Code monétaire et financier
1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'adoption des mesures mentionnées aux 7°, 8° et 11° du III de l'article L. 613-42 à l'encontre de l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales.
VIII. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
1° Sur les mesures à prendre au niveau du groupe en application du III de l'article L. 613-42 en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution des filiales concernées ;
2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées ;
3° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau du groupe de résolution pour les entités de résolution relevant de sa compétence.
Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 3° s'appliquent.
IX. – Les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont, s'il y a lieu, applicables en France.
Le collège de résolution notifie :
1° A l'entreprise mère les décisions prises en application du VI ou des deuxième et quatrième alinéas du VIII ;
2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions prises en application des troisième et quatrième alinéas du VIII.
Article L613-43-1
I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale aux fins de procéder à l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il procède à cette évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 613-41.
La procédure prévue à l'article L. 613-40-1 est applicable pour effectuer cette évaluation.
II. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale ou d'une succursale d'importance significative établie en France aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
Il participe au collège d'autorités de résolution.
Le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard des filiales qui relèvent de sa compétence.
III. – Le collège de résolution participe à l'élaboration du rapport mentionné au III de l'article L. 613-43. Il en assure la transmission aux filiales qui relèvent de sa compétence.
IV. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° à 3° du VI de l'article L. 613-43, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
Il tient compte de l'incidence potentielle en France des mesures mentionnées au 3° du VI du même article.
Le collège de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au VII du même article.
V. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées.
VI. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au V s'applique.
VII. – Les décisions prises en application des II, IV et VI ainsi que, s'il y a lieu, les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont applicables en France.
Le collège de résolution notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes mentionnées ci-dessus en ce qu'elles les concernent ainsi que les décisions qu'il prend en application du V et du VI.
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Article L613-44
I. - Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, exprimée en pourcentage :
1° D'un montant total d'exposition au risque ;
2° D'une mesure de l'exposition totale.
I bis. - Le collège de résolution ne détermine pas l'exigence mentionnée au I du présent article à l'égard des entités de liquidation.
Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, déterminer cette exigence pour de telles entités à l'issue d'une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.
II. - Le collège de résolution dispense de l'exigence mentionnée au I les sociétés de financement de l'habitat, les sociétés de crédit foncier et les établissements de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan préventif de résolution qui leur est applicable prévoit que, en cas de défaillance avérée ou prévisible, elles font l'objet d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce et des dispositions particulières qui leur sont applicables ou des mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3,4 et 5 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section ;
2° La liquidation judiciaire ou les mesures de résolution mentionnées au 1° du présent II garantissent que leurs créanciers, y compris, le cas échéant, les détenteurs d'obligations garanties, supportent les pertes d'une manière conforme aux objectifs de la résolution.
La personne bénéficiant de la dispense prévue au présent II n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau du groupe de résolution.
III. - Respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée :
1° Les entités de résolution au titre du groupe de résolution dont elles relèvent ;
2° Les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités de pays tiers ;
3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV.
IV. - Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence mentionnée au I sur base individuelle.
Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution.
Lorsqu'il détermine l'exigence mentionnée au I du présent article à l'égard d'une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d'une exemption ou d'une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX.
V. - Dans le cas de groupes de résolution constitués d'un organe central et de l'ensemble des affiliés :
1° Afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble réponde à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé, le collège de résolution désigne, en tenant compte des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, les entités au sein du groupe de résolution qui sont soumises au respect de cette exigence ;
2° Les affiliés, l'organe central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution à l'égard de laquelle le collège de résolution n'a pas pris de décision en vertu du 1° respectent l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle.
VI. - Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous-section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d'engagements éligibles pour sa mise en œuvre.
VII. - A. - Lorsqu'il est l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un groupe de résolution, le collège de résolution s'efforce de parvenir, au sein du collège d'autorités de résolution constitué à cette fin, à une décision commune avec les autorités de résolution des filiales de ce groupe de résolution dans les autres Etats membres qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base individuelle et, le cas échéant, avec l'autorité de résolution sur base consolidée au sens du 8° de l'article L. 613-34-1 sauf si le collège de résolution est lui-même cette autorité.
Dans ce dernier cas, il constitue à cette fin un collège d'autorités de résolution en application de l'article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-59-1.
La décision commune mentionnée ci-dessus porte sur :
1° Le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée sur base consolidée au niveau du groupe de résolution ; et
2° Le cas échéant, le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution.
B. - En l'absence de décision commune sur les niveaux d'exigence mentionnés au A au terme d'un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :
1° Sur le niveau d'exigence mentionné au 1° de ce A, après avoir examiné l'évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres Etats membres concernés et l'avis de l'autorité de résolution sur base consolidée, le cas échéant ;
2° Sur le niveau d'exigence mentionné au 2° du A applicable aux seules filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou, le cas échéant, les observations et réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée.
