Code de la recherche

Type Code
Publication 2004-06-16
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1018
Historique des réformes JSON API

Le comité scientifique, placé auprès du président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, est consulté par lui sur les programmes de recherche et sur les aspects scientifiques des programmes de développement technologique exécutés par l'institut. Le comité scientifique donne son avis sur la cohérence d'ensemble de ces programmes et sur les priorités à accorder aux différentes propositions. Il émet des recommandations sur le développement des équipements lourds d'intérêt général, dont la gestion est confiée à l'établissement, et sur les propositions d'affectation de ces équipements au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs. Il procède périodiquement à l'évaluation des résultats obtenus. Il peut formuler toutes propositions concernant l'orientation des recherches. Le comité scientifique comprend seize membres, dont au moins un de nationalité étrangère. Treize membres, dont le président du comité, sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut, dont cinq sur proposition du président de l'institut. Trois membres sont élus par les personnels de l'institut, selon des modalités fixées par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut. Les fonctions de membre du comité scientifique, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables. Les membres du comité scientifique décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur. Le comité scientifique se réunit sur convocation de son président, et, le cas échéant, à la demande du président de l'établissement.

Sous-section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Article R333-11

L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer dispose notamment des ressources suivantes : 1° Subventions ; 2° Rémunérations des services rendus, recettes tirées de son activité, produit des brevets et licences ; 3° Produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée à son profit ; 4° Produit des emprunts ; 5° Dons et legs ; 6° Produits financiers ; 7° Contributions versées au titre de dispositions légales ou règlementaires.

Article R333-12

L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Conformément aux dispositions de l'article 175 du même décret, l'institut peut mettre en place des budgets annexes. Des comptables secondaires peuvent être nommés par le président de l'institut sur proposition de l'agent comptable. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Section 2 : BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières)

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R333-13

Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement. Le siège du BRGM est fixé par le conseil d'administration.

Article R333-14

Le BRGM a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce notamment les fonctions de service géologique national. Il est chargé : 1° D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par l'Union européenne ou par les organismes internationaux de recherche ; 2° De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ; 3° De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée toutes les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ; 4° De développer et de valoriser les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ; 5° De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ; 6° De participer à l'expertise publique ; 7° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche et d'organiser des formations d'enseignement supérieur dans ses domaines d'intervention ; 8° D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ; 9° De gérer, de remettre en état et de surveiller les installations soumises au code de l'environnement se trouvant :

a)

Ou bien sur des sites miniers exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation, conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leur filiale et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;

b)

Ou bien sur des sites miniers figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement et dans lesquels, d'une part, les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier et, d'autre part, les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du mémoire de réhabilitation ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral prévus à l'article R. 512-39-3 du même code, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;

10° De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles L. 163-11 et L. 174-2 du code minier dont la liste est arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ; 11° De faire exécuter, notamment en application des articles L. 155-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 163-11, L. 174-1 à L. 174-4, L. 174-6 à L. 174-11, L. 175-3 et L. 175-4 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'œuvre et des travaux. Les opérations mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11° font l'objet d'une comptabilité séparée.

Article R333-15

Le BRGM est notamment habilité à : 1° Procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet ; 2° Créer des filiales et prendre des participations dans des organismes et sociétés dont l'activité est directement liée aux missions définies à l'article R. 333-14 et leur accorder, le cas échéant, des aides, en particulier sous forme de prêts ou d'avances ; 3° Conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou toute autre personne publique des conventions en vue de réaliser des missions d'ordre général ou particulier compatibles avec son objet.

Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R333-16

Le BRGM est administré par un conseil d'administration comprenant : 1° Sept représentants de l'Etat, dont :

a)

Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

b)

Un représentant du ministre chargé du budget ;

c)

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

d)

Un représentant du ministre chargé du développement international;

e)

Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

f)

Un représentant du ministre chargé des mines ;

g)

Un représentant du ministre chargé de l'environnement.

Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ; 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ; 3° Six représentants des salariés. Les représentants de l'Etat et leurs suppléants ainsi que les personnalités mentionnées au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé, sur proposition du conseil, par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. Le président est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur. Le président du conseil d'administration est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le doyen d'âge des personnalités qualifiées siégeant dans ce conseil. Le conseil d'administration désigne un secrétaire qui peut être pris hors de son sein. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Le conseil d'administration crée un comité d'audit et peut décider de créer d'autres comités dont il fixe la composition, les attributions et le fonctionnement. Ces comités exercent leurs activités sous sa responsabilité. Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Article R333-17

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 333-16 peuvent recevoir des jetons de présence et, à titre exceptionnel, être rémunérés par le biais de vacations. Le président du conseil d'administration peut recevoir une indemnité de fonctions. Le montant des jetons de présence et de l'indemnité de fonctions est fixé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé du budget ; celui des vacations est soumis à leur approbation.

