Code du domaine de l'Etat
Dans l'intervalle d'un récolement au récolement suivant, tout fonctionnaire responsable de mobilier est tenu de faire consigner sur l'expédition de l'inventaire laissée à sa disposition : d'une part, les accroissements qui surviendraient dans la quantité des objets mobiliers appartenant à l'Etat et, d'un autre côté, les ventes et réformes d'objets qui ont eu lieu, en indiquant sommairement dans une colonne ménagée à cet effet, les causes des ventes et réformes ou les circonstances propres à les justifier.
Article R116
Aux époques de récolement, les expéditions de l'inventaire sont rapprochées : celle dont la direction des services fiscaux était restée dépositaire au précédent récolement est d'abord rendue conforme à l'expédition laissée à la disposition du fonctionnaire responsable du mobilier et, après tout nouveau récolement pour lequel ont été remplies les formalités indiquées à l'article R. 114, l'une des expéditions de l'inventaire est déposée dans les archives de la direction des services fiscaux.
Article R117
Pour assurer l'exécution complète et périodique des dispositions prévues à l'article R. 111, il est établi dans chaque ministère un relevé indicatif, par département, des fonctionnaires publics auxquels un mobilier a été fourni par l'Etat.
Ce relevé est communiqué au ministre des finances et par celui-ci au service des domaines.
Tout changement à faire annuellement audit relevé est successivement annoncé avant chaque fin d'année par les différents ministères au ministre des finances et par ce dernier au service des domaines.
Article R118
Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec l'indication du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds.
Cet inventaire comprend, lorsqu'il y a lieu, un second chapitre pour ceux des meubles anciens qui, n'ayant pu être placés dans les pièces de réception, peuvent être utilisés dans les appartements privés.
Une commission spéciale, composée d'un commissaire des armées, d'un officier d'état-major et d'un officier du service d'infrastructure de la défense, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre de la défense.
Pour les hôtels des officiers généraux commandant les écoles, cette commission est remplacée par le conseil d'administration de l'école.
Article R119
Les récolements de fin d'année et ceux qui sont faits à chaque mutation d'officier général sont opérés par un agent du service des domaines, de concert, soit avec la commission constituée comme il est dit à l'article R. 118, soit avec le conseil d'administration des écoles, suivant les cas.
Les objets non représentés sont remplacés aux frais de l'officier général, d'après les prix portés sur l'inventaire.
Le procès-verbal de récolement contient les propositions de la commission concernant les fonds à allouer pour l'entretien de l'ameublement, ainsi que pour les réparations extraordinaires ou les remplacements partiels de meubles dans les appartements de réception.
Les officiers généraux se pourvoient à leurs frais de l'ameublement des appartements privés ; ils doivent également entretenir à leurs frais ceux des meubles anciens qui seraient affectés à leur usage particulier, ainsi qu'il est dit à l'article R. 118.
Titre III : Dispositions communes
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux.
Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux.
Chapitre III : Apport en participation des immeubles domaniaux.
Chapitre V : Regroupement des services publics.
Article R121
Les projets de regroupement des administrations publiques sont établis dans les chefs-lieux de départements ainsi que dans les villes figurant sur une liste dressée par le préfet de région après consultation de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
Article R122
Les plans de regroupement des locaux occupés par les services publics, civils et militaires, ou d'intérêt public, sont établis sous l'autorité du préfet, par le ministère chargé de la construction en liaison avec le représentant départemental du service des domaines et, s'il y a lieu, avec le ou les architectes désignés par le service des bâtiments civils.
Ils sont soumis pour avis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés après consultation facultative préalable de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture.
Article R123
Le ministre de la construction est chargé, dans le cadre du plan d'aménagement et d'organisation et des plans d'urbanisme de la région parisienne et du plan de regroupement des locaux occupés par les services publics dans la même région, de l'exécution des opérations de regroupement décidées par le Gouvernement sur proposition de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières.
Article R124
La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la commission régionale normalement compétente des projets de regroupement que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
Article R125
Les commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou les commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture et, dans les départements d'outre-mer, les commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés peuvent être consultées sur les conditions dans lesquelles sont entrenus et utilisés les immeubles appartenant à l'Etat et aux établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou occupés par eux à un titre quelconque.