C. - Le collège de résolution diffère toutefois la décision mentionnée au B dans le cas où, à l'expiration du délai précité de quatre mois, l'Autorité bancaire européenne est saisie sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, soit par une autre autorité de résolution concernée, soit par le collège de résolution lui-même, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° S'il ne parvient pas à dégager une position commune avec les autorités de résolution concernées des autres Etats membres sur le niveau d'exigence au niveau du groupe mentionné au 1° du A ;
2° En cas de désaccord avec ces autres autorités de résolution concernées lorsque ces dernières envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l'exigence minimale mentionné au 2° du A pour les filiales relevant de leur compétence.
Le collège de résolution ne saisit toutefois l'Autorité bancaire européenne que si les exigences que ces autres autorités de résolution entendent imposer à leurs filiales :
S'écartent, de plus de 2 % du montant total de l'exposition au risque de la filiale calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de classe 1 bis ou conformément à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, cette exigence étant multipliée par 1,25 s'agissant des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, du montant qui serait obtenu en appliquant au montant total de l'exposition au risque de la filiale le pourcentage que représente le montant de l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution mentionné au 1° du A par rapport au montant consolidé de l'exposition au risque du groupe de résolution ;
Ne sont pas conformes à l'exigence mentionnée au 1° du I.
Le collège de résolution fait connaître ses observations et ses réserves par écrit aux autorités de résolution mentionnées au premier alinéa.
D. - Dans le cas où l'Autorité bancaire européenne a été saisie comme indiqué ci-dessus, le collège de résolution se prononce conformément à la décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au B s'applique.
Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales relevant de leur compétence sont applicables en France.
Le collège de résolution notifie :
1° A l'autorité de résolution et, le cas échéant, à l'entreprise mère dans l'Union lorsque cette dernière n'est pas elle-même une entité de résolution du groupe de résolution concerné, les décisions communes mentionnées au A ainsi que les décisions mentionnées au B et au C ;
2° Aux filiales relevant de sa compétence, les décisions mentionnées aux 2° du A et du C.
Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.
Elles peuvent prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles de filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, ces exigences sont partiellement remplies par ces filiales au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par ces dernières.
VIII. - A. - Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution de l'entité de résolution d'un autre Etat membre, en tant qu'autorité de résolution de filiales relevant de sa compétence qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VII, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.
Il veille à ce que l'évaluation de ces filiales soit bien prise en compte par l'autorité de résolution de l'entité de résolution lorsque cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée au niveau du groupe de résolution. Il fait valoir par écrit ses observations et ses réserves, le cas échéant.
B. - En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur le niveau d'exigence minimale appliquée aux filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution du groupe de résolution et, le cas échéant, les observations et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution sur base consolidée si elle est différente.
Dans les cas où l'Autorité bancaire européenne est saisie, dans les conditions mentionnées au C du VII, soit à son initiative, soit à celle de l'autorité de résolution ou de l'autorité de résolution sur base consolidée de l'entité de résolution, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité. Il se prononce conformément à la décision arrêtée par l'Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au premier alinéa s'applique.
C. - Les décisions communes prises en application du A, les décisions prises en application du B ainsi que celles prises par les autorités de résolution des entités de résolution d'un autre Etat membre sont applicables en France.
Le collège de résolution notifie aux filiales relevant de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au B.
Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.
IX. - Le collège de résolution, en tant qu'autorité de résolution d'une filiale d'un groupe de résolution, peut exempter cette filiale de l'exigence mentionnée au I ou lui substituer une garantie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
En coordination avec le collège de supervision :
1° Il informe l'Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux filiales relevant de sa compétence en application du présent article ;
2° Il exige et vérifie que les filiales soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles se conforment à cette exigence et prennent toutes mesures à cette fin parallèlement à l'élaboration et à la mise à jour des plans préventifs de résolution.
X. - Les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles communiquent au collège de supervision et au collège de résolution les montants de ces fonds propres et de ces engagements et en assurent la publication suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L613-44-1
Le collège de résolution veille au respect par les personnes qui relèvent de sa compétence des exigences fixées en application de l'article L. 613-44 en coordination avec le collège de supervision.
Lorsque le collège de résolution, ou le collège de supervision, constate que les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 qui sont soumises à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne respectent pas cette exigence, il remédie à cette situation en faisant usage des pouvoirs ou mesures suivants :
1° Les pouvoirs mentionnés au III de l'article L. 613-42 et au premier alinéa du III de l'article L. 613-56 ;
2° Les mesures mentionnées à l'article L. 511-41-3, aux I et II de l'article L. 511-41-5 et aux articles L. 612-32 et L. 612-33 et, le cas échéant, les mesures mentionnées aux articles L. 533-4-4 à L. 533-4-6 ainsi qu'au I de l'article L. 533-4-3 ;
3° Les sanctions mentionnées à l'article L. 612-40 applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section.
