27 MARS 2025. - Loi visant à transposer la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne la Chambre des Représentants et du Sénat

Type Loi
Publication 2025-11-28
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 47
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1e. 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat.

Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° "violations": les actes ou omissions qui:

a)

sont illicites et ont trait aux actes de l'Union européenne et aux domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 4, § 1er; ou

b)

vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les actes de l'Union européenne et les domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 4, § 1er;

2° "informations sur des violations": des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisation dans laquelle l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;

3° "signalement" ou "signaler": la communication orale ou écrite d'informations sur des violations;

4° "signalement interne": la communication orale ou écrite d'informations sur des violations au sein de la Chambre des représentants ou au sein du Sénat;

5° "signalement externe": la communication orale ou écrite d'informations sur des violations à l'autorité compétente;

6° "divulgation publique" ou "divulguer publiquement": la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations;

7° "auteur de signalement": une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

8° "facilitateur": une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle;

9° "contexte professionnel": les activités professionnelles passées ou présentes exercées au sein cadre de la Chambre des représentants ou du Sénat par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations;

10° "personne concernée": une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;

11° "représailles": tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;

12° "suivi": toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure;

13° "retour d'informations": la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi;

14° "autorité compétente": l'autorité visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er;

15° "directive (UE) 2019/1937": la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union;

16° "RGPD": le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

17° "consentement": le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD;

18° "collaborateurs parlementaires":

(1) en ce qui concerne la Chambre des représentants:

a)

les collaborateurs administratifs des membres de la Chambre des représentants, désignés par le Bureau de la Chambre des représentants sur proposition du membre de la Chambre des représentants dont ils deviendront le collaborateur;

b)

les collaborateurs des groupes politiques reconnus conformément au Règlement de la Chambre des représentants, désignés par le Bureau de la Chambre des représentants sur proposition du président du groupe politique pour lequel ils travailleront;

c)

les secrétaires des présidents des groupes politiques reconnus, des membres du comité de gouvernance, des vice-présidents de la Chambre des représentants et des présidents de commission permanente, désignés par le Bureau de la Chambre des représentants sur proposition de la personne dont ils deviendront le collaborateur; et

d)

les collaborateurs du président de la Chambre des représentants, désignés par le Bureau de la Chambre des représentants sur proposition du président de la Chambre des représentants;

(2) en ce qui concerne le Sénat:

a)

les collaborateurs engagés conformément au statut des collaborateurs de groupe et des collaborateurs des membres n'appartenant à aucun groupe parlementaire du Sénat, désignés par le Bureau du Sénat sur proposition du chef de groupe ou du membre du Sénat si celui-ci n'appartient à aucun groupe;

b)

les collaborateurs engagés conformément au statut des collaborateurs administratifs des sénateurs cooptés, désignés par le Bureau du Sénat sur proposition du sénateur coopté dont il deviendra le collaborateur;

c)

les collaborateurs engagés conformément au statut des collaborateurs du président du Sénat, désignés par le Bureau du Sénat sur proposition du président du Sénat; et

d)

les collaborateurs engagés conformément au statut des collaborateurs des présidents des commissions permanentes et du chef de la délégation du Sénat au Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes, désignés par le Bureau du Sénat sur proposition du président de la commission concernée ou du comité concerné.

CHAPITRE 2. - Champ d'application et conditions de la protection des auteurs de signalement

Article 4. § 1er. La présente loi s'applique aux violations du droit de l'Union européenne visées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937, au sein de la Chambre des représentants ou au sein du Sénat.

§ 2. Lorsque des règles spécifiques concernant le signalement de violations sont prévues dans les actes sectoriels de l'Union européenne énumérés dans la partie II de l'annexe de la directive (UE) 2019/1937, ces règles s'appliquent. Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans la mesure où une question n'est pas obligatoirement réglementée par ces actes sectoriels de l'Union européenne.

La présente loi ne s'applique pas aux signalements de violations des règles relatives aux marchés publics comportant des aspects touchant à la défense ou à la sécurité, à moins que les actes pertinents de l'Union européenne ne les régissent.