Cette consultation est obligatoire lorsqu'elle est demandée pour des immeubles situés dans sa circonscription soit par le maire, soit par le président de l'organe délibérant d'un groupement de communes.
La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture peut être consultée par le Premier ministre sur tout projet tendant à une utilisation plus rationnelle du domaine de l'Etat par les différentes administrations.
En vue de permettre l'application des ces dispositions, les agents du service des domaines usent du droit de contrôle que leur confère l'article R. 126.
Article R126
Le service des domaines dispose d'un droit permanent de contrôle sur les conditions dans lesquelles sont entretenus et utilisés les immeubles visés à l'article précédent, qu'il s'agisse d'immeubles appartenant aux collectivités énumérées par le même article, ou d'immeubles occupés par elles à un titre quelconque.
Pour l'accomplissement de cette mission, les agents des domaines, spécialement désignés dans chaque cas par le directeur des services fiscaux, peuvent demander la collaboration des représentants du service ou établissement utilisateur des immeubles pour la communication des documents intéressant la gestion de ceux-ci.
Article R127
La mission confiée au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce sous le contrôle de la commission visée à l'article R. 21-1, lorsqu'elle concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère secret.
Les agents du service des domaines auxquels sont confiées des missions de contrôle rendent compte des résultats de leurs missions exclusivement au président de la commission, qui les transmet au ministre de la défense.
Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre chargé du domaine et à laquelle le ministre de la défense a donné son agrément.
A l'occasion des missions qui leur sont ainsi confiées, les agents du service des domaines ne peuvent formuler des observations relatives à des questions touchant à la défense nationale.
Article R127-1
Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense, relatifs à l'organisation de la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.
Article R128
Les dossiers des opérations foncières dont sont saisies les commissions mentionnées à l'article R. 10, poursuivies en vue de la réalisation de travaux de construction, doivent comporter le programme, le cas échéant le plan de masse, l'avant-projet des travaux ainsi que l'estimation détaillée du montant de la dépense.
Dans le cas où l'examen ne porte que sur l'opération foncière, le dossier doit comporter l'indication de l'utilisation projetée et du programme envisagé ainsi qu'une appréciation sommaire de la dépense.
Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
Article R128-1
Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;
2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;
5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 ;
6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense en application d'une loi de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le service des domaines n'est pas possible.
Article R128-2
Avant que soit conclue une convention en application de l'article L. 51-1, le ministre affectataire ou gestionnaire d'un immeuble, s'il ne s'estime pas en mesure d'assurer le contrôle technique de la gestion, propose que l'immeuble soit mis à la disposition du ministre qui, en raison de ses attributions, est compétent pour exercer cette surveillance.
Si l'immeuble fait partie du domaine privé de l'Etat, la mise à disposition résulte d'une affectation, définitive ou provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 81 à R. 88 et R. 91 ci-dessus.
Si l'immeuble fait partie du domaine public de l'Etat, la mise à disposition résulte soit d'un transfert de gestion dans les conditions prévues à l'article R. 58 ci-dessus, soit d'un accord entre les deux ministres.
Article R128-3
Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine. Cette autorisation n'est pas requise à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles concernés.
Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire visé au 6 de l'article R. 128-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.
Article R128-4
I. - En ce qui concerne les immeubles faisant partie du domaine privé, la convention de gestion, ou la convention annexe prévue au deuxième alinéa de l'article R. 128-3, définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'étendue des droits qu'il peut consentir ; elle précise, en particulier, s'il est habilité à passer des baux d'habitation ou, dans les cas autres que ceux visés au 4 de l'article R. 128-1, des baux commerciaux ou des baux ruraux. Elle détermine, le cas échéant, les parties de l'immeuble dans lesquelles de telles locations peuvent être consenties. Elle peut soumettre la fixation et la révision des conditions financières des occupations de toute nature à l'approbation préalable du directeur des services fiscaux ou, à l'étranger, du représentant du ministre chargé du domaine. Elle peut également habiliter le directeur des services fiscaux, ou à l'étranger, le représentant du ministre chargé du domaine, en cas d'inaction du gestionnaire, à se substituer à lui pour la révision des conditions financières ; elle prescrit alors l'insertion dans les baux d'une clause signalant cette possibilité de substitution.
La durée des locations consenties par le gestionnaire ne peut ni être supérieure à dix-huit ans, ni excéder le temps restant à courir jusqu'à la date prévue pour la fin de la gestion.
