30 MARS 2026. - Loi relative à la réglementation d'un cadre légal temporaire de l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et certaines peines imposées aux personnes morales et modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, en vue de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. (Intitulé abrégé officiel: "Loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines")
Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Article 47. Dans l'article 3/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "quels crimes ou délits" sont remplacés par les mots "quelles infractions".
Article 48. A l'article 25, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 2013, 10 avril 2014 et 1er février 2016, par l'article 151 de la loi du 5 février 2016 annulé par l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle, et par les lois des 21 décembre 2017, 8 mai 2019 et 4 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";
2° dans la phrase introductive du d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "peine correctionnelle d'au moins trois ans ferme" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme";
3° le d), premier tiret, est remplacé comme suit:
"- articles 82 à 92, 96 à 99, 100 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 177 à 179, 183, 185, 195 à 198, 1° à 4°, 199, 200, 2° à 4°, 201, 1° à 4°, 202, 204, 206 à 211, 214, 215, 219 à 228, 232, 233, 258 à 260, 265, 268, 273, 274, 276 à 284, 288 à 291, 307 à 308, 318 à 324, 328 à 330, 333 à 335, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404, 405, 407 à 409, 413, § 1, 1°, et § 2, 468, 469, 473, § 2, 2° et 3°, 509, 520, 551, 553 à 559, 685, alinéa 1er, du Code pénal";
4° le d), deuxième tiret, est abrogé;
5° le d), cinquième tiret, est abrogé;
6° le d), sixième tiret, est remplacé comme suit:
"- à l'article 618 du Code pénal.";
7° dans le d), in fine, les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";
8° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "par une cour d'assises à une peine privative de liberté de plus de cinq ans".
Article 49. A l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 2013, 10 avril 2014 et 1er février 2016, par l'article 155 de la loi du 5 février 2016 annulé par l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle et par les lois des 21 décembre 2017, 8 mai 2019 et 4 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";
2° dans la phrase introductive du d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "peine correctionnelle d'au moins trois ans ferme" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme";
3° dans le d), le premier tiret est remplacé comme suit:
"- articles 82 à 92, 96 à 99, 100 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 177 à 179, 183, 185, 195 à 198, 1° à 4°, 199, 200, 2° à 4°, 201, 1° à 4°, 202, 204, 206 à 211, 214 à 215, 219 à 228, 232, 233, 258 à 260, 265, 268, 273 à 274, 276 à 284, 288 à 291, 307 à 308, 318 à 324, 328 à 330, 333 à 335, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404, 405, 407 à 409, 413, § 1, 1°, et § 2, 468, 469, 473, § 2, 2° et 3°, 509, 520, 551, 553 à 559, 685, alinéa 1er, du Code pénal";
4° dans le d), le deuxième tiret est abrogé;
5° dans le d), le cinquième tiret est abrogé;
6° dans le d), le sixième tiret est remplacé comme suit:
"- à l'article 618 du Code pénal.";
7° dans le d), in fine, les mots peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";
8° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "par une cour d'assises à une peine privative de liberté de plus de cinq ans".
Article 50. Dans le titre V de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit:
"La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Article 51. Dans le titre V, chapitre IV, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, l'article 26/1 qui est renuméroté en article 26/2, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 26/2. La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal est une modalité d'exécution de cette peine permettant de diminuer la durée ou l'étendue de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de suspendre l'exécution ou en d'y mettre fin."
Article 52. Dans l'article 27, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2023, les mots "visée aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont abrogés.
Article 53. A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er les mots "et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "et à l'exception de la modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal";
2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
" § 3. La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas dans son chef de contre-indications portant sur le risque de récidive et qu'il n'existe pas de contre-indications portant sur le risque qu'il importune les victimes."
Article 54. Dans l'article 28/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal" sont remplacés par les mots "100, 112 à 118, 120 à 126, 129, 130, 143 à 146, 151 à 155, 160, 161, 168, 171 à 174, 200, 201, 206 à 211, 260, 333 à 337 du Code pénal".
Article 55. Dans l'article 29/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots "La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Article 56. A l'article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, renuméroté par la loi du 5 mai 2019 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2021, les mots "articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation," sont remplacés par les mots "articles 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne de contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal,";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 5 mai 2019 et modifié par la loi du 29 juin 2021, les mots "titre 1erter du livre II du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".
Article 57. Dans l'article 40, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2022, les mots "livre II, titre Ierter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".
