Code général des impôts

Type Code
Publication 1952-02-14
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2996
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1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;

2° Les tracteurs et semi-remorques composant l'ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l'utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d'essieux est celui de la seule semi-remorque.

Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l'ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d'utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l'utilisateur du véhicule tracteur. A cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L'ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

III.-A.-Le tarif de la taxe annuelle à l'essieu est déterminé en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique :

B.-Relèvent du tarif prévu en cas de présence d'un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil.

C.-Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l'article 1er de la directive 92/106/ CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

IV.-Sont exonérés de la taxe annuelle à l'essieu :

1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;

2° Les véhicules utilisés pour l'entretien des voies de circulation ;

3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

4° Les véhicules constitués d'un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

a)

Engins de levage et de manutention ;

b)

Pompes et stations de pompage ;

c)

Groupes moto-compresseurs mobiles ;

d)

Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

e)

Groupes générateurs mobiles ;

f)

Engins de forage mobiles ;

5° Les véhicules de collection ;

6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. ;

Article 1010

I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.

Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.

La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

I bis. - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.

a)

Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE

par gramme de dioxyde

de carbone

(en euros)

Inférieur ou égal à 50

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

Supérieur à 250

b)

Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF APPLICABLE

(en euros)

Inférieure ou égale à 3

De 4 à 6

De 7 à 10

De 11 à 15

Supérieure à 15

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :

(En euros)

en circulation du véhicule

et assimilé

et assimilé

Les mots : "Diesel et assimilé" désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

II.-La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.

Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.

III.-La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.

IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

II : Taxes à l'utilisation

1° : Règles communes de fonctionnement

2° : Tarifs et règles particulières

III : Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation

Article 1011

I.-Les véhicules font l'objet :

1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat existant, prévue à l'article 1012 ;

2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à moteur, prévue à l'article 1012 bis ;

3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de carbone et d'une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ;

4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l'article 1012 quater.

II.-Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.

III.-A.-Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

1° La première immatriculation en France du véhicule ;

2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;

3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée.

B.-Pour les véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d'un transfert ou d'un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.

IV.-Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

Article 1012 ter

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.

Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d'immatriculation.

B.-Lorsque le véhicule a fait l'objet, au moins six mois avant l'application du malus, d'une immatriculation, ce malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d'un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, aux A ou B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

Les conditions d'application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

III.-A.-Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

B.-Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

Article 1012 ter

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

C.-Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule.

III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

;

3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;

3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.

Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;

3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article 1012 ter

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

C.-Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule.

III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

;

3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;

3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.

Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;

3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article 1012 ter A

I.-La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s'applique dans les situations mentionnées au I de l'article 1012 ter.

La masse en ordre de marche s'entend de la grandeur définie au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil.

II.-A.-Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

III.-A.-Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.

B.-Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

IV.-Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque le propriétaire ou le preneur, si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

Par dérogation au IV de l'article 1011 du présent code, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules mentionnés au V de l'article 1012 ter ;

2° Lorsque l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l'extérieur. Pour l'application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

VI.-Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l'article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter.

Article 1012 quater

I.-La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

II.-Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

III.-Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/ CE.

III : Taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d'immatriculation

Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

Article 1011 bis

I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a)

Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b)

Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. ― La taxe est assise :

a)

Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b)

Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :

a)

Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

(en euros)

Taux ≤ 140

0

0

0

0

0

141 ≤ taux ≤ 145

0

0

0

0

200

146 ≤ taux ≤150

151 ≤ taux ≤ 155

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

750

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

750

166 ≤ taux ≤ 180

750

750

750

750

750

181≤ taux ≤ 190

1 100

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1600

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

201 ≤ taux ≤ 230

231 ≤ taux ≤ 235

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

236 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

241 ≤ taux ≤ 245

246 ≤ taux ≤ 250

2 600

250 < taux

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b)

Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

750

10 ≤ puissance totale ≤ 11

1 100

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Article 1011 bis

I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a)

Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b)

Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. - La taxe est assise :

a)

Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b)

Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

a)

Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

(en grammes par kilomètre)

(en euros)

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b)

Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

(en chevaux-vapeur)

(en euros)

Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne

Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres

Section V bis : Droit fixe de procédure

Article 1018 A

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

4° 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 1 054 € pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou des articles 221-18,221-19 ou 221-20 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.

Article 1018 A bis

Conformément à l'article L. 269-1 du code de justice militaire, le droit fixe de procédure s'applique aux décisions des juridictions des forces armées.

Section VI : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

Disposition générale

Article 1020

Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025,1030,1031,1053,1054,1055, 1066,1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070,1071,1115, 1131,1133,1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.

Section I : Agriculture

I : Aménagement rural

1° : Irrigation

Article 1021

Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Ils doivent porter mention expresse du présent article.

Article 1022

Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 152-4 du code rural et de la pêche maritime à laquelle ouvre droit l'institution de la servitude établie par l'article L. 152-3 du même code.

2° : Aménagement foncier agricole et forestier

Article 1023

Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.

Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis à l'une des formalités susvisées.

3° : Terres incultes. Mise en valeur

Article 1025

Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

II : Organismes agricoles

1° : Caisses de mutualité sociale agricole

Article 1027

I. – Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

II. – 1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 723-4 du code rural et de la pêche maritime, en cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.

