Code général des collectivités territoriales
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
Article L5722-4
Si les ressources dégagées par la dotation aux amortissements de l'exercice sont supérieures au besoin de financement de la section d'investissement du syndicat, la part excédentaire pourra être reprise en section de fonctionnement.
Si l'application du I de l'article L. 5722-1 amène le syndicat mixte à constituer pour la première fois des dotations aux amortissements, elles ne s'appliquent à titre obligatoire qu'aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2010.
Article L5722-5
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.
Article L5722-6
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou des groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
Pour l'application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte.
Article L5722-7
Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code.
Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l'aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat.
Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu'il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat.
Article L5722-7-1
Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements de régions, ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des services de mobilité, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de la mobilité.
Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du présent code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu'ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres d'établissement public composant le syndicat.
Article L5722-8
Les dispositions des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article L. 5212-24.
Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la part soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte.
Article L5722-9
Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux syndicats mixtes.
Article L5722-10
Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues.
Article L5722-11
Un syndicat mixte bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.
Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues.
TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN
CHAPITRE UNIQUE
Article L5731-1
Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l'application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale membre du pôle.
Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils départementaux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain.
Article L5731-2
I. - Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sous réserve que l'un d'entre eux compte plus de 100 000 habitants.
Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger.
Le représentant de l'Etat dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante.
II. - A la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle métropolitain.
Article L5731-3
Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, ou à l'article L. 5721-2 lorsque une région, un département ou la métropole de Lyon en est membre, sous réserve des dispositions du présent titre.
Par dérogation aux règles mentionnées au premier alinéa, les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des établissement publics de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.
Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4 à L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes.
TITRE IV : PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL
Chapitre unique
Article L5741-1
I. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9 , au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle d'équilibre territorial et rural.
La création du pôle d'équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.
I bis. – Lorsque, en application du I de l'article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle, le cas échéant, jusqu'à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 2113-9. Pour l'application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale membre du pôle.
II. – Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve du présent article.
Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
III. – Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.
La conférence est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.
IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural.
Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt territorial. Le rapport annuel d'activité établi par le conseil de développement fait l'objet d'un débat devant le conseil syndical du pôle d'équilibre territorial et rural.
Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d'équilibre territorial et rural.
Article L5741-2
I. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d'équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.
Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils départementaux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire.
Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial.
Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural recouvre celui d'un parc naturel régional, le projet de territoire doit être compatible avec la charte du parc. Une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional détermine les conditions de coordination de l'exercice de leurs compétences sur leur périmètre commun.
Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d'équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
Sa mise en œuvre fait l'objet d'un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils départementaux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.
II. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial et rural, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseil départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d'autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d'équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom.
La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils départementaux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d'équilibre territorial et rural.
III. – Le pôle d'équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1-1 du présent code. Le pôle d'équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l'exécution du projet de territoire, un volet portant sur l'intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.
Article L5741-3
I. - Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural correspond à celui d'un schéma de cohérence territoriale, le pôle peut se voir confier, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent, l'élaboration, la révision et la modification de ce schéma.
Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural recouvre partiellement un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, le pôle peut assurer, à la demande des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent et pour son seul périmètre, la coordination des schémas de cohérence territoriale concernés.
II. - Le pôle d'équilibre territorial et rural peut constituer le cadre de contractualisation infrarégionale et infradépartementale des politiques de développement, d'aménagement et de solidarité entre les territoires.
Article L5741-4
Lorsqu'un syndicat mixte composé exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre remplit les conditions fixées au I de l'article L. 5741-1, il peut se transformer en pôle d'équilibre territorial et rural.
Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat. Le comité syndical et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle d'équilibre territorial et rural qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle d'équilibre territorial et rural, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
Article L5741-5
Le conseil syndical du pôle d'équilibre territorial et rural peut proposer aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent de fusionner dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3.
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier : Syndicat de communes.