Article 58. A l'article 41 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation," sont remplacés par les mots "articles 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne de contenus à caractère extrêmement pornographique et 185 du Code pénal,".
2° dans le paragraphe 2, les mots "livre II, titre Ierter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".
Article 59. Dans l'article 46, § 2, cinquième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 60. A l'article 47 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "à l'exception de la peine visée à l'article 50 du Code pénal";
2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
" § 3. La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas dans son chef de contre-indications portant sur le risque de récidive et qu'il n'existe pas de contre-indications portant au risque qu'il importune les victimes."
Article 61. Dans l'article 47/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal" sont remplacés par les mots "100, 112 à 118, 120 à 126, 129, 130, 143 à 146, 151 à 155, 160, 161, 168, 171 à 174, 200, 201, 206 à 211, 260, 333 à 337 du Code pénal".
Article 62. Dans l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 14 décembre 2012, les mots "et sauf pour la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée", sont remplacés par les mots "et sauf pour la modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Article 63. Dans l'article 49/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012 et modifié par la loi du 28 novembre 2021, les mots "La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Article 64. A l'article 54, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "d'emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, à une réclusion ou détention de trente ans ou plus ou à une réclusion ou détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'emprisonnement de trente ans ou à une peine d'emprisonnement à perpétuité".
2° les mots "conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal" sont abrogés.
Article 65. Dans l'article 56, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "Livre II, titre Ierter du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".
Article 66. A l'article 57, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la première phrase, le mot "correctionnelles" est abrogé;
2° dans la deuxième phrase, les mots "en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal est supérieur à cinq ans" sont remplacés par les mots "lorsque le total des peines principales est supérieur à cinq ans".
Article 67. Dans l'article 58, § 2, cinquième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 68. Dans l'article 63, § 3, alinéa 2, première phrase, de la même loi, modifié par la loi du 15 décembre 2013, les mots "peut être" sont remplacés par le mot "est".
Article 69. Dans l'article 64, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal." sont remplacés par les mots "une infraction".
Article 70. Dans l'article 65, alinéa 2, de la même loi, les mots "le crime ou le délit a été commis" sont remplacé par les mots "l'infraction a été commise".
Article 71. A l'article 68 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 5, alinéa 4, modifié par la loi du 5 février 2016, dans la première phrase, le mot "correctionnelles" est abrogé;
2° dans le paragraphe 5, alinéa 4, modifié par la loi du 5 février 2016, dans la deuxième phrase, les mots "en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal" sont remplacés par les mots "lorsque le total des peines d'emprisonnement principal";
3° dans le paragraphe 5, alinéa 4, modifié par la loi du 5 février 2016, dans la troisième phrase, les mots "une peine privative de liberté de trente ans ou plus ou une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "une peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal" sont abrogés;
4° dans le paragraphe 7, cinquième tiret, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 72. A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "une peine criminelle à temps, à l'exception des condamnations à une peine criminelle de trente ans, ou à une ou plusieurs peines correctionnelles" sont remplacés par les mots "une ou plusieurs peines d'emprisonnement principales";
2° l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est complété par les mots "à l'exception d'une peine d'emprisonnement de trente an et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité";
3° dans l'alinéa 4, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité", sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité".
Article 73. Dans l'article 74, § 4, quatrième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 74. Dans l'article 76, § 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "une infraction".
Article 75. Dans l'article 77, alinéa 2, de la même loi, les mots "le crime ou le délit a été commis" sont remplacés par les mots "l'infraction a été commise".
Article 76. Dans l'article 78, § 6, quatrième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 77. L'article 81 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 81 Si un jugement ou un arrêt de condamnation passé en force de chose jugée n'a pas tenu compte de l'existence d'une situation de concours, le juge de l'application des peines peut recalculer le degré de la peine en application de l'article 62 du Code pénal."
Article 78. L'article 82 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 82. Le juge de l'application des peines est saisi de l'affaire à la demande écrite du condamné ou sur réquisition du ministère public.
La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.
Le greffe de la prison transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines."
Article 79. L'article 83 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 83. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après introduction de la réquisition du ministère public ou introduction de la demande écrite du condamné.
Le condamné est informé par envoi recommandé des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier."
Article 80. L'article 84 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 84. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
L'audience est publique, sauf si le condamné est en détention."
Article 81. L'article 85 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 85. Le juge de l`application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré de l'affaire."
Article 82. L'article 86 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 86. La décision est notifiée dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et portée par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur."
