19 DECEMBRE 2025. - Loi relative à la résilience des entités critiques

Type Loi
Publication 2026-01-19
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 135
Historique des réformes JSON API

Section 2. - Modification de la loi du 20 juillet 2022 relative à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et portant désignation d'une autorité nationale de certification de cybersécurité

Article 51. Dans l'article 3, § 3, de la loi du 20 juillet 2022 relative à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et portant désignation d'une autorité nationale de certification de cybersécurité, les mots "l'article 6, 2°, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, de l'article 3, 3°, de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques et de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien" sont remplacés par les mots "à l'article 3, 2°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques".

Article 52. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les paragraphes 2 et 3, les mots "articles 3, 3° et 24, § 2, de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "articles 3, 2°, et 33 de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques";

2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots "à l'article 7, §§ 3 et 5, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 15, § 2, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique";

3° dans le paragraphe 3, les mots "ou aux articles 2, alinéa 1er, 1° et 9° et 15, §§ 1 à 3, de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 relatif aux infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien" sont abrogés ;

4° dans le paragraphe 3, les mots "aux articles 20, 21, § 1er, et 33, de la loi précitée du 7 avril 2019" sont remplacés par les mots "à l'article 30 de la loi précitée du 19 décembre 2025";

5° dans le paragraphe 3, les mots "l'article 13 de la loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "l'article 18 de ladite loi du 19 décembre 2025";

6° dans le paragraphe 3, les mots "l'article 11 de l'arrêté royal précité du 2 décembre 2011" sont abrogés.

Article 53. A l'article 16, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 13 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "article 18 de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "articles 3, 3° et 24, § 2, de la loi du 1er juillet 2011 précitée" sont remplacés par les mots "articles 3, 2°, et 33 de la loi du 19 décembre 2025 précitée";

3° dans l'alinéa 1er, les mots "infrastructure critique" sont remplacés par les mots "entité critique";

4° dans l'alinéa 1er, les mots "loi du 1 juillet 2011" sont remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025";

5° dans l'alinéa 1er, les mots "des articles 20, 21, § 1er, et 33 de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique et" sont abrogés;

6° dans l'alinéa 1er, les mots "et à l'article 7, §§ 3 et 5, de la loi précitée du 7 avril 2019" sont abrogés;

7° dans l'alinéa 1er, les mots ", d'un opérateur de services essentiels ou d'un fournisseur de service numérique" sont abrogés;

8° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de la loi précitée du 7 avril 2019" sont abrogés;

9° dans l'alinéa 2, les mots "article 11 de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien et" sont abrogés;

10° dans l'alinéa 2, les mots "au sens des articles 2, alinéa 1er, 1° et 9°, et 15, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal précité du 2 décembre 2011" sont abrogés;

11° dans l'alinéa 2, les mot "infrastructure critique, au sens de cet arrêté royal" sont remplacés par les mots "entité critique, au sens de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques";

12° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots: "la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques";

13° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "et de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien" sont abrogés;

14° dans l'alinéa 3, les mots "la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et systèmes d'information d'importance vitale pour la sécurité publique" sont abrogés.

Article 54. A l'article 17, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 13 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "article 18 de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "articles 3, 3° et 24, § 2, de la loi du 1er juillet 2011 précitée" sont remplacés par les mots "articles 3, 2°, et 33 de la loi du 19 décembre 2025 précitée";

3° dans l'alinéa 1er, les mots "infrastructure critique" sont remplacés par les mots "entité critique";

4° dans l'alinéa 1er, les mots "loi du 1 juillet 2011" sont remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025";

5° dans l'alinéa 1er, les mots "et des articles 20, 21, § 1er, et 33 de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique" sont abrogés;

6° dans l'alinéa 1er, les mots "et à l'article 7, §§ 3 et 5, de la loi précitée du 7 avril 2019" sont abrogés;

7° dans l'alinéa 1er, les mots ", d'un opérateur de services essentiels ou d'un fournisseur de service numérique" sont abrogés;

8° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de la loi précitée du 7 avril 2019" sont abrogés;

9° dans l'alinéa 2, les mots "article 11 de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien et" sont abrogés;

10° dans l'alinéa 2, les mots "au sens des articles 2, alinéa 1er, 1° et 9°, et 15, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal précité du 2 décembre 2011" sont abrogés;

11° dans l'alinéa 2, les mot "infrastructure critique, visée à l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien" sont remplacés par les mots "entité critique, visée à l'article 3, 3°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques";

12° dans l'alinéa 3, 2°, les mots ", de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique" sont abrogés;

13° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques";

14° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "et de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien" sont abrogés.

