Code des pensions civiles et militaires de retraite

Type Code
Publication 1952-07-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 233
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Lors de son admission à la retraite au titre du second emploi, ce fonctionnaire peut obtenir, sur la base du traitement afférent à cet emploi, soit une pension rémunérant les services non pris en compte dans la première pension, soit, après annulation de celle-ci, une pension unique rémunérant la totalité de ses services.

Le fonctionnaire titulaire de deux emplois publics, mis à la retraite en même temps au titre du chacun d'entre eux, désigne l'emploi dont le traitement servira de base à la liquidation de sa pension.

Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités.

Article L77

Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée.

Les militaires retraités ou titulaires d'une solde de réforme non expirée ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou de l'une des collectivités visées à l'alinéa qui précède, de renoncer à la faculté de cumuler leur pension ou leur solde de réforme avec leur traitement, en vue d'acquérir au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité ; elle est irrévocable. La pension ou la solde de réforme dont ils bénéficiaient est alors annulée.

Si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension civile ou militaire antérieurement acquise, cette dernière pension est définitivement rétablie.

Les militaires retraités qui n'exercent pas la faculté de renonciation ci-dessus acquièrent des droits à pension civile au titre de leur nouvel emploi.

Article L78

En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le paiement de leur pension est suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile.

Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde d'activité et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues pendant toute la durée de la mobilisation pour les retraités militaires rappelés à l'activité et touchant la solde spéciale ou la solde spéciale progressive.

La pension est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services.

Article L79

Les militaires autres que ceux de l'armée active cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manoeuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à révision d'une telle pension.

Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis.

La pension des officiers supérieurs ou subalternes et assimilés ayant atteint la limite d'âge de leur grade ou retraités après vingt-cinq ou trente ans de services, maintenus ou rappelés au service dans les conditions définies à l'article 25 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952, est suspendue jusqu'au moment où les intéressés cessent définitivement leur activité. Les services ainsi accomplis ne peuvent ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision de pension.

Article L80

Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence.

Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois.

Article L81

Lors de la révision prévue par les articles L. 79, second alinéa, et L. 80, second alinéa, sont défalqués de la durée des nouveaux services pris en compte les services militaires non effectivement accomplis dont il aura été fait état à un titre quelconque en exécution d'une loi de dégagement de cadres chaque fois que lesdits services entrent par ailleurs en compte dans cette révision.

Dans tous les cas, le taux de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris.

Article L83

A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L84

L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son premier alinéa, n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Les articles L. 161-22, L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire.

Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 et à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a)

A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b)

A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Le présent article et les articles L. 85 et L. 86-1 ne s'appliquent pas à l'assuré qui demande ou bénéficie d'une pension au titre de l'article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161-22-1-5 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale.

Article L85

Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.

Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.

Article L86

I. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :

1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 du même code ;

2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

4° Activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du même code.

I bis.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 84 et à l'article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s'agissant des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 414-4 du code général de la fonction publique.

II. – En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :

1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;

2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;

3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.

Article L86-1

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :

1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.

Article L87

Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'assiette de la cotisation due par l'agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l'échelon détenu par cet agent dans l'administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.

Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code.

L'exercice de l'option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l'emploi ou de la fonction de détachement.

Article L88

Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 86-1, est interdit.

Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 86-1.

Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension.

Article L89

Est interdit du chef d'un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18.

En outre, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.

Chapitre V : Retraite progressive

Article L89 bis

Par dérogation à l'article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui :

1° A atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de la pension partielle entraîne l'application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.

La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d'évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié.

Le présent article est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.

Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux fonctionnaires qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur.

Article L89 ter

La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.

Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.

Chapitre Ier : Paiement des pensions.

Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.

Article L90

I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité. (1)

La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. (1)

La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. (1)

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. (2)

Article L91

Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies par l'Etat au titre du présent code sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.

L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

Paragraphe II : Dispositions diverses.

Article L92

Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le montant des arrérages d'une année, le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de l'action civile des intéressés, et sans préjudice soit des peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur, soit de la perte de la pension édictée par l'article L. 85 en cas de fausse déclaration relative au cumul.