Le collège de résolution peut aussi évaluer si la défaillance de la personne est avérée ou prévisible, conformément à l'article L. 613-48 ou à l'article L. 613-49-1, selon le cas.
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Article L613-45
Lorsqu'il est informé de l'adoption, à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, d'une mesure d'intervention précoce prévue à l'article L. 511-41-5, le collège de résolution peut lui enjoindre de rechercher des acquéreurs potentiels afin de préparer la mise en œuvre d'une procédure de résolution, dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article L. 613-50-6 et des impératifs en matière de confidentialité mentionnés notamment aux articles L. 612-11, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 613-50-7.
Article L613-45-1
I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, les dispositions du I et II de l'article L. 613-50-4 sont applicables en cas de mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section, ou la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou de la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure.
II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 de l'article L. 613-56-5 ou de l'article L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Article L613-46
I. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les entités d'un même groupe peuvent conclure un accord, auquel s'appliquent les règles de la présente sous-section, ayant pour objet ou pour effet de prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l'accord peut bénéficier, lorsqu'elle remplit les conditions d'une intervention précoce mentionnées au I de l'article L. 511-41-5, d'un soutien financier d'une ou plusieurs des autres parties à l'accord.
Cet accord peut prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier.
II. – Sont considérées comme entités d'un même groupe un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union ou une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et leurs filiales qui font l'objet d'une surveillance sur base consolidée dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales, d'autre part, sont respectivement des entreprises mères dans l'Union et des filiales d'un même groupe.
III. – La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46-1 ou L. 613-46-2. L'autorisation n'est pas délivrée si, de l'avis du collège de supervision ou de l'autorité compétente concernée, chacune en ce qui la concerne, l'une des parties remplit les conditions d'une intervention précoce.
IV. – Un accord autorisé, conclu, publié et mis en œuvre dans les conditions de la présente sous-section ne peut donner lieu à aucune contestation, action ou poursuite de quelque nature que ce soit à l'exception de celle exercée par l'une des parties contractantes.
V. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes, lorsqu'aucune des parties ne remplit les conditions d'une intervention précoce.
Elles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 511-47.
L'absence de conclusion d'un accord ne fait pas obstacle à ce qu'un soutien financier ponctuel puisse être apporté à une entité du groupe connaissant des difficultés financières dès lors que ce soutien a été approuvé par l'établissement mère et, le cas échéant, en accord avec les entités qui fournissent ou reçoivent ce soutien, qu'il est conforme aux politiques du groupe et qu'il ne représente pas de risque pour l'ensemble du groupe.
Article L613-46-1
I. – Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie les parties potentielles.
Le collège de supervision communique, le cas échéant, cette demande aux autorités compétentes des filiales concernées.
II. – Dans un délai de quatre mois suivant la réception par le collège de supervision de la demande d'autorisation mentionnée au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur la demande d'autorisation.
Il est tenu compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord dans les Etats membres où le groupe est présent.
L'autorisation est délivrée si l'accord satisfait aux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.
L'autorisation peut être refusée si l'accord est considéré comme incompatible avec les conditions de fourniture d'un soutien financier intragroupe énoncées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.
III. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au II, le collège de supervision peut :
1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
IV. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes.
Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.
V. – Le collège de supervision notifie :
1° A l'entreprise mère dans l'Union les décisions prises en application du II ou du IV ;
2° S'il y a lieu, aux autres autorités compétentes concernées, la décision qu'il prend en application du premier alinéa du IV.
Article L613-46-2
I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe aux fins de parvenir à une décision commune sur une demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.
Il s'assure notamment, en ce qui le concerne, que l'accord est conforme aux conditions posées au I de l'article L. 613-46-3 et est compatible avec les conditions fixées au I de l'article L. 613-46-4.
Il tient également compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord en France.
II. – Le collège de supervision peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 613-46-1.
III. – Les décisions relatives aux demandes d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 qui sont mentionnées au I ou, s'il y a lieu, qui sont prises seule par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe sont applicables en France.
Article L613-46-3
I. – L'accord est conclu librement par chacune des parties agissant au mieux de ses intérêts en tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect pouvant en résulter.
