Code des douanes
Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ;
Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.
Le tarif mentionné au C du tableau du même a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;
Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.
Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités.
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ DE PERCEPTION
QUOTITÉ
(en euros)
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
12,78
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
25,57
Substances émises dans l'atmosphère :
-oxydes de soufre et autres composés soufrés
Tonne
136,02
-acide chlorhydrique
Tonne
43,24 (44,49 en 2009)
-protoxyde d'azote
Tonne
64,86 (66,74 en 2009)
-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote
Tonne
51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Tonne
136,02
-poussières totales en suspension
Tonne
259,86
Arsenic
Kilogramme
500
Sélénium
Kilogramme
500
Mercure
Kilogramme
1 000
Benzène
Kilogramme
5
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Kilogramme
50
Plomb
Kilogramme
Zinc
Kilogramme
Chrome
Kilogramme
Cuivre
Kilogramme
Nickel
Kilogramme
Cadmium
Kilogramme
Vanadium
Kilogramme
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.
Tonne
44,02 (45,30 en 2009)
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :
-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids
Tonne
39,51(40,66 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids
Tonne
170,19 (175,13 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids
Tonne
283,65 (291,88 en 2009)
Matériaux d'extraction.
Tonne
0,20
1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;
Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ;
(Abrogé)
Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
(Alinéa abrogé).
Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe.
4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
(Abrogé).
Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
Article 266 nonies
Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A-0.-Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d'incinération, majoré de 110 € par tonne.
Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d'effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0.
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
b bis) (Abrogé) ;
Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ;
Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % ;
Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ;
Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.
Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ;
Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ;
- les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 70 % en Guyane et à Mayotte.
Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne.
Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ DE PERCEPTION
QUOTITÉ
(en euros)
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
12,78
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
25,57
Substances émises dans l'atmosphère :
-oxydes de soufre et autres composés soufrés
Tonne
136,02
-acide chlorhydrique
Tonne
43,24 (44,49 en 2009)
-protoxyde d'azote
Tonne
64,86 (66,74 en 2009)
-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote
Tonne
51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Tonne
136,02
-poussières totales en suspension
Tonne
259,86
Arsenic
Kilogramme
500
Sélénium
Kilogramme
500
Mercure
Kilogramme
1 000
Benzène
Kilogramme
5
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Kilogramme
50
Plomb
Kilogramme
Zinc
Kilogramme
Chrome
Kilogramme
Cuivre
Kilogramme
Nickel
Kilogramme
Cadmium
Kilogramme
Vanadium
Kilogramme
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :
-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids
Tonne
39,51(40,66 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids
Tonne
170,19 (175,13 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids
Tonne
283,65 (291,88 en 2009)
Matériaux d'extraction.
Tonne
0,20
1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.
Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a du 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
(Alinéa abrogé).
(Abrogé).
4 bis. (Abrogé).
(Abrogé).
Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
(Abrogé).
Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
Article 266 nonies
Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A-0.-Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d'incinération, majoré de 110 € par tonne.
Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d'effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0.
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
b bis) (Abrogé) ;
Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ;
Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % ;
Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ;
Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.
Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ;
Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ;
- les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 70 % en Guyane et à Mayotte.
Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne.
Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ DE PERCEPTION
QUOTITÉ
(en euros)
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
12,78
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
25,57
Substances émises dans l'atmosphère :
-oxydes de soufre et autres composés soufrés
Tonne
136,02
-acide chlorhydrique
Tonne
43,24 (44,49 en 2009)
-protoxyde d'azote
Tonne
64,86 (66,74 en 2009)
-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote
Tonne
51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Tonne
136,02
-poussières totales en suspension
Tonne
259,86
Arsenic
Kilogramme
500
Sélénium
Kilogramme
500
Mercure
Kilogramme
1 000
Benzène
Kilogramme
5
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Kilogramme
50
Plomb
Kilogramme
Zinc
Kilogramme
Chrome
Kilogramme
Cuivre
Kilogramme
Nickel
Kilogramme
Cadmium
Kilogramme
Vanadium
Kilogramme
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :
-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids
Tonne
39,51(40,66 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids
Tonne
170,19 (175,13 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids
Tonne
283,65 (291,88 en 2009)
Matériaux d'extraction.
Tonne
0,20
1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.
Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a du 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
(Alinéa abrogé).
(Abrogé).
4 bis. (Abrogé).
(Abrogé).
Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
(Abrogé).
Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
Article 266 nonies
Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A-0.-Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes du tableau du second alinéa du b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 pour, respectivement, les installations de stockage ou d'incinération, majoré de 110 € par tonne.
Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d'effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0.
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat est de 65 € par tonne.
Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ;
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
b bis) Aux fins d'application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l'objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
2° Dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
- la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
- un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.
Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.