Article 55. A l'article 36, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 4°, les mots "articles 3, 3°, et 24, § 2, de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, à l'article 7, §§ 3 et 5, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique" sont remplacés par les mots "articles 3, 2°, et 33, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques ou à l'article 15, § 2, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique";

2° dans le 4°, les mots "ou aux articles 2, alinéa 1er, 1° et 9°, et 15, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien" sont abrogés;

3° dans le 4°, les mots "aux articles 7, § 3, alinéa 1er, § 5, et 42, § 1er, de la loi précitée du 7 avril 2019" sont remplacés par les mots "aux articles 15, § 2, et 24 de la loi précitée du 19 décembre 2025";

4° au 4°, les mots "l'article 24, § 1er, de la loi précitée du 1er juillet 2011 " sont remplacés par les mots "l'article 33 de la loi précitée du 19 décembre 2025".

Section 3. - Modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur du secteur belge des postes et télécommunications

Article 56. A l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur du secteur belge des postes et télécommunications, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans la première phrase, les mots "en ce qui concerne les secteurs des communications électroniques et des infrastructures numériques aux sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "relevant du secteur des infrastructures numériques, à l'exception des fournisseurs de services de confiance, au sens de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques";

b)

dans le 3°, le g) est remplacé par ce qui suit:

"la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques, en ce qui concerne le secteur de l'infrastructure numérique, à l'exception des fournisseurs de services de confiance";

2° le paragraphe 2, 7°, est abrogé.

Section 4. - Modifications de la loi du 22 février 1998 portant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 57. A l'article 36/14 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 20°, les mots "l'article 19 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "l'article 26 de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques";

2° dans le 24°, les mots "la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques".

Article 58. A l'article 36/49 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "entités critiques";

2° les mots "loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques".

Section 5. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Article 59. A l'article 15/2sexies, § 3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 4°, les mots "infrastructure nationale critique" sont remplacés par les mots "entité critique";

2° dans le 4°, les mots "la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques".

Section 6. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Article 60. A l'article 14/1, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 4°, les mots "infrastructure nationale critique" sont remplacés par les mots "entité critique";

2° dans le 4°, les mots "la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques".

Section 7. - Modifications du Code pénal

Article 61. Dans l'article 546/2, § 1er, du Code pénal, inséré par la loi du 20 mai 2016, le 6° est remplacé par ce qui suit:

"6° Si une entité critique, au sens de la loi du 19 décembre 2025 sur la résilience des entités critiques, a fait l'objet d'une entrée ou d'une intrusion".

Article 62. Dans l'article 550ter, § 1er, du Code pénal, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"La même peine est appliquée lorsque l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise à l'encontre d'un système d'information d'une entité critique telle que visée à l'article 3, 3°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques."

Section 8. - Modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Article 63. A l'article 15bis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, inséré par la loi du 1er juillet 2011 et modifié par la loi du 15 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "l'article 24 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "l'article 33 de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques";

2° les mots "désignés comme infrastructure critique en vertu de la loi du 1er juillet 2011 susmentionnée" sont remplacés par les mots "désignés comme entité critique en vertu de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques".

Section 9. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace

Article 64. L'article 6, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, remplacé par la loi du 31 mai 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Sans préjudice des obligations prévues dans les instruments internationaux qui les lient, les services d'appui sont tenus de communiquer à l'OCAM, d'office ou à la demande de son directeur, les données à caractère personnel visées à l'article 142 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et les renseignements dont ils disposent dans le cadre de leurs missions légales et qui s'avèrent pertinents en vue d'atteindre les finalités de l'analyse de la menace visée à l'article 9, § 2, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques."