Il contient des clauses visant à :
1° Définir les formes que peuvent prendre le soutien ;
2° Identifier la rémunération reçue en contrepartie de l'octroi d'un tel soutien et en fixer les règles de calcul ;
3° Définir les modalités selon lesquelles la décision d'octroyer un soutien par l'une des parties ou d'en bénéficier est soumise à l'approbation expresse du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ;
4° Organiser les règles d'échange d'informations de telle sorte que toute partie à l'accord susceptible d'octroyer un soutien bénéficie des informations pertinentes détenues par la partie qui le reçoit et qui lui sont nécessaires pour se prononcer et déterminer le montant de la contrepartie qu'elle peut percevoir ; le montant de la contrepartie est fixé au moment de l'octroi du soutien compte tenu également des informations que peut détenir la partie qui l'octroie du fait de son appartenance au même groupe. Ce montant ne tient pas nécessairement compte des conditions du marché, notamment de liquidité ou de taux, au moment où le soutien est fourni.
II. – Le projet d'accord autorisé en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2 entre en vigueur pour chacune des parties sous réserve de son approbation par son assemblée générale. Il ne peut être modifié à cette occasion.
Il est rendu compte chaque année à l'assemblée générale de chaque entité de l'exécution de l'accord et de la mise en œuvre des décisions prises sur son fondement.
III. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe prévu à l'article L. 613-46 rendent publique son existence dès son adoption. Elles publient annuellement une description des conditions générales de l'accord et la liste des entités du groupe participantes. Le contenu de l'accord n'est pas rendu public. Par dérogation à l'article L. 511-39, cet accord n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce.
IV. – Le contenu des accords ainsi que les modalités du soutien sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article L613-46-4
I. – Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d'un groupe en application de l'article L. 613-46 que si sont réunies les conditions suivantes :
1° Le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités et sert au mieux les intérêts de la personne qui l'octroie ;
2° Il existe une perspective raisonnable que le soutien contribue à garantir la pérennité d'exploitation de l'entité du groupe bénéficiaire ;
3° L'entité concernée satisfait aux exigences de fonds propres, de liquidité et de grands risques qui s'imposent à elle et n'est pas susceptible de les enfreindre du fait de l'octroi de son soutien, à moins qu'elle n'ait été autorisée à y déroger par l'autorité compétente ;
4° L'octroi de son soutien ne compromet ni sa liquidité, ni sa solvabilité, ni la capacité à mettre en œuvre de manière efficace des mesures de résolution à son encontre ;
5° L'octroi de son soutien ne fait pas peser une menace sur la stabilité financière, en particulier dans l'Etat où elle est établie ;
6° Il existe une perspective raisonnable, au moment où la décision d'octroyer le soutien financier est prise, que l'entité bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu prévue au 2° du I de l'article L. 613-46-3 et s'acquittera le cas échéant des autres engagements qu'elle aura pris à cette occasion.
II. – La décision de bénéficier d'un soutien financier est soumise à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité concernée.
III. – Avant sa mise en œuvre, la décision de fournir un soutien financier est notifiée :
1° Au collège de supervision lorsqu'il est chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou qu'il est l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;
2° Le cas échéant, à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;
3° Le cas échéant, à l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien ;
4° A l'Autorité bancaire européenne.
Article L613-46-5
I. – Lorsque le collège de supervision est l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui envisage d'octroyer son soutien, il peut autoriser, interdire ou restreindre la portée d'une décision de soutien mentionnée à l'article L. 613-46-4 dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette décision.
II. – Le collège de supervision notifie immédiatement sa décision à :
1° L'Autorité bancaire européenne ;
2° Le cas échéant, l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ;
3° Le cas échéant, l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien.
III. – Le soutien peut être octroyé dès son autorisation compte tenu, le cas échéant, des éventuelles restrictions qui y ont été apportées.
L'entité partie à l'accord qui l'octroie en informe les personnes mentionnées au III de l'article L. 613-46-4.
IV. – Lorsque le collège de supervision est également chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution les décisions qu'il prend en application du I et les informations qu'il reçoit en application du III.
Article L613-46-6
I.-Lorsque le collège de supervision, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée ou en tant qu'autorité compétente chargée de la supervision sur base individuelle d'une entité pouvant bénéficier d'un soutien, est saisi par l'autorité compétente de l'entité qui octroie son soutien d'un projet de décision interdisant ou restreignant le soutien financier, il peut en cas de désaccord saisir dans les deux jours l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
La décision de l'autorité compétente est applicable en France.
Lorsque le collège de supervision est saisi en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, il transmet immédiatement aux autres membres du collège de superviseurs mentionné à l'article L. 613-20-2 et aux autres membres du collège d'autorités de résolution la décision prise par l'autorité compétente qui l'a saisi.