La présente loi ne porte pas atteinte au droit de l'Union européenne et au droit belge concernant la protection des informations classifiées, la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le droit d'enquête parlementaire et les règles en matière de procédure pénale.

La présente loi n'affecte pas les règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs représentants ou leurs syndicats, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi qu'à l'autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives. Le présent alinéa vaut sans préjudice du niveau de protection accordé par la directive (UE) 2019/1937.

§ 3. Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérées comme des violations:

1° le harcèlement moral au travail, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

2° la discrimination fondée sur:

a)

un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

b)

un des critères protégés visés aux articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;

c)

un des critères protégés visés à l'article 4, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

Article 5. § 1er. La présente loi s'applique aux auteurs de signalement qui exercent des activités professionnelles au sein de la Chambre des représentants ou au sein du Sénat et qui ont obtenu des informations sur des violations dans ce contexte professionnel, et qui sont:

1° membres du personnel de la Chambre des représentants ou du Sénat ou collaborateurs parlementaires;

2° travailleurs indépendants de la Chambre des représentants ou du Sénat au sens de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3° bénévoles ou stagiaires de la Chambre des représentants ou du Sénat, rémunérés ou non rémunérés;

4° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs de la Chambre des représentants ou du Sénat.

§ 2. La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement:

1° qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre d'une relation de travail visée au paragraphe 1er et qui a pris fin depuis; ou

2° qui ont obtenu des informations sur des violations et dont la relation de travail visée au paragraphe 1er n'a pas encore commencé, dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.

§ 3. Les mesures de protection des auteurs de signalement visés aux paragraphes 1er et 2 et qui sont énoncées au chapitre 7 s'appliquent également aux:

1° facilitateurs;

2° tiers en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement; et

3° entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne bénéficient des mesures de protection visées au chapitre 7 que dès l'instant où elles avaient des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement tombait dans le champ d'application de la présente loi.

Article 6. Les auteurs de signalement visés à l'article 5, §§ 1er et 2, bénéficient de la protection prévue par la présente loi pour autant:

1° qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application de la présente loi; et

2° qu'ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l'article 7, soit externe conformément à l'article 10, ou aient fait une divulgation publique conformément à l'article 15.

Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l'Union européenne compétents des violations relevant du champ d'application de la présente loi bénéficient de la protection prévue par la présente loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.

CHAPITRE 3. - Signalements internes et suivi

Article 7. Les violations visées à l'article 4 peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne prévus dans le présent chapitre.

Article 8. La Chambre des représentants et le Sénat établissent, chacun pour ce qui le concerne, des canaux et des procédures pour le signalement interne et pour le suivi.

Les canaux et procédures visés à l'alinéa 1er permettent aux personnes visés à l'article 5, § 1er, 1°, de signaler des informations sur des violations. Ils permettent aux personnes visées à l'article 5, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de signaler également des informations sur des violations.

La Chambre des représentants et le Sénat sont, chacun pour ce qui le concerne, le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un signalement interne opéré conformément au présent chapitre.

Article 9. § 1er. Les canaux visés dans le présent chapitre sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des membres du personnel non autorisés. Ces canaux adressent un accusé de réception du signalement adressé à l'auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de cette réception.

Les canaux visés dans le présent chapitre désignent, en tenant compte de la nature du signalement interne, une personne ou un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d'autres informations et lui fournira un retour d'informations. Cette personne ou ce service impartial compétent assure un suivi diligent du signalement interne.

Les canaux visés dans le présent chapitre fournissent un retour d'informations dans un délai raisonnable, n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement.

Les canaux visés dans le présent chapitre mettent à disposition des informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement interne et concernant les procédures de signalement externe à l'autorité compétente.

§ 2. Les canaux visés dans le présent chapitre permettent d'effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou les deux. Les signalements peuvent être effectués oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

CHAPITRE 4. - Signalements externes et suivi

Article 10. Sans préjudice de l'article 15, § 1er, 2°, les auteurs de signalement signalent des informations sur des violations en utilisant les canaux et procédures visés au présent chapitre, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de signalement externe.

