17 DECEMBRE 2025. - Décret-programme portant diverses dispositions relatives à l'enseignement, aux infrastructures, aux hôpitaux universitaires, à la culture, à la recherche scientifique, à l'enfance, aux maisons de justice, à la jeunesse et aux fonds budgétaires
TITRE 1er. - Mesures relatives à la gratuité et à l'encadrement différencié
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 1er. A l'article 3, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 juillet 2025, il est ajouté cinq nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
" A partir de l'année 2026, sans préjudice de l'alinéa 1er, dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, l'accès aux dotations de fonctionnement est conditionné par la mise à la disposition des élèves, gratuitement, par le Pouvoir organisateur, dans le cadre de ses dotations, de fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Les dotations de fonctionnement peuvent également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s) des élèves.
Conformément au principe d'autonomie, le Pouvoir organisateur organise librement l'accès gratuit à ces fournitures, en fonction de sa réalité de terrain et de ses priorités pédagogiques.
Au-delà des moyens visés ci-avant, il est, dans le cadre de l'alinéa précédent, octroyé :
a. pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 20,46 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours ;
b. pour l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 24,52 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours.
A partir de l'année 2026, une dotation forfaitaire complémentaire de 54,2 EUR par élève est octroyée pour l'enseignement fondamental spécialisé.
A partir de l'année 2027, les montants visés aux deux alinéas précédents sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Article 2. L'article 32, § 2 de la même loi, est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit :
" A partir de l'année 2026, dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, l'accès aux subventions de fonctionnement est conditionné par la mise à la disposition des élèves, gratuitement, par les Pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leurs subventions, de fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Les subventions de fonctionnement peuvent également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s) des élèves.
Conformément au principe d'autonomie, les Pouvoirs organisateurs organisent librement l'accès gratuit à ces fournitures, en fonction de leurs réalités de terrain et de leurs priorités pédagogiques.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est, dans le cadre de l'alinéa précédent, octroyé :
a. pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 20,46 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours ;
b. pour l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 24,52 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours.
A partir de l'année 2026, une subvention forfaitaire complémentaire de 54,2 EUR par élève est octroyée pour l'enseignement fondamental spécialisé.
A partir de l'année 2027, les montants visés aux deux alinéas précédents sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 3. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un nouveau Chapitre XVter, rédigé comme suit :
" CHAPITRE XVter - De l'organisation de repas, sains et durables au sein des cantines scolaires
Article 212ter - Dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé, les Pouvoirs organisateurs peuvent financer l'organisation de repas sains et durables au sein des cantines scolaires.
Dans cette hypothèse :
a. les moyens doivent être affectés à l'achat de matériel et/ou à la désignation ou à l'engagement de personnel et/ou à un ou plusieurs marchés de services ou de fournitures liés au service des repas sains et durables visés par le présent décret et à la surveillance de ces repas ;
b. les repas peuvent être mis à disposition gratuitement ou contre une contribution financière modique sollicitée auprès des parents. En tout état de cause, cette contribution éventuelle ne peut excéder le prix coûtant du repas, tous frais annexes compris dont l'organisation, l'encadrement et le service ;
c. en période scolaire, les repas sains doivent être organisés tous les jours scolaires de la semaine. Les repas ne doivent pas être organisés le mercredi si l'établissement scolaire ne les organise pas de manière habituelle. Les écoles ne peuvent réclamer aucun frais connexe supplémentaire lié au repas ;
d. en début de chaque année scolaire, les écoles qui organisent des repas sains et durables au sein des cantines scolaires communiquent aux parents une information claire relative à l'inscription dans le projet ainsi que les modalités et les conséquences concrètes pour les élèves ;
e. le Pouvoir organisateur, ou l'école le cas échéant, s'assure du respect des normes et principes imposés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ;
f. le Pouvoir organisateur veillera au respect des orientations suivantes dans l'organisation des repas sains et durables :
i. promouvoir une alimentation locale, saine et équilibrée en ayant recours à un maximum de produits issus de l'agriculture biologique, limiter et contrôler le junk food dans les collations et inscrire ces principes dans le projet pédagogique de l'école ;
ii. proposer au minimum plusieurs alternatives végétariennes par semaine ;
iii. encourager le recours à l'eau comme seule boisson ;
iv. encourager, aussi régulièrement que possible, la découverte de saveurs variées, la consommation de fruits et légumes frais et de saison ;
v. diminuer la quantité de protéines animales en faveur de plus de légumes et de protéines végétales en se référant aux recommandations de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;
vi. éviter le gaspillage alimentaire ;
vii. réduire la production de déchets ;
viii. compléter l'organisation de repas sains et durables par des activités éducatives, durant ou en dehors des repas, à destination des élèves et/ou des parents ;
ix. avoir le label Good Food pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de Bruxelles-Capitale ou le label " Green Deal Cantines durables " pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de langue française ou, pour les repas complets, avoir recours au cahier spécial des charges de repas complets, sains et durables pour les " collectivités d'enfants " de la Communauté française.
g. les orientations visées au point e) supra sont évaluées tous les 5 ans par le Service des Politiques publiques du Ministère de la Communauté française en collaboration avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. A titre transitoire, la première évaluation a lieu en 2030. Une analyse complémentaire peut être sollicitée auprès de prestataires externes mandatés par le Gouvernement de la Communauté française. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Article 4. A l'article 2 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" A partir de l'année scolaire 2026-2027, outre les objectifs précités, les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié ont pour objectif l'organisation de repas sains et durables au sein des cantines scolaires. ".
Article 5. A l'article 6 du même décret, il est inséré un nouveau paragraphe 3quater, rédigé comme suit :
" § 3quater. A partir de l'année scolaire 2026-2027, les moyens de fonctionnement tels que calculés conformément aux § 3 à § 3ter sont augmentés de 69,5 %. ".