Article L613-46-7
Lorsqu'une décision résultant des articles L. 613-46-5 et L. 613-46-6 affecte le plan préventif de rétablissement d'une entité ou d'un groupe élaboré en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section en interdisant ou en restreignant l'octroi d'un soutien financier au bénéfice d'une entité, le collège de résolution peut, selon le cas :
1° Procéder à un nouvel examen du plan préventif de rétablissement en application de l'article L. 613-36 ou, le cas échéant, de l'article L. 613-37 ;
2° Saisir l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée afin qu'elle procède au réexamen du plan préventif de rétablissement dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-37-1 ;
3° Enjoindre, en application de l'article L. 613-37, à l'entité qui aurait dû bénéficier du soutien et dont elle assure la surveillance en tant qu'autorité compétente de réviser son plan préventif de rétablissement lorsque cette entité est tenue d'élaborer un tel plan en application de l'article L. 613-35.
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Article L613-47
I. – Avant de mettre en œuvre une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion instruments de fonds propres et engagements éligibles ou une mesure de résolution, le collège de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de la personne concernée soit effectuée par un expert indépendant.
II. – Lorsque toutes les exigences fixées au I et aux IV à IX sont satisfaites, la valorisation aux fins de la résolution est considérée comme définitive.
III. – Dans le cas où la valorisation par un expert indépendant prévue au I n'est pas possible, le collège de résolution peut procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif de la personne concernée en application du X.
IV. – La valorisation a pour but d'estimer la valeur de l'actif et du passif d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnée au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I et II de l'article L. 613-49-1.
V. – La valorisation poursuit les objectifs suivants :
1° Fournir les éléments permettant de vérifier si sont réunies les conditions de mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres et engagements éligibles ou de déclenchement d'une procédure de résolution en application des dispositions des sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
2° Fournir, dans les cas où les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, les éléments permettant de décider des mesures de résolution à mettre en œuvre ;
3° Fournir, le cas échéant, les éléments permettant de décider du montant de l'annulation ou de la dilution des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété ou du montant de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles concernés ;
4° Dans le cas où une mesure de renflouement interne mentionnée à l'article L. 613-55 est décidée, fournir les éléments permettant de fixer le montant de la réduction de la valeur ou de la conversion des engagements utilisables pour un renflouement interne ;
5° Dans les cas où sont mis en place un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, fournir les éléments permettant de décider du transfert des biens, droits, obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et de la valeur de la contrepartie à payer à la personne soumise à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux détenteurs de titres de capital ou autres titres de propriété ;
6° Dans les cas où est mise en œuvre une mesure de transfert des activités, fournir les éléments permettant de décider du transfert des biens, droits, obligations ou titres de capital ou autres titres de propriété et fournir les éléments permettant au collège de résolution de déterminer les conditions commerciales de l'opération pour l'application du I de l'article L. 613-50-6 ;
7° Faire en sorte que toute perte de valeur constatée sur les actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution soit pleinement prise en compte au moment où sont appliquées les mesures de résolution ou de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres.
VI. – Sans préjudice du régime juridique des aides d'Etat de l'Union, lorsqu'il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et l'ampleur des pertes. La valorisation ne tient compte de l'éventualité ni d'un soutien financier public exceptionnel, ni d'un apport urgent de liquidités ou à des conditions non conventionnelles par une banque centrale à compter du moment où la mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles intervient.
Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si une mesure de résolution est mise en œuvre, le collège de résolution peut, en application de l'article L. 613-50-8, recouvrer auprès de la personne soumise à une procédure de résolution les sommes correspondant à toute dépense raisonnable exposée à bon escient. La valorisation tient également compte de ce que les prêts ou garanties du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont accordés à titre onéreux.
VII. – La valorisation s'accompagne des informations suivantes, figurant dans les documents comptables de la personne en cause :
1° Un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière ;
2° Une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs ;
3° La liste des passifs en cours exigibles dans le bilan et le hors-bilan figurant dans les livres et registres de la personne concernée, avec l'indication des créanciers correspondants et de l'ordre de priorité des créances mentionné à l'article L. 613-55-5.
VIII. – Les informations mentionnées au 2° du VII peuvent, s'il y a lieu, être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l'actif et du passif de la personne concernée sur la base de leur valeur de marché.
IX. – La valorisation précise la répartition des créances en différentes catégories selon l'ordre de priorité des créances mentionné à l'article L. 613-55-5. Elle indique le traitement que chaque catégorie de détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété et chaque catégorie de créanciers aurait été susceptible de recevoir si la personne en cause avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
X. – Dans le cas où, en raison de l'urgence, il n'est pas possible de respecter les exigences fixées aux VII et IX ou lorsque le III s'applique, il y a lieu de procéder à une valorisation provisoire. Celle-ci respecte les exigences fixées au IV et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences fixées aux I, VII et IX. Elle prend en compte l'éventualité de pertes supplémentaires au vu de justifications appropriées.
XI. – Une valorisation est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'un expert indépendant ait effectué une valorisation respectant pleinement l'ensemble des exigences ci-dessus mentionnées. Cette valorisation définitive est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée indépendamment ou simultanément à la valorisation mentionnée au II de l'article L. 613-57 et être effectuée par le même expert indépendant.