Article 11. § 1er. Le canal de signalement externe pour les violations visées à l'article 4 est institué auprès des médiateurs fédéraux visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. Les médiateurs fédéraux exercent cette compétence conformément aux dispositions de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.

Dans l'exercice de la compétence visée à l'alinéa 1er, l'autorité compétente:

1° accuse réception des signalements rapidement, et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que l'autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement;

2° assure un suivi diligent des signalements;

3° fournit à l'auteur de signalement un retour d'informations dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés;

4° communique à l'auteur de signalement le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement;

5° peut transmettre en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux institutions, organes ou organismes de l'Union européenne compétents en vue d'un complément d'enquête.

L'autorité compétente est le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un signalement externe opéré conformément au présent chapitre.

§ 2. L'autorité compétente peut, après avoir dûment examiné la question, décider qu'une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu de la présente loi que la clôture de la procédure. Cette décision n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par la présente loi en ce qui concerne les signalements internes ou externes. En pareil cas, l'autorité compétente notifie à l'auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision.

L'autorité compétente peut décider de clore les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, l'autorité compétente notifie à l'auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision.

En cas d'afflux important de signalements, l'autorité compétente peut traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ d'application de la présente loi, sans préjudice du délai énoncé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°.

§ 3. Toute autorité qui a reçu un signalement d'une violation visée à l'article 4 mais qui n'est pas compétente pour traiter la violation signalée transmet le signalement à l'autorité compétente dans un délai raisonnable et de manière sécurisée. L'auteur de signalement en est informé sans retard.

§ 4. Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de l'autorité compétente qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit en informent le procureur du Roi, à l'exception des faits dont ils ont eu connaissance à la suite d'un signalement par des membres du personnel des organismes du secteur public fédéral pour lesquels une exception à l'article 29 du Code de procédure pénale a été déterminée.

Article 12. Dans l'exercice de la compétence visée au présent chapitre, l'autorité compétente:

1° veille à ce que les canaux de signalement externe sont conçus, établis et gérés de manière à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations aux membres du personnel de l'autorité compétente non autorisés;

2° veille à ce que les canaux de signalement externe permettent d'effectuer des signalements par écrit et oralement, étant entendu qu'il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable;

3° veille à ce que, lorsqu'un signalement est reçu par des canaux autres que les canaux de signalement visés aux 1° et 2° ou par des membres du personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement s'abstiennent de divulguer toute information qui permettrait d'identifier l'auteur de signalement ou la personne concernée et à ce qu'ils transmettent rapidement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement des signalements;

4° désigne les membres du personnel chargés du traitement des signalements, et en particulier de la mise à la disposition de toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures de signalement, de la réception et du suivi des signalements, et du maintien du contact avec l'auteur de signalement dans le but de lui fournir un retour d'informations et de lui demander d'autres informations si nécessaire;

5° assure aux membres du personnel visés au 4° une formation spécifique aux fins du traitement des signalements.

Article 13. L'autorité compétente publie, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de son site internet, au moins les informations suivantes:

1° les conditions pour bénéficier d'une protection au titre de la présente loi;

2° les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe prévus à l'article 11, § 1er, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non;

3° les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont l'autorité compétente peut demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son contenu;

4° le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel;

5° la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements;

6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels;

7° une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès de l'autorité compétente ne serait pas engagée du fait d'une violation de la confidentialité en vertu de l'article 21, alinéa 1er; et

8° les coordonnées de l'autorité visée à l'article 20.

Article 14. L'autorité compétente réexamine ses procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, l'autorité compétente tient compte de son expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes instituées en vertu d'autres lois et adapte ses procédures en conséquence.