Article R333-18

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du BRGM l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. Les directeurs généraux délégués mentionnés à l'article R. 333-25 assistent aux réunions avec voix consultative. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle du BRGM.

Article R333-19

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du BRGM et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'établissement et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Les projets de contrat d'objectifs avec l'Etat ; 3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ; 4° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ; 5° Le rapport annuel d'activité ; 6° Le budget et ses modifications ; 7° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ; 8° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ; 9° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ; 10° La création, la composition et les attributions des comités mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article R. 333-16 et au dernier alinéa de l'article R. 333-20 ; 11° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ; 12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ; 13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ; 14° La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ; 15° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 17° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 18° Les actions en justice et les transactions ; 19° L'acceptation ou le refus des dons et legs. Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux 4°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18° et 19°. Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Article R333-20

Les missions de service public du BRGM mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 333-14 sont suivies par un comité consultatif placé auprès du conseil d'administration. Les membres permanents de ce comité, présidé par le ministre chargé des mines ou par son représentant, sont nommés par arrêté de ce ministre. Les ministres intéressés par certaines questions soumises au comité peuvent, en tant que de besoin, proposer au ministre chargé des mines la nomination de représentants pour la durée de l'examen de ces questions. Les autres missions du BRGM peuvent être suivies par des comités consultatifs chargés de suivre certaines activités de ses services ou de ses établissements régionaux. Ces comités sont créés par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM.

Article R333-21

Les activités d'enseignement mentionnées au 7° de l'article R. 333-14 sont définies et mises en œuvre, sur proposition du conseil d'administration du BRGM, dans des conditions fixées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article R333-22

Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Il reçoit lorsqu'il y a lieu, sous couvert des ministres exerçant la tutelle du BRGM, les observations des ministres mentionnés à l'article R. 333-24. Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. Il peut assister ou se faire représenter aux délibérations de tout comité constitué au sein du BRGM. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés. Il peut se faire communiquer tous les documents, pièces et archives et effectuer ou faire effectuer toutes vérifications. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du BRGM, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les trois jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté, ou la réception de la délibération, dans le cas contraire. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres exerçant la tutelle du BRGM, après accord, le cas échéant, des autres ministres mentionnés à l'article R. 333-24, se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres de tutelle dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.

Article R333-23

Les décisions et délibérations du conseil d'administration du BRGM portant sur les objets mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14° et 16° de l'article R. 333-19 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et au chef du service du contrôle général économique et financier. Les cessions, prises ou extensions de participations financières sont approuvées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé du budget. Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 333-22, les autres délibérations ou décisions sont de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle du BRGM n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par ces ministres.

Article R333-24

Les ministres chargés des affaires étrangères, du développement international et de l'outre-mer sont tenus informés, chacun pour ce qui le concerne, des opérations envisagées par le BRGM dans les territoires relevant de leurs compétences.

Article R333-25

Le président du conseil d'administration exerce la direction générale du BRGM. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il assure le fonctionnement des services du BRGM. Il recrute, nomme et licencie les personnels de l'établissement qui sont placés sous son autorité. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme. Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués.

Article R333-26

Toute convention entre le BRGM et l'un de ses administrateurs ou le président du conseil d'administration, conclue directement, indirectement ou par personne interposée, est nulle si elle n'a pas été autorisée, au préalable, par le conseil d'administration. Il en est de même pour les conventions passées entre le BRGM et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le président du conseil d'administration est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant, administrateur ou directeur.

Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et financières

Article R333-27

Le BRGM dispose des ressources suivantes : 1° Dotations et subventions de l'Etat ; 2° Remboursement des avances consenties par le BRGM et produit des participations du BRGM prévues à l'article R. 333-19 ; 3° Produit de cessions d'actifs à des tiers ou de travaux exécutés pour le compte de ceux-ci ; 4° Subventions des établissements publics et des collectivités territoriales pour la réalisation des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ; 5° Dons, legs et produits divers.

Article R333-28

Le BRGM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 183,204 à 208 et 220 à 228.

Article R333-29

Les immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions du BRGM, peuvent lui être attribués, à titre de dotation, par arrêté des ministres chargés du domaine et des mines et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de leur attribution. L'établissement en assure la gestion.

Article R333-30

Le BRGM est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article R333-31

Un contrôle sur les opérations du BRGM ressortissant aux compétences des ministres de tutelle peut être exercé par les services d'inspection relevant de leur autorité. Les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget sont informés de l'envoi de ces missions et de leurs conclusions.

Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT

Section unique : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)

Article R334-1

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) est un établissement public national à caractère industriel et commercial. Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R334-2

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement a pour missions, en France et hors de France : 1° De contribuer au développement rural des régions chaudes, par des recherches et des réalisations expérimentales, principalement dans les secteurs agricoles, forestiers et agro-alimentaires ; 2° D'apporter son concours, à la demande de gouvernements étrangers, aux institutions nationales de recherche dans ces domaines ; 3° D'assurer l'information scientifique et technique des milieux scientifiques, économiques et culturels concernés ; 4° De participer à la formation à la recherche et par la recherche de personnes de nationalité française ou étrangère ; 5° De contribuer à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines de sa compétence, notamment par l'analyse de la conjoncture scientifique internationale.