2.

Dispositions devenues sans objet.

2° : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Article 1028 bis

Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article 1028 ter

I. – Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les dix mois de la conclusion de ladite promesse.

Article 1028 quater

Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-38 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement.

3° : Sociétés coopératives agricoles

Article 1029

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la dévolution, faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception.

Article 1030

Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement.

Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.

Article 1031

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement.

III : Divers

1° : Accidents du travail agricole

Article 1033

Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement.

3° : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs

4° : Contrat de travail à salaire différé

Article 1037

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.

Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique

1° : Transports de voyageurs en Ile-de-France

Article 1038

Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 modifiée du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, sont enregistrées au droit fixe de 500 F.

Article 1038

Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 modifiée du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.

2° : Etablissements d'utilité publique

Article 1039

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens.

3° : Comités professionnels de développement économique

Article 1039 A

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts effectués, au profit d'un comité professionnel de développement économique régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, de biens de toute nature appartenant à un organisme ayant un but similaire sont exonérés de tous droits de mutation ou d'apport.

4° : Etat

Article 1040

I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.

Toutefois, elle est applicable aux établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.

II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.

4° : Etat et établissements publics de l'Etat

6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Article 1041

Conformément à l'article L. 322-7 du code de l'environnement, les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code précité et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales

Article 1042

I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.

II. – Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.

III. – Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d'une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.

Article 1042 A

Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.

Article 1042 B

Les règles fiscales concernant les transferts à titre gratuit aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de biens affectés au logement des étudiants sont définies au onzième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation.

8° : Etablissements publics de coopération intercommunale

Article 1043

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-2 et L. 5217-6 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 ou honoraires.

Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 ou honoraires.

8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique

Article 1043-0 A

Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique sont exonérés du paiement de la contribution prévue à l'article 879 pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.

8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique

9° : Départements d'outre-mer

Article 1043 A

Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.

La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D.

Article 1043 B

Dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :

1° Les cessions effectuées par une personne publique ;

2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion.

L'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

10° : Ports autonomes

Article 1044 A

Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L. 5313-1 du code des transports, ne donnent lieu à aucune imposition.

11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique

Article 1045

I. – Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.

II. – Les dispositions du I sont applicables :

1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ;

2° A tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz.

12° : Parcs nationaux

Article 1045 bis

(premier alinéa disjoint)

Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les cœurs d'un parc national faits par l'établissement public de ce parc sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

13° : Terrains communaux

Article 1046

Tous les actes établis en vertu des dispositions du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatif au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière.

14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck

Article 1047

Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

15° : Réquisitions

Article 1048

Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d'enregistrement.

17° : Occupations du domaine public

Article 1048 ter

Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :

1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;

3° Les actes portant crédit-bail consentis en application du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;

4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;

5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;

6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°.

Section III : Construction. Logement

Article 1049

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

Article 1050

Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.

Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;

2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 125 €.

Article 1051

Sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;

1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2013, par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du même code, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 831-1 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ;

2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

3° Les transferts d'immeubles par un organisme d'habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 ;

4° (Abrogé)

Article 1052

I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 827 (1), les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. – (Abrogé)

III. – (Sans objet)

Article 1053

A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Article 1054

Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Article 1055

Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1).

La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes.

Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.

Article 1055 bis

La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 91 000 € sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :

1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;

2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s'il est postérieur ;

3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (1).

(1) Voir l'article 294 E de l'annexe II.

Section IV : Biens sinistrés

1° : Réparation, reconstruction et reconstitution des biens et des exploitations sinistrés du fait des hostilités

Article 1056

I. – 1° Les actes, jugements, pièces et écrits qui concernent l'application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité y afférents sauf si ces mutations résultent d'acquisitions faites :

a)

Par les communes, les départements, les offices publics de l'habitat et les sociétés d'habitations à loyer modéré, en vue de la construction d'habitations à loyer modéré ou de l'aménagement de services publics, dans les conditions de remploi prévues par la loi ;

b)

Par des associations syndicales et des coopératives de reconstruction agissant dans le cadre de l'article 16 de la loi n° 50-531 du 2 juin 1950 et par les associations syndicales de remembrement, auprès de certains de leurs associés, en vue de la rétrocession à d'autres membres de l'association dans l'intérêt des opérations de remembrement.

2° Les requêtes formulées en exécution des articles 54 et 55 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiés par les articles 10 et 11 de la loi n° 56-589 du 18 juin 1956 et l'article 1er du décret n° 73-974 du 12 octobre 1973, sont établies en double exemplaire sur papier libre.

II. – Les dispositions du premier alinéa du 1° du I, sont applicables aux sociétés coopératives de reconstruction, aux associations syndicales de reconstruction et à leurs unions, visées par la loi du 16 juin 1948.

III. – Les biens enlevés, ainsi que les biens partiellement ou totalement détruits du fait direct de l'occupation ennemie, sont assimilés aux biens partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.

Article 1057

Le I de l'article 1056 peut être invoqué à l'occasion des mutations de propriété prévues par l'ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l'article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l'attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice des dispositions desdits articles ne peut être invoqué qu'à concurrence d'un prix ou d'un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l'Etat.

Article 1058

Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

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