Article 6. A l'article 7 du même décret, il est inséré un nouveau paragraphe 3quater, rédigé comme suit :
" § 3quater. A partir de l'année scolaire 2026-2027, les moyens de fonctionnement tels que calculés conformément aux § 3 à § 3ter sont diminués de 46,8 %. ".
Article 7. Dans l'article 9, § 2 du même décret, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
" 12° Le financement de l'organisation de repas sains et durables au sein des cantines scolaires.
Dans cette hypothèse :
a. les moyens doivent être affectés à l'achat de matériel et/ou à la désignation ou à l'engagement de personnel et/ou à un ou plusieurs marchés de services liés au service des repas sains et durables visés par le présent décret et à la surveillance de ces repas ;
b. les repas peuvent être mis à disposition gratuitement ou contre une contribution financière modique sollicitée auprès des parents. En tout état de cause, cette contribution éventuelle ne peut excéder le prix coûtant du repas, tous frais annexes compris dont l'organisation, l'encadrement et le service.
En période scolaire, les repas sains doivent être organisés tous les jours scolaires de la semaine. Les repas ne doivent pas être organisés le mercredi si l'établissement scolaire ne les organise pas de manière habituelle. Les écoles et implantations bénéficiaires ne peuvent réclamer aucun frais connexe supplémentaire lié au repas ;
c. en début de chaque année scolaire, les écoles qui organisent des repas sains et durables au sein des cantines scolaires communiquent aux parents une information claire relative à l'inscription dans le projet ainsi que les modalités et les conséquences concrètes pour les élèves ;
d. le Pouvoir organisateur, ou l`école le cas échéant, s'assure du respect des normes et principes imposés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ;
e. le Pouvoir organisateur veillera au respect des orientations suivantes dans l'organisation des repas sains et durables :
i. promouvoir une alimentation locale, saine et équilibrée en ayant recours à un maximum de produits issus de l'agriculture biologique, limiter et contrôler le junk food dans les collations et inscrire ces principes dans le projet pédagogique de l'école ;
ii. proposer au minimum plusieurs alternatives végétariennes par semaine ;
iii. encourager le recours à l'eau comme seule boisson ;
iv. encourager, aussi régulièrement que possible, la découverte de saveurs variées, la consommation de fruits et légumes frais et de saison ;
v. diminuer la quantité de protéines animales en faveur de plus de légumes et de protéines végétales en se référant aux recommandations de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;
vi. éviter le gaspillage alimentaire ;
vii. réduire la production de déchets ;
viii. compléter l'organisation de repas sains et durables par des activités éducatives à destination des élèves et/ou des parents ;
ix. avoir le label Good Food pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de Bruxelles-Capitale ou le label " Green Deal Cantines durables " pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de langue française ou, pour les repas complets, avoir recours au cahier spécial des charges de repas sains et durables pour les " collectivités d'enfants " de la Communauté française.
f. les orientations visées au point e) supra sont évaluées tous les 5 ans par le Service des Politiques publiques du ministère de la Communauté française en collaboration avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. A titre transitoire, la première évaluation a lieu en 2030. Une analyse complémentaire peut être sollicitée auprès de prestataires externes mandatés par le Gouvernement de la Communauté française. ".
CHAPITRE 4. - Disposition modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 8. Dans le Chapitre 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 1.7.2-1, § 4, tel que modifié par décret du 20 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, l'accès aux dotations et subventions de fonctionnement est conditionné par la mise à la disposition des élèves, gratuitement, par les Pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leurs dotations et subventions, de fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Les dotations et subventions de fonctionnement peuvent également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s) des élèves ;
2° conformément au principe d'autonomie, les Pouvoirs organisateurs organisent librement l'accès gratuit à ces fournitures, en fonction de leurs réalités de terrain et de leurs priorités pédagogiques ;
3° les alinéas 3 à 4 sont abrogés ;
4° l'alinéa 5 est remplacé comme suit :
" Tout Pouvoir organisateur communique annuellement aux Services du Gouvernement aux fins d'évaluation, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire concernée, un rapport d'activités dont le modèle sera déterminé par le Gouvernement, reprenant a minima les montants consacrés à la mise à disposition de fournitures scolaires et à la prise en charge totale ou partielle des frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), ainsi que leur ventilation. ".
Article 9. Dans l'article 1.7.2-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, al. 1 est remplacé comme suit : " Dans l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé, aucun frais scolaire ne peut être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. " ;
2° au § 1er, al. 2, les termes " Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les trois premières années de l'enseignement primaire et pour les élèves évoluant dans les degrés de maturités I et II de l'enseignement primaire spécialisée " sont remplacés par "Dans l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé " ;
3° au § 1er, al. 2, 2°, les termes " des années d'étude de l'enseignement maternel " sont remplacés par " des années d'études de l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé " ;
4° au § 1er, al. 2, 3°, les termes " des années d'étude de l'enseignement maternel " sont remplacés par " des années d'études de l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé " ;
5° le § 2 est abrogé.
CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 19 octobre 2023 relatif au financement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française et de son arrêté d'exécution
Article 10. Le décret du 19 octobre 2023 relatif au financement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française est abrogé.
Article 11. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2024 portant exécution du décret du 19 octobre 2023 relatif au subventionnement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française est abrogé.
TITRE 2. - Mesures relatives à l'indexation
Article 12. A l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 7, 2), est complété par un g) rédigé comme suit :
" g) pour l'année civile 2026, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2025, une indexation de 0 % " ;
2° l'alinéa 11 est complété par un g) rédigé comme suit :
" g) pour l'année civile 2026, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2025, une indexation de 0 %. ".
Article 13. A l'article 32, § 2, de la même loi, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, l'alinéa 8, est complété par un g) rédigé comme suit :
" g) pour l'année civile 2026, en appliquant aux montants de l'année civile 2025, une indexation de 0 %. ".