CHAPITRE 5. - Divulgations publiques

Article 15. § 1er. Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la présente loi si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:

1° la personne a d'abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres 3 et 4, mais aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 11, § 1er, alinéa 2, 3° ; ou

2° la personne a des motifs raisonnables de croire que:

a)

la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, comme lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible; ou

b)

en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu'il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une autorité peut être en collusion avec l'auteur de la violation ou impliquée dans la violation.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information.

CHAPITRE 6. - Dispositions communes aux signalements internes et externes

Article 16. L'identité de l'auteur de signalement ne peut pas être divulguée sans le consentement de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Le présent alinéa s'applique également à toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'identité de l'auteur de signalement et toute autre information visée à l'alinéa 1er peuvent être divulguées uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l'Union européenne ou le droit national dans le cadre d'enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.

Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue à l'alinéa 2 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union européenne et des règles nationales applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Lorsqu'elle informe les auteurs de signalement, l'autorité concernée leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.

Les mesures de protection visées aux alinéas 1er à 3 s'appliquent également aux personnes visées à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, pour autant qu'elles répondent à la condition visée à l'article 5, § 3, alinéa 2.

Les autorités concernées qui reçoivent des informations sur des violations qui comportent des secrets d'affaires n'utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.

Article 17. § 1er. Les finalités du traitement des données en réponse à un signalement sont de recevoir et de suivre les signalements de violations au sens de la présente loi afin de vérifier l'exactitude des allégations faites dans le signalement ou la divulgation et, si nécessaire, de traiter la violation signalée, y compris par des mesures telles qu'une l'enquête préalable interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure.

§ 2. Conformément à l'article 23, paragraphe 1, du RGPD, il est possible, pour le suivi d'un signalement, de déroger à trois principes fondamentaux du RGPD en matière d'information et d'accès aux données à caractère personnel pour les auteurs de signalement et toute personne autre que l'auteur de signalement, à savoir la fourniture d'informations lors de l'obtention des données à caractère personnel visée à l'article 14 du RGPD, le droit d'accès visé à l'article 15 du RGPD, et le droit de rectification visé à l'article 16 du RGPD.

La dérogation visée à l'alinéa 1er a pour but de garantir la confidentialité de l'enquête, le suivi du signalement et le secret de l'enquête. Le suivi du signalement est défini comme une tâche relevant du domaine de la surveillance, de l'inspection ou de la réglementation, accessoirement ou non, liée à l'exercice de la puissance publique, visé à l'article 23, paragraphe 1, point h), du RGPD.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de l'auteur de signalement, il est possible de déroger aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD. Cette exception est prévue pour prévenir et répondre aux tentatives d'entrave, d'empêchement, d'obstruction ou de retardement du suivi du signalement. La restriction visée au présent alinéa ne s'applique qu'au suivi du signalement et des dossiers concernant la protection.

S'agissant du traitement des données à caractère personnel de toute personne autre que l'auteur de signalement, il est possible de déroger aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD. Cette exception est prévue pour prévenir des empêchements, obstructions ou retardements du suivi du signalement et des demandes de protection ou d'identification des auteurs de signalement.

§ 3. Les restrictions décrites au paragraphe 2 s'appliquent aux canaux de signalement interne et aux autorités compétentes, et pour toutes les données traitées en leur sein.

Les restrictions s'appliquent à compter de la date du signalement ou de la réception par l'autorité compétente du signalement. Le délai de la restriction est de dix ans à partir de la même date.

Les restrictions ne sont d'application que dans la mesure où les droits nuiraient à la confidentialité de l'enquête, au suivi du signalement ou au secret de l'enquête.

Les restrictions ne visent pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.

§ 4. Les responsables du traitement notifient de manière proactive les restrictions, décrites au paragraphe 2, via leurs canaux de communication habituels, tels que, par exemple, la déclaration de protection des données sur leur site internet, et via leur communication générale, comme avec l'accusé de réception du signalement, et mentionnent également explicitement la possibilité d'intenter une action en justice conformément à l'article 79 du RGPD et de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle conformément à l'article 77 du RGPD.