Article L5811-1
Les renvois faits par les articles L. 1612-20, L. 5211-3, L. 5211-4 et L. 5212-1 à L. 5212-2 et L. 5212-4, en tant qu'ils concernent les syndicats de communes, s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, même s'ils comprennent des communes d'autres départements.
CHAPITRE II : Communauté de communes.
Article L5812-1
Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5214-16 est complété par un 8° ainsi rédigé :
" 8° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. "
CHAPITRE III : Communauté urbaine.
Article L5813-2
Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine ou de la métropole, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur.
CHAPITRE III : Communauté urbaine et métropole
CHAPITRE IV : Communauté de villes.
Article L5814-1
Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 8° ainsi rédigé :
" 8° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
CHAPITRE V : Entente, convention et conférence intercommunales.
Article L5815-2
Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées.
Les dispositions des articles L. 5816-3 à L. 5816-8 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'alinéa précédent.
CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes.
Article L5816-1
Les dispositions de l'article L. 5222-1 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article L5816-2
Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre.
Article L5816-3
Chaque conseil municipal désigne en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
Le président de la commission syndicale est nommé parmi ses membres par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L5816-4
La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux.
Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.
Article L5816-5
La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.
Article L5816-6
La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal.
Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission.
En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.
Article L5816-7
Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.
Article L5816-8
La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide.
Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.
Article L5816-9
Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour instituer et dissoudre la commission syndicale.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET LA RÉUNION
CHAPITRE Ier : Communauté urbaine.
Article L5821-1
Les chapitres V et VII du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes du département de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
CHAPITRE Ier : Communauté urbaine et métropole.
CHAPITRE II : Charte intercommunale de développement et d'aménagement.
Article L5822-1
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre des zones visées à l'article L. 5223-1 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.
Chapitre III : Dispositions financières
Article L5823-1
Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article L5831-1
Les dispositions de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre.
Article L5831-2
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5832-1
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5210-3, les mots : " et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés " sont remplacés par les mots : " peut, à sa demande, être associé ".
Article L5832-2
I.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
II.-Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° L'article L. 5210-4 ;
2° L'article L. 5211-9-2 ;
2° bis Les articles L. 5211-11-2 et L. 5211-11-3 ;
3° Les articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1 ;
4° L'article L. 5211-40-1 ;
5° Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 ;
6° Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 ;
7° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5212-20 ;
8° Les articles L. 5212-24 à L. 5212-24-2 ;
9° Les articles L. 5214-1 à L. 5214-29 ;
10° Les articles L. 5216-1 à L. 5216-10 ;
11° Les articles L. 5217-1 à L. 5217-21.
III.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".
Article L5832-3
I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application du I de l'article L. 5211-43 :
1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;
2° Le 2° n'est pas applicable ;
3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;
4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;
5° Le 5° n'est pas applicable ;
6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.
III. – Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :
" La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "
Chapitre II : La coopération intercommunale
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La coopération intercommunale
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Article L5841-1
Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :
1° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement ", " représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous " et " représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ;
2° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ;
3° Les mots : " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements " et " du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République " ;
4° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;
5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;
6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " sauf à l'article L. 5216-9.
7° Les mots : "conseiller communautaire" et "conseillers communautaires" sont remplacés, respectivement, par les mots : "délégué des communes" et "délégués des communes".
Article L5841-2
Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5111-4 du chapitre unique du titre unique du livre Ier sont applicables aux communes de la Polynésie française.
CHAPITRE II : La coopération intercommunale
Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale
Article L5842-1
Les articles L. 5210-1 et L. 5210-2 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Règles générales
Article L5842-2
I. - Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. - L'article L. 5211-3 est complété par les mots : "dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012".
III. - Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :
1° Au quatrième alinéa, les mots : "fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires" et les mots : "fonctionnaires territoriaux" sont remplacés par les mots : "fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics" ;
2° Les mots : "la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" sont remplacés par les mots : "l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs".