Si le coupable est un fonctionnaire ou un officier public en activité de service au moment où la fraude a été commise, ou un employé travaillant dans les bureaux d'un comptable public, d'un notaire ou d'une mairie, la peine sera celle de dix ans d'emprisonnement sans préjudice de l'amende.

Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 131-26 du code pénal, du jour où ils auraient subi leur peine.

Article L93

Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

Chapitre II : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.

Article L94

Est interdite, sauf les exceptions prévues à l'article L. 96, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre du présent code.

Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende qui pourra s'élever à la moitié des capitaux prêtés.

Dans tous les cas et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département.

Article L95

Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnaires de l'Etat le bénéfice du présent code.

Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe et, en cas de récidive de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commises en récidive, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.

Article L96

La caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir aux pensionnaires bénéficiaires du présent code, sur le trimestre en cours de leur pension civile ou militaire, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois.

Les dispositions de l'article L. 56 ne sont pas opposables à ces établissements pour le remboursement des avances ainsi faites.

Le mode suivant lequel le Trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.

Titre Ier : Généralités.

Article R1

Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 2, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat en vertu de leur statut particulier.

Article R*3

Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option.

L'option ainsi exercée est irrévocable.

Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.

Article R*4

L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision.

Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.

Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.

Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

Paragraphe Ier : Généralités.

Article R4-1

La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.

Paragraphe II : Eléments constitutifs.

Article R5

Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaires susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5, le service de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le présent code.

Article R6

Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (6°) sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :

1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun, avant la date de leur accession à l'indépendance ;

2° (Abrogé)

3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 ;

4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaire titulaire : avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés : avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.

Article R7

Les périodes de congé régulier pour maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances.

Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5.

Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (1).

La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande.

Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est effectuée au profit du Trésor public.

Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies au articles D. 3 et D. 4.

La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception.

Est admise à validation toute période de services effectués-de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel-quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

Toutefois, lorsque les services admis à validation relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un texte législatif ou réglementaire, la durée légale annuelle du travail mentionnée à l'alinéa précédent prise en compte est la durée annuelle, exprimée en heures, requises pour ces services à temps complet.

Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

(1) Le tableau a été publié en annexe du décret n° 69-123 du 24 janvier 1969. Consulter le fac-similé de ce texte.

Chapitre II : Militaires.

Paragraphe Ier : Généralités.

Paragraphe II : Eléments constitutifs.

Article R*8

Les grandes écoles militaires mentionnées à l'article L. 8 sont celles destinées au recrutement des officiers de carrière et dont l'énumération suit :

Ecole polytechnique ;

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Ecole du service de santé militaire ;

Ecole navale ;

Ecole du service de santé de la marine ;

Ecole du commissariat de la marine ;

Ecole d'administration de l'inscription maritime ;

Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens ;

Ecole de l'air et de l'espace ;

Ecole du commissariat de l'air.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article R9

I.-Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :

Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.

Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.

II.-En application du 2° de l'article L. 9, l'assuré peut demander la prise en compte du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 633-1 du code général de la fonction publique et mentionné au d du 1° de l'article L. 4138-2 du code la défense pour la constitution et la liquidation de sa pension.

L'assuré dispose d'un délai de six mois à compter de la fin de son congé pour déposer sa demande auprès de son employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

Ce congé est pris en compte sous réserve du versement d'une cotisation spéciale égale aux retenues pour pension prévues aux 1° et 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui auraient été dues si l'assuré n'avait pas bénéficié du congé.

Cette cotisation spéciale est précomptée mensuellement dans la limite de 5 % du traitement indiciaire ou de la solde nets, sauf pour le dernier précompte effectué pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement ou la solde du premier mois complet suivant la reprise d'activité.

Lorsque l'assuré qui a demandé la prise en compte de ce congé est radié des cadres ou rayé des contrôles avant qu'il n'ait pu s'acquitter intégralement de la cotisation spéciale, la durée du congé est prise en compte pour la constitution et la liquidation de son droit à pension. Les sommes restant dues sont précomptées sur le montant de la pension, dans la limite d'un cinquième par mois.

A tout moment, l'assuré peut payer l'intégralité de la cotisation spéciale due ou restante.