II. - En ce qui concerne les immeubles faisant partie du domaine public, la convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire pourra, en application de l'article L. 51-1, accorder des autorisations d'occupation et être substitué à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 53 et R. 55 à R. 57 ci-dessus.
III. - Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.
Article R128-5
La convention précise les obligations d'ordre technique incombant au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.
Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus sur le public.
Article R128-6
I. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :
1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;
2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;
3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.
Le solde est versé chaque année à l'Etat.
II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :
1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;
2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;
3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;
4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I.
Le solde est versé chaque année à l'Etat.
III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.
Article R128-7
La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités visées à l'article L. 128-3 soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général.
Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des constructions ou installations qu'il aura édifiées avec l'accord du service représentant le ministre compétent pour assurer la gestion.
Article R128-8
La convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.
Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 51-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 53, R. 55 et R. 57.
Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution.
La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels.
A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.
Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général.
Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit de la convention d'attribution, restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.
Article R128-9
La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 51-2 du présent code est transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.
Article R128-10
Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la convention de gestion, directement perçus et recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par l'établissement public attributaire.
Article R128-11
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion établi selon des modalités approuvées par le conseil d'administration du conservatoire.
Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.
Article R128-12
Les immeubles qui appartiennent à l'Etat ou qu'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
Article R128-13
L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
Article R128-14
La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine.
Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :
1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
Article R128-15
La convention précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné, l'utilisation qui en sera faite, les obligations des parties et les sanctions de leur non-respect. Elle prévoit notamment les conditions financières de la mise à disposition de l'immeuble, telles que fixées par le trésorier-payeur général. Elle détermine les obligations incombant au service ou à l'établissement utilisateur, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.
La convention est conclue pour une durée maximale de neuf ans lorsqu'elle s'applique à un immeuble à usage de bureaux. Pour les immeubles qui sont affectés aux besoins du service public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile, la convention peut être conclue pour une durée supérieure à neuf ans.
Pour les autres immeubles, la durée est librement fixée par la convention.
Article R128-16
La mise à disposition de l'immeuble prend fin à la date prévue par la convention.
Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 128-14 dans les cas prévus par la convention, notamment lorsque l'intérêt public l'exige.
Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
Article R128-17
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ;
2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 1 : Dispositions générales.
Article R129
L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.
La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence.
Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5.
Article R129-1
L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
Article R129-2
Le préfet annonce la cession amiable au moyen d'un avis. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale, habilitée à recevoir des annonces légales, ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée.
L'avis précise notamment :
1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ;
2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ;
3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ;
4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.
Article R129-3
Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.
Article R129-4
La cession est consentie par le préfet, aux conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux.
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
Article R129-5
La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence :
1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.
Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés.A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;
3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;
6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4.
Article R130
Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R131
Tout acte d'aliénation d'immeubles appartenant à l'Etat doit indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu est inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat.
Article R132
La déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est prononcée par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux.
Article R133
La reprise de possession de l'immeuble par le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur actuel, aux acquéreurs intermédiaires s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayant hypothéque spéciale sur l'immeuble.
Article R134
Pendant le cours du délai fixé par l'article précédent, l'acquéreur primitif, le détenteur, les intermédiaires et les créanciers hypothécaires sont admis à payer la somme exigible, en capital, intérêts et frais ; et les tiers qui ont effectué le paiement sont subrogés par la quittance aux droits du Trésor pour leur remboursement.
Article R135
Le service des domaines peut, à la demande des établissements publics nationaux, des sociétés nationales et entreprises nationalisées, procéder à l'aliénation des immeubles appartenant en propre à ces collectivités, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement, à la société ou à l'entreprise, sous réserve de l'application de l'article L. 77.
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 1 : Iles, ilots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés.
Article R136
(texte abrogé).
Article R137
Est autorisée, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer.
Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.
L'aliénation a lieu aux enchères publiques.
Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
Article R138
Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le transformer en locaux d'habitation ou d'y transporter des services publics installés dans des immeubles pouvant servir à l'habitation, un des immeubles remis au service des domaines par application de l'article L. 53, il est sursis, pendant un laps de temps à déterminer par le ministre des finances, à la vente aux enchères publiques pour permettre à la commune de poursuivre, soit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition, soit une entente avec le service des domaines, en vue d'une cession ou d'une location amiable.