TITRE 3. - Mesures relatives au renforcement et à la flexibilisation du nombre de périodes d'accompagnement personnalisé
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Article 14. A l'article 31bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que remplacé par le décret du 22 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° de la 3e à la 6e année primaire, 1 période est générée par tranche entamée de 20 élèves sur base de la population scolaire totale de ces quatre années d'études. " ;
2° dans le § 1er, les alinéas 2 à 9 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 45 élèves dans l'enseignement primaire, un minimum de 4 périodes d'accompagnement personnalisé est garanti. Si le calcul octroie un nombre supérieur de périodes, ce résultat s'applique. " ;
3° dans le § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" S'il reste des périodes après avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour tous les groupes classes de l'implantation, ces périodes sont affectées exclusivement au renforcement, au sein de l'implantation, des périodes d'accompagnement personnalisé dédiées à la mise en place de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé visées à l'article 2.2.3-2 du même Code. ".
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 15. Dans l'article 2.2.1-4, § 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° deux périodes d'accompagnement personnalisé dédiées à la mise en place de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés aux articles 2.3.1-2 et 2.3.1-3. " ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" complémentairement aux périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'alinéa 1er, 4° :
en première et deuxième années, une période supplémentaire d'accompagnement personnalisé est organisée ;
en troisième et quatrième années, une période supplémentaire d'accompagnement personnalisé est organisée dans l'une de ces deux années d'études ; le Pouvoir organisateur détermine dans laquelle de ces deux années d'études cette période est organisée.
Ces périodes supplémentaires d'accompagnement personnalisé sont réparties au sein de différents domaines et disciplines ou sur l'ensemble des domaines et disciplines visés à l'article 2.2.1-5, § 3. ".
Article 16. Dans l'article 2.2.3-2, § 1er, du même Code, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2022 et modifié par le décret du 22 juin 2023, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le Pouvoir organisateur organise les périodes d'accompagnement personnalisé de façon à permettre a minima l'encadrement de deux classes par trois enseignants, ou par deux enseignants et un logopède, et ce :
1° à raison de trois périodes hebdomadaires en première et deuxième années de l'enseignement primaire ;
2° à raison de trois périodes hebdomadaires en troisième ou en quatrième année de l'enseignement primaire et à raison deux périodes hebdomadaires dans l'autre année d'études, selon le choix posé par le Pouvoir organisateur ;
3° à raison de deux périodes hebdomadaires en cinquième et sixième années de l'enseignement primaire. ".
Article 17. Dans l'article 2.3.1-2 du même Code, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Dans ce cadre, en quatrième année de l'enseignement primaire, l'équipe pédagogique tient compte, notamment, des résultats obtenus par les élèves à l'évaluation externe diagnostique CLE visée à l'article 1.6.3-1. " ;
2° dans l'alinéa 2, devenu alinéa 3, le mot " elle " est remplacé par les mots " l'équipe pédagogique ".
TITRE 4. - Mesure relative à la règle de globalisation partielle ou totale du comptage
Article 18. Dans l'article 22, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié en dernier lieu par décret du 24 février 2022, les alinéas 10 et 11 sont abrogés.
TITRE 5. - Mesures relatives aux études scientifiques et aux initiatives contribuant à l'amélioration de la qualité du système éducatif
Article 19. Dans le Livre 1er, Titre 6, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le Chapitre 1er est complété par une Section 3 intitulée " Des études scientifiques et des initiatives contribuant à l'amélioration du système éducatif " dont la teneur suit :
" Section 3 - Des études scientifiques et des initiatives contribuant à l'amélioration de la qualité du système éducatif.
Article 1.6.1-3. - Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1° " établissement d'enseignement supérieur " : les Universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts visées par les articles 10 à 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
2° " enquête internationale " : toute enquête comparative organisée à l'échelle internationale et visant à mesurer les acquis des élèves, les pratiques des enseignants ou le fonctionnement des systèmes éducatifs ;
3° " étude scientifique " : toute étude ou recherche menée par un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche reconnu, contribuant à l'évaluation, au pilotage, ou à l'amélioration du système éducatif.
Article 1.6.1-4. - § 1er. Le Gouvernement assure :
1° l'organisation d'études liées à la participation de la Communauté française à des enquêtes internationales, selon les modalités visées au paragraphe 2 ;
2° l'organisation et la mise en oeuvre d'un agenda des études scientifiques pour la qualité du système éducatif, selon les modalités visées au paragraphe 3 ;
3° l'organisation et la mise en oeuvre d'un dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques, selon les modalités visées au paragraphe 4.
§ 2. La Communauté française, par son Ministère ou le Gouvernement, participe à des enquêtes internationales menées auprès des élèves, des parents d'élèves et des membres du personnel de l'enseignement.
A cette fin, le Gouvernement définit les modalités de participation de la Communauté française aux instances stratégiques internationales de pilotage des enquêtes. Les Services du Gouvernement assurent le suivi de la mise en oeuvre de cette participation, préparent et publient les rapports des enquêtes internationales.
Le Gouvernement organise les études liées à la participation de la Communauté française aux enquêtes internationales en vue de mesurer, d'analyser et de comparer les différentes dimensions de la qualité des systèmes éducatifs.
Le Gouvernement assure le financement lié à la participation de la Communauté française aux enquêtes internationales et octroie des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur désignés pour réaliser les études qui y sont liées.
Le Gouvernement arrête :
1° les modalités de sélection des établissements d'enseignement supérieur et les modalités de conclusion des conventions ou partenariats qui visent à assurer la participation aux enquêtes internationales et aux études qui en découlent conformément aux protocoles méthodologiques prévus par les organisations ou associations internationales ;
2° les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification des subventions ou des dotations ;
3° les modalités permettant d'assurer la supervision et le suivi des enquêtes et études, en fixant notamment les missions, les modalités de fonctionnement et la composition du comité chargé de superviser les enquêtes.