Article L5842-2
I.-Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
II.-Pour l'application de l'article L. 5211-3 :
1° A la fin du premier alinéa, après les mots : “ nouvelle organisation territoriale de la République ” sont insérés les mots : “ dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ” ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ les communautés de communes et les communautés d'agglomération ” ;
III. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :
1° Dans les deuxième à quatrième alinéas du I, au dernier alinéa du IV et au IV bis, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics " ;
2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ".
IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :
1° Au premier alinéa, après le mot : " Etat, ", la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : " à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française par les articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;
2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : “ non titulaires ” sont remplacés par le mot : “ contractuels ” ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : “ non titulaires territoriaux ” sont remplacés par les mots : “ contractuels communaux ”.
Paragraphe 2 : Création
Article L5842-3
I. - Les articles L. 5211-5, à l'exception de la dernière phrase du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - Pour l'application de l'article L. 5211-5 :
1° Au I, les mots : "lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire" sont supprimés et au dernier alinéa, les mots : "d'un département" sont remplacés par les mots "de la Polynésie française";
2° Au II, les mots : "ou d'une communauté urbaine" sont supprimés.
Article L5842-3
I.-Les articles L. 5211-5, à l'exception de la dernière phrase du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 :
1° Au I, les mots : " lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont supprimés ;
2° Abrogé.
Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement
Article L5842-4
I. – Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à V.
I bis. – Pour l'application de l'article L. 5211-6 :
1° Au premier alinéa, les mots : " conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral " sont remplacés par les mots : " délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 " ;
2° Le dernier alinéa est supprimé. ;
II. – Pour l'application de l'article L. 5211-7 :
1° (abrogé)
2° Au II, les mots : " par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " sont remplacés par les mots : " en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française ".
II bis.-Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :
1° Au premier alinéa du A du I, les mots : “ et par dérogation à L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa du B du I, les mots : “ l'article L. 541-3 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ” ;
3° Au dernier alinéa du B du I :
-après les mots : “ mise en valeur de l'environnement, ” sont ajoutés les mots : “ dans les conditions prévues aux articles L. 5842-22 et L. 5842-28 du présent code ” ;
-les mots : “ l'article L. 360-1 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ” ;
4° Au III, la référence : “ au A du I ” est remplacée par les références : “ aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I ” ;
5° Au premier alinéa du IV, la référence : “ au B du I ” est remplacée par la référence : “ au deuxième alinéa du B du I ” ;
6° Au V, les mots : “, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code ” sont supprimés ;
7° Au dernier alinéa du VI, les mots : “ aux deux premiers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa ”.
II ter. – Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5211-10-1 :
1° Le mot : “contigus” est supprimé ;
2° Les mots : “Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d'un pôle d'équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d'un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5741-1 du présent code.” sont supprimés.
III. – Pour l'application de l'article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l'établissement. "
IV. – (Supprimé).
V. – Pour l'application de l'article L. 5211-11-2, les mots : “aux articles L. 5211-5-1 A ou” sont remplacés par les mots : “à l'article”.
Paragraphe 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
Article L5842-5
I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II. – Pour l'application de l'article L. 5211-12 :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale sont déterminées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. "
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. "
III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 , engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu'ils représentent, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l'établissement.
IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".
Paragraphe 5 : Modifications statutaires
Article L5842-6
I.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.
II. – Pour l'application de l'article L. 5211-16, après les mots : " rente viagère " sont ajoutés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, ".
II bis.-Pour l'application de l'article L. 5211-17-2, au deuxième alinéa, les mots : “ aux deuxième à cinquième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas ”.
III. – Pour l'application de l'article L. 5211-18, les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, " et les mots : ", L. 5215-1 " sont supprimés.
IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-19, les mots : ", sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine " sont supprimés.