Article R139
Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
Article R140
Les cahiers des charges visés au dernier alinéa de l'article R. 139 peuvent prévoir notamment qu'un pourcentage de logements seront réservés au profit des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, dans les immeubles d'habitation dont la construction doit être réalisée.
Lorsque la cession est consentie au profit d'un organisme d'habitation à loyer modéré qui bénéficie pour cette construction des facilités de financement prévues à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation, le prix des terrains cédés peut être réduit dans une proportion correspondant au pourcentage des logements réservés en vertu de l'alinéa précédent.
Paragraphe 3 : Cessions d'immeubles acquis par l'Etat conformément à l'article L21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R142
Les immeubles expropriés par l'Etat en vue de la réalisation d'une des opérations énoncées à l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent être cédés de gré à gré aux conditions fixées par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
Article R143
Le service des domaines peut procéder, sans limitation de valeur, à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux ; ces aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.
En cas de cessions de gré à gré, celles-ci sont faites en vertu de décisions d'attribution prises par le ministre de l'équipement et du logement. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère de l'équipement et du logement sur les crédits budgétaires visés à l'alinéa précédent ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le service des domaines.
Paragraphe 5 : Constructions provisoires édifiées par l'Etat.
Article R144
Les cessions autorisées par l'article L. 60 sont consenties après avis du directeur départemental de l'équipement et, par priorité, aux occupants et aux collectivités locales.
Des délais de paiement n'excédant pas dix ans peuvent être accordés aux acquéreurs occupant les lieux ; les cessions réalisées au profit des communes et des offices publics d'habitation à loyer modéré peuvent être consenties exceptionnellement à titre gratuit sous réserve que les constructions acquises soient utilisées par priorité au logement des réfugiés et sinistrés.
Paragraphe 6 : Immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
Paragraphe 7 : Forêts.
Paragraphe 8 : Lais et relais de mer - Marais - Concessions.
Article R145
Les concessions prévues à l'article L. 64 sont précédées d'une instruction administrative et, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 145-2, d'une enquête publique.
Article R145-1
La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant :
1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;
2° Le cas échéant, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.
Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
En outre :
1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.
Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.
Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.
Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
Article R145-2
Le dossier de la demande est ensuite soumis à une enquête publique selon la procédure applicable à l'opération envisagée ou, à défaut, dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, dans les cas où il est fait application de cette dernière procédure, l'enquête publique n'est pas requise lorsque la demande porte sur des terrains d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés ou lorsque l'opération envisagée a déjà fait l'objet d'une enquête publique remontant à moins de deux ans.
Article R146
Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.
Article R147
Les dispositions de l'article R. 130 premier alinéa, sont applicables aux concessions prévues par l'article L. 64.
Paragraphe 8 bis : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser les opérations d'aménagement foncier.
Article R147-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées, et lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi modifiée n° 51-592 du 24 mars 1951.
Paragraphe 9 : Terrains destinés à l'édification de monuments commémoratifs de la guerre.
Paragraphe 10 : Servitudes.
Article R148
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
Paragraphe 11 : Rétrocession d'immeubles expropriés.
Article R148-1
Lorsque l'Etat décide d'aliéner ou de donner en location un immeuble exproprié par lui et que se trouvent réunies les conditions d'exercice du droit de rétrocession ou du droit de priorité institués par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en faveur des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à titre universel, ces derniers sont informés des intentions de l'Etat admis à faire valoir leurs droits suivant la procédure décrite par les articles R. 12-6 à R. 12-11 du même code.
Les notifications prévues par les articles R. 12-7 et R. 12-8 dudit code sont faites pour le compte de l'Etat par le service des domaines.
Paragraphe 11 bis : Cession aux collectivités locales et rétrocession à leurs anciens propriétaires des immeubles acquis par l'Etat par droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé.
Article R148-2
La cession à des collectivités locales des immeubles visés à l'article L. 66-1 (alinéa 1) est effectuée selon les modalités définies à l'article 11 du décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962.
La rétrocession aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause à titre universel des biens immobiliers visés à l'article L. 66-1 (alinéa 2) est réalisée dans les formes décrites à l'article 15 du décret susvisé du 7 novembre 1962.
Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aliénés avant le 31 décembre 2008.
Article R148-3
L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense.
Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
Article R148-5
L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 66-2 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 148-6 à R. 148-9.
