22 DECEMBRE 2025. - Décret-programme 2025 (II)

Type Décret
Publication 2026-03-02
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 125
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L'organisme est en droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé du prêt.

§ 5 - L'organisme auquel un prêt a été octroyé est tenu, pendant la durée du prêt, de se faire accompagner par un expert financier. L'accompagnement par l'expert comprend :

1° l'élaboration d'un modèle de financement adapté pour l'autofinancement définitif du fonds de roulement;

2° les conseils relatifs à l'utilisation du prêt.

Le recours à l'expert financier et l'accompagnement par celui-ci sont à la charge de l'organisme.

L'organisme fournit au Gouvernement, à sa première demande, la preuve de l'accompagnement ainsi que du modèle de financement.

§ 6 - Dans la mesure où l'organisme ne respecte pas le calendrier de remboursement ou ne se conforme pas aux conditions mentionnées au § 5, le Gouvernement invite l'organisme à se conformer à ces conditions dans un délai de trente jours. Sur demande motivée du demandeur, le délai imparti pour la présentation du modèle de financement peut être prolongé une seule fois de trois mois.

Si, après expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er, l'organisme ne remplit toujours pas ses obligations, le Gouvernement exige le remboursement du solde du prêt, en application de l'article 50 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. "

Article 99. L'article 3 du même décret, abrogé par le décret du 25 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 3 - Sans préjudice de l'article 2, les moyens financiers du fonds peuvent être utilisés pour financer les primes et participations remboursables ci-après :

1° le paiement des primes octroyées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure;

2° le paiement des prêts octroyés en vertu de l'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

3° le paiement des participations dans des sociétés commerciales. "

Article 100. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit :

" Art. 3.1 - Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne un comptable.

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la gestion du fonds dans le cadre de la présentation du budget. "

Article 101. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un article 3.2 rédigé comme suit :

" Art. 3.2 - L'octroi du prêt mentionné à l'article 2 est soumis :

1° soit au règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

2° soit au règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.

Pour l'application de l'alinéa 1er et de l'article 2, la valeur de l'aide versée dans le cadre du prêt correspond à l'équivalent-subvention brut de la bonification d'intérêts par rapport au taux d'intérêt du marché et est actualisée au moment de l'octroi en application des règlements mentionnés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement informe l'organisme, dans sa décision d'octroi, de l'équivalent-subvention brut et du caractère de minimis de l'aide en renvoyant expressément au règlement applicable. "

Article 102. Dans le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un article 107.2 rédigé comme suit :

" Art. 107.2 - Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 105, alinéa 3, un contrat de gestion peut être prolongé pour l'année 2026 et n'est pas soumis à l'application de l'article 105, alinéa 2, même s'il a déjà fait l'objet d'une prolongation d'un an. Cette prolongation doit être conclue au moyen d'un avenant au contrat de gestion.

Dans ce cas, le Gouvernement transmet au Parlement, pour information, une copie du contrat de gestion prolongé. "

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Article 103. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception :

1° de l'article 16, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028;

2° de l'article 17, qui produit ses effets le 1er janvier 2025;

3° de l'article 54, qui entre en vigueur le 31 décembre 2025;

4° de l'article 92, qui produit ses effets le 28 mai 2025;

5° de l'article 93, qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 46 du décret du 6 mai 2024 portant modification du Code de l'habitation durable et du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure.

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