§ 3. Le Gouvernement organise la mise en oeuvre d'un agenda des études scientifiques pour contribuer aux objectifs d'amélioration du système éducatif tel que fixé par l'article 1.5.2-2. Ce dispositif porte sur l'organisation d'études qui soutiennent le développement et l'évaluation des politiques éducatives, le recueil de données et d'information, l'analyse qualitative et quantitative et l'innovation dans les domaines éducatifs et pédagogiques, en vue de contribuer à la qualité de l'information dans le domaine des politiques et des pratiques éducatives, et à l'analyse des défis éducatifs et sociétaux.
Le Gouvernement peut lancer un appel à projets ou répondre à une demande de subvention ou de dotation.
Le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires, peut octroyer des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur pour financer les études visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement arrête :
1° les domaines et thèmes de l'agenda ;
2° les modalités d'organisation des appels à projets ou d'introduction des demandes de subventions ou de dotations, les conditions et modalités d'admissibilité des demandes et d'évaluation du projet introduit ;
3° les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification de la subvention ou de dotation ;
4° les modalités de gouvernance et de suivi des études, en fixant notamment les missions, les modalités de fonctionnement et la composition de l'instance chargée de piloter et de suivre les études ;
5° les modalités d'évaluation de l'agenda des études scientifiques.
§ 4. Le Gouvernement organise un dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques. Ce dispositif porte sur l'organisation des études scientifiques qui visent à expérimenter, au sein d'écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, des outils didactiques et leurs dispositifs pédagogiques et, le cas échéant, en documentant et en démontrant leur efficacité, en vue de contribuer au développement d'un écosystème d'étude en éducation et de diffuser les résultats et contributions d'étude scientifique auprès de la communauté éducative.
Tous les deux ans, le Gouvernement fixe le nombre de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques à constituer et lance un appel à projets auprès des établissements d'enseignement supérieur.
Le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires, peut octroyer des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur pour financer le dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques.
Le Gouvernement arrête :
1° la liste des domaines et thèmes de l'étude des pôles d'expertises ;
2° les modalités de l'appel à projets, les modalités de constitution du dispositif de pôles d'expertise, les principes et modalités de gouvernance du dispositif de pôles d'expertises ;
3° les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification de la subvention ou de la dotation ;
4° les modalités de coordination et d'accompagnement des actions des pôles d'expertises didactiques et pédagogiques, en fixant notamment les missions, les modalités de fonctionnement et la composition du comité chargé de piloter et suivre le dispositif des pôles d'expertise ;
5° les modalités d'évaluation du dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques.
Article 1.6.1-5. - Le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires, octroie des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur, aux acteurs du secteur associatif reconnus par la Communauté française oeuvrant dans le champ de l'éducation, ou aux organismes de recherche reconnus pour financer des projets qui ont pour objectif d'accompagner, d'analyser, de documenter et, le cas échéant, évaluer les dynamiques de changement et l'innovation au sein de la communauté scolaire, en déployant des dispositifs s'appuyant sur la participation des publics scolaires à des fins d'information, de consultation ou de diffusion de pratiques.
Le Gouvernement peut, dans le respect des conditions visées au présent article, lancer un appel à projets ou répondre à une demande de subvention ou de dotation.
Le Gouvernement arrête :
1° les modalités d'organisation des appels à projets et d'introduction des demandes de subvention ou de dotation, les conditions et modalités d'admissibilité des demande et d'évaluation du projet introduit ;
2° les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification de la subvention ou de la dotation ;
3° la gouvernance et les modalités d'accompagnement du projet ;
4° les modalités d'évaluation des dispositifs de participation des publics scolaires.
Article 1.6.1-6. - Le Gouvernement dans la limite des crédits budgétaires et dans le cadre du respect des critères fixés au présent aliéna ainsi qu'aux alinéas 3 et 4, octroie des subventions portant sur des initiatives mises en place par les acteurs du secteur associatif qui développent, au sein des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou avec ses publics, des activités, des interventions ou des outils, qui soutiennent les apprentissages et le parcours des élèves, le bien-être à l'école et le climat scolaire, les dynamiques éducatives, le soutien aux personnels de l'enseignement, et l'ouverture de l'école sur le monde extérieur.
Le Gouvernement peut répondre à une demande de subvention ou lancer un appel à projets.
Pour chaque initiative admissible, la sélection se base sur cinq critères :
1° le public ou l'audience touché par le projet qui doit être au bénéfice du plus grand nombre ;
2° le caractère inédit, innovant, original et/ou expérimental développé par le projet en rapport à la législation actuelle ;
3° la justification du montant de la subvention proposée au regard de l'impact attendu du projet et des ressources propres des acteurs associatifs bénéficiaires ;
4° l'adéquation avec au moins une des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire définies à l'article 1.4.1-1 ;
5° l'adéquation avec au moins un des objectifs d'amélioration du système éducatif prévu à l'article 1.5.2-2.
Le Gouvernement arrête :
1° les modalités d'introduction des demandes de subvention, les conditions et modalités d'admissibilité des demandes ainsi que les modalités d'organisation des appels à projets et d'évaluation des initiatives introduites ;
2° les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification de la subvention ;
3° la gouvernance et les modalités d'accompagnement des initiatives ;
4° les modalités d'évaluation des activités, des interventions ou des outils.
Article 1.6.1-7. - Le rapport prévu à l'article 1.5.2-2 intègre une partie spécifique décrivant les contributions des dispositifs visés aux articles 1.6.1- 4, §§ 3 et 4, 1.6.1-5 et 1.6.1-6, aux objectifs d'amélioration du système scolaire visés à l'article 1.5.2-2, alinéa 1er. ".