Section 10. - Modifications de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique

Article 65. Dans l'article 3, § 4, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, les mots "exploitants d'une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques" sont remplacés par les mots "entités critiques au sens de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques".

Article 66. Dans le titre 7, chapitre 1er, de la même loi, il est inséré une section 1re, précédant l'article 75, intitulée "Disposition transitoire".

Article 67. Dans le titre 7, chapitre 1er, section 2, de la même loi, il est inséré une section 2, comportant l'article 75/1, rédigée comme suit:

"Section 2. Disposition interprétative des articles 8 et 38 ainsi que des dispositions du titre 2

Art. 75 /1. Les articles 8 et 38 ainsi que les dispositions du titre 2 sont interprétés en ce sens qu'ils sont applicables à toute personne physique ou morale présente ou établie en Belgique."

Article 68. Dans l'article 8 de la même loi, le 43° est remplacé par ce qui suit:

"43° loi du 19 décembre 2025: la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques".

Article 69. Dans l'article 15, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025".

Article 70. A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025";

2° dans le paragraphe 4, les mots "loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025";

3° dans le paragraphe 4, les mots "exploitants d'infrastructures recensées en tant qu'infrastructures critiques en vertu de la loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "entités critiques au sens de la loi du 19 décembre 2025".

Article 71. Dans l'article 28, § 2, 7°, de la même loi, les mots "loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025".

Article 72. A l'article 37, § 5, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025";

2° les mots "exploitants d'infrastructures identifiées comme infrastructures critique en vertu de la loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "entités critiques au sens de la loi du 19 décembre 2025".

Article 73. Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "exploitants d'une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "entités critiques au sens de la loi du 19 décembre 2025".

Article 74. A l'article 45, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "qu'un exploitant d'une infrastructure identifiée comme critique en vertu de la loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "qu'une entité critique au sens de la loi du 19 décembre 2025";

2° les mots "d'un exploitant d'une infrastructure qui est définie comme infrastructure critique en vertu de la loi du 1er juillet 2011" sont remplacé par les mots "d'une entité critique au sens de la loi du 19 décembre 2025";

3° les mots "loi du 1er juillet 2011" sont à chaque fois remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025".

Article 75. Dans l'article 67, 5°, de la même loi, les mots "loi du 1er juillet 2011" sont à chaque fois remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025".

Article 76. Dans l'article 68, 5°, de la même loi, les mots "loi du 1er juillet 2011" sont remplacés par les mots "loi du 19 décembre 2025".

CHAPITRE 10. - Dispositions finales

Article 77. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et, le cas échéant, après consultation des entités fédérées concernées, rendre applicables en tout ou en partie les dispositions des chapitres 4 à 7 inclus et les arrêtés d'exécution à d'autres secteurs que ceux visés en annexe de la présente loi.

Article 78. La loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques est abrogée.

Article 79. § 1er. Les entités qui ont été désignées comme exploitants d'une infrastructure critique européenne ou nationale en vertu de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques seront automatiquement considérées le 17 juillet 2026 comme des entités critiques au sens de l'article 11 de la présente loi.

La liste des infrastructures critiques telle qu'établie par la loi du 1er juillet 2011 sera conforme à l'article 11 de cette loi, sous réserve d'adaptations.

§ 2. Les entités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, restent tenues par les obligations énoncées aux articles 13, 13/1, 13/2, 14, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques jusqu'au 17 mai 2027, telles qu'applicables à ce moment-là.

Article 80. A l'exception des secteurs dans lesquels aucune entité critique n'avait encore été désignée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les analyses de la menace sont réputées valables pendant une durée maximale de quatre ans, en vertu de l'article 8 et cela, même si la date à laquelle elles ont été effectuées est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 81. A partir du 8 avril 2026, dans l'article 30, alinéa 3, de la présente loi, le mot "458" est remplacé par le mot "352".