Article R334-3

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement peut notamment : 1° Promouvoir et réaliser des programmes de recherche et de développement technologique conçus par disciplines scientifiques, par systèmes ou filières de production économique ; 2° Participer, à la demande des pays en développement, à la définition de leur politique de recherche en matière agronomique, à la formation et à l'information scientifique et technique de leurs chercheurs, à la mise en œuvre de programmes de recherche et de développement définis en commun ; 3° Assurer l'exécution des accords de coopération conclus par la France, relatifs à la recherche et au développement de l'agronomie des régions chaudes ; 4° Accueillir des personnels extérieurs et affecter des personnels propres dans d'autres organismes, en France et à l'étranger ; 5° Mettre à la disposition de la communauté scientifique française des moyens de recherche et utiliser ceux qui sont mis à sa disposition ; 6° Valoriser les résultats obtenus, notamment par la création de filiales, la prise de participations et la coopération avec d'autres organismes publics ou privés nationaux, étrangers ou internationaux.

Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R334-4

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un conseil scientifique. Il peut désigner un ou de plusieurs directeurs généraux délégués et un secrétaire général.

Article R334-5

Le conseil d'administration du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend : 1° Cinq membres nominativement désignés par les ministres chargés de la recherche, du développement international, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer ou leur suppléant désigné dans les mêmes conditions ; 2° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant, et six personnalités extérieures au centre, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la coopération pour le développement, nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international ; 3° Six membres élus par les personnels du centre. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international. La durée des fonctions de membre du conseil d'administration est de cinq ans. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus sont remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article R334-6

Le conseil d'administration détermine les grandes orientations du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il délibère sur : 1° L'organisation et les conditions générales de fonctionnement de l'établissement ; 2° Le programme d'activité du centre et les modalités générales de ses interventions ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le rapport annuel d'activité ; 5° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; 7° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être préfinancées avant la signature ou l'exécution d'un contrat ; 8° Les projets de contrats et marchés ; 9° La participation du centre à des groupements d'intérêt public ; 10° La participation du centre à des groupements d'intérêt économique, la création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ; 11° La création, l'acquisition ou la suppression de toute installation agricole, industrielle ou commerciale ; 12° Les emprunts ; 13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 14° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ; 15° Les actions en justice et les transactions ; 16° Le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration les attributions prévues aux 8°, 9°, 14°, 15° et 16°. Le président du conseil d'administration rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Article R334-7

Les délibérations du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement autres que celles mentionnées au deuxième alinéa sont exécutoires quinze jours après la date de leur réception par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 12° et 14° de l'article R. 334-6 sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international ou du ministre chargé du budget et, en ce qui concerne le 10°, du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article R334-8

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil à la demande des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de la majorité de ses membres. Les membres absents peuvent donner pouvoir à un autre membre pour les représenter à une séance. Aucun membre ne peut exercer plus d'un pouvoir. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article R334-9

Le président du conseil d'administration est responsable de la politique générale du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes œuvrant dans son domaine de compétence. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, en France et hors de France. Il nomme le ou les directeurs généraux délégués et le secrétaire général. Il assure la direction scientifique administrative et financière du centre. A ce titre : 1° Il élabore les projets de programmes généraux de recherche et de développement avec le concours du conseil scientifique ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 3° Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ; 4° Il recrute, gère et licencie le personnel ; 5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, au secrétaire général ainsi qu'à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique au sein de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Les directeurs généraux délégués ainsi que ces agents peuvent déléguer leur signature. Il peut déléguer sa signature. La rémunération et les indemnités du président sont fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

Sous-section 3 : Organisation scientifique

Article R334-10

Le conseil scientifique du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend : 1° Dix personnalités scientifiques françaises ou étrangères, dont huit au moins sont extérieures à l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international. Le président du conseil scientifique est nommé dans les mêmes conditions parmi ces personnalités ; 2° Cinq membres élus par les personnels du centre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international. Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de trois ans renouvelable. Le conseil scientifique est consulté sur les programmes de recherche et d'études du centre. Il donne son avis sur leur contenu et leurs modalités d'exécution. Il peut formuler toute proposition concernant l'orientation des recherches. Il donne son avis sur la création ou la suppression des départements scientifiques. Il s'appuie sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il établit un rapport annuel qui est présenté au conseil d'administration. Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande du président du conseil d'administration.

Article R334-11

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est organisé en départements scientifiques créés par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique.