TITRE 6. - Mesures relatives aux mises en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 20. Dans l'article 10duodecies, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'inséré par le décret du 14 mars 2019, sont ajoutés après les mots " à l'unité supérieure ", les mots " sans que la durée totale de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite puisse excéder 24 mois calendaires ".
Article 21. L'article 10duodecies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit :
" Cette mise en disponibilité est irréversible et, dans le respect de la limite fixée au § 1er, alinéa 3, prend fin à la date à laquelle le membre du personnel concerné peut prétendre à la pension de retraite. ".
Article 22. Dans l'article 10quatuordecies/1, du même arrêté royal, tel que modifié par le décret du 16 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et durant 48 mois maximum " et " soit l'équivalent de maximum 12 mois du résultat calculé à l'article 10duodecies, § 1er ", sont supprimés ;
2° l'alinéa 1er est complété par les mots : " dans la limite fixée à l'article 10duodecies, § 1er, alinéa 3. " ;
3° à l'alinéa 2, les mots " maximum de 48 mois " sont supprimés et les mots " sans que la durée totale de la mise en disponibilité puisse excéder 24 mois calendaires conformément à l'article 10duodecies, § 1er, alinéa 3 " sont ajoutés à la fin de l'alinéa.
Article 23. L'article 10novodecies, § 1er du même arrêté royal est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Toute transformation en application du présent article s'impute sur la durée maximale fixée à l'article 10duodecies, § 1er, alinéa 3. ".
TITRE 7. - Mesures relatives aux cellules de soutien et d'accompagnement
Article 24. Dans l'article 46 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que modifié par le décret du 25 mars 2021, au 6°, le montant de " 16.379.706 " est remplacé par le montant de " 18.913.000 ".
TITRE 8. - Mesures instituant un projet pilote visant à renforcer les partenariats entre les écoles et les entreprises
Article 25. Le Gouvernement met en place un projet pilote visant à créer des partenariats de collaboration pérennes entre des écoles de l'enseignement qualifiant ordinaire et des entreprises au niveau local, dont les trois objectifs sont les suivants :
1° pour les écoles, développer un rôle de " pilote école-entreprise " en charge de créer et coordonner les liens entre l'école et les partenaires extérieurs, de piloter le projet au sein de l'école, à travers la mobilisation de ses équipes, l'articulation des activités du projet avec les programmes scolaires et le suivi des actions mises en place ;
2° pour les élèves, mettre en place un parcours personnalisé visant l'insertion professionnelle au cours de la dernière année du cursus en 6e ou en 7e ;
3° pour les enseignants des cours techniques et des cours de pratique professionnelle, développer l'immersion en entreprise afin de faciliter le développement et le renouvellement des compétences professionnelles techniques.
Le projet pilote s'appuie sur la participation de parties prenantes du monde de l'enseignement, de la formation, du monde économique et de l'emploi, invités au sein du comité de pilotage conjoint visé à l'article 30.
Le projet pilote permettra également d'entamer un travail de mise à l'échelle des expériences d'immersion en entreprise pour les enseignants des cours techniques et des cours de pratique professionnelle.
Article 26. § 1er. Le projet pilote concerne un maximum de 15 écoles organisant de l'enseignement qualifiant, de plein exercice et/ou en alternance en référence à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Ces écoles sont sélectionnées par voie d'un appel à projet visant les écoles situées dans les zones d'enseignement de Liège et de la Wallonie-Picarde.
§ 2. Le projet pilote porte sur l'année scolaires 2025-2026.
Article 27. Dans les limites des crédits disponibles, le budget global alloué au projet pilote est de maximum 550 .000 euros pour l'année 2026.
Ce budget couvre exclusivement :
1° le financement de périodes-professeurs supplémentaires au sein des écoles participantes ;
2° les dépenses relatives à la coordination du projet pilote et à la participation d'acteurs du monde de l'enseignement, de la formation et de l'emploi, dans la mesure où ces dépenses relèvent de la compétence de la Communauté française.
Pour le second semestre de l'année scolaire 2025-2026, les écoles qui participent au projet pilote bénéficient de 8 périodes-professeurs supplémentaires. Ces périodes sont destinées à soutenir le ou les partenariats école-entreprise par la coordination des collaborations entre l'école et les entreprises locales partenaires.
Pendant la durée du projet pilote, un membre du personnel est désigné au sein de chaque école participante en qualité de " pilote école-entreprises ". Cette mission est assimilée à la mission de délégué en charge des relations avec les partenaires extérieurs de l'école. En tant que point de contact, et en étroite collaboration avec la direction de l'école, il assure la coordination du ou des partenariats écoles-entreprises.
Article 28. § 1er. L'appel à candidatures du projet pilote est diffusé selon les modalités fixées par le Gouvernement afin d'assurer une publicité auprès des pouvoirs organisateurs des écoles relevant du champ d'application du projet pilote.
§ 2. L'appel à projets précise au minimum :
1° les conditions de recevabilité des candidatures ;
2° les critères et les modalités de sélection des projets ;
3° le calendrier de dépôt des candidatures et la période de mise en oeuvre du projet pilote.
§ 3. Pour être recevable, le dossier de candidature introduit par les écoles doit préciser a minima :
1° la ou les options de base groupées concernées ;
2° la ou les entreprises partenaires visées pour le projet ;
3° le nombre d'élèves et d'enseignants impliqués ;
4° les étapes clés et les actions envisagées pour chacun des trois objectifs du projet pilote ;
5° un calendrier prévisionnel couvrant la phase de préparation et la phase de mise en oeuvre.
Article 29. § 1er. Les écoles introduisent leur dossier de candidature, par l'intermédiaire de leur Pouvoir organisateur, selon les modalités fixées dans l'appel à projets visé à l'article 28.
§ 2. La sélection des projets est assurée par le comité de pilotage mentionné à l'article 31, sur base des critères de sélection définis dans l'appel à projets.
