19 DECEMBRE 2025. - Décret transposant la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et portant des dispositions diverses
2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 2 du décret du 5 juillet 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;
3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par le droit applicable en Région wallonne, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2. L'autorité compétente belge qui reçoit les informations et les documents peut toutefois utiliser les informations et les documents reçus sans obtenir l'autorisation susvisée :
1° pour l'une des finalités énumérées par l'Etat membre qui communique les informations, lorsque l'autorité compétente de ce dernier Etat membre a communiqué aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités autres que celles visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et des documents peuvent être utilisés;
2° pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans les articles précédents.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère conformément à l'alinéa 4 peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.
Les informations, les rapports, les attestations et tous les autres documents, ou les copies certifiées conformes ou les extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, les rapports, les attestations et tous les autres documents équivalents fournis par une autre instance belge. ";
2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'autorité compétente belge met en place un mécanisme efficace pour garantir l'utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l'échange d'informations au titre des articles 64quinquies à 64quinquies/15. ";
3° l'article est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit :
" § 9. L'autorité compétente belge exige que le NIF des personnes physiques ou des entités déclarées délivré par l'Etat membre de résidence soit déclaré par l'entité déclarante ou la personne physique déclarante et communiqué par chaque Etat membre lorsque les articles 64bis à 64quinquies/15 l'exigent explicitement, et conformément à ceux-ci. ";
4° l'article est complété par des paragraphes 10 et 11 rédigés comme suit :
" § 10. Sans préjudice de l'article 64decies, § 4, l'autorité compétente belge conserve les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l'échange automatique d'informations conformément aux articles 64quinquies à 64quinquies/15 pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d'une durée d'au moins cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d'atteindre les objectifs des articles 64bis à 64duodecies.
§ 11. L'autorité compétente belge veille à ce que l'entité déclarante soit autorisée à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l'objet de l'échange d'informations conformément aux articles 64quinquies à 64quinquies/15. La confirmation des informations relatives au NIF peut être uniquement demandée aux fins de la validation de l'exactitude des données visées à l'article 64quinquies, § 1er, à l'article 64quinquies/1, § 5, à l'article 64quinquies/2, § 14, à l'article 64quinquies/4, § 2, et à l'article 64quinquies/10, § 2. ".
Article 20. A l'article 64decies du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les responsables du traitement des données à caractère personnel pour l'application des articles 64bis à 64duodecies, agissant seuls ou conjointe- ment, sont les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarant et l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°. Le traitement des don- nées à caractère personnel par la Commission européenne pour le compte de l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°, est régi par un contrat conformément à l'article 28, § 3, du Règlement général sur la protection des données et à l'article 29, § 3, du Règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données. ";
2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " la Région wallonne et les autres " sont in- sérés entre les mots " de ces informations entre " et les mots " Etats membres aux fins de ";
à l'alinéa 2, les mots " la Région wallonne et les autres " sont insérés entre les mots " de ces informations entre " et les mots " Etats membres aux fins de ";
3° dans le paragraphe 4, les mots " des articles 64quinquies/5, alinéa 2 et 64octies, § 10, et sans préjudice " sont insérés entre les mots " Sans préjudice " et les mots " de la conservation nécessaire pour ";
4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Chaque intermédiaire, opérateur de plateformes déclarant ou prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, selon le cas, qui relève du territoire de la Région wallonne :
1° informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément aux articles 64bis à 64duodecies;
2° transmet à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient déclarées. ";
5° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :
" § 6. Lorsqu'une violation de données s'est produite en Région wallonne, l'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission européenne la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. L'Autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins des articles 64bis à 64duodecies, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. L'Autorité compétente belge notifie à la Commission européenne tout mesure correctrice prise immédiatement ou ultérieurement, dès sa mise en oeuvre.
L'Autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite et informe par écrit la Commission européenne et l'Etat membre ou les Etats membres concernés de cette suspension. Cette suspension prend effet immédiatement. L'Autorité compétente belge peut demander à la Commission européenne de vérifier avec elle s'il a été remédié avec succès à la violation des données.
§ 7. L'Autorité compétente belge, assistée par la Commission européenne, arrête les modalités pratiques nécessaires à la mise en oeuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords. ".
Article 21. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 5, 2°, c), 6, 3°, b), et 19, 4°, entrent en vigueur le 1er janvier 2028;
2° l'article 4, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2030.
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