Article R334-12

Un comité de programme est placé auprès de chaque responsable de département scientifique, pour le conseiller et l'assister dans la préparation et la mise en œuvre des activités du département scientifique. La composition et les modalités de fonctionnement des comités de programme sont fixées par le conseil d'administration. Ces comités comprennent, dans la proportion du tiers de leurs membres, des représentants élus des personnels. Ils comprennent des personnes physiques ou des représentants de personnes morales, françaises ou étrangères, avec lesquelles le département scientifique est amené à collaborer.

Sous-section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Article R334-13

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement dispose notamment des ressources suivantes: 1° Subventions ; 2° Recettes contractuelles sur programme ; 3° Produits des exploitations expérimentales ; 4° Rémunérations des services rendus.

Article R334-14

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique. A la fin de chaque année, le président du conseil d'administration établit le bilan, le compte de résultats de l'établissement et l'annexe et les présente à l'approbation du conseil d'administration. Le centre est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, désigne un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.

Article R334-15

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international et du ministre chargé du budget précise les modalités du fonctionnement financier, budgétaire et comptable du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

Article R334-16

Les fonds du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement sont déposés chez un comptable du Trésor et ne bénéficient d'aucune rémunération. Sur autorisation accordée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, le centre peut, par dérogation, déposer ses fonds dans des établissements de crédit français ou étrangers. Les fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine ainsi que, sur décision expresse des ministres chargés de l'économie et du budget, les autres fonds, peuvent être placés : 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ; 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ; 3° En titres, libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article R334-17

Le contrôle de la gestion financière du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est exercé, conformément aux décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée sous l'autorité du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international et du ministre chargé du budget précise les modalités d'application du présent article.

Chapitre V : ÉTABLISSEMENTS DE SUPPORT, DE VALORISATION ET DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE

Section 1 : Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience)

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R335-1

L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle des ministres chargés de la culture et de la recherche. Son siège est à Paris.

Article R335-2

L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie a pour mission de rendre accessible à tous la culture scientifique et technique. A cette fin : 1° Il favorise le rapprochement entre la recherche, les sciences et la société ; il offre à tous les publics les outils de compréhension des enjeux de la recherche scientifique et de l'innovation dans la société et des débats qui y sont liés ; il assure des rencontres du public avec les acteurs de la recherche et de l'industrie ; il assure la présentation de l'actualité scientifique et technique ; il contribue à accroître la place de la recherche et de l'innovation dans les médias et apporte son expertise aux scientifiques et aux chercheurs dans leur activité de diffusion de la recherche en direction du public ; 2° Il met en valeur les démarches de la science, stimule la curiosité et l'initiation des élèves et des jeunes publics à la démarche d'expérimentation scientifique et contribue à susciter de nouvelles vocations pour les métiers scientifiques et techniques ; il assure l'information sur les métiers et les filières ; il développe, dans ce cadre, des innovations pédagogiques et contribue à la formation des enseignants et des formateurs ; il contribue, par la mise à disposition de ses ressources documentaires et de services sous toutes formes et tous supports, à l'enseignement des sciences à l'école ; 3° Il participe à la diffusion de la culture scientifique et technique aux niveaux national et international en prenant part à des réseaux et en mettant en œuvre des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine ; à cet effet, il développe des liens avec les universités, les organismes de recherche, les entreprises et le monde de l'innovation ainsi qu'avec les autres centres de science, en France, en Europe et dans le monde ; il contribue ainsi à la dynamique européenne de la culture scientifique ; 4° Il concourt à la recherche scientifique et en diffuse les résultats dans les domaines de l'histoire des sciences et des techniques, de la muséologie, des rapports entre science et société et entre science et art. Pour l'accomplissement de ces missions, l'établissement tire parti de la complémentarité et de l'expérience précédemment acquise par chacune de ses composantes originelles.

Article R335-3

Pour l'exercice de sa mission, l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie peut notamment : 1° Concevoir, réaliser, exploiter et gérer tous équipements nécessaires à l'exercice de ses activités et à l'accueil des organismes, publics ou privés, susceptibles de s'associer à son action ; 2° Coopérer avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, les acteurs du système éducatif ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à ses missions ; 3° Développer des actions avec les médias, les musées de sciences et les autres institutions de diffusion de la culture scientifique et technique dans les régions ; 4° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l'étranger ; 5° Concéder des activités et conclure des baux ; 6° Valoriser le patrimoine immobilier mis à sa disposition, notamment en délivrant à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public ; 7° Prendre des participations financières ou créer des filiales ; 8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ; 9° Coopérer avec les autres organismes du site de La Villette ou du Grand Palais des Champs-Elysées en vue d'objets d'intérêt commun ; 10° Acquérir ou louer les biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de sa mission.

Article R335-4

Les missions d'Universcience s'exercent notamment sur deux sites dénommés " Cité des sciences et de l'industrie " et " Palais de la Découverte ", respectivement situés, à Paris, dans le parc de La Villette et au Grand Palais des Champs-Elysées, ainsi que par tout moyen approprié, notamment numérique.

Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R335-5

L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est administré par un conseil d'administration. Il est doté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un président, assisté d'un directeur général délégué.

Article R335-6

Le conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie comprend vingt-trois membres : 1° Huit représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

a)

Deux représentants du ministre chargé de la culture choisis l'un au sein de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle et l'autre au sein du secrétariat général ;

b)

Un représentant du ministre chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;

c)

Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ;

d)

Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ;

e)

Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction chargée du budget ;

f)

Un représentant du ministre chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;

g)

Un représentant du ministre chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ;

2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ; 3° Un représentant de la Ville de Paris ; 4° Un représentant de la région d'Ile-de-France ; 5° Huit représentants du personnel, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle convoque le conseil d'administration et en assure la présidence. Le cas échéant, il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Article R335-7

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration relèvent du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus. Chacun d'entre eux dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de sa mission.

Article R335-8

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil d'administration statuant à la majorité simple. Il peut également être convoqué à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum. Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 335-6 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président convie le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette pour l'examen des sujets susceptibles d'intéresser ces établissements. Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile. En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles, mentionnées au 12° de l'article R. 335-9, peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article R335-9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il est compétent pour statuer sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Les orientations générales et la politique scientifique et culturelle de l'établissement qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, le contrat entre l'Etat et l'établissement fixant les objectifs de performance au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose, ainsi que la programmation des activités ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 5° Le rapport annuel d'activité ; 6° Les emprunts ; 7° Les principes de la politique tarifaire de l'établissement ; 8° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 10° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ; 11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de contrats qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, relèvent de son approbation ; 12° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de locations d'immeubles ; 13° Les projets de concession ; 14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ; 15° Les transactions et les actions en justice ; 16° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à la disposition de l'établissement public ; 17° Le règlement intérieur de l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9°, au 10° s'agissant des participations aux associations, au 15° et au 16°, dans les limites qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R335-10

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et de la recherche si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article R. 335-9, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 9° du même article font l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et de la recherche. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R335-11

Le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est nommé parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 335-6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

4° Il signe les contrats engageant l'établissement dans les conditions prévues par le 11° de l'article R. 335-9 ; il est l'autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;

5° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

6° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

9° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;

10° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur général délégué ;

11° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement.

Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne les compétences exercées au titre du 1°.

Article R335-12

Le directeur général délégué est nommé par le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie. Il est chargé, sous son autorité, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

Sous-section 3 : Organisation scientifique

Article R335-13

Le conseil scientifique de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est consulté sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, le projet scientifique et culturel, la programmation des expositions, ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration. Il est présidé par le président de l'établissement. Il comprend, outre son président, seize membres : 1° Trois représentants de musées ou de centres de culture scientifique et technique ; 2° Trois représentants d'organismes de recherche ou d'enseignement supérieur ; 3° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences scientifiques, muséologiques, culturelles, industrielles, techniques ou sociales et économiques dont au moins deux salariés de l'établissement issus du monde scientifique sur proposition des organisations syndicales. Trois au moins de ces membres sont des personnalités étrangères. Les membres du conseil scientifique sont nommés par le président de l'établissement pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège au conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat. Le conseil scientifique se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Le conseil scientifique se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil scientifique est prépondérante. Le président du conseil scientifique établit, au moins une fois par an, un rapport sur les travaux du conseil. Il l'adresse au conseil d'administration.

Sous-section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Article R335-14

L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R335-15

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R335-16

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Le produit des droits d'entrée perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ; 2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribuées par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ; 3° Les redevances pour services rendus ; 4° Le produit des opérations commerciales ; 5° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement public ; 6° La rémunération des prestations ; 7° Les dons et legs ; 8° Le revenu des biens meubles et immeubles ; 9° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ; 10° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 11° Le produit des aliénations ; 12° Le produit des placements et participations ; 13° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et de ses installations. Les produits et revenus de toute nature des immeubles mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ainsi que tout autre produit sont recouvrés par l'établissement.

Article R335-17

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ; 3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ; 4° D'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article R335-18

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère de la culture, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article R. 335-2, sont mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques. L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion de ces immeubles.

Section 2 : Laboratoire national de métrologie et d'essais

Article R335-19

Les dispositions relatives au Laboratoire national de métrologie et d'essais sont fixées par le chapitre III du titre II du livre VIII du code de la consommation.

Titre IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION

Chapitre IV : LES FONDATIONS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE

Chapitre V : ÉTABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET

Section 1 : Dispositions générales

Article D345-1

Les membres de l'établissement public Campus Condorcet sont : 1° Le Centre national de la recherche scientifique ; 2° L'Ecole des hautes études en sciences sociales ; 3° L'Ecole nationale des chartes ; 4° L'Ecole pratique des hautes études ; 5° La Fondation Maison des sciences de l'homme ; 6° L'Institut national d'études démographiques ; 7° L'université Paris-I ; 8° L'université Paris-III ; 9° L'université Paris-VIII ; 10° L'université Paris-X ; 11° L'université Paris-XIII. Toute demande d'adhésion à l'établissement public Campus Condorcet est agréée par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des trois quarts de ses membres. La proposition est transmise aux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche et fait l'objet d'un décret pris sur le rapport de ces derniers.