Article 82. A partir du 8 avril 2026, l'article 41 est remplacé comme suit:

"Art. 41. § 1er. Est punie d'une peine de niveau 1, au sens de l'article 38 du Code pénal, l'entité critique qui n' exécute pas les obligations imposées par ou en vertu de la présente loi, relatives aux mesures internes de résilience prévues au chapitre 5 et à l'échange d'informations prévu au chapitre 6, section 2.

§ 2. Est puni d'une peine de niveau 1, au sens de l'article 38 du Code pénal, quiconque empêche ou entrave intentionnellement l'exécution du contrôle effectué par les membres du service d'inspection, refuse de communiquer les informations qui lui sont demandées à l'occasion de ce contrôle, ou communique sciemment des informations inexactes ou incomplètes."

Article 83. A partir du 8 avril 2026, le 6° de l'article 420 du Code pénal est remplacé par ce qui suit:

"6° une entité critique, au sens de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques, a fait l'objet d'une entrée ou d'une intrusion."

Article 84. A partir du 8 avril 2026, le 2° de l'article 532 du Code pénal est remplacé par ce qui suit:

"2° l'infraction est commise contre un système informatique d'une entité critique visée à l'article 3, 3°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques;".

Article 85. A partir du 8 avril 2026, les articles 61 et 62 de la présente loi sont abrogés.

