Code de la consommation

Type Code
Publication 1993-07-27
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2334
Historique des réformes JSON API

3° Eléments de services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, ainsi que par voie de navigation intérieure suivants :

a)

Sites internet ;

b)

Services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ;

c)

Billets électroniques et services de billetterie électronique ;

d)

Fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l'Union ;

e)

Terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l'Union, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers ;

4° Les contrats et services bancaires fournis aux consommateurs suivants :

a)

Les fiches d'information précontractuelles définies aux articles L. 312-12 et L. 313-7 et les contrats mentionnés aux articles L. 312-28, L. 313-24 du code de la consommation ainsi que les opérations prévues à la section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

b)

Les services d'investissement énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et ceux énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-2 du même code ;

c)

Les services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les services définis au 1° du III de ce même article et l'ensemble des opérations nécessaires de l'ouverture, à la gestion et à la clôture d'un compte de paiement définies au I de l'article L. 314-1 du même code ;

d)

Les services liés aux comptes de paiement tels que prévus à la section I du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier et aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 et L. 133-44 du même code ;

e)

Les opérations nécessaires à la gestion de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier ;

5° Commerce électronique.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen 112 .

III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles :

1° Médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025 ;

2° Formats de fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025 ;

3° Cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;

4° Contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur ;

5° Contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025.

Article D412-51

Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes :

1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ;

2° Ils établissent la documentation technique conformément à l'annexe au présent article et mettent en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité prévue à cette même annexe.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ;

3° Ils conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ;

4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme à la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13. Il est tenu compte de toute modification de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;

5° Ils mettent sur le marché des appareils portant un numéro type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, l'information requise est fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit ;

6° Ils indiquent sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse précise un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;

7° Ils accompagnent les produits d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles ;

8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente section ou à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies en application du présent article, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes ;

9° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par ces autorités. Ils coopèrent avec les autorités de contrôle et de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché, notamment en mettant les produits en conformité avec ces mêmes exigences.

Article D412-52

Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-51 et l'obligation d'établir de la documentation technique mentionnée au 2° de l'article D. 412-51 ne peuvent être confiées au mandataire.

Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.

Le mandat autorise au minimum le mandataire à :

a)

Tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ;

b)

Communiquer, sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;

c)

Coopérer, à leur demande, avec les autorités de contrôle et de surveillance du marché à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits relevant de leur mandat.

Article D412-53

Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes :

1° Ils mettent sur le marché des produits conformes aux dispositions de la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ;

2° Avant de mettre un produit sur le marché, ils s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'annexe de l'article D. 412-51 a été mise en œuvre par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences mentionnées aux 5° et 6° de l'article D. 412-51 ;

3° Lorsqu'un importateur considère ou à des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13, il ne met pas le produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;

4° Ils indiquent sur le produit leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, ainsi que par les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;

5° Ils vérifient que le produit est accompagné des instructions et des informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national ;

6° Tant que le produit est sous leur responsabilité, ils s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ;

7° Pendant une durée de cinq ans, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché et s'assurent que la documentation peut leur être fournie à leur demande ;

8° Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à l'article D. 412-51 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, s'il y a lieu, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité prévues par l'article D. 412-51, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes ;

9° Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente ou des autorités chargées du contrôle, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec l'autorité concernée, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Article D412-54

Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes :

1° Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente section ;

2° Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché national et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement aux 5° et 6° de l'article D. 412-51 et au 4° de l'article D. 412-53 ;

3° Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de considérer qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies par le présent décret, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;

4° Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ;

5° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à l'article D. 412-51 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies par l'article D. 412-51, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise ;

6° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les distributeurs communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit. Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Article D412-55

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente section et est soumis aux obligations incombant au fabricant définies à l'article D. 412-51 s'il met un produit sur le marché sous son nom propre ou sa propre marque ou s'il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 peut être compromise.

Article D412-56

Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 :

1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché :

a)

Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;

b)

Tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit ;

2° Sont en mesure de communiquer les informations mentionnées au 1° pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

Article D412-57

Les prestataires de services sont soumis aux obligations suivantes :

1° Ils veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ;

2° Ils établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe du présent article et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible ;

3° Ils s'assurent que des procédures sont en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité est prise en considération par les prestataires de services ;

4° En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans lesquels ils fournissent le service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise ;

5° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, ils communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.

