18 DECEMBRE 2025. - Loi portant des dispositions diverses
CHAPITRE 4. - Suppression de l'actuel bonus pension dans le régime de pension des travailleurs indépendants
Article 150. L'article 3/1, § 3, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, inséré par la loi du 28 juin 2013, est complété par les mots " jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard ".
Article 151. A l'article 3/2, § 2, de la même loi, insérée par la loi du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard " ;
2° l'alinéa 3 est complété par les mots " et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025 ".
Article 152. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2026.
CHAPITRE 5. - Cotisation de solidarité
Section 1re. - 1re tranche
Article 153. A l'article 68, § 5, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " dont le montant brut est supérieur à 2.478,94 EUR " sont abrogés ;
2° l'alinéa 3 est abrogé ;
3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " ou 3 " sont abrogés ;
4° l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 5, est abrogé ;
5° dans l'alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots " l'alinéa 5 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 4 ".
Article 154. Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s'applique à tous les paiements dus à partir de cette date, des pensions complémentaires belges sous la forme d'un capital.
Section 2. - 2e tranche
Article 155. Dans l'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2023, il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit :
" § 5/1. L'organisme débiteur belge ou étranger qui est dû à un affilié après le 1er juillet 2027 une pension complémentaire belge externalisée, effectue d'office, lors du paiement, un prélèvement sur le capital payé ou, en cas de rente, sur le capital constitutif initial. Le pourcentage de ce prélèvement à appliquer est fixé conformément au présent paragraphe, et est communiqué, à l'organisme débiteur par l'ASBL Sigedis.
Lorsqu'un versement visé à l'alinéa précédent est prévu, soit à la demande de l'intéressé, soit parce que la pension légale est prise, Sigedis détermine si le montant total des pensions complémentaires de l'affilié dépasse le seuil de 150.000 euros.
A l'alinéa précédent, on entend par "montant total des pensions complémentaires", la somme :
- de la valeur des réserves acquises au 1er janvier de l'année précédente des pensions complémentaires ou parties de pensions complémentaires qui n'ont pas encore été payées au cours de l'année précédente ;
- des montants effectivement payés des pensions complémentaires ou parties de celles-ci déjà payées sous forme de capital ;
- du capital constitutif initial des pensions complémentaires déjà en cours de paiement ou payées sous forme de rente.
L'alinéa précédent fait toujours référence aux valeurs telles qu'elles sont connues par Sigedis au moment de la détermination.
Si le seuil visé à l'alinéa 2 est dépassé, Sigedis calcule le dépassement qui correspond à la partie du montant total qui dépasse ce seuil. Ensuite, Sigedis calcule le rapport, exprimé en pourcentage, entre le dépassement et le montant total. Ce pourcentage est multiplié par 2 %. Le pourcentage ainsi obtenu est le prélèvement supplémentaire à retenir pour l'affilié concerné.
Ce prélèvement supplémentaire est, en cas de paiement d'une pension complémentaire en même temps que la pension légale ou en cas de demande de l'affilié via mypension.be, communiqué par Sigedis à l'organisme débiteur concerné avant le paiement, ou, en cas de paiement anticipée à la demande de l'affilié via l'institution de pension, demandé à Sigedis par l'organisme débiteur concerné. Il s'agit à chaque fois du calcul le plus récent disponible du prélèvement.
L'organisme débiteur belge ou étranger retient le prélèvement supplémentaire soit sur les capitaux versés, soit sur le capital constitutif initial de la rente à payer, et verse le produit au Service, dans le mois suivant le paiement du capital ou de la rente, avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement de l'ASBL Sigedis.
Les pensions complémentaires qui sont déjà dues avant le 1er janvier 2026, ne sont pas prises en compte pour l'application du présent paragraphe.
Le montant visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2027 (indice pivot dans la base 2013 = 100), et est adapté de la même manière que les pensions conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le Roi peut déterminer les modalités pratiques et techniques relatives au prélèvement visé au présent paragraphe. ".
Article 156. Dans l'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2023, il est inséré un paragraphe 5/2, rédigé comme suit :
" § 5/2. Lorsque l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne dépasse pas le montant mensuel de 3225,74 EUR pour un bénéficiaire isolé et de 3729,34 EUR pour un bénéficiaire avec charge de famille, le produit du prélèvement visé au paragraphe 5/1 fait l'objet d'un remboursement par le Service à la personne concernée selon les modalités définies ci-après.
Après avoir reçu le montant du prélèvement visé au paragraphe 5/1 et après que toutes les pensions légales aient pris cours, le Service évalue si la condition visée à l'alinéa 1er est remplie et, le cas échéant, rembourse des montants retenus à la personne concernée, après déduction des impôts dus.