Article 86. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE

Sector Sous-secteur Categorie d'entité Autorité sectorielle
1. Energie Electricité Entreprises d'électricité au sens de l'article 2, point 57), de la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, qui assurent la fonction de "fourniture" au sens de l'article 2, point 12), de ladite Directive L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres
Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 29), de la Directive (UE) 2019/944
Gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 2, point 35), de la Directive (UE) 2019/944
Producteurs au sens de l'article 2, point 38), de la Directive (UE) 2019/944
Opérateurs désignés du marché de l'électricité au sens de l'article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil
Acteurs du marché au sens de l'article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943, qui fournissent des services d'agrégation, de participation active de la demande ou de stockage de l'énergie au sens de l'article 2, points 18), 20) et 59), de la Directive (UE) 2019/944
Pétrole Exploitants d'oléoducs
Exploitants d'installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole
Entités centrales de stockage au sens de l'article 2, point f), de la Directive 2009/119/CE du Conseil
Gaz Entreprises de fourniture au sens de l'article 2, point 8), de la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil
Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 6), de la Directive 2009/73/CE
Gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4), de la Directive 2009/73/CE
Gestionnaires d'installation de stockage au sens de l'article 2, point 10), de la Directive 2009/73/CE
Gestionnaires d'installation de GNL au sens de l'article 2, point 12), de la Directive 2009/73/CE
Entreprises de gaz naturel au sens de l'article 2, point 1), de la Directive 2009/73/CE
Exploitants d'installations de raffinage et de traitement de gaz naturel
Réseaux de chaleur et de froid Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l'article 2, point 19), de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
Hydrogène Exploitants des systèmes de production, de stockage et de transport d'hydrogène
2. Transports Transports aériens Transporteurs aériens au sens de l'article 3, point 4), du Règlement (CE) n° 300/2008 utilisés à des fins commerciales L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres
Entités gestionnaires d'aéroports au sens de l'article 2, point 2), de la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du conseil, aéroports au sens de l'article 2, point 1), de ladite Directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l'annexe II, section 2, du Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil, et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports
Services du contrôle de la circulation aérienne assurant les services de contrôle de la circulation aérienne au sens de l'article 2, point 1), du Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil
Transports ferroviaires Gestionnaires de l'infrastructure au sens de l'article 3, point 2), de la Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil
Entreprises ferroviaires au sens de l'article 3, point 1), de la Directive 2012/34/UE, et exploitants d'installations de services au sens de l'article 3, point 12), de ladite Directive
Transports maritimes Sociétés de transport par voie d'eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret qu'elles sont définies pour la domaine du transport maritime au sens de l'Annexe I du Règlement (CE) n° 725/2004, à l'exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés
Entités gestionnaires des ports au sens de l'article 3, point 1), de la Directive 2005/65/CE, y compris les installations portuaires au sens de l'article 2, point 11), du Règlement (CE) n° 725/2004, ainsi que les entités exploitant des ateliers et des équipements à l'intérieur des ports
Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l'article 3, point o), de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
Transports routiers Systèmes de transport intelligents au sens de l'article 4, point 1), de la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ou, le cas échéant, par accord de coopération
Autorités routières au sens de l'article 2, point 12), du Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission chargées du contrôle de gestion de la circulation, à l'exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l'exploitation des systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale
Transport public Opérateurs de services publics au sens de l'article 2 point (d) du Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception des entités qui relèvent déjà d'un autre sous-secteur L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ou, le cas échéant, par accord de coopération
3. Secteur bancaire Etablissements de crédit au sens de l'article 4, point 1), du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil La Banque nationale de Belgique (BNB)
4. Infrastructures de marchés financiers Contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 La Banque nationale de Belgique (BNB)
Opérateurs de plates-formes de négociation au sens de l'article 4, point 24), de la Directive 2014/65/UE L'autorité des services et marchés financiers (FSMA)
5. Infrastructures numériques Fournisseurs de points d'échange internet au sens de l'article 6, point 18), de la Directive (UE) 2022/2555 Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.)
Fournisseurs de services DNS au sens de l'article 6, point 20), de la Directive (UE) 2022/2555, à l'exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaines
Registres de noms de domaines de premier niveau au sens de l'article 6, point 21), de la Directive (UE) 2022/2555
Fournisseurs de services de centre de données au sens de l'article 6, point 31), de la Directive (UE) 2022/2555
Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu au sens de l'article 6, point 32), de la directive (UE) 2022/2555
Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics au sens de l'article 2, point 8), de la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
Fournisseurs de services de communications électroniques au sens de l'article 2, point 4), de la Directive (UE) 2018/1972 dans la mesure où leurs services sont accessibles au public
Fournisseurs de services d'informatique en nuage au sens de l'article 6, point 30), de la Directive (UE) 2022/2555
Prestataires de services de confiance au sens de l'article 3, point 19), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du conseil L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres
6. Eau potable Fournisseurs et distributeurs d'eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1) a), de la Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil, à l'exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d'eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d'autres produits et biens L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ou, le cas échéant, par accord de coopération
7. Eaux résiduaires Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées et des eaux industrielles usées au sens de l'article 2, points 1) à 3), de la Directive 91/271/CEE du Conseil, à l'exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l'évacuation ou le traitement des eaux urbaines, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ou, le cas échéant, par accord de coopération
8. Santé Prestataire de soins de santé au sens de l'article 3, point g), de la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres
Laboratoires de référence de l'Union européenne au sens l'article 15 du Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du conseil L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres
Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l'article 1er, point 2, de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (A.F.M.P.S.)
Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la section C, division 21, de la NACE Rév. 2
Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d'urgence de santé publique ("liste des dispositifs médicaux critiques en cas d'urgence de santé publique") au sens de l'article 22 du Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil
Entités titulaires d'une autorisation de distribution au sens de l'article 79 de la Directive 2001/83/CE
9. Administrations publiques Administrations publiques qui dépendent de l'Etat fédéral, - excluant le pouvoir juridique, les parlements, et les banques centrales L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres
10. Espace Exploitants d'infrastructures au sol, détenues, gérées et exploitées par des Etats membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l'exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics au sens de l'article 2, point 8), de la Directive (UE) 2018/1972 L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres
11. Production, transformation et distribution des denrées alimentaires Entreprises du secteur alimentaire au sens de l'article 3 point 2 du Règlement (CE) n° 178/2021 du Parlement européen et du Conseil qui exercent exclusivement des activités de logistique et de distribution en gros ainsi que de production et de transformation à grande échelle L'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres

Vu pour être annexé à la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

B. DE WEVER

Le Ministre de l'Economie et de l'Agriculture,

D. CLARINVAL

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON

La Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord,

A. VERLINDEN

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

B. QUINTIN

Le Ministre de la Mobilité,

J.-L. CRUCKE

La Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'Etat, du Numérique et de la Politique scientifique,

V. MATZ

Le Ministre de l'Energie,

M. BIHET

La Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,

E. SIMONET

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