Article D412-58

Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (UE) n° 1177/2010, (UE) n° 181/2011, (UE) n° 2021/782 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive (UE) 2016/797, abrogeant la directive 2008/57/CE, sont réputés conformes aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13. Lorsque la présente section prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité.

Article D412-59

Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.

Les produits et services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité définies par la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences.

Article D412-60

I. - Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 412-13, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe du présent article, et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service, selon le cas. A la demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de cette évaluation.

II. - Les entreprises employant moins de dix personnes qui exercent leur activité dans le domaine des produits et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de l'obligation d'apporter ces preuves.

Toutefois, si les autorités de contrôle et de surveillance du marché le demandent, ces entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des produits et qui ont choisi d'invoquer le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13 leur communiquent les faits pertinents pour l'évaluation mentionnée au I.

III. - Les prestataires de services qui invoquent le 2° du II de l'article L. 412-13 renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge :

a)

Lorsque le service proposé est modifié ;

b)

A la demande des agents chargés du contrôle de la conformité des services ;

c)

En tout état de cause, au moins tous les cinq ans.

IV. - Lorsque les opérateurs économiques invoquent le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13, ils en informent les autorités de contrôle et de surveillance du marché de l'Etat membre dans lequel le produit spécifique est mis sur le marché ou dans lequel le service spécifique est fourni.

Les entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de cette obligation.

Article D412-61

I. - La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences applicables en matière d'accessibilité applicables a été démontré. Lorsqu'à titre exceptionnel un opérateur économique invoque le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13, la déclaration UE de conformité précise les exigences en matière d'accessibilité concernées par cette exception.

II. - Cette déclaration est établie selon le modèle figurant à l'annexe du présent article, contient les éléments précisés à l'annexe I. Elle est mise à jour de façon continue. La documentation technique est rédigée en langue française pour les produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché national.

III. - Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration est établie pour l'ensemble des actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de publication.

IV. - Le fabricant qui établit la déclaration est responsable de la conformité du produit avec les exigences fixées à l'article D. 412-51.

Article D412-62

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

Ce marquage est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

Le marquage est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché.

Chapitre III : Falsification et infractions relatives aux produits

Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

Article R414-1

L'agrément mentionné à l'article L. 414-1 est délivré par le préfet du département, aux établissements traitant par ionisation des denrées susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent chapitre.

Article R414-2

L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle défini par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Cet agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet, dès lors que l'installation ou les conditions de surveillance et de contrôle du procédé ne satisfont plus aux dispositions du présent chapitre.

Article R414-3

Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.

Article R414-4

Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 qui traitent des denrées par ionisation sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.

Article R414-5

Les établissements mentionnés à l'article L. 414-1 disposent d'un personnel ayant les compétences requises. Ils désignent une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé d'ionisation.

Article R414-6

Les conditions nécessaires pour l'application du procédé mentionné à l'article R. 414-5 sont les suivantes : 1° Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées, la détermination des courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales ; 2° Au cours de l'irradiation, des mesures dosimétriques de routine sur chaque lot de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées ; 3° Le contrôle et l'enregistrement continu des paramètres du procédé, tant en ce qui concerne les radionucléides que l'accélérateur de particules. Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie définit les modalités de réalisation des mesures prévues aux 1° et 2° ainsi que la nature des paramètres du procédé mentionnés au 3°.

Titre II : SÉCURITÉ

Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité

Chapitre II : Mesures d'application

Article R422-1

Les décrets prévus à l'article L. 422-1 sont pris après avis :

1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ;

2° De l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels.

Ces avis sont rendus publics.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes de l'Union européenne contraignants.

Chapitre III : Obligations des producteurs et des distributeurs

Chapitre IV : Dispositions communes

Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

Chapitre Ier : Appellations d'origine

Article R431-1

La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des dispositions de l'article L. 431-6.

Article R431-2

L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe. Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande. Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.

Article R431-3

Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2. Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.

Article R431-4

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section.

Article R431-5

Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 431-6 peut intervenir dans l'instance.

Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité

Chapitre III : Certification de conformité

Article R433-1

Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.

Article R433-2

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :

1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque de garantie ;

2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;

3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.