Paragraphe 6 : Dispositions financières
Article L5842-7
I. – Les articles L. 5211-21, L. 5211-23, L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5211-27 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5211-21 :
1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ;
2° Les mots : " à l'article L. 2333-26 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;
3° Les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, " sont supprimés ;
4° La dernière phrase du II n'est pas applicable.
Article L5842-8
Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est calculée en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l'application de l'article L. 5211-29 et du 3° du I de l'article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est égal au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d'intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population.
Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.
Article L5842-8
Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année de perception d'une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €.
A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente.
Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément aux deux premiers alinéas du présent article.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.
Article L5842-9
I. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
L. 5211-40-2
II. - Pour l'application de l'article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
III. - Pour l'application de l'article L. 5211-39-2 : au premier alinéa, sont supprimés les mots : “de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5210-1-2, de création d'un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A,”, et les mots : “aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11,” sont remplacés par les mots : “à l'article L.5211-19”.
Paragraphe 7 : Transformation et fusion.
Article L5842-10
I. – Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II. – Pour l'application des articles L. 5211-41, L. 5211-41-1, L. 5211-41-2 et L. 5211-41-3, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République ".
III. – Pour l'application de l'article L. 5211-41-1 :
1° Au premier alinéa, les mots : " ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas " et : " dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1 " sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : " ou à l'article L. 5215-22 selon le cas " sont supprimés.
IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-41-3, au dernier alinéa du III, les mots : " à l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " lorsqu'il s'agit d'avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les communes et leurs établissements publics ont mis en place et qui sont pris en compte dans le budget de la commune ou de l'établissement ".
Paragraphe 8 : Commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française
Article L5842-11
I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.
II. – Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département " et le mot : " départementale " sont supprimés.
III. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 :
1° Au 1°du I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ;
2° Au 2° du même I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ;
3° Les 3° et 4° dudit I sont ainsi rédigés :
" 3° 15 % par des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
" 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. ;
4° Le 5° du même I est abrogé et l'avant-dernier alinéa du même I est supprimé ;
5° Le II est ainsi rédigé :
“ II. – Dès lors qu'ils ne sont pas membres de la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française au titre d'un mandat local, les députés et les sénateurs élus en Polynésie française sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative. ”
IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-45 :
1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au second alinéa, les mots : " et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43 ” sont supprimés.
Paragraphe 9 : Information et participation des habitants
Article L5842-12
I. - Les articles L. 5211-46 à L. 5211-54 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-48, les mots : "du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 1861-1".
Article L5842-12
I.-Les dispositions de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – (Supprimé).
III. – Pour l'application de l'article L. 5211-54, les mots : " de la présente section " sont remplacés par les mots : " du présent paragraphe ".
Paragraphe 10 : Dispositions diverses
Article L5842-13
I. – Les dispositions des articles L. 5211-56 à L. 5211-58 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5211-56, les mots : " aux communautés urbaines et " sont supprimés.
Sous-section 2 : Syndicats de communes
Paragraphe 1 : Création
Article L5842-14
I. – Les articles L. 5212-1 à L. 5212-5 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – 1° Pour l'application de l'article L. 5212-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
" Cette liste est fixée par le haut-commissaire de la République, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. "
2° La dernière phrase est supprimée.
Paragraphe 2 : Organes
Article L5842-15
Les articles L. 5212-6, L. 5212-7 et L. 5212-8 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article L5842-16
I. – Les articles L. 5212-15 à L. 5212-17 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article L. 5212-15, après les mots : " droit commun " sont ajoutés les mots : " dans la mesure où elles sont applicables en Polynésie française ".
III. – Pour l'application de l'article L. 5212-17, les mots : " du 6 janvier 1988, date de la publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation " sont remplacés par les mots : " de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ".
Paragraphe 4 : Dispositions financières
Article L5842-17
I. – Les articles L. 5212-18 à L. 5212-20, premier alinéa, et L. 5212-21 à L. 5212-23 et L. 5212-25 sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5212-19, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".