La valorisation définitive vise à :
1° Faire en sorte que toute perte subie sur les actifs de la personne concernée soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de cette personne ;
2° Fournir les éléments permettant de décider d'un relèvement de valeur des créances annulées ou d'une augmentation de la valeur de la contrepartie versée en application du XII.
XII. – Dans les cas où l'estimation de la valeur de l'actif net de la personne concernée résultant de la valorisation définitive est supérieure à l'estimation résultant de la valorisation provisoire de l'actif net de cette personne, le collège de résolution peut décider :
1° De relever la valeur des créances ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dont la valeur nominale a été réduite en application d'une mesure de renflouement interne prévue à la sous-section 10 de la présente section ;
2° De donner, le cas échéant, instruction à l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs mis en place de verser une contrepartie supplémentaire à la personne soumise à la procédure de résolution dont les biens, droits ou obligations ont été transférés ou aux détenteurs des titres de capital ou d'autres titres de propriété de la personne concernée.
XIII. – Nonobstant les dispositions du I, une valorisation provisoire peut servir de base à toute mesure de résolution décidée par le collège de résolution ou à la mise en œuvre d'une mesure de réduction de la valeur nominale ou de conversion d'instruments de fonds propres et engagements éligibles.
XIV. – La valorisation ne fait pas l'objet d'un droit de recours distinct de la décision de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-38 et ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle mesure.
Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Article L613-48
I. – La valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des engagements éligibles mentionnés au VII émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 peut être réduite. Ces instruments peuvent également être convertis en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété. Cette réduction et cette conversion interviennent dans les conditions fixées par la présente sous-section lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La défaillance de la personne mentionnée ci-dessus ou du groupe au sens du III de l'article L. 511-20 auquel elle appartient est avérée ou prévisible ;
2° Compte tenu des délais requis et d'autres circonstances, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, y compris de nature privée ou prudentielle, notamment une mesure prise en application de l'article L. 511-41-5, que la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instrument de fonds propres ou des engagements éligibles mentionnés au VII, prise indépendamment ou en combinaison avec une ou plusieurs mesures de résolution prévues au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section, permette d'éviter la défaillance de la personne ou du groupe dans un délai raisonnable.
Ces instruments peuvent également être convertis ou leur valeur nominale réduite dans l'hypothèse où un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III.
II. – La défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-49 est avérée ou prévisible si cette personne remplit ou s'il existe des éléments objectifs attestant que cette personne est susceptible de remplir à terme rapproché l'une des conditions suivantes :
1° Elle ne respecte plus les conditions de son agrément ;
2° Elle n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou de ses autres engagements à l'échéance ;
3° Un soutien financier exceptionnel est requis des pouvoirs publics, à l'exception du cas mentionné au III ;
4° La valeur de ses actifs est inférieure à celle de ses passifs.
III. – Ne relèvent pas du 3° du II les cas dans lesquels le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics est requis afin d'éviter ou de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière, lorsque ce soutien prend l'une des formes suivantes :
1° Une garantie de l'Etat à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions de ces dernières ;
2° Une garantie de l'Etat pour des éléments de passif nouvellement émis ;
3° Un apport de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à la personne concernée. Cet apport doit être nécessaire pour combler les insuffisances de fonds propres constatées à l'occasion des tests de résistance réalisés à l'échelle nationale, à celle de l'Union européenne ou du mécanisme de supervision unique ou à l'occasion des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, par l'Autorité bancaire européenne, par les autorités nationales concernées ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Un tel soutien ne peut être accordé si la personne se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ou au I de l'article L. 613-48-1.
Les mesures mentionnées ci-dessus sont soumises à approbation en vertu du régime juridique des aides d'Etat de l'Union et ne peuvent concerner qu'une personne solvable satisfaisant aux exigences prudentielles de solvabilité. Elles sont prises à titre de précaution, présentent un caractère temporaire et sont proportionnées à leur finalité qui est de remédier aux conséquences de la perturbation grave de l'économie. Elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que la personne a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche.
IV. – La défaillance d'un groupe est avérée ou prévisible s'il enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra à terme rapproché, notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes de nature à absorber la totalité ou une partie substantielle de ses instruments de fonds propres.
La défaillance d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 ou d'un de ses affiliés est considérée comme avérée ou prévisible si, après mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 511-31, la défaillance de l'organe central et de l'ensemble des affiliés est également avérée ou prévisible.
V. – La réduction de valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII prévues au I est opérée dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 613-55-5.
Pour l'application du 3° du I de l'article L. 613-48-1, la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'un instrument de fonds propres émis par une filiale ne peut être mise en œuvre dans des conditions plus défavorables qu'une mesure de même nature appliquée à un instrument de fonds propres de niveau équivalent émis par l'entreprise mère.
