Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Type Code
Publication 2001-07-05
Dernière mise à jour 2027-01-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 809
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Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations

Section 1 : Dotation globale de fonctionnement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R234-1

Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales est répartie pour les communes au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée.

Article R234-2

L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est celui qui résulte des dispositions de l'article D. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 % prévu dans ce dernier par celui de 15 %.

Sous-section 2 : Dotation forfaitaire

Article R234-3

Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 114-4, la dotation forfaitaire est majorée :

a)

la première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;

b)

la première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 114-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.

Sous-section 3 : Dotation d'aménagement

Article R234-4

Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales destinée aux communes de Nouvelle-Calédonie est répartie entre celles-ci, à raison de :

35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;

30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.

Section 2 : Dotation globale d'équipement

Article R234-5

I. ‒ La fraction de dotation d'équipement des territoires ruraux allouée aux communes de Nouvelle-Calédonie est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.

La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

II. ‒ Une fraction de la quote-part mentionnée à l'alinéa précédent, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.

La population servant à déterminer les communes éligibles ainsi que la répartition de cette fraction de la quote-part est la population définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, telle qu'établie au titre de la dernière année précédant celle de la répartition.

Article R234-6

Les crédits restants de la quote-part mentionnée au I de l'article R. 234-5 sont délégués au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Dans les conditions prévues à l'article R. 234-7, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes autres que celles bénéficiant de la dotation définie au II de l'article R. 234-5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie.

Article R234-7

Il est créé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 234-6. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif.

Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.

La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupement de communes.

Article R234-8

Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes.

Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieurs de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date arrêtée par le haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission instituée par l'article R. 234-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages, sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.

Article R234-9

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

Article R234-10

Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.

A chaque réunion, la commission désigne un président de séance.

Section 2 : Dotation d'équipement des territoires ruraux

Section 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Article R234-12

Le haut-commissaire de la République est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale régie par les dispositions des articles L. 2334-27, L. 2334-28 et L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 9-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article R234-12-1

Les services de l'Etat effectuent les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 234-12-2 à R. 234-12-4.

Article R234-12-2

Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le haut-commissaire au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.

Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.

Article R234-12-3

Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Article R234-12-4

La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'intérieur, du budget et de l'outre-mer.

Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par le comptable public.

Section 5 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés

Article R. 234-12-5

L'article D. 2335-23 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.

Chapitre V : Subventions

Article D235-1

Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 235-1 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la Nouvelle-Calédonie.

L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-1 est pris par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts

Section 1 : Avances

Article R236-1

Les avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :

Article R236-2

Par exception aux dispositions de l'article R. 236-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.

Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement de ces avances.

Article R236-3

Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :

Article R236-4

Les avances accordées en application des articles R. 236-1 à 236-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.

Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.

Article R236-5

Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier des besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.

Article R236-6

Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :

1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

5° La situation de caisse ;

6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.

Article R236-7

Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Section 2 : Recours à l'emprunt

Article R236-8

L'autorisation prévue à l'article L. 236-6 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

Article D236-9

Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969.

Article R236-9-1

I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 236-7-1 auprès des établissements de crédit, sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :

1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ;

3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier.

II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics auprès des établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 236-7-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au 1 et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de l'emprunt.

Article R236-9-2

Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1.

Section 4 : Garanties d'emprunts

Article R236-10

Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..

Article D236-11

Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

a)

En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

b)

En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

Article D236-12

Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.

Article D236-13

Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.

Article D236-14

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

Article D236-15

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

Article D236-16

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

Chapitre VII : Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 236-7-2

Article D237

I.-L'article D. 1611-41 du code général des collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

“ Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. ” ;

2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : “ euro ” est remplacé par le mot : “ franc CFP ” ;

4° Au premier alinéa du 2°, les mots : “ les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ” sont remplacés par les mots : “ les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ”.

TITRE IV : COMPTABILITÉ

Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable

Section 1 : Dispositions générales

Article R241-1

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et par les ministres compétents.

Article D241-2

Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.

Article D241-3

Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

En cas de circonstances particulières, ce délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du commissaire délégué prise sur avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article R241-4

Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat, en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contribution directe.

Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission de ces commandements.

Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Section 2 : Comptabilité du maire

Article D241-5

Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.

Article D241-6

Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D241-7

Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les règlements.