Article D345-2

Toute demande de retrait d'un membre est communiquée au président de l'établissement public Campus Condorcet au plus tard un an avant la date de retrait envisagée. Le conseil d'administration détermine, dans un délai de six mois après réception de cette demande, les conditions du retrait. A la suite de cette délibération, le président prépare un accord, fixant les modalités matérielles et financières du retrait, qui est soumis au conseil d'administration. Ces délibérations sont prises à l'unanimité des représentants des membres de l'établissement public Campus Condorcet à l'exception du membre sortant. Les membres de l'établissement qui ne remplissent pas les engagements qu'ils ont souscrits vis-à-vis de celui-ci peuvent être exclus, sur proposition des trois quarts des autres membres de l'établissement au moins. Les conditions de l'exclusion sont mises en œuvre suivant la procédure prévue au deuxième alinéa. La proposition de retrait ou d'exclusion est transmise aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement et fait l'objet d'un décret pris sur le rapport de ces derniers.

Article D345-3

L'établissement public Campus Condorcet peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Les délégations de compétences sont proposées par les organes délibérants des membres. La délibération précise l'objet de la délégation, sa durée et ses objectifs. Une convention entre les membres concernés et l'établissement public Campus Condorcet précise, s'il y a lieu, les modalités d'exécution de la délégation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires. Les délégations de compétences sont approuvées par délibération du conseil d'administration de l'établissement.

Section 2 : Organisation administrative

Article D345-4

Pour la mise en œuvre de l'article L. 345-3, le conseil d'administration comprend : 1° Un représentant de chacun des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ; 2° Les chefs des établissements et les responsables des organismes mentionnés à l'article D. 345-1, qui peuvent nommer un représentant permanent ; 3° Un représentant de la région d'Ile-de-France, un représentant de la métropole du Grand Paris, un représentant de la Ville de Paris, un représentant de l'établissement public territorial Plaine Commune et un représentant de la ville d'Aubervilliers ; 4° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et des chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public Campus Condorcet ou d'un établissement membre, parmi lesquels deux représentants des professeurs des universités ou assimilés et deux représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés ; 5° Quatre représentants des autres personnels, dont deux exerçant leurs fonctions dans l'établissement public Campus Condorcet et deux exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements membres ; 6° Quatre représentants des étudiants ; 7° Huit personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Le mandat des membres élus et des personnalités qualifiées du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est de deux ans. Ce mandat est renouvelable. Lorsqu'un membre du conseil est empêché définitivement de siéger, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné, il est remplacé pour la fin du mandat dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Cependant, si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat en cours, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat. Le directeur général, l'agent comptable, le directeur du pôle documentaire et le président du conseil scientifique de l'établissement assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter à participer au conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article D345-5

Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste indirect à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle, avec répartition des restes selon la règle du plus fort reste. Le corps électoral est composé de grands électeurs issus des personnels de l'établissement public Campus Condorcet et des établissements membres. Le nombre de grands électeurs pour les collèges mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 345-3 est défini dans le règlement intérieur. Chaque établissement membre transmet la liste des grands électeurs qu'il a désignés au président de l'établissement public Campus Condorcet qui arrête la liste électorale. Chaque établissement fixe les modalités de désignation de ses grands électeurs. Les listes comprennent : 1° Trois noms pour les sièges à pourvoir dans chacun des deux collèges des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les candidats étant issus d'au moins deux des établissements ou organismes membres et de l'établissement public Campus Condorcet ; 2° Trois noms pour les sièges à pourvoir dans chacun des deux collèges des autres personnels, les candidats représentant les personnels exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements ou organismes membres étant issus d'au moins trois de ces établissements ou organismes ; 3° Six noms pour les sièges des représentants des étudiants, les candidats étant issus d'au moins trois des établissements ou organismes membres et un candidat au moins suivant sa formation sur le Campus Condorcet. L'élection a lieu par dépôt d'un bulletin de vote dans une urne ou par voie électronique par internet, selon les modalités fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Le recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats. Le président statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.

Article D345-6

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations générales de l'établissement et la mise en œuvre de ses missions ; 2° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat mentionné à l'article L. 345-6 ; 3° Les contributions des membres de l'établissement, sur proposition du bureau ; 4° Le budget initial, les budgets rectificatifs, le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Le règlement intérieur de l'établissement ; 6° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des personnels ; 7° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage ; 8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations ; 9° L'acceptation des dons et legs ; 10° Les contrats, conventions et marchés ; 11° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; 12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale quelle que soit leur nature juridique ; 13° Les emprunts ; 14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement. Il peut créer toute commission dont il définit les missions et désigne les membres. Il peut déléguer au président, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7° à 12°. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées.