Article R148-6
Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
Article R148-7
La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
Article R148-8
Le préfet décide du principe d'une décote.
Il adresse au directeur des services fiscaux un dossier comprenant le programme de logements locatifs sociaux à réaliser dans un délai de cinq ans à compter de l'aliénation du terrain et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires. Le montant de la décote est calculé à partir de ces éléments. Il est fixé par le directeur des services fiscaux.
Article R148-9
L'acte d'aliénation comporte la valeur vénale établie par le directeur des services fiscaux, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé, les conditions de cette réalisation et le montant de la décote.
Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, au choix de l'Etat, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, soit le remboursement de la décote ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.
Chapitre II : Domaine mobilier.
Article R149
Le service des domaines peut, à la demande soit des départements et des établissements publics départementaux, soit des sociétés nationales et des entreprises nationalisées, procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 70, à l'aliénation des objets mobiliers et matériels sans emploi appartenant à ces collectivités ou établissements, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence.
Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier. Biens dépendant de successions en déshérence.
Livre IV : Dispositions diverses
Titre Ier : Dispositions générales.
Article R150
Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués par le présent code, les préfets agissent en tant que représentants, dans leurs départements, du ministre des finances.
Article R150-1
Dans les directions des services fiscaux, les pouvoirs attribués par le présent code ou par des textes particuliers aux directeurs des services fiscaux peuvent être exercés, dans les conditions déterminées par le chef du service des domaines, soit par le chef des services fiscaux, soit par l'un des directeurs qui exercent leurs fonctions dans ces directions.
Article R150-2
Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale de la comptabilité publique et le trésorier-payeur général peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général de la comptabilité publique, déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de contrôleur, placés sous leur autorité.
Article R151
Le service des domaines est habilité à représenter l'Etat au sein du conseil d'administration ou du comité directeur, ainsi qu'aux assemblées générales des établissements ou organismes autonomes de l'Etat, des sociétés concessionnaires de grande entreprise ou de grands travaux de l'Etat, des établissements, organismes ou sociétés dans lesquels l'Etat a pris une participation financière, ainsi que des offices.
Cette représentation est obligatoire dans tous les cas où un établissement ou organisme autonome de l'Etat ou un office tire de la gestion d'un patrimoine immobilier des recettes annuelles excédant un chiffre fixé par arrêté du ministre des finances.
Article R152
Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :
1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.
A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur.
Article R152-1
L'assentiment du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, de l'officier général commandant supérieur des forces armées, doit être demandé pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer et sur ses rivages. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.
Les autorités militaires désignées ci-dessus sont habilitées à déléguer leur signature à un de leurs adjoints.
Titre II : Procédure - Instances
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Procédure de recouvrement.
Article R153
Pour le recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et en général de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au service des domaines, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 80 comporte :
- Les indications nécessaires à l'identification des droits, redevances, produits ou autres sommes qui font l'objet de cet avis.
- Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance.
Toutefois les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement.
De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.
En outre, dans le cas où la somme à recouvrer représente le prix de vente d'un immeuble domanial, l'avis de mise en recouvrement doit indiquer que faute de paiement du prix dans le délai de quinzaine prévu à l'article L. 55, l'acquéreur de l'immeuble sera déchu de plein droit.
Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen :
- Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ;
- Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.
L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus aux alinéas précédents pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.
Article R154
Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article L. 82-1 (1er alinéa).
Article R155
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
Article R156
Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
Pour l'accomplissement de cette formalité, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, fixe les conditions dans lesquelles s'exerce cette délégation.
Article R157
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des domaines, de l'ampliation ou de l'extrait, suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.
Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi au service expéditeur du pli non distribué dûment annoté :
- D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
- D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait retourné reste déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux où il peut en être délivré copie à tout moment et sans frais soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
L'administration peut également faire procéder à la notification d'un avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas la notification est soumise aux règles de signification des exploits.
Article R157-1
L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article précédent est réputé avoir été notifié :
Dans le cas où l'ampliation ou l'extrait a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise.
Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée au troisième alinéa de l'article précédent.
Article R157-2
La mise en demeure prévue à l'article L. 81 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte en outre la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
Toute personne tenue au paiement d'une dette incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette dette.
La notification de la mise en demeure est effectuée suivant la procédure décrite à l'article R. 157 pour l'avis de mise en recouvrement. Elle est réputée produire ses effets dans les conditions de temps fixées pour cet avis à l'article R. 157.