Titre IV : FRAUDES

Chapitre unique : Tromperies

Titre V : SANCTIONS

Chapitre Ier : Conformité

Article R451-1

Les infractions aux dispositions des décrets pris en application de l'article L. 412-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R451-2

Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une denrée alimentaire impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R451-3

Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement n° 178/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires prévues à l'article 19 du même règlement est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R451-4

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'apposer le marquage CE sur un produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnements en violation de l'article D. 412-62 ;

2° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité UE définie à l'article D. 412-61 ou dont l'évaluation de conformité ne répond pas aux exigences prévues à l'annexe de l'article D. 412-51 ;

3° De ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle :

a)

La déclaration UE de conformité ;

b)

La documentation technique établie conformément à l'annexe de l'article D. 412-51 ;

4° Pour le fabricant :

a)

De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées au 1° de l'article D. 451-51 ;

b)

De ne pas établir ou ne pas conserver la documentation technique mentionnée aux 2° et 3° de l'article D. 451-51 ;

c)

De mettre sur le marché un produit sans mettre en place les procédures prévues au 4° de l'article D. 451-51 ;

d)

De mettre sur le marché un produit ne portant pas les informations prévues aux 5° et 6° de l'article D. 451-51 ;

e)

De ne pas informer les autorités nationales des Etats membres dans lequel le produit a été mis à disposition ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 451-51 ;

5° Pour l'importateur :

a)

De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 412-53 ;

b)

De mettre sur le marché un produit en méconnaissance de l'obligation prévue au 2° de l'article D. 412-53 ;

c)

De ne pas informer le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché en violation du 3° de l'article D. 412-53, ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 412-51 ;

d)

De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 6° de l'article D. 412-53 ;

6° Pour le distributeur :

a)

De mettre à disposition un produit pour lequel les obligations prévues à l'article D. 412-54 ne sont pas satisfaites ;

b)

De ne pas informer le fabricant ou l'importateur, les autorités de surveillance du marché et les agents chargés du contrôle en violation du 3° de l'article D. 412-54 ;

c)

De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 4° de l'article D. 412-54 ;

7° De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du produit en violation du 9° de l'article D. 412-51, du b de l'article D. 412-52 ou du 9° de l'article D. 412-53 ;

8° De ne pas identifier les opérateurs mentionnés aux a et b de l'article D. 412-56 ;

9° De ne pas fournir la copie de l'évaluation mentionnée au I de l'article D. 412-60 ;

10° Pour le prestataire de service :

a)

De concevoir ou fournir des services, à titre gratuit ou onéreux, pour lesquels les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-57 ne sont pas satisfaites ;

b)

De ne pas établir, mettre à disposition du public ou conserver les informations mentionnées au 2° de l'article D. 412-57 dans les conditions prévues à cet article ;

c)

De ne pas informer les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 412-57 ;

d)

De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du service en violation du 5° de l'article D. 412-57 ;

II. - La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chapitre II : Sécurité

Article R452-1

Le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-2, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention prévue au précédent alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R452-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application :

1° (Supprimé) ;

2° Du paragraphe 3 de l'article 19 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

3° Du point c) du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R452-3

Les infractions aux mesures de la Commission européenne mentionnées à l'article L. 422-3 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R452-3-1

Le fait pour un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, de méconnaître l'une de ses obligations au titre d'une procédure de retrait ou de rappel, prévue par ces mêmes articles, d'un produit ou d'une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, ou d'un aliment pour animaux autre que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R452-4

Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R452-5

Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chapitre III : Valorisation des produits et services

Article R453-1

La méconnaissance des dispositions de l'article R. 433-2 en matière de certification est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chapitre IV : Fraudes

Chapitre V : Dispositions communes

Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

Chapitre Ier : Habilitations

Article R511-1

Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 511-2-1 les actes mentionnés au chapitre II du titre Ier et au chapitre I du titre II du livre V, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

Article R511-2

Les actes établis par les agents mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre V peuvent recevoir une signature sous format numérique.

Article R511-3

Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 511-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.

Article R511-4

La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.

Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Article R511-5

La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article R. 511-2.

Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R512-1

Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.

Article R512-2

Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.

Article R512-3

Lorsqu'un contrôle élémentaire n'a pas permis d'établir une non-conformité à la réglementation, la quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article L. 512-24.

Article R512-4

Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Article R512-5

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies.

Article D512-6

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :

1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :

a)

la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

b)

une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

c)

une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;

d)

une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

e)

une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;

2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.

Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.

Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

Article R512-7

Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal auquel ils peuvent joindre des spécimens d'emballage, d'étiquetage ou de marchandises.

Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

Article R512-8

Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ; 2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ; 3° La date et l'heure du contrôle ; 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

Sous-section 4 : Prélèvements

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R512-9

Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.

Article R512-9-1

Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon entrant dans son champ d'application et réalisés pour la recherche et la constatation des infractions.

En application du paragraphe 3 du même article 35, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.

Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention

Article R512-10

Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ; 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu au cours d'un transport, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ; 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; 5° La signature de l'agent habilité.

Article R512-11

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. Il indique également l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 512-24, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement. Ce procès-verbal mentionne également l'identifiant attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.

Article R512-12

Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. Le détenteur du produit communique à l'agent habilité toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité. Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats. Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit.

Article R512-13

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.

Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° La signature de l'agent habilité.

Article R512-14

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés. En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.

Article R512-15

L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peuvent être imposées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12. Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.

Article R512-16

Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.

Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.

Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent.

Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif.

Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 .

Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance

Article R512-16-1

Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 512-12 sont applicables à ces prélèvements.

Article R512-16-2

Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles.

Article R512-16-3

A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.

Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle la marchandise est mise à disposition ;

2° La date et l'heure de la commande ;

3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;

4° La date et l'heure de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés ;

5° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;

6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

7° La signature de l'agent habilité.

Le service administratif qui a commandé les échantillons inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.

Article R512-16-4

La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport, les mentions suivantes :

1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;

2° La date et l'heure de la commande ;

3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;

4° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;

5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

7° La signature de l'agent habilité.

Article R512-16-5

Les dispositions de l'article R. 512-16 sont applicables à ces prélèvements.

Article R512-16-6

Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles au service administratif et qu'en cas de non-conformité, les marchandises commandées devront être remboursées à l'administration.

Le récépissé fait mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées.

Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne mentionnée au premier alinéa est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire selon les modalités prévues aux articles L. 512-39 à L. 512-48.

Le cas échéant, des informations complémentaires concernant les échantillons sont demandées à la personne mentionnée au premier alinéa par le service administratif.

Article R512-16-7

Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée, sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6.

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions

Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention

Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance

Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons

Article R512-17

Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24. L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49.

Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons

Article R512-18

Le prélèvement est réalisé en deux échantillons, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de la marchandise ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons.

Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon

Article R512-19

Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable. Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise dans les conditions prévues à l'article R. 512-14 mentionne la quantité rendue inutilisable. La marchandise placée sous scellés est déposée par l'agent habilité dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Elle peut être laissée à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. En vue de l'expertise prévue à l'article L. 512-47, l'agent habilité invite le propriétaire ou le détenteur de la marchandise à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction. L'agent habilité mentionne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de la marchandise relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.

Article R512-20

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal de prélèvement, la marchandise sous scellés ainsi que toutes les pièces utiles sont adressés au procureur de la République. Toutefois, la marchandise sous scellés peut être laissée en dépôt à son détenteur ou à son propriétaire. Le procureur de la République notifie à l'auteur présumé de l'infraction que l'échantillon va être soumis à expertise. Il l'informe qu'il dispose d'un délai de trois jours francs pour faire savoir s'il entend user de son droit de désigner un expert. Si l'auteur présumé exerce ce droit dans ce délai, le procureur de la République ou le juge d'instruction procède à la nomination simultanée de deux experts conformément aux dispositions de l'article L. 512-47. A défaut ou si l'intéressé déclare, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, s'en rapporter aux conclusions de l'expert requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction, ceux-ci peuvent désigner un expert immédiatement.

Article R512-21

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.

Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :

1° Numéro d'identification de l'échantillon ;

2° Numéro attribué par le laboratoire ;

3° Nom, prénoms et signature de l'analyste.

L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.

Article R512-22

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.

Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.

Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :

1° Identifiant de l'échantillon ;

2° Numéro attribué par le laboratoire ;

3° Nom et signature de l'analyste.

Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.

Article R512-23

En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.

Paragraphe 5 : Prélèvement administratif

Article R512-24

Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13. Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

Article R512-24-1

Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.

L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.

Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.

Article R512-24-2

Les dispositions de l'article R. 512-9-1 s'appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 pour les prélèvements d'échantillon entrant dans le champ d'application de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 mentionné à cet article R. 512-9-1.

Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

Article R512-25

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement.

Article R512-26

L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité. Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur. Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

Article R512-27

Le service dont dépend l'agent habilité informe le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon.

Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable.

Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, compétent dans le domaine d'analyse considéré.

Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle.

Si le propriétaire ou le détenteur décide de ne pas faire procéder à une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, le résultat de la première analyse officielle prévaut sur celui de la contre-analyse.

Article R512-28

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25. L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité. Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 512-22. Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 512-27 s'appliquent. L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne. Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable.

Article R512-29

Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Ce prélèvement donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25.

L'échantillon est acheminé par le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 désigné par l'agent habilité.

Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, compétent dans le domaine d'analyse considéré.

Sous-section 6 : Essais et analyses

Article R512-30

Les essais et analyses effectués sur le fondement de l'article L. 512-39 et des textes pris pour son application sont réalisés conformément aux dispositions de la présente section.

Article R512-31

Les essais et analyses sont réalisés par des laboratoires d'Etat. La compétence de chaque laboratoire admis à procéder à ces essais et analyses est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.

Article R512-32

Des laboratoires autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-31 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions d'agrément de ces laboratoires. Ceux-ci apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur. Ils présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Le ministre accorde l'agrément par arrêté. Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément par le service commun des laboratoires des ministères économiques et financiers. Lorsqu'un laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il en informe sans délai le chef de ce service commun. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie peut suspendre ou retirer l'agrément.

Article R512-33

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais dans les délais requis, ou ne disposent pas des capacités techniques nécessaires, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.

Article R512-34

Les laboratoires, autres que ceux mentionnés à l'article R. 512-32, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux analyses ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres.

Article R512-35

Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyses ou d'essais définies à l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.

Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyses ou d'essais et d'échantillonnage.

Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix

Article R512-36

Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 512-31, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en application des articles R. 512-32 à R. 512-34, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses ou essais auxquels cet échantillon a donné lieu. Lorsqu'il est fait appel à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-32 à R. 512-34, ses rapports d'analyses ou d'essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat. Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.

Article R512-37

S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.

Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés, dans les conditions prévues à l'article L. 512-24, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement.

Article R512-38

Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent habilité, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.

Section 2 : Opérations de visites et saisies

Article R512-39

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.

Article R512-40

Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis. Ces procès-verbaux sont signés par les agents habilités, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément à l'article L. 512-57.

Article R512-41

Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R512-42

Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.

Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

Chapitre Ier : Mesures de police administrative

Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit

Article R521-1

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-3-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

Article R521-2

La publicité prévue à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.

La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.

La diffusion de la mesure peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.

L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

Les modalités de la publicité sont précisées à l'auteur de l'infraction ou du manquement.

Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, pour les mesures ordonnées en application du b du 2° de l'article L. 521-3-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° de ce même article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, que les utilisateurs des interfaces en ligne auxquels l'accès est empêché soient dirigés vers une page d'information du ministère chargé de l'économie, indiquant le motif de la mesure de limitation d'accès.

Article R521-2-1

Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application des articles L. 521-1 et L. 521-2.

Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services

Article R521-3

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7, L. 521-10, L. 521-12, L. 521-13, L. 521-14, L. 521-16, L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Article D521-4

Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.

Chapitre II : Procédure de sanctions administratives

Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit

Article R522-1

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations

Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

Article R522-2

Le délai mentionné à l'article L. 522-5 est d'un mois.

Article R522-3

La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement. Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

Article R522-4

La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent pas s'opposer à cette diffusion.

Article R522-5

L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

Article R522-6

Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 522-1.

Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services

Article R522-7

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est :

-le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;

-le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;

-le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.

Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

Article R522-8

Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

Article R522-9

Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit

Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services

Chapitre III : Transaction

Article R523-1

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations

Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

Article R523-2

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 523-1 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction devra payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Article R523-3

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas dans le délai imparti la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard. L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

Article R523-4

Si au terme du délai mentionné à l'article R. 523-3, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas acquitté la somme indiquée dans la transaction au terme du délai imparti ou n'a pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.

Chapitre III : Transaction pénale

Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

Article R524-1

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 133-2 et aux articles L. 524-1 à L. 524-4 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.

Chapitre V : Procédures devant les juridictions

Article R525-1

Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports.

Article R525-2

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 525-1 et R. 525-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.

Article R525-3

Lorsqu'elle agit en application des articles L. 524-1 à L. 524-4 et R. 525-1 l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.

Titre III : SANCTIONS

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