Le contrôle des conditions visées à l'alinéa 1er et l'éventuel remboursement visé à l'alinéa 2 n'ont lieu qu'au moment où toutes les pensions légales et toutes les pensions complémentaires externalisées ont pris cours tant en cas de pensions complémentaires consécutives à la prise de la pension légale que dans le cas de pensions complémentaires payées de manière anticipée.
Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, le Service est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts, dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2027 (indice pivot dans la base 2013 = 100), et est adapté de la même manière que les pensions conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le Roi peut déterminer les modalités pratiques et techniques relatives au remboursement visé au présent paragraphe. ".
Article 157. Dans l'article 68quinquies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2023, les mots " par l'article 68, § 5, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " par l'article 68, § 5, alinéa 3, et § 5/1, alinéa 7, " et les mots " à l'article 68, § 5, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 68, § 5, alinéa 3, et § 5/1, alinéa 7, ".
Titre 6. - MOBILITE
CHAPITRE 1er. . - Modification de la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport
Article 158. Dans l'article 33 de la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport, la définition de l'Agence en néerlandais sous 2° est modifiée comme suit :
" 2° Agentschap: het federaal Agentschap voor Regulering van Transport, afgekort ART, bedoeld in artikel 34; ".
Article 159. Dans l'article 42 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 160. Le paragraphe 2 de l'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les droits et devoirs applicables aux membres du personnel de l'Agence fédérale de Régulation du Transport sont d'application aux membres du comité de direction. ".
Article 161. L'article 49 de la même loi est remplacé en néerlandais par ce qui suit :
" Art. 49. De leden van het directiecomité van het Agentschap genieten voor de duur van hun functie dezelfde pensioenregeling als de vast benoemde personeelsleden van de Staat. Dit pensioen valt ten laste van de Staatskas.
Voor de opening van het recht op het in het eerste lid bedoelde pensioen en voor de berekening ervan, komen enkel de diensten gepresteerd als lid van het directiecomité van het Agentschap in aanmerking. Deze diensten mogen niet in aanmerking genomen worden noch voor de opening van het recht op een ander pensioen van de overheidssector, noch voor de berekening ervan. ".
Article 162. L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 50. § 1. L'Agence peut, par voie de contrat de travail, recruter des membres du personnel pour répondre à l'ensemble de ses besoins en personnel en vue de l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Le Roi détermine les dispositions administratives et pécuniaires applicables aux membres du personnel de l'Agence.
§ 2. Les membres du personnel de l'Agence qui, au moment de leur engagement, se situent dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat à l'exclusion des organismes visés à l'article 42, § 2, sont, durant l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt générale. La fin du contrat de travail met d'office fin au congé.
Si, au moment de l'engagement, le membre du personnel de l'Agence se situe dans une relation contractuelle avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat à l'exclusion des organismes visés à l'article 42, § 1, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de l'engagement. ".
Article 163. L'article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 59. § 1er. Les membres du personnel en fonction au sein du Service de Régulation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés à l'Agence.
Ce transfert est fixé par un nouveau contrat de travail.
§ 2. En cas de refus de transfert d'un membre du personnel, il est mis fin de plein droit au contrat de travail existant.
En ce qui concerne les agents mis à disposition en exécution de l'article 15 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres, tout refus concernant le transfert conduit de plein droit à la fin de la mise à disposition par le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports. ".
CHAPITRE 2. - Suppression du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National
Article 164. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° l'Agence : l'Agence fédérale de Régulation du Transport visée à l'article 34 de la loi du 8 mai 2024 sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport ;
2° Service de Régulation : le Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National créé par l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres.
Article 165. § 1er. Le Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation, instauré par l'article 19 de la loi-programme du 22 décembre 2008, est supprimé au 30 juin 2025.
Les avoirs et dettes, droits et obligations restants, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir du Service de Régulation, sont transférés à l'Agence.
Le mobilier et l'équipement dont dispose le Service de Régulation sont transférés à l'Agence. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique " 33-8. - Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National " est abrogée au 30 juin 2025.
TITRE 7. - JUSTICE
CHAPITRE UNIQUE. - Confirmation de l'arrêté royal du 12 décembre 2024 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ et F2 pour l'année civile 2025
Article 166. L'arrêté royal du 12 décembre 2024 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ et F2 pour l'année civile 2025 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Annexe à la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses
La liste des spécialités qui sont exclues du chiffre d'affaires sur base duquel la contribution, visée à l'article 191, alinéa 1er, 35°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est calculée, comprend :
ANNEXES.
Article N. Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2025, p. 98018)
Vu pour être annexé à la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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Justel
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