Article 30. § 1er. Il est créé un comité de pilotage dont les missions sont les suivantes :
1° sélectionner les écoles engagées dans le projet pilote sur la base des critères définis dans l'appel à projet ;
2° soutenir la mise en réseau des acteurs impliqués dans le projet pilote ;
3° suivre au plus près l'évolution des écoles engagées dans le projet pilote ;
4° évaluer le projet pilote et à la réflexion sur la mise à l'échelle du projet pilote.
§ 2. Le comité de pilotage est composé des membres effectifs suivants, disposant d'une voix délibérative :
1° un représentant du Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française, et de manière facultative, un représentant du Ministre chargé de l'Emploi en Région wallonne, lesquels assurent (le cas échéant, conjointement) la présidence du comité de pilotage conjoint ;
2° quatre représentants de l'Administration générale de l'Enseignement ;
3° un ou deux représentants par Fédération de pouvoirs organisateurs reconnue et de Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation.
Le comité de pilotage peut également inviter toute personne dont il estime l'expertise utile à ses délibérations. Les membres invités disposent d'une voix consultative.
Le comité de pilotage établit son règlement d'ordre intérieur qui comprend notamment les modalités des votes.
Article 31. L'immersion en entreprise visée à l'article 25, alinéa 1er, 2°, est organisée sous la modalité d'une formation en immersion visée à l'article 6.1.5-11, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Dans le cadre du projet pilote, le dispositif de formation relève du niveau réseau visé à l'article 6.1.3-5 du Code précité. Par dérogation aux articles 6.1.5-9 et suivants du même Code, ce dispositif n'est pas repris dans les programmes généraux et annuels.
Le dispositif de formation en immersion vise à :
1° appréhender l'évolution des pratiques professionnelles du secteur d'activité concerné ;
2° repérer les attitudes et les soft skills attendues en entreprise pour mieux préparer les élèves ;
3° identifier les compétences techniques à renforcer et/ou à développer en lien avec l'évolution du métier.
Pour les enseignants des cours techniques et des cours de pratique professionnelle concernés, le dispositif de formation en immersion comprend :
1° une phase d'immersion au sein de l'entreprise partenaire à concurrence de maximum quatre demi-jours de formation ;
2° une phase de retour d'expérience qui est organisée en école à concurrence d'un demi-jour de formation.
Au besoin et en fonction de la situation du membre du personnel, il peut être dérogé au nombre maximum de demi-jours fixés à l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 1er, du Code précité.
Durant la phase d'immersion en entreprise, le membre du personnel est accompagné et encadré par une personne de référence identifiée à cet effet par l'entreprise partenaire.
Le dispositif de formation en immersion est précédé d'un temps de préparation en école destiné à identifier les besoins des enseignants concernés et les compétences à travailler en entreprise.
TITRE 9. - Mesure portant sur le refinancement de l'ESAHR
Article 32. L'article 39 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
" Article 39. - La subvention du fonctionnement visée à l'article 32, § 2, alinéa 7, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est calculée sur base d'un montant annuel fixé, au 1er janvier 2026, par élève régulier au sens de l'article 11 :
1° pour les domaines de la musique, des arts de la parole et du théâtre et de danse :
a. 12,09 EUR pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire ;
b. 29,24 EUR pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition.
2° pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace :
a. 34,28 EUR pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire ;
b. 82,35 EUR pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition.
3° pour l'élève régulièrement inscrit dans plusieurs domaines d'enseignement, la subvention de fonctionnement est calculée séparément pour chacun des domaines concernés. ".
TITRE 10. - Mesures relatives aux pôles territoriaux
Article 33. L'article 6.2.5-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit :
" Article 6.2.5- 3. - § 1er. Un nombre global de points est affecté aux frais de fonctionnement et de personnel des pôles territoriaux. La valeur du point est de 94,18 €/point.
Pour déterminer chaque année le nombre global de points, il est fait application de la formule suivante :
Pt G= N él * 1,14
Dans la formule ci-dessus :
" Pt G " désigne le nombre global de points affecté au financement de base des pôles territoriaux pour l'année scolaire concernée ;
" N él " désigne le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
Le nombre global de points affecté au financement de base des pôles territoriaux (Pt G) pour l'année scolaire concernée est arrondi à l'unité la plus proche.
La valeur du point pour les frais de fonctionnement est indexée annuellement à partir de l'année scolaire 2027-2028 en fonction du rapport entre l'indice de prix à la consommation du mois de janvier de l'année civile en cours et celui du mois de janvier de l'année civile précédente.
§ 2. Chaque année, le nombre de points de base attribué à chaque pôle territorial correspond au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle concerné au 15 janvier de l'année scolaire précédente. ".
Article 34. L'article 6.2.5-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 85/2023 du 1er juin 2023, est rétabli dans la formulation suivante :
" Article 6.2.5-4. - § 1er. Un nombre global de 412.550 points complémentaires disponibles est affecté aux pôles territoriaux pour prendre en compte l'accompagnement des élèves en intégration permanente totale dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Il est octroyé 88 points complémentaires par élève en intégration permanente totale dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire au pôle territorial. Le nombre de points complémentaires attribué est déterminé en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits et en intégration permanente totale dans les écoles coopérantes du pôle concerné au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
§ 2. Lorsque le total des points complémentaires visés au paragraphe 1er, alinéa 2, calculés pour l'ensemble des pôles territoriaux dépasse le nombre global de points complémentaires disponibles visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est fait application de la formule suivante :
Pt Ipt = Pt B/N él
Dans la formule ci-dessus :
Pt Ipt désigne le nombre de points complémentaires finalement attribués à chaque élève en intégration permanente totale ;
Pt B désigne le nombre total de points complémentaires disponibles visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
N él désigne le nombre d'élèves régulièrement inscrits et en intégration permanente totale dans les écoles coopérantes de l'ensemble des pôles territoriaux au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
Le nombre de points complémentaires octroyé par intégration permanente totale (Pt Ipt) est arrondi à l'unité la plus proche. ".