Chapitre II : Instances.
Article R158
Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances de toute nature relatives :
1° Aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise conformément aux articles L. 53 et L. 67 ;
2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines ;
3° A l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales.
Article R158-1
Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux autres que ceux visés à l'article précédent, dès lors que le litige porte sur :
1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'Etat ;
2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ;
3° La validité ou l'interprétation de toutes conventions relatives à l'acquisition, la gestion, l'aliénation de biens domaniaux et de toutes autres conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;
4° L'application des conditions financières des conventions précitées.
Le service des domaines est de même seul compétent pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par lui pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat, conformément à l'article R. 18.
Article R159
Dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouveraient mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.
Article R160
Sous réserve de l'application des articles R. 158 (3°) et R. 159, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire.
Article R161
Il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent.
Article R162
L'instruction de toute instance intéressant les biens domaniaux ou de toute autre instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 se fait par simples mémoires. Devant les juridictions judiciaires, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau. La même faculté appartient à l'administration.
Article R163
Devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, la procédure de toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 est préparée et suivie jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts :
1° Pour les instances visées à l'article R. 158 2°, par le préfet du département où est géré le patrimoine privé concerné, ou par le directeur des services fiscaux chargé de la gestion des patrimoines privés lorsque sa compétence territoriale excède l'étendue d'un département ;
2° Pour les instances visées à l'article R. 158 3°, par le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement ;
3° Pour toutes les autres instances, par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.
Le préfet peut toutefois, conformément aux dispositions des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968, déléguer sa signature au directeur intéressé des services fiscaux ; en outre, pour les instances visées à l'article R. 158 2°, il peut, par application du décret n° 71-11 du 6 janvier 1971, déléguer ses pouvoirs à ce chef de service et autoriser celui-ci a déléguer sa propre signature à ses subordonnés pour les décisions nécessitées par l'exercice desdits pouvoirs.
Tous actes de procédure, et notamment les assignations, peuvent être valablement signifiés dans les bureaux de la direction des services fiscaux intéressée.
Les chefs des différents services ministériels dans les départements concourent, chacun en ce qui concerne son service, à la défense des droits de l'Etat, en remettant au service des domaines tous les titres, plans et documents qu'ils peuvent avoir par-devers eux ; ils y joignent leurs observations et leur avis.
Les instances devant la Cour de cassation sont suivies par le chef du service des domaines.
Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
Article R164
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation.
Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine.
Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.
L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.
Article R165
Les terrains compris dans la zone définie à l'article L. 87 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur des services fiscaux. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
Article R166
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.
Article R167
Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.
Article R168
Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.
Article R169
Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.
Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.
Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conservera la propriété.
Article R169-1
Les dispositions des articles R. 128-4 (II et III) et R. 128-5 à R. 128-7 restent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 169.
Toutefois, les revenus mentionnés à l'article R. 128-6 sont affectés aux charges et opérations énumérées à cet article et concernant les secteurs non cessibles de la zone.
Article R169-2
Le directeur des services fiscaux fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 89 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.
Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 128-6.
Article R169-3
Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 et incluse dans le périmètre d'une convention de gestion conclue en application des articles L. 51-1 et L. 89 distrait de plein droit cette dépendance du champ de cette convention.
Article R169-4
Il est fait application à la commission départementale de vérification des titres instituée dans le département de la Guyane par l'article L. 5113-2 du code général de la propriété des personnes publiques des dispositions des articles R. 170-11 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27, sous réserve des modifications suivantes :
-à l'article R. 170-14, les mots : " des articles R. 170-15 à R. 170-27 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 170-15 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27.
Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
Section 1 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3.
Article R170
I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-3 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.
II. - La demande comporte :
- le projet descriptif et le programme de l'opération ;
- une copie de la délibération du conseil municipal ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;
- un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan doit mentionner la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande doit comporter une copie de ce plan ;
- des extraits du règlement du plan d'occupation des sols de la commune mis en conformité avec les dispositions des articles L. 156-3 et L. 156-4 du code de l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est demandée.
III. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 89-2, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.
Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.
IV. - Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est transmise par le préfet à celle-ci pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.