Article R9 bis

I. - La prise en compte des années d'études mentionnée à l'article L. 9 bis porte sur des trimestres entiers.

Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'assuré a eu la qualité d'élève d'un établissement, d'une école, d'une grande école ou d'une classe mentionnée au 1° de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Cette prise en compte ne peut permettre de cumuler, par année civile, plus de quatre trimestres de durée de services et de bonifications et de durée d'assurance.

II. - La demande de prise en compte des années d'études est adressée à l'employeur ou au dernier employeur.

Cette demande peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucune demande ne peut être présentée après la prise d'effet de la pension complète.

Dans la limite de douze trimestres pouvant être pris en compte, l'assuré peut formuler plusieurs demandes. Une nouvelle demande n'est possible que si l'intégralité de la cotisation due au titre de la précédente demande a été versée.

III. - Lorsque la demande satisfait les conditions mentionnées au I et au II, l'employeur transmet à l'assuré, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, une proposition d'achat qui comporte :

a)

Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;

b)

Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'assuré ;

c)

Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte pour chacune des options d'achat prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis ;

d)

Le montant total des versements à effectuer ;

e)

Une proposition d'échelonnement des versements.

IV. - A compter de la réception de la proposition d'achat, le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour répondre.

Son acceptation est expresse. Elle indique l'option d'achat mentionnée au c du III que le demandeur retient et s'il opte pour l'échelonnement proposé au e du III.

Le tarif et l'option d'achat deviennent définitifs à compter du premier versement effectué dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par le demandeur.

Lorsque le demandeur ne répond pas à la proposition d'achat ou n'effectue pas le versement dans les délais, il ne peut formuler de nouvelle demande d'achat avant un délai d'un an à compter de la précédente demande.

Lorsque le demandeur refuse expressément la proposition, il peut reformuler une demande sans délai.

Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.

Chapitre Ier : Services et bonifications valables.

Article R10

Il est alloué aux officiers provenant de certaines écoles à titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles :

  • deux ans aux anciens élèves de l'école polytechnique admis comme officiers d'active ou dans un corps à statut militaire ;
  • deux ans aux anciens élèves de l'école du commissariat de la marine ou de l'école du commissariat de l'air admis par la voie du concours externe, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services civils pris en compte dans la liquidation de la pension que les candidats auraient pu accomplir avant d'obtenir le titre ou les diplômes requis pour se présenter au concours ;
  • un an aux anciens élèves de l'école navale promus officiers ;
  • un an aux anciens élèves de l'école des ingénieurs de la marine promus ingénieurs de marine.

Les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires des armées provenant des écoles de formation, du recrutement direct ou latéral ou provenant des réserves par voie d'intégration dans les cadres actifs comptent à titre de bénéfice d'études préliminaires, sans cumul avec les services accomplis en qualité d'élève dans les écoles des services de santé, un temps égal à la durée normale des études d'enseignement supérieur exigée pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire suivant le régime sous lequel les intéressés se trouvaient en fin d'études.

Article R11

La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services.

Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord.

La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Article R12

La bonification de dépaysement prévue à l'article R. 11 est accordée :

1° Au titre des périodes correspondant aux voyages effectués hors d'Europe pour se rendre sur le territoire d'exercice des fonctions et en revenir ;

2° Au titre des missions accomplies hors d'Europe si elles sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours d'une période de douze mois est au moins égale à trois mois.

Article R13

Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes :

1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre :

a)

Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

b)

Du congé d'adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale ;

c)

Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;

d)

Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-9 du code du travail ;

e)

D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au b de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

2° La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ortant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1er bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

Article R14

Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après :

A.-Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :

1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;

2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.

Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.

B.-Totalité en sus de la durée effective :

1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A ;

2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;

3° Pour le temps passé en captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;

4° Pour le service accompli en Corse et en Afrique du Nord par la gendarmerie.

C.-Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :

1° En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie.

Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;

2° Dans un pays étranger, autre que ceux visés en C (1°) pour les troupes d'occupation et pour les catégories de personnels désignées par un décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.

D.-Moitié en sus de la durée effective :

1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;

2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce, en temps de paix, entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.