Article 35. L'article 6.2.5-5 du même Code est abrogé.
Article 36. Dans l'article 6.2.5-6 du même Code, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots " aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5 " sont remplacés par les mots " à l'article 6.2.5-4 " ;
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 37. Dans l'article 6.2.6-2, alinéa 1er, du même Code, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, le tableau est remplacé par ce qui suit :
| Fonction/ Groupement de fonctions |
5/5 | 4/5 | 3/4 | 3/5 | 2,5/5 | 2/5 | 1/4 | 1/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordonnateur du pôle territorial (fonction sécable par mi-temps, excepté dans le cadre des aménagements de fin de carrière) | 840 points |
672 points |
630 points |
- | 420 points |
- | 210 points |
168 points |
| Instituteur préscolaire Instituteur primaire Maitre Professeur de CG - niveau DI |
675 points |
540 points |
506 points |
405 points |
337 points |
270 points |
169 points |
135 points |
| Professeur de CG - niveau DS | 745 points |
596 points |
559 points |
447 points |
372 points |
298 points |
186 points |
149 points |
| Professeur de CT - niveau DI Professeur de PP - niveau DI |
665 points |
532 points |
499 points |
399 points |
332 points |
266 points |
166 points |
133 points |
| Professeur de CT - niveau DS Professeur de PP - niveau DS |
750 points |
600 points |
563 points |
450 points |
375 points |
300 points |
188 points |
150 points |
| Educateur Assistant social | 580 points |
464 points |
435 points |
348 points |
290 points |
232 points |
145 points |
116 points |
| Logopède Ergothérapeute Orthoptiste |
620 points |
496 points |
465 points |
372 points |
310 points |
248 points |
155 points |
124 points |
| Infirmier | 560 points |
448 points |
420 points |
336 points |
280 points |
224 points |
140 points |
112 points |
| Kinésithérapeute | 720 points |
576 points |
540 points |
432 points |
360 points |
288 points |
180 points |
144 points |
| Psychologue | 715 points |
572 points |
536 points |
429 points |
357 points |
286 points |
179 points |
143 points |
| Puériculteur | 490 points |
392 points |
368 points |
294 points |
245 points |
196 points |
123 points |
98 points |
TITRE 11. - Dispositions transitoires
Article 38. Sans préjudice de l'article 11, les appels à projets attribués à la date d'entrée en vigueur du présent décret, portant sur l'année scolaire 2025-2026 et découlant du décret du 19 octobre 2023, prennent fin à l'issue de l'année scolaire 2025-2026.
Article 39. Les dispositions visées au Titre 6 ne s'appliquent qu'aux mises en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite qui sont introduites à partir du 1er juillet 2026.
Le Gouvernement peut fixer une date antérieure à celle visée à l'alinéa 1er du présent article.
Partie II. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur
TITRE 1er. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Article 40. Dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, à l'article 25, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée après les mots " La première révision aura lieu en 2016. " : " Par dérogation au délai de dix ans, la deuxième révision a lieu en 2027. ".
Article 41. Dans la même loi, à l'article 29, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 4bis, un nouvel alinéa rédigé comme suit est ajouté après le premier alinéa :
" Cette clé de répartition reste d'application pour l'année 2026 " ;
2° au § 7, alinéa 1, les mots " l'année budgétaire 2028 " sont remplacés par les mots " l'année budgétaire 2025 " ;
3° dans le même alinéa, les mots " Pour les années budgétaires 2025, 2026, 2027 et 2028 " sont remplacés par les mots " Pour l'année budgétaire 2025 " ;
4° dans le même paragraphe, à l'alinéa 3, les mots " l'année budgétaire 2029 " sont remplacés par les mots " l'année budgétaire 2026 ".
Article 42. Dans la même loi, à l'article 36bis/1, paragraphe 3, alinéa 2, les mots " A partir de 2026, le montant de 1,2 million d'euros, constituant le montant prévu pour l'année 2024 et constituant le montant prévu pour l'année 2025, est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 2. " sont supprimés.
TITRE 2. - Dispositions concernant les structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie
Article 43. Le Gouvernement peut dénoncer l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la création et au développement de structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie.
La structure collective d'enseignement supérieur qui a bénéficié d'une décision d'octroi de subventions dans le cadre de son agrément avant l'entrée en vigueur de la dénonciation peut continuer à exercer les activités liées à ces subventions et à percevoir les subventions subséquentes jusqu'à l'échéance de cette décision d'octroi.
Article 44. Il est octroyé en 2026 une subvention d'un montant de 200.000 euros à l'ASBL Eurometropolitan e-Campus à Tournai, afin de lui permettre de recentrer ses activités sur le développement de formations en lien avec la transition numérique.
La liquidation s'opère en une seule tranche au mois de janvier 2026.
L'ensemble des pièces justificatives des dépenses est transmis à la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la Vie et de la Recherche au plus tard le 31 décembre 2026.
Sont admissibles les dépenses liées au personnel, aux frais de fonctionnement et de maintenance des outils informatiques.
La subvention n'est définitivement acquise qu'après validation des pièces justificatives des dépenses et contrôle de l'utilisation de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été accordée.
Le bénéficiaire de la subvention demeure à la disposition de la Communauté française ou de toute personne mandatée par elle, ainsi que de la Cour des Comptes, pour fournir les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de la bonne exécution des dispositions prévues dans le cadre du présent décret.
En cas de non-respect par le bénéficiaire des dispositions prévues dans le cadre du présent décret, il pourra être procédé à la récupération de tout ou partie des montants de subvention lui versés.