Article D345-7

Le règlement intérieur mentionné au 5° de l'article D. 345-6 précise notamment la composition du conseil scientifique, les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils et du bureau, les conditions d'organisation des scrutins et de désignation des représentants élus ou désignés des conseils. Il détermine les modalités de la suppléance du président en matière de maintien de l'ordre et de sécurité, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et à défaut d'une délégation de compétence arrêtée en application des dispositions du treizième alinéa de l'article D. 345-10.

Article D345-8

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est également réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande des ministres de tutelle ou du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués au moins huit jours avant la réunion. Sous réserve des dispositions spécifiques fixées par le présent chapitre, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Tout membre du conseil d'administration empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Article D345-9

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au second alinéa sont exécutoires quinze jours après leur réception par le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D345-10

Le président de l'établissement public Campus Condorcet est nommé pour un mandat de quatre ans, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 345-3. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le président convoque le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour. Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, le président exerce les attributions suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 4° Il a autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement et autorité fonctionnelle sur les agents mis à la disposition de l'établissement par ses membres ; 5° Il procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ; à cet effet, il recrute, gère et affecte les personnels ; 6° Il conclut les contrats, conventions et marchés, transactions et arbitrages et autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; 7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de l'organisation des opérations électorales, du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement public Campus Condorcet ; 8° Il exerce, au nom de l'établissement, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa compétence en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité aux responsables des enceintes et locaux distincts ou non du siège de l'établissement. L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité et exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement. En cas de vacance de la fonction, d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par le directeur général.

Article D345-11

Le directeur général est nommé par le président de l'établissement après avis du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du président, la direction administrative, technique et financière de l'établissement. Le directeur du pôle documentaire est nommé par les ministres de tutelle de l'établissement sur proposition de son président. Il dirige le pôle documentaire et les personnels qui y sont affectés. Il élabore le règlement intérieur du pôle documentaire qui est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement.

Article D345-12

Le bureau assiste le président dans la préparation et la mise en œuvre de la politique de l'établissement public Campus Condorcet, notamment sur les questions budgétaires et toutes celles ayant un impact financier important sur l'établissement ou sur ses membres qui sont soumises à son approbation suivant des modalités définies dans le règlement intérieur. Les contributions des membres de l'établissement sont validées à l'unanimité par le bureau avant leur présentation au conseil d'administration. Le directeur général assiste aux réunions du bureau.

Article D345-13

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants affectés au sein de l'établissement est exercé dans les conditions fixées par l'article R. 741-3 du code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des autres personnels affectés au sein de l'établissement est régi par les dispositions particulières de chaque corps.

Section 3 : Organisation scientifique

Article D345-14

Le conseil scientifique comprend au plus quarante membres. Le ou les représentants des établissements ou des organismes membres sont désignés par ces derniers. Ils ne peuvent siéger au conseil d'administration. Les personnalités qualifiées sont désignées par le conseil d'administration de l'établissement public Campus Condorcet, sur proposition du bureau. La moitié au moins des personnalités qualifiées sont des enseignants ou des chercheurs exerçant dans un établissement ou organisme situé hors de France. Le mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Il est renouvelable. Le président du conseil scientifique est élu à la majorité absolue de ses membres, parmi les personnalités qualifiées, pour une période de quatre ans. Le président du conseil scientifique ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Lorsqu'un membre du conseil scientifique est empêché définitivement de siéger, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la fin du mandat dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Cependant, si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat en cours, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat. Le directeur du pôle documentaire ainsi qu'un représentant élu des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement et un représentant élu des étudiants peuvent assister aux séances du conseil, avec voix consultative, à leur demande. Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour. Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article D345-15

Le conseil scientifique éclaire le conseil d'administration et le président dans le cadre des missions confiées à l'établissement. Il émet un avis sur les projets que lui soumet le président de l'établissement.

Section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Article D345-16

L'établissement public Campus Condorcet est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exclusion des articles 224 à 226. L'établissement est assujetti au contrôle budgétaire institué à l'article L. 719-9 du code de l'éducation dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.

Article D345-17

L'agent comptable de l'établissement public Campus Condorcet est nommé, sur proposition du président de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.

Titre V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE

Chapitre Ier : INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART (INHA)

Section 1 : Dispositions générales

Article R351-1

L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture. Les ministres exercent conjointement les compétences attribuées au recteur de région académique en matière de contrôle administratif des établissements, définies par le code de l'éducation, chacun des ministres pouvant exercer seul les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 de ce code. Le siège de l'Institut national d'histoire de l'art est situé à Paris.

Article R351-2

L'Institut national d'histoire de l'art a pour mission de développer l'activité scientifique dans le domaine de l'histoire de l'art, de constituer et de conserver des ressources documentaires, et d'en diffuser les résultats et les contenus.