Article D241-8

Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.

Article D241-9

Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.

Article D241-10

Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

Article D241-11

Chaque année, le maire soumet au conseil municipal, avant la délibération sur le budget, le compte de l'exercice clos.

Article D241-12

Le compte administratif de l'exercice, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.

Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que le haut-commissaire, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.

Article D241-13

Le compte du maire est adressé au haut-commissaire ou au commissaire délégué.

Article D241-14

Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le haut-commissaire ou le commissaire délégué, est transmise par le comptable de la commune à la chambre territoriale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.

Section 3 : Comptabilité du comptable

Article D241-15

Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques.

Article D241-16

Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.

Article D241-17

Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 241-3.

Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.

Article D241-18

Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :

1° La situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;

2° Les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;

3° La situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;

4° Le développement des opérations effectuées au titre du budget ;

5° Et les résultats de celui-ci ;

6° Les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;

7° Les dépenses faites et les restes à payer ;

8° Les crédits annuels ;

9° L'excédent définitif des recettes.

Article D241-19

Le compte de gestion est établi par le comptable en fonction à la clôture de la gestion.

Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.

Article D241-20

Le comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par le haut-commissaire.

Article D241-21

Le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, des privilèges et hypothèques ;

6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.

Article D241-22

Le comptable joint à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice.

Cet état, certifié conforme par le comptable, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.

Article D241-23

Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 29 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.

Article D241-24

Les comptables ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que :

Article D241-25

Tout refus, tout sursis de paiement est motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le comptable au maire et, le cas échéant, au porteur du mandat.

Article D241-26

Les écritures du comptable sont tenues en partie double.

Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :

1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;

2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;

3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.

Des dispositions particulières peuvent être appliquées, avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, par les postes dotés de moyens mécanographiques ou informatiques.

Article D241-27

Les comptes à ouvrir dans les écritures du comptable sont fixés par instruction du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances qui établissent les divisions du budget communal en chapitres et articles.

Article D241-28

Le comptable dresse, d'après ses écritures, son compte de gestion qui présente toute les opérations afférentes à l'exercice clos, mentionnées à l'article D. 241-18.

Ce compte est remis par le comptable au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.

Article D241-29

Les comptes sont transmis au comptable chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation, avant le 31 décembre, aux autorités chargées de les juger ou de les apurer, conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.

Article D241-30

Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX

Chapitre unique : Dispositions applicables au syndicat de communes

Article R251-1

Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes.

Article D251-2

Les chapitres et les articles du budget d'un syndicat de communes sont définis par le décret mentionné à l'article D. 211-1. Les dispositions de l'article D. 211-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.

Le budget du syndicat de communes comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui d'une commune de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article D. 211-1.

Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 10 000 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article D. 211-1.

Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.

Article D251-3

Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1 sont définis par le décret mentionné à l'article D. 211-1. Le budget est voté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 251-2.

Les dispositions de l'article D. 211-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1

Article D251-4

A.-Les dispositions du A de l'article D. 212-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

B.-Les dispositions du B de l'article D. 212-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

C.-Le rapport prévu à l'article L. 212-1 est transmis par l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE

Chapitre Ier : Biens communaux

Article R311-1

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Chapitre II : Dons et legs

Section 2 : Acceptation et refus de libéralités

Article R312-1

Dans les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du haut-commissaire pris après avis du tribunal administratif.

Section 3 : Procédure applicable en matière de libéralités

Article R312-2

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au haut-commissaire, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.

La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.

Article R312-3

Dans un délai de huit jours, le haut-commissaire requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées à l'article précédent.

Le haut-commissaire, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.

Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.

Section 4 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés

Article R312-4

Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.

La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.

Article R312-5

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur.

Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.

Article R312-6

Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du directeur des finances publiques dont dépend ce comptable.

Article R312-7

A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.

A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 mars suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.

Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de leur donateur et transmis au juge des comptes.

Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.

Chapitre IV : Marchés et délégations de service public

Article R314-1

La transmission au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :

1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;

2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;

3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;

4° Le règlement de la consultation lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;

5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis de jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que tout document ou rapport prévu par la réglementation territoriale applicable ;

6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article R314-2

Les avenants aux marchés sont transmis au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province accompagnés des délibérations qui les autorisent et de tout document ou rapport prévu par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article R314-3

Le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.