La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s'applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ;
Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
(Abrogé) ;
(Abrogé) ;
Le tarif réduit mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
(Abrogé) ;
Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ;
- les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 70 % en Guyane et à Mayotte.
Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne.
Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.
A bis.-Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ DE PERCEPTION
QUOTITÉ
(en euros)
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
12,78
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Tonne
25,57
Substances émises dans l'atmosphère :
-oxydes de soufre et autres composés soufrés
Tonne
136,02
-acide chlorhydrique
Tonne
43,24 (44,49 en 2009)
-protoxyde d'azote
Tonne
64,86 (66,74 en 2009)
-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote
Tonne
51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Tonne
136,02
-poussières totales en suspension
Tonne
259,86
Arsenic
Kilogramme
500
Sélénium
Kilogramme
500
Mercure
Kilogramme
1 000
Benzène
Kilogramme
5
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Kilogramme
50
Plomb
Kilogramme
Zinc
Kilogramme
Chrome
Kilogramme
Cuivre
Kilogramme
Nickel
Kilogramme
Cadmium
Kilogramme
Vanadium
Kilogramme
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :
-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids
Tonne
39,51(40,66 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids
Tonne
170,19 (175,13 en 2009)
-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids
Tonne
283,65 (291,88 en 2009)
Matériaux d'extraction.
Tonne
0,20
1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a du 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
(Alinéa abrogé).
(Abrogé).
4 bis. (Abrogé).
(Abrogé).
Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
(Abrogé).
Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
Article 266 nonies A
I.-Les livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.
II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.
A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.
III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.
IV.-(Abrogé)
Article 266 decies
(Abrogé)
Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s'entend par installation, s'exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation.
(Abrogé)
Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets ou les déchets radioactifs métalliques. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des finances publiques.
Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
(Abrogé)
Article 266 undecies
I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du premier trimestre civil ou au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.
II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l'article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.
Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 266 nonies A pour les quantités concernées.
V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansl'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
Article 266 quindecies
I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
III. - Son taux est fixé à 1, 75 % en 2006. Il est majoré de 1, 75 point en 2007, de 2, 25 points en 2008, de 0, 50 point en 2009 et de 0, 75 point en 2010.
Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent.
Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
Le taux du prélèvement est diminué :
1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2013.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.
Article 266 quindecies
I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.
Pour l'application du présent article :
1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
2° Les gazoles s'entendent du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B ainsi que des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.
III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles.
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
;
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et des dispositions du VII.
L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
A bis. - Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.
Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes.
B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.
Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre part, les pourcentages suivants :
à 2023
de 2031
;
Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;
2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;
3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.
Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme.
C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte :
;
Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1.
D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.
;
VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.
La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire l'objet de plusieurs conventions.
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.
Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.
La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Article 266 quindecies
I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.
Pour l'application du présent article :
1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019, à l'exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l'article 265 bis ;
2° Les gazoles s'entendent du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B ainsi que des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, à l'exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l'article 265 bis.
3° Les carburéacteurs s'entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu'ils sont exonérés de la taxe prévue à l'article 265 ;
4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;
5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;
6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. ;
Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I, y compris lorsqu'ils sont exonérés de cette taxe
III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les gazoles et pour les carburéacteurs.
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette.
Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;
2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.
Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie.
Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.
L'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité.
Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l'administration dans des conditions définies par décret ;
3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.
C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
D.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
E.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.
VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers.
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.
La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.
Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils prévus aux C à E du V.
Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V.
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.
Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.
La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Article 266 quindecies
I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.
Pour l'application du présent article :
1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019, à l'exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l'article 265 bis ;
2° Les gazoles s'entendent du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B ainsi que des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, à l'exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l'article 265 bis.
3° Les carburéacteurs s'entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu'ils sont exonérés de la taxe prévue à l'article 265 ;
4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;
5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;
6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. ;
Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I, y compris lorsqu'ils sont exonérés de cette taxe
III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les gazoles et pour les carburéacteurs.
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette.
Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;
2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers.
Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable, correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
Les quantités mentionnées aux 2° et 3° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.
Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie. Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.
L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :
1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ;
2° Pour l'électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité. ;
Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l'administration dans des conditions définies par décret ;
3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.
C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
D.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.
Hydrogène
VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers ou de celles qui utilisent de l'hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France.
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.
La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.
Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils prévus aux C à E du V.
Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V.
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.
Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.
La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Article 266 quindecies
I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.
Pour l'application du présent article :
1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code ;
2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code ;
3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code ;
4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;
5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;
6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. ;
Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des impositions sur les biens et services.
III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les gazoles et pour les carburéacteurs.
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette.
Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;
2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.
Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie.
Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.
L'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité.
Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l'administration dans des conditions définies par décret ;
3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.
C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
D.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
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