L'institut assure :

1° La constitution, la conservation, l'enrichissement et la valorisation de ses collections propres, courantes et patrimoniales, et des collections qui lui sont confiées, réunies en bibliothèque, ainsi que l'accès aux ressources documentaires et aux données de la recherche ;

2° La mise en œuvre d'activités de recherche, de formation et de diffusion des connaissances ;

3° La conduite d'actions de coopération nationale, européenne et internationale notamment avec des établissements d'enseignement supérieur, de recherche et des établissements culturels ;

4° Le développement de contenus et d'actions d'éducation artistique et culturelle dans le domaine de l'histoire des arts ;

5° L'initiation à la recherche, à l'utilisation des techniques documentaires et à la conservation des collections ;

6° L'entretien, la gestion et la mise en valeur des biens qui lui appartiennent ou qui sont mis à sa disposition pour l'accomplissement de ses missions.

Section 2 : Organisation administrative

Article R351-3

L'Institut national d'histoire de l'art est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général. Il est composé de départements et de services placés sous l'autorité du directeur général.

Article R351-4

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a)

Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

b)

Le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;

c)

Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;

d)

Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ou son représentant ;

e)

Le directeur du budget, ou son représentant ;

2° Cinq représentants élus du personnel :

a)

Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;

b)

Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

c)

Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1.

Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration mentionné au 2° ou au 3° devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l'absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale.

Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R351-5

Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Sont électeurs et éligibles les personnels assurant un service au moins égal à un mi-temps. Le directeur général de l'institut est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales qui sont publiées quinze jours avant la date retenue pour les scrutins. Il convoque les collèges électoraux. Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats au siège de l'institut. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.

Article R351-6

Le président du conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art est élu parmi les personnalités qualifiées pour la durée de son mandat de membre. Un vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il remplace le président en cas d'empêchement. Le président veille à l'accomplissement par l'Institut national d'histoire de l'art de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité. Il fixe, après avis du directeur général, l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et s'assure de l'exécution de ses délibérations.

Article R351-7

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'Institut national d'histoire de l'art et le contrat d'établissement ;

2° L'organisation interne de l'institut, notamment, après avis du conseil scientifique, la création et la modification de départements ;

3° La durée des fonctions des directeurs de département, sur proposition du conseil scientifique, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que, sur proposition du même conseil, les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ;

4° La création et la modification de services communs, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 3°, sur proposition du directeur général ;

5° La création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du même code ;

6° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

7° Le budget et ses modifications ;

8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

9° Le règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de la concertation entre l'institut et les institutions liées à son activité ;

10° Le programme scientifique, sur proposition du conseil scientifique ;

11° (Abrogé) ;

12° Les actions en justice et les transactions ;

13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

14° Les emprunts, prises de participations financières et créations de filiales ;

15° L'acceptation des dons et legs ;

16° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

17° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'institut.

Il détermine les catégories de contrats, conventions, marchés et transactions que le directeur général est autorisé à conclure. Ce dernier en rend compte au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article R351-8

Le conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

Il est également convoqué à la demande des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 et, selon des modalités précisées par le règlement intérieur, à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

En cas d'empêchement temporaire, les membres du conseil d'administration sont remplacés, s'il y a lieu, par leur suppléant. A défaut, il peut être donné procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres du conseil d'administration participant à la délibération dans les conditions prévues au cinquième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R351-9

A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes et des services communs, les dispositions des articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation sont applicables à l'Institut national d'histoire de l'art.

Les compétences attribuées au recteur de région académique et au ministre chargé de l'enseignement supérieur sont exercées par les ministres mentionnés à l'article R. 351-1 du présent code et par le ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12 du code de l'éducation, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, la création de filiales et les prises de participation financières sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de la tutelle ou du ministre chargé du budget.

Article R351-10

Le directeur général est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe des ministres mentionnés à l'article R. 351-1. Il est choisi parmi les personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'Institut national d'histoire de l'art. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs. Il est assisté d'un directeur général des services.

Article R351-11

Le directeur général dirige l'Institut national d'histoire de l'art. A ce titre :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il nomme les directeurs de département et les responsables de service ;

7° Il conclut les contrats et conventions dans les conditions définies à l'article R. 351-7 ;

8° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

9° Il établit le rapport annuel d'activité de l'institut et élabore le programme scientifique.

Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.

Section 3 : Organisation scientifique

Article R351-12

Le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art comprend, outre le directeur général qui le préside :

1° Dix personnalités qualifiées ainsi désignées :

a)

Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

b)

Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère et une personnalité qualifiée compétente en matière de bibliothèques et d'archives, par le ministre chargé de la culture ;

2° Cinq représentants du personnel, élus selon les mêmes modalités que celles applicables à l'élection des membres du conseil d'administration :

a)

Trois représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;

b)

Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques et des autres personnels de recherche et de documentation.

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