Chapitre VI : Actions judiciaires

Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune

Article R316-1

Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

Le haut-commissaire, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.

La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

Article R316-2

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Article R316-3

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

Il est statué sur le pourvoi dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat.

Article R316-4

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article D318-1

Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale en application de l'article L. 318-3 sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.

Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent à leur demande disposer d'un local administratif permanent.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.

La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.

TITRE II : SERVICES COMMUNAUX

Chapitre III : Régies municipales

Section 1 : Dispositions générales

Article R323-1

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Des instructions conjointes de ces ministres fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

Article R323-2

La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

Article R323-3

Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des finances.

Article R323-4

Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-7.

Article R323-5

Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.

Article R323-6

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-6 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.

Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Article R323-7

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-8 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Sous-section 1 : Création de la régie

Article R323-8

La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.

Article R323-9

Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R. 323-8.

Sous-section 2 : Organisation administrative

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Article R323-10

La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.

Article R323-11

La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.

Paragraphe 2 : Conseil d'administration

Article R323-12

Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.

Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.

Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le haut-commissaire.

Article R323-13

Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Article R323-14

Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.

Article R323-15

Le règlement intérieur fixe :

1° Le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;

2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;

3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;

4° Leur mode de renouvellement.

Article R323-16

Les membres du conseil d'administration ne peuvent :

1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ;

3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ;

4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.

Article R323-17

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.

Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du haut-commissaire ou de la majorité de ses membres.

Ses séances ne sont pas publiques

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.

Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.

Article R323-18

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.

Article R323-19

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.

Paragraphe 3 : Directeur

Article R323-20

Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'administration.

Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.

Article R323-21

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises ni assurer des prestations pour leur compte.

En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le haut-commissaire. Il est immédiatement remplacé.

Article R323-22

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;

3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le haut-commissaire ;

5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

6° Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R323-23

Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de services.

Paragraphe 4 : Agent comptable

Article R323-24

Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

Article R323-25

L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.

Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

Article R323-26

L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.

Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues par le décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

Article R323-27

L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R323-28

La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable.

Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.

Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescriptions ou déchéances.

Article R323-29

La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.

Article R323-30

Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.

Article R323-31

Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.

Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du code général des collectivités territoriales.

Article R323-32

Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.

Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.

Paragraphe 2 : Régime financier

Article R323-33

La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.

Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.

Article R323-34

Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

Article R323-35

La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.

Article R323-36

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

Paragraphe 3 : Budget

Article R323-38

Le budget est présenté en deux sections :

Article R323-39

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

Article R323-40

Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :

1° Les apports, réserves et recettes assimilées ;

2° Les subventions d'investissement ;

3° Les provisions et les amortissements ;

4° Les emprunts et dettes assimilées ;

5° La valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;

6° La diminution des stocks et en-cours de production.

Article R323-41

Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.

Elles sont destinées à couvrir notamment :

1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

5° Les reprises sur provisions ;

6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

Article R323-42

Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.

Article R323-43

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

Article R323-44

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :

I. - L'excédent comptable est affecté ;

1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

II. - Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.

Paragraphe 4 : Comptabilité

Article R323-45

La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.

Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.

Paragraphe 5

Compte de fin d'exercice

Article R323-46

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.

Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

1° Abaisser les prix de revient ;

2° Accroître la productivité ;

3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;

4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

Article R323-47

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le bilan et le compte de résultat ;

4° Le tableau d'affectation des résultats ;

5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget ;

6° La balance des stocks établie après inventaire.

Le conseil d'administration arrête le compte financier.

Article R323-48

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Sous-section 4 : Fin de la régie

Article R323-49

La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.

Article R323-50

Dans le cas prévu à l'article L. 323-6, le haut-commissaire peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.

Article R323-51

Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.

Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-52 sont applicables.

Article R323-52

La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.

Les comptes sont arrêtés à cette date.

Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune.

Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.

Sous-section 5 : Régies intercommunales

Article R323-53

Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.

Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière

Article R323-54

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-12 est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances.

Sous-section 1 : Création

Article R323-55

La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.

Sous-section 2 : Organisation administrative

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R323-56

La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur.

Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.

Article R323-57

Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :

1° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;

2° Fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;

3° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;

4° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;

5° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;

6° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.

Article R323-58

Le maire est l'ordonnateur de la régie.

Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.

Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.