Article 83. Dans le titre XI de la même loi, l'intitulé du chapitre IV, inséré par la loi du 14 décembre 2012, est remplacé comme suit:
"La modification de la peine à l'article 50 du Code pénal."
Article 84. Dans l'article 95/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "d'interdiction du droit visé à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, en vue de réduire la durée de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de la suspendre ou d'y mettre fin" sont remplacés par les mots "à une peine visée à l'article 50 du Code pénal en vue de réduire la durée de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de suspendre l'exécution ou d'y mettre fin";
2° dans le paragraphe 4, les mots "de l'interdiction" sont remplacés par les mots "de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Article 85. Dans l'article 95/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont abrogés.
Article 86. Dans l'article 95/3, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code s'ils ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation" sont remplacés par les mots "134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation porte sur des contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal".
Article 87. Dans l'article 95/4 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation" sont remplacés par les mots "l'article 65, § 1er, alinéa 3, du Code pénal".
Article 88. A l'article 95/7 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020, les mots "371/1, 371/2, 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6," sont remplacés par les mots "134 à 139, 140 à 146, 148 et 149";
2°, dans le paragraphe 4, quatrième tiret, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 89. Dans l'article 95/8, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation" sont remplacés par les mots "l'article 65, § 1er, alinéa 3, du Code pénal".
Article 90. Dans l'article 95/27 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "une infraction";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "le crime ou le délit a été commis" sont remplacés par les mots "l'infraction a été commise".
Article 91. Dans l'article 95/28 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les mots "conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont abrogés.
Article 92. Dans l'article 98/14 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal" sont remplacés par les mots "100, 112 à 118, 120 à 126, 129, 130, 143 à 146, 151 à 155, 160, 161, 168, 171 à 174, 200, 201, 206 à 211, 260, 333 à 337 du Code pénal".
Article 93. A l'article 98/19, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le premier tiret, les mots "393 à 397, 399 à 405quater, 409, 410 à 410ter, 417/2, 417/3, 468 à 476 et 477bis à 477sexies, du Code pénal" sont remplacés par les mots "96 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 195 à 198, 2° à 4°, 199 à 202, 206 à 211, 467 à 469 et 471 à 473 du Code pénal";
2° dans le deuxième tiret, les mots "278 à 280, 324ter, 349, 352, 419, 420, 428, 429 et 433septies du Code pénal" sont remplacés par les mots "106 à 107/1, 196, 198, 202, 215, 217, 218, 223 à 225, 260, 407 à 409 du Code pénal".
Article 94. Dans l'article 98/26, § 2, cinquième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "en cas de des conditions imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 95. A l'article 98/28, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le deuxième tiret, les mots "livre II, titre Ierter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".
2° dans le troisième tiret, les mots "417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50, 417/52, 417/54 et 417/55 du Code pénal" sont remplacés par les mots "134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 à 185 du Code pénal";
3° dans le quatrième tiret, les mots ", conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal" sont abrogés.
Article 96. Dans la même loi, il est inséré un titre XIIquinquies intitulé "Disposition finale".
Article 97. Dans le titre XIIquinquies de la même loi, inséré par l'article 96, il est inséré un article 98/30 rédigé comme suit:
"Art. 98/30. Les références à l'article 50 du Code pénal dans les articles 26/1 et 95/1, s'entendent comme des références également aux articles 382bis, abrogé par la loi du 21 mars 2022, et 417/58 du Code pénal pour les condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur du Code pénal du 29 février 2024."
Article 98. Dans l'article 109/1, alinéa 1er, deuxième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "l'octroi de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "la modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Section 3. - Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal
Article 99. A l'article 2 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, dans l'article 43 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, l'intéressé doit avoir une adresse fixe où s'exécute l'obligation de présence et, avant tout changement, obtenir l'autorisation du ministère public;";
2° le paragraphe 4 est abrogé;
3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie ou en cas d'inobservation grave des conditions générales ou particulières, le ministère public est compétent de décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement subsidiaire prononcée ou de son reliquat après déduction de la durée de la surveillance électronique déjà exécutée, conformément à l'article 3, § 3, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Article 100. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 44 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3, alinéa 2, 3°, est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la personne physique doit donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.";
2° le paragraphe 4, alinéa 3, est abrogé;
3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation aux alinéas 1er et 2 et jusqu'à une date à déterminer par le Roi et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne physique, la commission de probation est compétente pour suspendre en tout ou en partie les conditions particulières de la peine de probation fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances ou mettre fin à la peine de probation si elle estime que celle-ci a atteint son objectif, conformément à l'article 6 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne morale, le juge de l'application des peines est compétent en la matière conformément à l'article 23 de la loi fixant le cadre temporaire de l'exécution des peines."
4° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne physique, le ministère public décide de l'exécution de la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci, lorsque la peine de probation n'est pas exécutée totalement ou partiellement, conformément à l'article 7 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne morale, le juge de l'application des peines, conformément aux articles 24 et 25 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Article 101. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 45 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la commission de probation contrôle l'exécution de la peine de travail, conformément à l'article 8, §§ 1er à 4, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.";
3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le ministère public décide de l'exécution de la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci, lorsque la peine de travail n'est pas exécutée totalement ou partiellement, conformément à l'article 8, § 4, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Article 102. Dans l'article 2 de la même loi, l'article 50 du Code pénal est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 4 et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines, ou le cas échéant, le tribunal de l'application des peines, décide de la modification de cette peine conformément aux articles 26/2, 28, 29/1, 47, 48, 49/1 et 95/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, lorsque cette peine est prononcé conjointement avec une peine privative de liberté et, lorsque cette peine est prononcée conjointement avec une autre peine restrictive de liberté, avec une peine patrimoniale ou lorsqu'elle est prononcée, conformément à l'article 36, alinéa 10, du Code pénal, à la place d'une peine principale, le juge de l'application des peines décide conformément à l'article 19 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Article 103. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 56 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines et le ministère public contrôlent l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté, conformément à l'article 28 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.";
2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines décide de l'exécution de la peine d'amende subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution en cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de prestation en faveur de la communauté, conformément à l'article 31 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Article 104. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 65 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le condamné qui est une personne physique doit avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance.";
2° le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, est complété par la phrase suivante:
"par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le condamné qui est une personne physique doit donner suite aux convocations de la commission de probation et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.";
3° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé;
4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la commission de probation est à l'égard de la personne physique compétente de suspendre en tout ou en partie les conditions de probation, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, conformément à l'article 13 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et le juge de l'application des peines à l'égard de la personne morale, conformément à l'article 37 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.";
5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le tribunal correctionnel statue ou, dans le cas visé à l'alinéa 4, le tribunal de police qui a prononcé le sursis, lorsque le sursis peut être révoqué."
Article 105. Dans l'article 2 de la même loi, l'article 74, § 3, 2°, du Code pénal est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la prescription prend cours à compter de la date de l'arrêt de révocation ou à compter du jour où le jugement de révocation ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel."
Article 106. Dans la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit:
"Art. 37/1er. La prescription des confiscations spéciales passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi et non prescrites à cette date demeure soumise aux dispositions du Code pénal du 6 juin 1867, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette loi."
Article 107. Dans l'article 38 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, l'alinéa 1er est complété par les mots "et à l'exception des articles 47, alinéa 6, 48, alinéa 4, 49, alinéa 6, et 57, alinéa 3, du Code pénal, qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029".
CHAPITRE 4. - Disposition transitoire
Article 108. Les dispositions suivantes s'appliquent, à titre de mesure transitoire, jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029:
1) Les membres des commissions de probation qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en fonction.
2) Les secrétaires qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en fonction.
3) Les commissions de probation restent compétentes pour les affaires qui sont déjà pendantes devant elles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. En ce qui concerne les affaires pendantes relatives à des condamnations de personnes morales, il est procédé conformément aux articles 13 à 15.
4) Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui ne sont pas encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de cette loi et pour lesquelles la commission de probation est compétente, sont transmises à la commission de probation conformément aux articles 5, § 1er, alinéa 3, 8, § 2, et 11, alinéa 1er. Le suivi et le contrôle ultérieurs se déroulent conformément aux dispositions du chapitre 2, section 3.
5) En cas de décisions judiciaires de suspension probatoire et de sursis probatoire prononcées à l'égard de personnes morales, passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui ne sont pas encore pendantes devant la commission de probation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation en informe le juge de l'application des peines et le ministère public par le moyen de communication écrit le plus rapide. Le suivi et le contrôle ultérieurs se déroulent conformément aux dispositions du chapitre 2, section 5, sous-section 4.
CHAPITRE 5. - Disposition finale
Article 109. La présente loi est aussi appelée la "loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines".
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Article 110. La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal.
Le chapitre 2 cesse d'être en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029.
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