Paragraphe 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
Article L5842-18
Les articles L. 5212-27, L. 5212-29 à L. 5212-32 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 6 : Dissolution
Article L5842-19
Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 3 : Communauté de communes
Paragraphe 1 : Création
Article L5842-20
I. – Les articles L. 5214-1 et L. 5214-4 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5214-1, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté de communes est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime qui existe entre ces dernières ".
Paragraphe 2 : Organes
Article L5842-21
I. – Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II.
.
II. – Au dernier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
Paragraphe 3 : Compétences
Article L5842-22
I.-L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 :
1° Au début de l'article L. 5214-16, sont insérés les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " ;
2° Après le mot : " économique ", la fin du 2° du I est supprimée ;
3° Les 3° à 7° du même I sont abrogés ;
4° Au 1° du II, les mots : ", le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux " sont supprimés ;
5° Le second alinéa du 3° du même II est supprimé ;
6° Au 5° dudit II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
7° Le 8° du même II est abrogé ;
8° Le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
9° Assainissement ;
10° Eau.
III.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété :
" 8° Le transport entre les îles ;
9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage. "
Article L5842-22
I. – L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L. 5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - Pour l'application de l'article L. 5214-16 :
1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :
“ I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
“ II. - La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :
“ 1° Voirie communale ;
“ 2° Transports communaux ;
“ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
“ 4° Distribution d'eau potable ;
“ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
“ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
“ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;
“ 8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;
“ 9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
“ II bis. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
“ VIII. - La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes. ”
Paragraphe 4 : Dispositions financières
Article L5842-23
L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;
2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8 ".
Paragraphe 5 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes
Article L5842-24
I. – Les articles L. 5214-26 à L. 5214-29 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5214-28 :
1° La phrase : " b) Soit lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " est supprimée ;
2° Le huitième alinéa est supprimé ;
Sous-section 4 : Communauté d'agglomération
Paragraphe 1 : Création
Article L5842-25
I. – Les articles L. 5216-1 à L. 5216-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5216-1 :
1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : " du département ou la commune la plus importante du département ” sont remplacés par les mots : de la Polynésie française ;
2° A la fin de la troisième phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ” ;
2° bis La cinquième phrase est supprimée ;
2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
" La continuité territoriale entre les communes membres d'une même communauté d'agglomération est appréciée sans tenir compte de l'espace maritime entre ces dernières. "
Paragraphe 2 : Le conseil de la communauté d'agglomération
Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération
Article L5842-27
I. – Les articles L. 5216-4 et L. 5216-4-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5216-4 :
1° Les mots : " du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2573-7 à L. 2573-10 sauf en ce que ceux-ci rendent applicables les articles L. 2123-18-1 et L. 2123-18-3 " ;
2° Les mots : " des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " de l'article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
Paragraphe 4 : Compétences
Article L5842-28
I.-Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis, du V et du VII et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
1° Au début de l'article L. 5216-5, les mots : " Sous réserve des compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " sont insérés ;
2° Après le mot : " communautaire ", la fin du 1° du I est supprimée ;
3° Le 2° du même I est ainsi rédigé :
" 2° Aménagement de l'espace communautaire, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française ; "
4° Les 5° à 9° dudit I sont abrogés ;
5° Le second alinéa du 1° du II est supprimé ;
6° Au second alinéa du 6° du même II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
7° Le 7° dudit II est abrogé ;
8° Le II est complété par des 8° à 10° ainsi rédigés :
"8° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
"9° Eau ;
"10° Assainissement."