Paragraphe 2 : Conseil d'exploitation

Article R323-59

Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal.

Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.

Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.

Article R323-60

Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.

Article R323-61

Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie.

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le haut-commissaire.

Article R323-62

Le règlement intérieur fixe :

1° Le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;

2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;

3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;

4° Leur mode de renouvellement.

Article R323-63

Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.

Article R323-64

Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.

Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article R323-65

Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.

Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-57 et R. 323-58.

Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.

Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.

Il propose au maire toutes propositions utiles.

Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

Paragraphe 3 : Directeur

Article R323-66

Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'exploitation.

Il est révoqué dans les mêmes conditions.

Article R323-67

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.

Article R323-68

Les dispositions de l'article R. 323-61 sont applicables au directeur.

Article R323-69

La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.

Article R323-70

Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.

Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.

Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le directeur peut, sous la surveillance et la responsabilité du maire, recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci.

Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.

Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur

Article R323-71

Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire.

Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.

Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.

Article R323-72

Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues par le décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

Sous-section 3 : Régime financier

Article R323-73

Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.

Article R323-74

Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.

Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.

Article R323-75

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.

Article R323-76

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-74, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.

Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.

Article R323-77

Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

Article R323-78

Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.

Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.

Il peut être modifié dans les mêmes formes.

Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.

Article R323-79

Le budget est présenté en deux sections :

Article R323-80

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

Article R323-81

Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :

1° La valeur des biens affectés ;

2° Les réserves et recettes assimilées ;

3° Les subventions d'investissement ;

4° Les provisions et les amortissements ;

5° Les emprunts et dettes assimilées ;

6° La valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

7° La diminution des stocks et en-cours de production.

Article R323-82

Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.

Elles sont destinées à couvrir notamment :

1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

5° Les reprises sur provisions ;

6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

Article R323-83

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

Article R323-84

Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :

I. - L'excédent comptable est affecté ;

1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

II. - Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.

Article R323-85

Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.

Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.

Article R323-86

A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le bilan et le compte de résultat ;

4° Le tableau d'affectations des résultats ;

5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget ;

6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.

Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

Article R323-87

Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal.

Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.

Sous-section 4 : Fin de la régie

Article R323-88

L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.

Article R323-89

Dans les cas prévus à l'article L. 323-7, le haut-commissaire peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.

Article R323-90

Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.

Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-91 sont applicables.

Article R323-91

La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.

Les comptes sont arrêtés à cette date.

Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.

Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.

Sous-section 5 : Régies intercommunales

Article R323-92

L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.

Il est fait application de l'article R. 323-55 dans chacune des communes intéressées.

Article R323-93

L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.

Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.

Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.

Article R323-94

L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les sous-sections II, III et IV.

Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.

Article R323-95

L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont répartis entre ces communes.

Article R323-96

Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.

Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.

Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-57 et vote le budget.

Article R323-97

Sous les réserves prévues à l'article R. 323-96, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.

Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.

Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité

Article R323-98

Le commissaire enquêteur est désigné par le maire.

L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.

Chapitre IV : Concessions et affermages

Article R324-1

Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ces opérations.

Article R324-2

L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du haut-commissaire, aux agents désignés par le haut-commissaire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.

La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.

Article R324-3

Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 419,89 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.

Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.

Article R324-4

Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.

Article R324-5

Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.

Article R324-6

Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.

TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article D381-1

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.

Article D381-2

L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.

Article D381-3

La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.

La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.

Article D381-4

Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.

Chapitre II : Aide aux entreprises

Article R382-1

Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les communes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des terrains et des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale de ces terrains ou bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ces rabais sont plafonnés à 167 599,72 euros.

Article R382-2

Les dispositions de l'article R. 382-1 s'appliquent également aux aides attribuées par les communes ou leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.

Article R382-3

Les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides.

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

Chapitre III : Sociétés d'économie mixte locales

Article R383-1

L'assemblée spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des communes ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

Elle comprend un délégué de chaque commune ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.

L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque commune ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.

L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.

Article R383-2

Le mandat des représentants des communes et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement.

Article R383-3

Les représentants des communes ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit la vacance.

En cas de dissolution du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

Article R383-4

Le mandat des représentants des communes et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.

Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.

Article R383-5

Les dispositions des articles R. 383-2 et R. 383-3 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.

LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL

TITRE UNIQUE : AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET

Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale

Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale

Article R411-1

Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.

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