Lors de la réception d'une demande d'information ou d'accès ou dans le cas d'une demande de rectification, le responsable du traitement, après avis du délégué à la protection des données, s'assure que le demandeur est informé de manière réactive conformément à l'article 12 du RGPD. En outre, il est expressément précisé que le demandeur peut engager des poursuites judiciaires dans les conditions prévues à l'article 79 du RGPD, et introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle comme prévu à l'article 77 du RGPD.

Article 18. § 1er. La Chambre des représentants ou le Sénat, selon le cas, et l'autorité compétente archivent tous les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l'article 16.

Les signalements ne sont pas conservés plus longtemps qu'il n'est nécessaire et proportionné de le faire pour respecter les exigences imposées par la présente loi ou d'autres exigences imposées par le droit de l'Union européenne ou le droit national.

La Chambre des représentants ou le Sénat, selon le cas, et l'autorité compétente conservent les documents relatifs à une enquête dans le cadre d'un signalement, y compris le signalement lui-même, dix ans après la clôture du dossier, sous réserve d'une interruption ou d'une suspension du délai.

§ 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur de signalement, la Chambre des représentants ou le Sénat, selon le cas, et l'autorité compétente ont le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes:

1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou

2° par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement.

La Chambre des représentants ou le Sénat, selon le cas, et l'autorité compétente donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de l'appel par l'apposition de sa signature.

§ 3. Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, la Chambre des représentants ou le Sénat, selon le cas, et l'autorité compétente ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. La Chambre des représentants ou le Sénat, selon le cas, et l'autorité compétente donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la conversation par l'apposition de sa signature.

§ 4. Lorsqu'une personne demande à rencontrer les membres du personnel de la Chambre des représentants ou du Sénat, selon le cas, ou de l'autorité compétente aux fins d'un signalement en vertu des articles 9, § 2, et 12, 2°, la Chambre des représentants ou le Sénat, selon le cas, et l'autorité compétente veillent, avec le consentement de l'auteur de signalement, à ce que des procès-verbaux complets et précis de la conversation soient conservés sous une forme durable et récupérable.

La Chambre des représentants ou le Sénat, selon le cas, et l'autorité visée compétente ont le droit de consigner la conversation sous l'une des formes suivantes:

1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou

2° par un procès-verbal précis de la conversation établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement.

La Chambre des représentants ou le Sénat, selon le cas, et l'autorité compétente donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la conversation par l'apposition de sa signature.

CHAPITRE 7. - Mesures de protection

Article 19. Toute forme de représailles est interdite contre les personnes visées à l'article 5, y compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, notamment sous les formes suivantes:

1° suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes;

2° rétrogradation ou refus de promotion;

3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail;

4° suspension de la formation;

5° évaluation de performance ou attestation de travail négative;

6° mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière;

7° coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;

8° discrimination, traitement désavantageux ou injuste;

9° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;

10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire;

11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu;

12° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité;

13° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services;

14° annulation d'une licence ou d'un permis;

15° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Article 20. § 1er. L'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, créé par la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, assure aux personnes visées à l'article 5 les mesures de soutien suivantes, s'il y a lieu:

1° des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée;

2° une assistance effective devant toute autorité pertinente associée à leur protection contre les représailles, y compris la certification du fait qu'elles bénéficient de la protection prévue par la présente loi;

3° une assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles transfrontières conformément à la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale; et

4° une assistance juridique dans le cadre d'autres procédures ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique.

§ 2. L'article 458 du Code pénal est applicable à l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et à son personnel pour l'exécution des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente loi.

Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit en informent le procureur du Roi, à l'exception des faits dont ils ont eu connaissance à la suite d'un signalement à un canal de signalement interne ou externe par des membres du personnel pour lesquels une exception à l'article 29 du Code de procédure pénale a été déterminée.

§ 3. L'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains est le responsable du traitement des données à caractère personnel éventuellement traitées dans le cadre de l'application du présent article.

Article 21. Sans préjudice de l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3, lorsque des personnes signalent des informations sur des violations ou font une divulgation publique conformément à la présente loi, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d'informations et n'encourent aucune responsabilité d'aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu'elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente loi.

