8 FEVRIER 2026. - Loi portant diverses dispositions techniques et urgentes
La circonstance visée au 5° ne s'applique pas au conducteur, porteur d'un permis de conduire dont la durée de validité administrative a expiré depuis moins d'un an.
Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, l'amende s'élève à seize mille euros au plus."
Article 74. Dans l'article 2 de la même loi, dans l'article 108 du même Code, les mots "aux articles 106 et 107" sont remplacés par les mots "aux articles 106 à 107/1".
Article 75. à l'article 2 de la même loi, dans l'article 218 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'intitulé de l'article, les mots "d'un accident" sont abrogés;
2° dans l'alinéa unique, les mots "d'un accident" sont abrogés.
Article 76. Dans l'article 2 de la même loi, dans le livre II, titre 3, chapitre 4, section 2, du même Code, il est inséré un article 218/1 rédigé comme suit:
"Art. 218/1. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée à l'article 218, le juge prend en considération le fait que:
1° le conducteur commet une infraction du quatrième degré visée par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;
2° le conducteur transgresse un feu rouge;
3° le conducteur conduit en tenant en mai n ou en manipulant un appareil électronique mobile doté d'un écran à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin;
4° le conducteur dépasse la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure ou de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle;
5° le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis est annulé, invalidé, suspendu ou retenu;
6° le conducteur conduit en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de substances qui réduisent la vigilance au volant;
7° la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif.
La circonstance visée au 5° ne s'applique pas au conducteur, porteur d'un permis de conduire dont la durée de validité administrative a expiré depuis moins d'un an."
CHAPITRE 16. - Modifications de la législation relative aux cadres temporaires dans les cours d'appel et les parquets généraux
Section 1re. - Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel
Article 77. Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".
Article 78. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".
Section 2. - Modification de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire
Article 79. Dans l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".
Section 3. - Modifications de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Gand
Article 80. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Gand, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".
Article 81. Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".
Article 82. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".
Section 4. - Modification de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice
Article 83. Dans l'article 8 de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est chaque fois remplacé par le chiffre "2027".
Section 5. - Modifications de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne la cour d'appel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Mons
Article 84. Dans l'article 4 de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne la cour d'appel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Mons, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".
Article 85. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".
CHAPITRE 17. - Modification de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice
Article 86. Dans l'article 149, § 3, 1° et 2°, de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, modifié par la loi du 19 décembre 2023, les mots "douze ans" sont chaque fois remplacés par les mots "dix-huit ans".
CHAPITRE 18. - Dispositions abrogatoires
Article 87. L'arrêté royal du 17 août 2018 portant exécution de l'article 1394/20, 2°, in fine du Code judiciaire est abrogé.
Article 88. L'arrêté royal du 6 novembre 1968 fixant le montant des frais et dépens à consigner au greffe par le demandeur en interprétation ou en rectification de jugement est abrogé.
CHAPITRE 19. - Dispositions transitoires
Article 89. La valorisation de l'ancienneté pécuniaire des magistrats en formation, telle qu'insérée par l'article 19, b), de la présente loi, sera appliquée à partir du 1er octobre 2025 aux traitements des magistrats en formation qui ont entamé leur stage judiciaire le 1er octobre 2024.
Article 90. Le paiement de l'indemnité forfaitaire journalière de dix euros pour frais de séjour peut être obtenu pour les déplacements effectués depuis le 1er janvier 2024 dans les conditions visées à l'article 363/1 du Code judiciaire.
CHAPITRE 20. - Entrée en vigueur
Article 91. Les articles 19, a), 31 à 33 et 90 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 92. Les articles 22, 23 et 26 à 30 produisent leurs effets le 1er janvier 2025.
Article 93. L'article 19, b), produit ses effets le 1er octobre 2025.
Article 94. Les articles 17, 34, 2°, 35 et 36 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2027.
Article 95. L'article 34, 3°, produit ses effets le 1er novembre 2024.
Article 96. Les articles 77 à 85 produisent leurs effets le 31 décembre 2025.
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