Article L5842-28
I. – Les articles L. 5216-5 à l'exception du II bis, du V et du VII, et les articles L. 5216-6 à L. 5216-7-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés :
“ I. - Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
“ Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d'agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
“ II. - La communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :
“ 1° Voirie communale ;
“ 2° Transports communaux ;
“ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
“ 4° Distribution d'eau potable ;
“ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
“ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
“ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;
“ 8° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;
“ 9° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
“ II bis A. - Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
“ IV. - La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d'agglomération. ”
Paragraphe 5 : Dispositions financières
Article L5842-29
L'article L. 5216-8 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au 1°, les mots : " mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par la réglementation locale " ;
2° Au 4°, les mots : " de la région, du département " sont remplacés par : " de la Polynésie française " ;
3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8. "
Paragraphe 6 : Dissolution
Article L5842-30
I. – Les articles L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5216-10 :
1° Au premier alinéa les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération " sont remplacés par les mots : " la date de création d'une communauté d'agglomération, son périmètre " ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : " lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, " sont supprimés.
Paragraphe 7 : Retrait de communes
Article L5842-30-1
Les dispositions de la section 7 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
.
Section 2 : Autres formes de coopération intercommunale
Sous-section 1 : Entente, convention et conférence intercommunales
Article L5842-31
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Sous-section 2 : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
Paragraphe 1 : Gestion des biens et droits indivis
Article L5842-32
I. – Les articles L. 5222-1 à L. 5222-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5222-2 :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les dispositions des articles L. 2573-45, L. 2573-46 et L. 2573-62 sont applicables aux indivisions entre les communes. "
Paragraphe 2 : Fin de l'indivision
Article L5842-33
Les articles L. 5222-4 et L. 5222-6 sont applicables en Polynésie française.
CHAPITRE III : Syndicats mixtes
Section 1 : Syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale
Article L5843-1
I. - Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. - Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : "des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie" sont remplacés par les mots : "des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre".
III. - Pour l'application de l'article L. 5211-3, les mots : ", L. 5215-22" sont supprimés.
Article L5843-1
I. – Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre ".
III. – Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.
Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article L5843-2
I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII.
II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :
1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ;
2° (Abrogé) ;
3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.
III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :
1° Le mot : " départements, " est supprimé ;
2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".
IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.
V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :
1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;
2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.
VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.
L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.
VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.
Article L5843-3
I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ;
2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés.
II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics.
Sous-section 2 : Dispositions financières
Article L5843-4
I. - Les articles L. 5722-1 à L. 5722-2 et les articles L. 5722-3 et L. 5722-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - Pour l'application de l'article L. 5722-1 :
1° Les mots : "et celles des articles L. 3312-4, L. 3312-2 et L. 3341-1" sont supprimés ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Article L5843-4
I. – Les articles L. 5722-1 à L. 5722-2 et les articles L. 5722-3 et L. 5722-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
1° Les mots : " et celles des articles L. 3312-4, L. 3312-2 et L. 3341-1 " sont supprimés ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
CHAPITRE Ier : Composition
Article L5911-1
Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires de Guadeloupe est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe ainsi que des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17.
Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires avec voix consultative.
A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
CHAPITRE II : Fonctionnement
Section 1 : Réunions
Article L5912-1
Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.
La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.
Section 2 : Organisation et séances
Article L5912-2
Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article L5912-3
Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Article L5912-4
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiés. Ils sont transmis au conseil général, au conseil régional et aux conseils municipaux par le président du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.
Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires et de les reproduire par voie de presse.
CHAPITRE III : Le président
Article L5913-1
Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.
Article L5913-2
L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.
CHAPITRE IV : Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux
Article L5914-1
Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 sont applicables respectivement aux conseillers généraux, aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du premier alinéa de l'article L. 5911-1.
CHAPITRE IV : Garanties conférées aux maires, aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires
CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux
Article L5915-1
Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
Article L5915-2
Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, au conseil général et au conseil régional qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.
Article L5915-3
Le conseil général, le conseil régional et les conseils municipaux délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.
Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.
CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires
TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX ET DES MAIRES
CHAPITRE Ier : Composition
CHAPITRE II : Fonctionnement
Section 1 : Réunions
Section 2 : Organisation et séances
CHAPITRE III : Le président
CHAPITRE IV : Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux
CHAPITRE IV : Garanties conférées aux maires, aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires
CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux
CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : MAYOTTE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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