TITRE 3. - Disposition concernant le suivi et l'évaluation de l'outil d'aide à l'orientation
Article 45. Pour l'année budgétaire 2026, il est accordé une dotation d'un montant de 130.000 euros à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur. Cette dotation couvre les frais de propriété intellectuelle, de maintenance et de fonctionnement d'un outil d'orientation formative et non contraignante et les frais de personnel liés au suivi et à l'évaluation de cet outil.
TITRE 4. - Disposition concernant le soutien aux établissements d'enseignement supérieur de plein exercice dans le cadre de la plateforme " E-Paysage "
Article 46. § 1er. Pour l'année 2026, une subvention d'un montant de 770.000€ est octroyée aux établissements d'enseignement supérieur de plein exercice pour soutenir leur intégration au sein de la plateforme E-Paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et pour soutenir le pilotage de l'enseignement supérieur.
§ 2. Cette subvention est octroyée en vue de soutenir les développements informatiques ainsi que la transmission des données conformément aux modalités prévues aux articles 106/1 à 106/24 du décret du 7 novembre 2013 précité. Elle vise également à soutenir les établissements pour la transmission de données visant au pilotage éclairé des politiques publiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche.
§ 3. Le montant de la subvention est réparti entre établissements sur base des modalités suivantes :
Chaque établissement bénéficie d'un financement de base de :
1° 8.470 euros pour chaque Ecole supérieure des Arts ou Haute Ecole jusqu'à 3499 étudiants ;
2° 16.940 euros pour chaque Haute Ecole ou Université à partir de 3500 étudiants ;
3° 33.880 euros pour chaque Université à partir de 20000 étudiants.
Pour déterminer le montant du financement de base, sont pris en considération les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement lors de l'année académique qui précède l'année budgétaire de liquidation de la subvention. En cas de codiplomation, sont pris en considération les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement référent.
Le solde disponible après octroi du financement de base est réparti à parts égales entre les établissements qui sont membres d'un consortium tel que défini au § 4.
§ 4. Pour l'application du présent article, un consortium est défini comme un regroupement d'établissements qui ont conclu une convention de collaboration au sens de l'article 82, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études en vue de développer et/ou utiliser un même logiciel de gestion académique.
Pour permettre aux établissements qui en font partie de bénéficier du financement complémentaire au financement de base, un consortium est tenu de transmettre au Gouvernement, au plus tard le 31 mars 2026, la convention de collaboration dont il est question à l'alinéa précédent. Cette convention de collaboration peut porter sur une ou plusieurs années civiles complètes. Elle comprend notamment les éléments suivants :
1° l'identité de l'établissement qui assume la charge administrative et financière et le nom des établissements qui sont parties à la convention ;
2° les missions qui sont confiées aux différents établissements dans le cadre de l'utilisation de cette subvention ;
3° les modalités et choix de dépenses de cette subvention.
§ 5. Cette subvention peut être utilisée pour couvrir des frais de personnel ou pour recourir à des prestations de service. Les établissements tiennent à disposition des Commissaires et Délégués du Gouvernement les pièces justificatives liées à ces dépenses.
TITRE 5. - Disposition concernant le soutien à des initiatives d'orientation et de promotion des métiers en pénurie
Article 47. Pour l'année budgétaire 2026, une subvention d'un montant de 165.000 euros est octroyée aux pôles académiques visés à l'article 62, 1°, 2°, 4° et 5° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Le montant de la subvention est réparti à part égale entre les pôles.
Cette subvention couvre l'engagement, par les pôles, de conseillers experts de l'enseignement supérieur, chargés de soutenir le développement stratégique des filières STEM et de contribuer à la promotion des métiers en pénurie.
Les pôles tiennent à disposition de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la Vie et de la Recherche les pièces justificatives liées à ces dépenses.
Partie III. - Disposition relative aux hôpitaux universitaires
Article 48. Dans le décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le Centre technique horticole de Gembloux, l'article 10 est abrogé.
Partie IV. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires
TITRE 1er. - Dispositions relatives aux fonds classiques des bâtiments scolaires
Article 49. Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté Française, l'article 6bis, § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la dotation 2026 est fixée au montant de 60.647.000 eur. ".
Article 50. Dans le même décret, l'article 8/2, § 5 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la dotation 2026 est fixée au montant de 50.313.000 eur. ".
Article 51. Dans le même décret, l'article 8/3, § 3, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la dotation 2026 est fixée au montant de 57.263.000 eur. ".
TITRE 2. - Disposition relative au Fonds de garantie des bâtiments scolaires
Article 52. Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté Française, à l'article 9, § 4, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est remplacé par : " 2° l'octroi pour les mêmes prêts d'une subvention en intérêt correspondant au taux d'intérêt de 1,25%. Si le taux d'intérêt à payer est inférieur à 1,25%, cette subvention en intérêt égale ce taux. La subvention est payée directement à l'organisme financier " ;
2° il est inséré un 2bis° rédigé comme suit : " 2bis° dans le cadre du solde de l'investissement visé à l'article 20 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de relance de reprise et résilience européen et dans le cadre de l'application de la part complémentaire visée à l'article 12 du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, l'octroi pour les mêmes prêts d'une subvention en intérêt égale à la différence entre 1,25 p.c. et le taux d'intérêt à payer pour les emprunts, sans que ce taux puisse dépasser le taux normal du marché des capitaux tel qu'il est appliqué par les organismes de crédit public pour des opérations similaires. La subvention est payée directement à l'organisme financier ".
TITRE 3. - Dispositions relatives à la réforme des bâtiments scolaires
Article 53. Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté Française, à l'article 8/24, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " deux fois par an " sont remplacés par les mots " chaque année " ;
2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " Cette liste de dossiers tient compte de tous les dossiers soumis et complets au stade de l'étape visée à l'article 8/21, § 1er, 1°, a, au 30 juin de chaque année. " ;
3° au § 1er, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent, pour 2026, la date limite pour soumettre les dossiers complets est le 30 septembre 2026. " ;
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