VI. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres mentionnés au I est précédée d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, effectuée dans le respect des dispositions de l'article L. 613-47. Cette valorisation constitue la base du calcul de la réduction de la valeur nominale ou du niveau de la conversion à appliquer à ces instruments de fonds propres pour faire face à une ou plusieurs des situations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 613-48-1.
VII.-Le collège de résolution ne peut exercer son pouvoir de réduire la valeur nominale d'engagements éligibles ou de les déprécier indépendamment d'une mesure de résolution qu'à l'égard des engagements qui remplissent toutes les conditions d'éligibilité pour satisfaire à l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44, à l'exception de la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements mentionnée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans un tel cas, le collège de résolution effectue la réduction de valeur nominale ou la conversion de ces engagements de manière à ce qu'aucun créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce.
VIII.-Lorsque des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles d'une filiale qui n'est pas elle-même une entité de résolution ont été acquis indirectement par l'entité de résolution par l'intermédiaire d'autres entités au sein d'un même groupe de résolution, le pouvoir de réduire la valeur nominale de ces instruments et engagements ou de les convertir au niveau de la filiale est exercé simultanément avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de la filiale concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
IX.-Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan préventif de résolution, à l'égard d'une personne qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans le seuil établi au 1° du IV de l'article L. 613-55-1 qui s'applique à l'entité concernée.
X.-Lorsque la réduction de la valeur nominale ou la conversion d'instruments de fonds propres ou d'engagements éligibles mentionnée au I est effectuée indépendamment d'une mesure de résolution, elle est suivie de la valorisation prévue au II de l'article L. 613-57 II et le III du même article s'applique.
Article L613-48-1
I. – Le collège de résolution prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 613-48 lorsqu'il estime que sont remplies une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° Il a été établi, avant la mise en œuvre d'une mesure de résolution, que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles des I, II et V de l'article L. 613-49-1 sont remplies ;
2° La viabilité de la personne en cause en dépend ;
3° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;
4° Dans le cas d'instruments de fonds propres émis au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20 ou sur une base consolidée, la viabilité du groupe dépend de la réduction de la valeur nominale ou de la conversion de ces instruments ;
5° Excepté dans les circonstances mentionnées au 3° du III de l'article L. 613-48, la personne concernée ou le groupe a besoin d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
L'entité ou le groupe est réputé ne plus être viable lorsque sont réunies les deux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-48.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du collège de résolution, la Banque centrale européenne, une autre autorité compétente ou une autre autorité de résolution peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin d'établir qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou un groupe se trouve dans une ou plusieurs des situations mentionnées ci-dessus.
II. – Lorsqu'une ou plusieurs des conditions mentionnées au I sont remplies, le collège de résolution détermine si la réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres ainsi que des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 est opérée indépendamment ou en combinaison avec la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section.
Dans tous les cas, lorsque le collège de résolution décide de mettre en œuvre une des mesures de résolution, il fait préalablement usage du pouvoir de réduction ou de conversion mentionné au I de l'article L. 613-48.
Article L613-48-2
I. – Le constat qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1 est établi par le collège de résolution sur avis conforme du collège de supervision et, s'il y a lieu, conjointement avec les autorités appropriées sous la forme d'une décision commune lorsque :
1° Le collège de supervision est l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée du groupe auquel appartient la filiale ;
2° La personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est établie en France et fait partie d'un groupe dont la surveillance sur base consolidée est assurée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou par la Banque centrale européenne.
Pour l'application du premier alinéa, l'autorité appropriée est celle qui est chargée, soit par la législation d'un autre Etat membre, soit en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, de constater qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou qu'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 se trouve dans la situation du 3° du I de l'article L. 613-48-1.
II. – Dans le cas d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 ayant une activité transnationale, lorsque le collège de résolution fait le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1, il prend en considération l'incidence potentielle de la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou le groupe est actif.
III. – Lorsqu'il s'apprête à faire le constat que sont satisfaites une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 2° à 5° du I de l'article L. 613-48-1 concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, ou des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 et comptabilisés aux fins du respect des exigences mentionnées au IV de l'article L. 613-44, le collège de résolution notifie son intention dans les 24 heures, selon les cas, au collège de supervision ou à l'autorité compétente sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité compétente sur base consolidée est établie.
Lorsqu'il s'apprête à faire le constat qu'un groupe, dont il assure la surveillance sur base consolidée, se trouve dans la situation mentionnée au 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution notifie également sans délai son intention à l'autorité compétente responsable de chaque entité ayant émis les instruments de fonds propres dont la valeur nominale pourrait être réduite ou qui pourraient être convertis s'il est effectivement procédé à ce constat et, s'il s'agit d'une autorité différente, aux autorités appropriées de l'Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.
