge des Finances.
Par dérogation à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable-trésorier des lignes de crédit complémentaires n'enregistre pas dans le système de comptabilité les opérations de trésorerie qu'il exécute.
Les seules recettes que le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires peut percevoir sont celles perçues en vue de la remise à zéro du solde débiteur du compte financier.
Article 84. § 1er. L'article 40, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" § 3 - Le montant maximum des avances que le régisseur d'avances peut percevoir et détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances:
1° pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, à 5.000 euros;
2° pour les régisseurs d'avances des cabinets, à 50.000 euros.".
§ 2. L'article 40, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" § 5 - Pour les services du Gouvernement, en ce compris les cabinets ministériels, ainsi que les organismes administratifs autonomes le solde non utilisé de l'avance à la fin de l'année budgétaire est restitué par le régisseur d'avances au compte central de recettes. "
Article 85. L'article 17, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit: " Les comptables-trésoriers sont justiciables devant la Cour des comptes pour les opérations qu'ils exécutent durant leur période de gestion, telles que définies à l'article 117 de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Article 86. A titre exceptionnel, un deuxième comptable-trésorier des recettes suppléant chargé de matières fiscales peut être désigné, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation par l'organe de surveillance.
Article 87. Le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses et de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.
Article 88. Conformément à l'article 117 du Code qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 13 du Code et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.
Article 89. Par dérogation à l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, les agents faisant partie des organes de surveillance, tels que définis dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté précité, ne sont pas obligatoirement soumis au statut.
Article 90. § 1er. En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des comptables-trésoriers devra être signé à l'aide de la signature électronique qualifiée. Cet article ne concerne pas le procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise.
§ 2. L'article 19, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" Le comptable-trésorier demeure justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date de l'abrogation de sa désignation. ".
§ 3. L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est abrogé.
Article 91. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à désigner pour les organismes administratifs autonomes de première catégorie un agent contractuel comme comptable ou comptable-trésorier.
§ 2. Les membres du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent la fonction de comptable-trésorier restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté y mette fin.
Article 92. Les fonctionnaires dirigeants, et le cas échéant, l'organe de décision des OAA ainsi que les Ministres et Secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leurs organismes pour accélérer et optimaliser le processus de l'établissement des comptes généraux de ces organismes, et par conséquent de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, afin que ces délais soient respectés.
Cette proposition sera ensuite discutée avec le comptable régional et l'auditeur concerné de la Cour des comptes dans un groupe de travail qui se réunira régulièrement.
Le ministre compétent et, le cas échéant, le conseil d'administration s'efforcent également de résoudre les problèmes identifiés par la Cour des comptes dans les meilleurs délais.
Article 93. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, reste en vigueur en 2025 jusqu'au moment de son remplacement par un nouvel arrêté y relatif.
Article 94. Les décisions de désignation du comptable et - le cas échéant - son suppléant au sein des OAA de seconde catégorie, établis sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers et l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui les remplacent.
CHAPITRE 8. - Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale
Section 1re. - Dispositions relatives à la garantie régionale
Sous-section 1re. - Principes généraux
Article 95. Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux opérations financières dont principalement des emprunts à contracter ou à un produit dérivé y étant relatif, une analyse de risques de l'entité bénéficiaire de la garantie régionale et de l'opération à garantir doit être effectuée préalablement par les services du Gouvernement.
Cette analyse de risques tient compte des risques financiers, de la proximité institutionnelle de l'entité bénéficiaire par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale et de tout autre élément augmentant ou diminuant l'exposition de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que garant.
Cette analyse de risques sert de base de calcul à la rémunération (fees) qui sera demandée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de la garantie régionale.
Les fees sont rassemblés dans un compartiment du Fonds budgétaire organique de la gestion de la dette régionale et participeront à la couverture d'un défaut futur éventuel sur une garantie régionale.
Chaque garantie régionale octroyée fera l'objet d'un suivi régulier, par les services du Gouvernement, jusqu'à son extinction.
Article 96. Afin de prévenir l'activation d'une garantie régionale par un créancier, le Gouvernement est autorisé à octroyer aux entités bénéficiaires de la garantie un prêt direct à concurrence d'un montant total maximum de 100 millions d'euros pour l'exercice 2025, pour toutes les entités bénéficiaires confondues.
Le prêt ne pourra être octroyé par le Gouvernement qu'après une analyse financière et une proposition de contractualisation émanant du Front Office de l'Agence de la Dette.
Ce prêt direct ne pourra être effectué que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une conciliation avec le créancier garanti n'a pas été possible, cette absence de conciliation pouvant entraîner un risque d'activation de la garantie imminent;
2° le prêt a pour finalité de couvrir totalement ou partiellement les charges financières exclusivement dues à un créancier garanti pour l'année budgétaire considérée;
3° le prêt s'accompagne d'un plan de redressement ou de mesures correctrices fixées en concertation avec le pouvoir de tutelle.
Le prêt et les conditions de son remboursement seront contractuellement établis au préalable de la mise en oeuvre du prêt.
Sous-section 2. - Autorisations spécifiques
Article 97. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 d'euros; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.
Article 98. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts et/ou lignes de crédit contractés en 2025 par la SA HYDRIA pour un montant maximal de 20.000.000 d'euros.
Article 99. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par la SA Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 60.000.000 d'euros.
Article 100. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par la SCRL Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 d'euros.
Article 101. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de finance&invest.brussels ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 5.000.000 d'euros (par rapport à S.F.A.R. et ses filiales) en 2025.
Section 2. - Autres dispositions
Article 102. A l'article 2 du Code, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit:
" 8° plan budgétaire et structurel national à moyen terme: le plan budgétaire et structurel national à moyen terme visé aux articles 11 et suivants du Règlement (CE) n° 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil;
9° rapport d'avancement annuel: le rapport d'avancement annuel, visé à l'article 21 du Règlement (CE) n° 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil; ".
Article 103. A l'article 9, 3e alinéa, du Code, les mots " du programme de stabilité et du programme national de réforme " sont remplacés par les mots " du plan budgétaire et structurel national à moyen terme et du rapport d'avancement annuel ".
Article 104. Par dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée Irisnet dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.
Article 105. Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la SCRL Irisnet dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui a été créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.
Article 106. Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE 9. - Disposition finale
Article 107. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2025.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-10-2025)
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