E.-Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre, à bord des bâtiments ordinaires du commerce. Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.

Article R15

Est compté pour moitié, en sus de sa durée effective, le service accompli en temps de paix par les militaires sur les territoires ci-après :

a)

En Europe, pour les troupes d'occupation et les catégories de personnels désignées dans les formes prévues à l'article R. 14 C (2°) ;

b)

Hors d'Europe : anciens territoires civils de l'Algérie, Tunisie, Maroc, départements de la Martinique et de la Guadeloupe, territoires d'outre-mer du Pacifique, Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les militaires mentionnés à l'article R. 14 C (1°) ;

c)

Autres pays hors d'Europe : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie, pour les mêmes catégories de personnels que celles désignées ci-dessus en a.

Article R16

Sont comptés pour la totalité, en sus de leur durée effective, pour les personnels indiqués à l'article R. 14 C (1° et 2°), les services accomplis en temps de paix hors d'Europe, sur les territoires autres que ceux énumérés en b et c à l'article R. 15.

Article R17

Le bénéfice de la campagne entière, au lieu et place de la demi-campagne prévue à l'article R. 15 peut être accordé par décret aux militaires servant dans les conditions justifiant l'octroi de la demi-campagne, s'il y a augmentation temporaire des conditions d'insécurité ou d'insalubrité du territoire sur lequel ils servent.

Le décret d'attribution, rendu sur la proposition des ministres intéressés et contresigné du ministre des finances, précise dans chaque cas les limites du territoire auquel il s'applique et le début de la situation donnant droit à ce bénéfice ; le terme en est fixé dans les mêmes formes.

Article R17 bis

Le service effectué lors d'opérations militaires qualifiées d'opérations extérieures dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 du code de la défense et les blessures qui en résultent peuvent donner lieu, lorsque la nature des opérations le justifie, à l'attribution du bénéfice de la campagne double, par décret.

Le décret précise le champ d'application de l'opération à laquelle il s'applique et la période donnant droit à ce bénéfice.

Article R18

Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu'ils rémunèrent. Toutefois, lorsqu'un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu à bonification de moitié en sus, cette bonification est complétée à un nombre entier de jours.

Ce mode de décompte des bénéfices de campagne est applicable quelle que soit la date à laquelle les services donnant lieu à bonification ont été accomplis.

Article R19

La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d'une même période.

Les textes relatifs aux bénéfices de campagne figurent dans le tableau annexé au présent code.

Article R20

I. – Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite :

1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :

A. – Par les personnels militaires :

a)

Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées ;

b)

Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ;

c)

Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ;

d)

Vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées ;

e)

Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ;

f)

Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.

B. – Par les personnels civils :

Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion de :

a)

Vols d'instruction ;

b)

Essais d'aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;

c)

Définition et mise au point de procédures spécifiques aux conditions de vol ;

d)

Expérimentation de dispositifs ou de matériels embarqués en vue de leur évaluation ou de leur adaptation à l'aéronef, lorsque cette expérimentation comporte des risques particuliers ;

e)

Opérations de mesures et de recherches scientifiques effectuées dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes ;

f)

Procédures d'identification à très basse altitude de moyens de transport effectuées dans les conditions de la circulation aérienne militaire ;

g)

Missions de secours et de sauvetage sur zone de recherche ; missions suivies d'une descente en rappel ou par treuillage, ainsi que les descentes elles-mêmes.

Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus, notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à bonification.

2° Les services sous-marins ou subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :

a)

Services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d'ordres émanant d'autorités qualifiées soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercice pour les sous-marins armés ;

b)

Plongées accomplies sur ordre du commandant d'unité ou de formation ou du chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs ou titulaires d'un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier.

II. – Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou subaquatiques, effectivement accomplis dans les conditions définies ci-dessus, sont évalués d'après leur durée réelle en heures ou fractions d'heure. Toutefois, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages sur plate-forme mobile et les descentes en parachute, sont assimilés, quelle que soit leur durée, à une heure de vol.

La durée des services aériens, sous-marins ou subaquatiques est affectée de coefficients variables selon leur nature. Les produits ainsi obtenus représentent un nombre de journées de bonifications.

Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques et du ministre de l'économie et des finances fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article.

Article R21

Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.

Article R25

La bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés.

Article R25-1

La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.

Chapitre II : Détermination du montant de la pension.

Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.

Article R26

Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Article R26 bis

Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Article R26 ter

I. – Pour l'application du III de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :

1° Sont considérés comme remplissant la condition d'interruption d'activité les fonctionnaires qui ont interrompu leur activité pendant une durée d'au moins une année au cours de la période comprenant l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et les deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au cours de la période comprenant les trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption, et qui justifient, au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, égale ou supérieure à huit trimestres. Cette interruption d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés ou de la disponibilité mentionnés au 1° de l'article R. 13 du présent code ;

2° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction d'activité les fonctionnaires qui ont accompli leur service à temps partiel pendant une période d'au moins deux années pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins une année et huit mois pour une quotité de 60 % et d'au moins une année et cinq mois pour une quotité de 70 %, au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption, et qui justifient, au titre des deux années civiles précédant l'année civile de la naissance ou de l'adoption, d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, égale ou supérieure à huit trimestres. Sont prises en compte pour le calcul de la durée de la réduction d'activité susmentionnée les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions mentionnées au 2° de l'article R. 13 du présent code ;

3° Le nombre minimum de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, dont doit justifier le fonctionnaire, à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée dans les deux alinéas précédents, est fixé à huit trimestres.

II. – La durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle, pour l'application du IV de l'article 28 de la loi susmentionnée, est d'au moins trente mois consécutifs. Les aidants familiaux mentionnés audit IV sont ceux possédant la qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.

III. – Pour l'application du V de l'article 28 de la loi susmentionnée, sont considérés comme handicapés les fonctionnaires dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Article R26 quater

En application du second alinéa du IV de l'article L. 14, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même IV :

1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.

Paragraphe II : Emoluments de base.

Article R27

L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :

Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;

Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.

La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.

Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.

La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :

1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

– directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

– directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;

– directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;

– directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;

– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

– directeur général de centre hospitalier régional ;

– secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.

Article R28

Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occupés pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur le traitement ou la solde afférent à cet emploi.

Article R29

Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l'objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l'emploi supérieur a cessé d'être occupé.

La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base du traitement ou solde fixé à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.

Article R30

La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur le traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.

En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.

Article R31

Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension.

Paragraphe III : Montant garanti.

Article R31-1

Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres.

Paragraphe IV : Avantages de pension.

Article R*32

Pour l'application des règles de cumul prévues aux articles L. 84 à L. 88, la majoration pour enfants s'ajoute à la pension.

Les règles de prescription, de suspension et de paiement applicables à la pension sont également applicables à la majoration pour enfants.

Article R*32 bis

En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Article R33

Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants :

  • s'ils résident dans la métropole, des prestations familiales qui leur sont servies par les caisses d'allocations familiales ;
  • s'ils résident dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ;
  • s'ils résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, du régime d'avantages familiaux auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire.

Les avantages familiaux attribués au titre du présent article sont payés mensuellement et à terme échu sur des crédits ouverts à cet effet. Ils sont exclusifs des suppléments de caractère familial rattachés tant aux traitements ou soldes qu'à l'indemnité de résidence.

Le montant de ces avantages familiaux ne fait pas partie intégrante de la pension.

Article R33 bis

I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

II. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.

Article R*34

Les textes de classement des emplois dans la partie active figurent au tableau annexé au présent code.

Article R35

Pour les agents qui ont été intégrés dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.

Article R36

La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.

Article R37

I. – L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article.

II. – Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

a)

Du congé pour maternité, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, au paragraphe 3 de l'article 22 de l'annexe du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, ainsi qu'aux articles L. 732-10 et L. 732-11 du code rural et de la pêche maritime ;

b)

Du congé de paternité, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-8 et L. 615-19-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime ;

c)

Du congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;

d)

Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;

e)

Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du travail ;

f)

D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au 1° de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, au a de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

II bis. – La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

III. – Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa du 1° bis du II de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle.

IV. – L'interruption ou la réduction d'activité prévues au 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 doit intervenir avant l'âge où l'enfant a cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Article R37 bis

Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

Titre V : Invalidité.

Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.

Article R38

Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.

La rente est due à compter de la même date que la pension.

Article R39

Dans les cas où les infirmités résultant de l'exercice des fonctions au sens de l'article L. 27 proviennent d'un événement survenu en dehors des locaux administratifs, cet événement doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété dressé devant le juge du tribunal judiciaire, le maire ou, éventuellement, dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers, par l'autorité administrative qualifiée, sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.

Dans tous les autres cas spécifiés au même article, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin assermenté de l'administration.

Ces certificats doivent être appuyés de l'avis des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.

Article R40

Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

Paragraphe II : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions.

Paragraphe III : Dispositions communes.

Article R41

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

Article R42

Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.

Article R*43

La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article.

La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.

Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

Article R44

Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.

Article R49 bis

Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget.

Chapitre II : Militaires.

Article R50

La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres.

Article R51

Le montant minimum de la pension prévu à l'article L. 35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres.

Les dispositions de l'article L. 35 s'appliquent aux militaires visés à l'article L. 6, radiés des cadres pour une ou plusieurs infirmités d'un taux global au moins égal à 60 %.

Article R52

Lorsque les militaires mentionnés à l'article L. 35 ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ou à l'article L. 48 (2e alinéa), la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.

Titre VI : Pensions des ayants cause.

Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.

Chapitre II : Militaires.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article R53

Le droit à pension de réversion est ouvert le lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.

Article R54

Dans le cas prévu à l'article L. 39 (1er alinéa, b), le conjoint survivant peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.

Article R57

Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.

La pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est révisée conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43 à compter de la demande de rétablissement.

Article R57 bis

Pour l'application du a de l'article L. 43, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

Titre VII : Dispositions spéciales.

Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux.

Article R58

La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.

Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Chapitre II : Militaires ayant bénéficié d'un pécule.

Article R*59

Le pécule institué en faveur des militaires non officiers par l'article 14 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière de l'armée, par l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée et l'article 16 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée de mer ne peut se cumuler avec une pension ou une solde de réforme.

En cas d'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales prévue à l'article L. 65, le pécule ne peut être attribué et, s'il a déjà été octroyé, il doit être reversé au Trésor public.

Article R*60

En cas de remise en activité, le pécule visé à l'article R. 59 doit être reversé au Trésor public dans le délai d'un an à compter de la remise en activité. En cas d'acquisition d'un droit à pension ou à solde de réforme, le pécule ou la fraction de pécule qui n'aurait pu encore être reversé est retenu sur les arrérages de la pension dans les conditions prévues à l'article L. 56 ou sur la solde de réforme dans les conditions fixées par le règlement sur la solde.

Article R*61

Le pécule attribué aux officiers sous contrat mentionnés à l'article 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.

En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés au 5° de l'article L. 5, l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.

Chapitre III : Droits des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil.

Article R62

La pension des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de la collectivité territoriale de Mayotte non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur du droit, par un conjoint survivant ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans. En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le fonctionnaire ou militaire ou le titulaire de la pension.

La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés.

Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.

Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.

Article R65

Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite.A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget.

Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite.

Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension.

Paragraphe II : Dispositions diverses.

Article R*66

Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code.

Article R*67

Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.

Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.

Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.

La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

Article R*68

La suppression de la pension provisoire prévue au quatrième alinéa de l'article L. 57 est prononcée à compter de la date de décès officiellement établi ou de la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement et la pension définitive est accordée à compter de la même date.

En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'effet et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.

Titre IX : Retenues pour pensions.

Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration

Article R69

Les cotisations et contributions pour pension sont liquidées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et précomptées mensuellement :

1° Par les comptables publics en charge du paiement sans ordonnancement préalable des dépenses de personnel prévu à l' article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2° Par l'employeur des agents publics mentionnés à l'article L. 2 s'il ne relève pas des dispositions de l'alinéa précédent.

Elles sont versées mensuellement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale .

Ce versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.

Article R70

Les employeurs des fonctionnaires et des militaires sont soumis aux mêmes obligations de déclaration que celles prévues au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale .

Article R71

En l'absence de paiement intégral des cotisations et contributions pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

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