IV. – La notification mentionnée au III est motivée.
V. – Lorsqu'une notification est effectuée en application du III, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités appropriées, détermine :
1° S'il existe une mesure alternative pouvant être mise en œuvre en lieu et place de la réduction de la valeur nominale ou de conversion mentionnées au I de l'article L. 613-48 ;
2° Dans ce cas, si cette autre mesure peut être appliquée en pratique et s'il existe une perspective réaliste qu'elle soit de nature à remédier, dans un délai approprié, aux situations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 613-48-1.
VI. – Pour l'application du 1° du V, une mesure alternative peut être :
1° Toute mesure d'intervention précoce mentionnée à l'article L. 511-41-5 ;
2° Toute mesure mentionnée à l'article L. 511-41-3 ou toute mesure équivalente dans un autre Etat membre ;
3° Un transfert de fonds ou de capitaux depuis l'entreprise mère.
VII. – Lorsqu'il estime que des mesures alternatives mentionnées au VI existent, le collège de résolution, après avoir recueilli l'avis des autorités informées conformément au III, s'assure de leur mise en œuvre.
VIII. – Lorsqu'il estime, après consultation des autorités appropriées mentionnées au premier alinéa du III, qu'aucune mesure de substitution ne permettrait d'atteindre l'objectif mentionné au 2° du V, le collège de résolution procède au réexamen du constat qu'il envisageait de faire.
IX. – Lorsqu'il décide de faire le constat qu'un groupe remplit les conditions du 3° du I de l'article L. 613-48-1, le collège de résolution le notifie immédiatement aux autorités appropriées des Etats membres où les filiales affectées sont établies. Le constat doit prendre la forme d'une décision commune mentionnée au II de l'article L. 613-60-2. En l'absence d'une telle décision commune, il n'est pas procédé au constat.
X. – Lorsque le collège de résolution est saisi en tant qu'autorité de résolution d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 filiale d'un groupe, il apporte, le cas échéant, toute la coopération requise à l'autorité appropriée chargée de déterminer si une mesure alternative remplit les conditions énoncées au VI.
Il s'efforce de parvenir à une décision commune lorsqu'il est saisi par l'autorité appropriée d'un autre Etat membre ou la Banque centrale européenne.
XI. – Une décision de réduction de la valeur nominale ou de conversion de fonds propres en application des dispositions qui précèdent est mise en œuvre sans délai en tenant compte de l'urgence de la situation qui l'a motivée.
Article L613-48-3
I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.
II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :
1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48.
Article L613-48-4
Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de fonds propres ou d'un engagement éligible est définitive.
A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne concernée attachées à un instrument de fonds propres ou à un engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.
Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ou d'un engagement éligible ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.
La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres ou de celui d'un engagement éligible emporte l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.
Article L613-48-5
Le collège de résolution exige, lorsque c'est nécessaire pour mener à bien une mesure de conversion mentionnée au I de l'article L. 613-48, que la personne concernée émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au bénéfice des détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution s'assure en outre que les conditions suivantes sont remplies :
1° Les instruments d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par la personne concernée avec l'accord du collège de résolution ou par son entreprise mère au sens du III du L. 511-20 avec l'accord du collège de résolution agissant en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée ou, lorsqu'il y a lieu, avec l'accord de l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre ;
2° L'émission d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins d'une conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 précède, le cas échéant, toute émission de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue d'un apport de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique ;
3° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 nouvellement émis sont attribués immédiatement après la conversion ;
4° Le taux de conversion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-7.
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Article L613-49
I. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 ou la Banque centrale européenne peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 en vue de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-48, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du I de l'article L. 612-8-1 peut saisir le collège de résolution.
Les personnes exerçant la direction effective au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48. Le collège de supervision en informe le collège de résolution et lui fait connaitre les mesures prises à l'égard de cette personne en application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 et à la sous-section 4 de la présente section.
II. – Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut prendre de mesure de résolution mentionnée au I que si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le collège de supervision, après avis du collège de résolution, ou le collège de résolution, après avis du collège de supervision, a établi que la défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est avérée ou prévisible en application du II de l'article L. 613-48 ;
2° Il n'existe aucune perspective raisonnable que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution ;
3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et une procédure de liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure.
III. – Lorsque le collège de résolution ou le collège de supervision constate que sont réunies les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, ainsi que dans les cas où le collège de résolution met en œuvre une mesure de résolution à la demande du Conseil de résolution unique, il en informe sans délai :
1° Le ministre chargé de l'économie ;
2° Le Comité européen du risque systémique ;
3° Le Haut Conseil de stabilité financière ;
4° Selon les cas, le collège de résolution ou le collège de supervision ;
5° Les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la personne mentionnée au premier alinéa du I a établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats ;
6° Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat ;
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