Les auteurs de signalement visés par la présente loi n'encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l'obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l'accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Au cas où cette obtention ou cet accès constitue une infraction pénale autonome, la responsabilité pénale continue d'être régie par le droit national applicable.

Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement visés par la présente loi découlant d'actes ou d'omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente loi continue d'être régie par le droit de l'Union européenne ou le droit national applicable.

Dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d'une autre autorité concernant un préjudice subi par un auteur de signalement visé par la présente loi, et sous réserve que l'auteur du signalement établisse qu'il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu'il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique. En pareil cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d'établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.

Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d'auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets d'affaires, ou pour des demandes d'indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail, les personnes visées à l'article 5 n'encourent aucune responsabilité du fait des signalements ou des divulgations publiques effectués au titre de la présente loi. Ces personnes ont le droit d'invoquer ce signalement ou cette divulgation publique pour demander l'abandon de la procédure, à condition qu'elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente loi.

Lorsqu'une personne signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations relevant du champ d'application de la présente loi, et que ces informations comportent des secrets d'affaires, et lorsque cette personne remplit les conditions de la présente loi, ce signalement ou cette divulgation publique est considéré comme licite dans les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

Toute personne visée à l'article 5 qui est victime de représailles en violation de l'article 19 est en droit de demander des dommages et intérêts conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Cette indemnisation est fixée entre 18 et 26 semaines de traitement. Si la victime de représailles n'exerce pas une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut des fonctionnaires, l'indemnisation est fixée au préjudice réel subi. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi. L'indemnisation visée au présent alinéa n'est pas cumulable avec celle prévue en cas de licenciement manifestement déraisonnable.

Article 22. Sans préjudice de tout autre recours, toute personne visée à l'article 5 a le droit de former un recours en cas de représailles auprès du tribunal du travail conformément à l'article 578 du Code judiciaire.

Conformément à l'article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal du travail, siégeant comme en référé, peut accorder des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l'attente du règlement des procédures judiciaires.

Article 23. Les autorités compétentes veillent à ce que l'identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.

Les règles prévues aux articles 12, 17 et 18 concernant la protection de l'identité des auteurs de signalement s'appliquent également à la protection de l'identité des personnes concernées.

Article 24. § 1er. La Chambre des représentants et le Sénat prévoient des sanctions disciplinaires pour toute personne sur lesquelles ils ont une autorité statutaire et qui:

1° entrave ou tente d'entraver le signalement visé dans la présente loi;

2° exerce des représailles contre les personnes visées à l'article 5;

3° intente des procédures abusives contre les personnes visées à l'article 5; ou

4° manque à l'obligation visée dans la présente loi de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement.

§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou d'une de ces peines seulement toutes les personnes physiques ou morales qui:

1° entravent ou tentent d'entraver le signalement visé dans la présente loi;

2° exercent des représailles contre les personnes visées à l'article 5;

3° intentent des procédures abusives contre les personnes visées à l'article 5; ou

4° manquent à l'obligation visée dans la présente loi de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement.

§ 3. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalements visés dans la présente loi lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

Article 25. Les droits et recours prévus par la présente loi ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d'emploi ou condition de travail, y compris une convention d'arbitrage.

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Article 26. A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, modifié par les lois des 15 septembre 2013, 28 novembre 2022 et 8 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 4°, les mots "20 décembre 2022" sont remplacés par les mots "8 décembre 2022";

2° l'alinéa est complété par le 6° rédigé comme suit:

"6° de traiter les signalements externes de violations conformément à la loi du ... visant à transposer la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat.".

Article 27. L'intitulé du chapitre II de la même loi est complété par les mots "et des signalements".

Article 28. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 mai 2019 portant création de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, modifié par les lois des 28 novembre 2022 et 8 décembre 2022, est complété par le 10° rédigé comme suit:

"10° L'Institut assure la mission visée à l'article 20 de la loi du 27 mars 2025 visant à transposer la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat."

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)