V. - Lorsque la demande de cession porte sur des terrains qui ont été équipés par l'agence, celle-ci fait connaître au préfet et au directeur des services fiscaux le montant détaillé du coût des aménagements qu'elle a réalisés et financés. Le prix de la cession, fixé par le directeur des services fiscaux, est égal à ce coût.
Article R170-1
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 164.
S'il a été déposé une demande de vérification de titres concernant ce terrain, le transfert ne peut intervenir que lorsqu'un refus a été opposé à la demande et qu'il est devenu définitif.
Article R170-2
I. - Lorsque la demande porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle doit comporter, en sus des éléments définis au II de l'article R. 170, la liste des occupants de chaque immeuble.
II. - Le demandeur doit procéder à un affichage indiquant :
- les terrains dont la cession est demandée ;
- la liste des occupants de ces terrains ;
- la possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles R. 170-4 et R. 170-6 ;
- l'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées au III du présent article, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ;
- la faculté pour ceux des occupants des terrains dont la cession est demandée et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I de se faire connaître du demandeur.
Cet affichage intervient selon les modalités suivantes :
- dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;
- dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée.
En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées au premier alinéa est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
III. - L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit porter sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répondre aux conditions techniques définies selon le cas, par application soit du troisième alinéa de l'article L. 322-1 (1) du code de la construction et de l'habitation, soit de l'article L. 472-1 du même code.
Chacun des occupants doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette lettre doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
Le demandeur transmet au préfet une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
IV. - Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de cession présentées en application de l'article L. 89-3 ou sur le fondement des articles L. 89-4 et L. 89-5, portant sur tout ou partie des mêmes terrains.
Article R170-3
Lorsque les terrains cédés à des communes et à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 89-3, le préfet met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
Il invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.
Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le préfet prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain sur laquelle l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le préfet notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.
Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 89-3 est fixé par le directeur des services fiscaux.
Section 2 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-4.
Article R170-4
I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-4 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.
II. - La demande comporte :
- la dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;
- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 1995, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.
III. - Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de la présente section et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 89-3, ils disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article R. 170-2.
IV. - Dès que le préfet est saisi d'une demande de cession, il en informe sans délai le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres, pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 89-2.
Lorsque la demande porte sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, le préfet la lui transmet, pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement établi.
L'agence joint à son avis, le cas échéant, des propositions d'ajustement de la surface de terrain dont la cession est demandée.
V. - La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 89-4, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.
Article R170-5
Le directeur des services fiscaux fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 164.
Section 3 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-5.
Article R170-6
I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.
II. - La demande comporte :
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;
- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;
- tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale.
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.
III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables.
IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.
Article R170-7
Le directeur des services fiscaux fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur des services fiscaux.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 164.
Section 4 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-8.
Article R170-8
Dès sa publication, tout acte de vente portant sur un terrain soumis au droit de préemption institué par l'article L. 89-8 doit faire l'objet d'une déclaration par le vendeur ou ses ayants droit au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain. Cette déclaration est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, en trois exemplaires. Elle comporte l'indication du nom des parties, de la situation et de la désignation du bien, des éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 89-8 ainsi que le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 89-8.
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet sans délai un exemplaire au directeur des services fiscaux et un exemplaire au président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.
La date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée est communiquée sans délai par le directeur des services fiscaux au maire et au président du conseil d'administration de l'agence.
Article R170-9
Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil d'administration de l'agence.
Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 89-8.
L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.
Article R170-10
La préemption devient caduque si le règlement total, par la commune ou l'agence, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
Article R170-11
Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend :
- un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
- un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ;
- une personnalité qualifiée en droit de la propriété proposée par le préfet du département ;
Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article R170-12
Sont associés aux travaux de la commission départementale de vérification des titres :
- un notaire inscrit sur la liste des notaires du département, désigné par le président de la commission sur présentation de la chambre départementale des notaires ;
- un représentant du directeur départemental de l'équipement ;
- un représentant du directeur des services fiscaux.
Article R170-13
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires ou des tribunaux judiciaires du département.
Article R170-14
La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 170-15 à R. 170-27.
Article R170-15
Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 89-2 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés audit secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.
Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.
Article R170-16
Le délai mentionné à l'article L. 89-2 court à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 170-11.
Article R170-17
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 762 du code de procédure civile.
Article R170-18
Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 170-15, un exemplaire des titres et documents est adressé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de la commission au directeur des services fiscaux. Celui-ci consulte les archives de la commission créée en application de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 pour vérifier si elles contiennent des pièces relatives aux titres en cause.
Le directeur des services fiscaux rend compte à la commission et adresse à celle-ci les documents figurant dans lesdites archives.
Il présente, s'il le juge utile, ses observations, qui sont communiquées aux parties par le secrétariat de la commission.
La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission mentionnée au premier alinéa par le directeur des services fiscaux, sauf si la réponse de celui-ci lui est parvenue avant l'expiration de ce délai.
Article R170-19
Un exemplaire des titres et documents est adressé, dans le délai d'un mois, par le secrétariat de la commission au préfet pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 89-2.
Article R170-20
Le président de la commission désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur pour chacune des demandes présentées à la commission. Le rapporteur est chargé d'entendre le requérant ou son représentant et toute personne dont il juge l'audition utile.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; il précise les questions de fait et de droit soulevées par la requête et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Le magistrat chargé du rapport peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la commission dans son délibéré.
Article R170-21
Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 170-12. La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.
Article R170-22
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
Article R170-23
Le requérant, ou son représentant, est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.
Article R170-24
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes visées à l'article R. 170-12 ne participent pas à ses délibérations.
Article R170-25
Les décisions de la commission sont motivées. Les décisions concernant les titres examinés sans que le notaire ait pu prêter son concours aux travaux de la commission, en application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 89-2, en portent mention.
Article R170-26
La décision est notifiée au requérant ou à son représentant, aux autres parties à l'instance, au préfet du département et au procureur de la République, par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R170-27
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.
L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
Article R170-31
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :
1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;
2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ;
3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;
4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46.
Article R170-31-1
La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public.
Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-46-1 à R. 170-46-4 et R. 170-65 à R. 170-71.
Article R170-32
I.- Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170-31 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole.
Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l'article L. 91-1, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin en application des dispositions des articles R. 170-40 à R. 170-42.
II. - Toutefois, les concessions foncières en vue de la culture sur abattis à caractère itinérant portent sur des terres d'une superficie maximale de vingt hectares et sont conclues pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une durée totale de vingt ans à compter de la concession initiale.
Ces concessions sont accordées sur le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, au sein de périmètres délimités par arrêté préfectoral dans les zones où, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1507 du 19 octobre 2007, se pratique la culture sur abattis à caractère itinérant et en tenant compte des enjeux d'environnement et de la nécessaire préservation d'autres activités économiques après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'Office national des forêts.
Pendant la durée de la concession, le concessionnaire est tenu de réaliser, de façon progressive, la mise en valeur agricole de la superficie concédée exploitable. Le service de l'Etat chargé de l'agriculture procède tous les cinq ans à un contrôle de l'effectivité de la mise en valeur agricole.
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'a pas renoncé à la concession ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, sur sa demande, en application de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, du transfert de propriété des terres concédées qu'il a effectivement exploitées dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. Aucune cession ne peut intervenir tant que la superficie minimale à exploiter fixée dans l'acte de concession, égale au moins à un quart de la superficie concédée, n'a pas été mise en valeur.
Lorsque la cession porte, en application de l'alinéa précédent, sur une partie des terres concédées, la concession initiale peut être renouvelée sur les terres non cédées.
Article R170-33
Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes :
1° Etre majeur ;
2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;
3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou sauf dans le cas des concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant.
Dans tous les cas l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
Article R170-34
L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux et, lorsqu'il s'agit d'une concession prévue au II de l'article R. 170-32, la superficie minimale à exploiter, les conditions et délais de sa réalisation par tranches et les conditions d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis.
L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, du domaine et de l'agriculture, qui détermine les clauses et conditions générales des concessions et notamment :
1° La composition des dossiers de demande de concession ;
2° Les conditions dans lesquelles les concessionnaires s'acquittent des obligations générales et des obligations propres à certains types d'exploitation et spécialement en matière de délimitation de l'immeuble concédé et de participation du concessionnaire à des associations foncières ou d'irrigation ;
3° Les modalités du contrôle sur le terrain de l'exécution des travaux ;
4° Les modalités de délivrance et de prorogation du titre de concession ;
5° Les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale, de remboursement des taxes foncières et autres impôts auxquels est, ou pourrait être, assujetti l'immeuble concédé ainsi que les modalités de liquidation des intérêts de retard.
Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concession.
Article R170-35
Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :
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